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Date : 20120419


Dossier : IMM-2845-11

Référence : 2012 CF 459

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 avril 2012

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

MURUGAMOORTHY KANAPATHY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Murugamoorthy Kanapathy sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada du fait de son appartenance à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est livrée à des actes terroristes.

 

[2]               M. Kanapathy affirme que l’agente a commis une erreur en concluant que ses gestes étaient suffisants pour présumer qu’il était membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Il fait valoir que la Cour, dans une instance connexe, a déjà réglé la question de son appartenance aux TLET. Il soutient également avoir travaillé comme journaliste au Sri Lanka et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des contributions journalistiques qu’il a pu avoir faites en faveur des TLET pour l’interdire de territoire en vertu d’une loi quelconque au Canada.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que l’agente a commis l’erreur alléguée. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

Le contexte

[4]               M. Kanapathy est un citoyen tamoul du Sri Lanka. Il est arrivé au Canada en 2005 et a demandé l’asile au point d’entrée.

 

[5]               M. Kanapathy a dit craindre d’être persécuté du fait de son association perçue avec les TLET. Il a travaillé à temps partiel pour le journal Murasoli à Jaffna, d’abord comme collecteur de fonds et ensuite comme journaliste. Il reconnaît que le Murasoli était contrôlé par les TLET et que ce journal n’imprimait que des articles qui leur étaient favorables.

 

[6]               Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a tout d’abord rejeté la demande d’asile de M. Kanapathy au motif que ce dernier était exclu de la définition d’un « réfugié » aux termes des alinéas a) et c) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. C’est-à-dire que la Commission a conclu qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que M. Kanapathy avait été complice d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’un agissement contraire aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

[7]               Cette décision a été annulée par le juge O’Reilly dans le cadre d’un contrôle judiciaire : voir Kanapathy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 985, 76 Imm. L.R. (3d) 48.

 

[8]               La demande d’asile de M. Kanapathy a ensuite été renvoyée à la Commission pour réexamen. Le ministre n’a pas pris part à la seconde audition, et la demande d’asile de M. Kanapathy a finalement été accueillie. Celui-ci a ensuite demandé le statut de résident permanent au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention.

 

[9]               Une agente d’immigration a par la suite avisé M. Kanapathy qu’elle avait des doutes sur son admissibilité au Canada. Elle l’a informé qu’elle avait en main des informations indiquant qu’il avait été membre des TLET, et que ces derniers étaient une organisation qui s’était livrée au terrorisme, ainsi qu’il est décrit au paragraphe 34(1) de la LIPR. L’agente a ensuite interrogé M. Kanapathy afin de dissiper ces doutes sur son admissibilité.

 

[10]           Après l’entretien, M. Kanapathy a reçu une lettre d’équité contenant les documents sur lesquels l’agente aller se fonder pour rendre sa décision relative à l’admissibilité. L’agente a invité M. Kanapathy à lui faire part de ses observations sur ces documents. Il a refusé de lui fournir d’autres informations.

 

La décision d’interdiction de territoire de l’agente

[11]           L’agente d’immigration a conclu que M. Kanapathy était interdit de territoire au Canada et, de ce fait, sa demande de résidence permanente a été refusée.

 

[12]           L’agente a conclu que les TLET étaient une organisation qui se livrait au terrorisme en vue de promouvoir la création d’un État tamoul distinct. M. Kanapathy ne conteste pas cette conclusion.

 

[13]           L’agente a fait remarquer que M. Kanapathy avait décidé de travailler pour le Murasoli en sachant que les TLET le contrôlaient. Pendant qu’il y a travaillé, M. Kanapathy a pris part à la publication et à la diffusion d’éléments de propagande favorables à cette organisation. Il fréquentait aussi, de son plein gré et quotidiennement, des figures clés des TLET. Selon l’agente, cela montrait que M. Kanapathy occupait une situation de confiance au sein de l’organisation.

 

[14]           L’agente a fait remarquer par ailleurs que la participation de M. Kanapathy aux TLET était volontaire, et non le fruit de la contrainte ou de menaces, et que cela suffisait pour équivaloir à une « appartenance » en vue de l’application du paragraphe 34(1) de la Loi.

 

L’appartenance de M. Kanapathy aux TLET est-elle chose jugée?

[15]           Ce point ne semble pas avoir été évoqué devant l’agente d’immigration, mais  M. Kanapathy fait maintenant valoir que le juge O’Reilly a déjà tranché de manière définitive la question de son appartenance aux TLET.

 

[16]           L’appartenance de M. Kanapathy aux TLET n’a pas été évoquée lors de la seconde audition de la SPR, et M. Kanapathy soutient que, dans la présente affaire, l’agente n’avait pas en main de nouveaux éléments de preuve qui permettraient de faire une distinction avec la décision du juge O’Reilly à propos de la question de l’appartenance.

 

[17]           Enfin, M. Kanapathy dit que le critère relatif à l’établissement de l’exclusion au sens des alinéas a) et c) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés est le même que celui qui permet d’établir l’interdiction de territoire au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR.

 

[18]           Cet argument est problématique à plusieurs égards.

 

[19]           Une exclusion en vertu de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés est une mesure nettement différente d’une interdiction de territoire pour raisons de sécurité au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR. Une exclusion exige que l’on décide s’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur a été complice d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’un agissement contraire aux buts et aux principes des Nations Unies. Dans une affaire d’interdiction de territoire au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR, la question consiste à savoir si la personne en question appartient à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est livrée à des actes de terrorisme. Il s’agit là de questions différentes, qui sont soumises à des critères différents.

 

[20]           L’interdiction de territoire potentielle de M. Kanapathy, pour des raisons de sécurité, n’a jamais été tranchée de manière définitive par une autorité compétente avant que l’agente rende sa décision; il n’y a donc pas, en l’espèce, d’éléments communs pouvant caractériser les questions en litige.

 

[21]           Le juge O’Reilly a analysé le rôle joué par M. Kanapathy auprès du Murasoli afin de déterminer si la Commission avait commis une erreur en concluant que M. Kanapathy avait été complice de crimes contre l’humanité perpétrés par les TLET.

 

[22]           C’est dans ce contexte que le juge O’Reilly a fait remarquer : « […] [A]près avoir conclu que les TLET étaient un groupe qui visait des “fins limitées et brutales”, il aurait été loisible à la Commission d’exclure M. Kanapathy sur la base de la preuve de son appartenance aux TLET. Toutefois, une telle preuve n’existait pas. » Voir le paragraphe 11. Il n’est pas clair si le juge O’Reilly faisait référence à une appartenance officielle aux TLET pour les besoins de son analyse relative à la complicité, ou à une appartenance par association.

 

[23]           Ce qui est clair c’est que le juge O’Reilly a ensuite indiqué, au paragraphe 13 de sa décision :

Je suis d’avis que la Commission ne disposait d’aucune preuve établissant que M. Kanapathy avait contribué à la réalisation de quelque crime que ce soit perpétré par les TLET. Tout au plus, il y avait la preuve que le travail de M. Kanapathy au journal avait pu aider à améliorer l’opinion publique sur les TLET, ce qui en retour avait pu aider le groupe à atteindre ses ultimes objectifs politiques. [Non souligné dans l’original.]

 

[24]           Rien ne donne à penser qu’en l’espèce l’agente a conclu que M. Kanapathy a contribué à la réalisation de quelque crime que ce soit perpétré par les TLET. Elle a fondé sa décision d’interdiction de territoire sur sa conclusion selon laquelle le travail de M. Kanapathy au Murasoli avait pu aider à améliorer l’opinion publique sur les TLET, ce qui, en retour, avait pu aider cette organisation à atteindre ses ultimes objectifs politiques.

 

[25]           Il n’y avait donc rien d’incohérent entre les conclusions du juge O’Reilly et celles de l’agente d’immigration. Par ailleurs, cette dernière a tiré sa conclusion d’interdiction de territoire en se basant sur un dossier différent de celui dont disposait le juge O’Reilly, car l’agente avait l’avantage d’avoir interrogé M. Kanapathy.

 

[26]           De ce fait, je ne suis pas convaincue que la question de l’appartenance de M. Kanapathy aux TLET, pour les besoins d’une conclusion d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR, soit chose jugée. La question suivante est celle de savoir si cette conclusion est raisonnable.

 

La conclusion d’interdiction de territoire que l’agente a tirée est-elle raisonnable?

 

[27]           Dans le cas présent, la conclusion d’interdiction de territoire est fondée sur les dispositions de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, dont voici les passages pertinents :

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

 

[…]

 

c) se livrer au terrorisme;

 

[…]

 

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

 

(c) engaging in terrorism;

 

 

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

 

 

[28]           Lorsqu’il tire une conclusion en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, un agent d’immigration doit aussi être guidé par l’article 33 de la LIPR, dont le texte est le suivant :

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

 

[29]           Les parties conviennent que la conclusion que l’agente a tirée sur la question de l’appartenance est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Le point en litige étant une question mixte de faits et de droit, je conviens que la raisonnabilité est la norme applicable : voir l’arrêt Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 R.C.F. 487.

 

[30]           Quand elle contrôle une décision en fonction de la norme de la raisonnabilité, la Cour doit tenir compte de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel, et se demander si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S.190, au paragraphe 47, ainsi que Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 59.

 

[31]           Comme il a été signalé plus tôt, M. Kanapathy ne conteste pas la conclusion de l’agente selon laquelle les TLET sont une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre, s’est livrée ou se livrera au terrorisme.

 

[32]           Dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 114, la Cour suprême du Canada déclare que la norme de preuve correspondant à l’existence de « motifs raisonnables [de penser] » exige « davantage qu’un simple soupçon, mais rest[e] moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile ». Elle conclut ensuite qu’il existera de tels motifs s’il y a « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » : voir le paragraphe 114.

 

[33]           En ce qui concerne le critère relatif à l’appartenance, il est évident qu’il n’est pas requis qu’une personne appartienne réellement ou officiellement à une organisation : le terme doit plutôt être compris dans un sens large : voir Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 2 C.F. 642, [1998] A.C.F. no  131 (QL). 

 

[34]           Une participation officieuse ou un appui en faveur d’un groupe peut suffire : Kanendra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 923, 47 Imm.L.R. (3d) 265, aux paragraphes 21 à 23; Sepid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 907, 170 A.C.W.S. (3d) 599, au paragraphe 17.

[34]

[35]           Les exigences relatives à la détermination d’une interdiction de territoire pour raisons de sécurité sont donc moins strictes que celles qui s’appliquent à une exclusion pour cause de violation des droits de la personne internationaux. L’exclusion exige que la personne ait été complice de la perpétration d’un crime international précis ou qu’elle y ait pris part sciemment, tandis que l’interdiction de territoire n’exige pas que la personne ait été complice de la perpétration d’un acte terroriste ou qu’elle y ait pris part sciemment. M. Kanapathy ne tient pas compte de ces distinctions quand il fait valoir que l’agente a commis une erreur en n’établissant pas qu’il a bel et bien incité à commettre un acte terroriste lors de sa période d’emploi auprès du Murasoli.

 

[36]           Vu le critère peu strict auquel il est nécessaire de satisfaire en vue d’étayer une conclusion d’appartenance en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR, la conclusion de l’agente selon laquelle le travail de M. Kanapathy auprès du Murasoli soutenait les TLET est raisonnable. M. Kanapathy a reconnu que le Murasoli soutenait les TLET et que ces derniers le contrôlaient. De plus, la preuve documentaire confirme les liens entre le Murasoli et les TLET et traite de l’importance de la propagande médiatique en faveur des activités de cette organisation.

 

[37]           L’agente s’est fondée de manière tout à fait raisonnable sur la participation consciente de M. Kanapathy aux campagnes de propagande des TLET ainsi que sur les relations entre ce dernier et des figures clés de cette organisation durant trois ans pour conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il appartenait aux TLET pour l’application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR.

 

[38]           Comme il a été signalé plus tôt, la Cour a reconnu que la participation officieuse à une organisation, ou un appui de cette dernière, peut établir l’appartenance en vue de l’application du paragraphe 34(1) : Kanendra, précitée, aux paragraphes 21 à 23; Sepid, précitée, au paragraphe 17. Les conclusions de l’agente étaient étayées par les informations figurant dans le dossier, et elles étaient donc raisonnables.

 

[39]           Je prends acte de l’argument de M. Kanapathy selon lequel il était peut-être inévitable qu’il y ait un certain degré d’interaction avec les TLET dans les régions du nord du Sri Lanka que contrôlait cette organisation durant la période en question, mais il me semble que ces observations auraient peut-être plus de poids dans le contexte d’une demande d’exemption ministérielle présentée en vertu du paragraphe 34(2) de la LIPR.

 

Le rôle de M. Kanapathy en tant que journaliste

[40]           M. Kanapathy soutient que la contribution qu’il a pu faire aux TLET dans le cadre de son travail de journaliste ne devrait pas l’interdire de territoire en vertu d’une loi quelconque au Canada. Je ne souscris pas à cet argument.

 

[41]           M. Kanapathy n’invoque aucune décision à l’appui de cette affirmation, et je signale que celle-ci semble quelque peu incompatible avec sa prétention selon laquelle il n’exerçait aucun jugement indépendant dans les articles qu’il rédigeait pour le Murasoli et que tout ce qu’il avait fait était d’amener au journal des articles des TLET pour qu’ils soient publiés.

 

 

Conclusion

[42]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2845-11

 

INTITULÉ :                                      MURUGAMOORTHY KANAPATHY c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           La juge Mactavish

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 19 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kumar S. Sriskanda

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lorne McCleneghan

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kumar S. Sriskanda

Avocat

Scarborough (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

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