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Date : 20120529

Dossier : IMM‑6532‑11

Référence : 2012 CF 658

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2012

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

 

SHAMSUL KABIR TALUKDER

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Monsieur Shamsul Kabir Talukder (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 15 août 2011 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 91(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Bangladesh. Il craint un groupe d’assaillants qui l’ont extorqué, agressé et kidnappé. Dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) joint à sa demande de protection et en faisant partie intégrante, le demandeur a mentionné qu’il avait fondé sa demande d’asile sur son appartenance à un groupe social et sur ses opinions politiques.

 

[3]               La Commission a indiqué que les questions déterminantes concernent le lien et la crédibilité. Elle a conclu que le demandeur avait été victime d’un crime et qu’il n’y avait aucun lien entre sa requête de protection et l’un des motifs prévus dans la Convention. Elle a également tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité, plus particulièrement en ce qui a trait à certains documents qui avaient été présentés par le demandeur. Étant donné que le demandeur n’avait pas été en mesure d’établir un lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention, la seule question soulevée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur n’est pas une personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[4]               La question que soulève la présente demande est fondée sur les faits, c’est‑à‑dire que la Commission devait apprécier la preuve soumise. Par conséquent, la décision est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable; voir Velazquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 775, par. 14.

 

[5]               La Commission a relevé certaines contradictions et omissions dans la preuve documentaire présentée par le demandeur. Ces documents consistent en des lettres de représentants du Parti national du Bangladesh (le PNB), d’un avis médical et d’un article de journal. La Commission a indiqué que les lettres du PNB ne faisaient pas mention du fait que le demandeur a été kidnappé et, selon elle, cet événement aurait dû être mentionné.

 

[6]               De la même façon, l’avis médical qui avait été produit pour corroborer l’agression qui a eu lieu le 21 novembre 2006 ne fait pas mention de l’agression. Il fait uniquement référence à une blessure au front.

 

[7]               La Commission a jugé que l’article du journal était un faux, présenté uniquement pour étayer la demande.

 

[8]               En plus de rejeter ces documents, la Commission a conclu que l’omission par le demandeur de mentionner dans son FRP qu’il avait perdu connaissance par suite de l’agression du 21 novembre 2006 a miné sa crédibilité.

 

[9]               Au cours de l’audience, le demandeur a témoigné que les ravisseurs l’avaient photographié pendant l’enlèvement et menacé de distribuer les photos partout au pays. Selon lui, cela signifiait qu’il ne pourrait se cacher nulle part. Le FRP ne fait nulle mention des photos. La Commission a rejeté l’explication du demandeur quant à son omission, l’explication étant qu’il était stressé et sous pression lorsqu’il a rempli son FRP.

 

[10]           À mon avis, le traitement des lettres du PNB par la Commission était déraisonnable. La Commission a dit ce qui suit au paragraphe 23 de ses motifs :

Le témoignage et le FRP du demandeur d’asile démontrent clairement que le député était au courant des problèmes du demandeur d’asile. Or, la lettre fournie par ce député pour corroborer les allégations du demandeur d’asile ne fait pas mention des problèmes de celui‑ci avec des partis politiques rivaux ni avec les extorqueurs, et il en va de même pour les deux autres lettres présentées.

 

[11]           La lettre du commissaire Ward évoque les problèmes du demandeur avec les membres des autres partis politiques. La Commission a commis une erreur dans son évaluation de cette lettre.

 

[12]           De même, la Commission a conclu de façon déraisonnable que l’avis médical était peu fiable, étant donné qu’il ne mentionnait pas que la blessure découlait de l’agression. Je souscris à l’argument du demandeur voulant que le médecin n’ait pas été témoin de l’agression. Il n’était pas justifié d’amoindrir la valeur de l’avis.

 

[13]           Il n’est pas pertinent que j’aborde les autres arguments soulevés par le demandeur. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est infirmée et l’affaire est renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est infirmée et que l’affaire est renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6532‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  SHAMSUL KABIR TALUKDER c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 1er mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 29 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hart Kaminker

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart Kaminker, avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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