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Date : 20120430

Dossier : IMM-6341-11

Référence : 2012 CF 498

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 30 avril 2012

En présence de madame la juge Heneghan

 

ENTRE :

 

IYANDA DEANZA SHERISA THOMAS

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Iyanda Deanza Sherisa Thomas (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 11 août 2011. Dans cette décision, la Commission a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger, au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) respectivement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

 

[2]               La demanderesse, une citoyenne de Saint-Vincent-et-les Grenadines, a demandé l’asile au Canada à titre de personne appartenant à un groupe social, soit les femmes célibataires sans soutien familial.

 

[3]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse prétend que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale en instruisant sa demande alors qu’elle n’avait pas de conseil et en ne lui expliquant pas la nature de ce qu’elle devait établir. De plus, elle soutient que la Commission a déraisonnablement conclu qu’elle n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Plus précisément, elle allègue que l’omission de la Commission de se pencher sur l’abandon et sur la violence psychologique, à titre de motifs pour demander l’asile, constituait une erreur susceptible de contrôle.

 

[4]               La question du manquement à l’obligation d’équité est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43. Les conclusions de la Commission concernant le bien-fondé de la demande d’asile de la demanderesse sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnablité; voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 53.  

 

[5]               Au vu de la preuve, rien ne permet de conclure à l’existence d’un manquement à l’équité procédurale. La demanderesse s’est présentée sans conseil à l’audience. On lui a demandé si elle était prête à procéder sans un conseil et a répondu par l’affirmative. Il n’y a rien dans la transcription qui donne à penser qu’elle n’a pas été capable de participer véritablement au déroulement de l’audience. Je suis d’avis qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.  

 

[6]               Dans la même veine, je suis convaincue que la Commission a rendu une décision raisonnable quant au bien-fondé de la demande d’asile de la demanderesse. Cette dernière n’a pas été capable de nommer d’agent de persécution. Elle a clairement affirmé que la possibilité qu’elle et son fils né au Canada puissent avoir une vie meilleure était la principale raison pour laquelle elle voulait rester au Canada. Bien que cette décision puisse être utile dans le contexte d’une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la Commission n’a pas commis d’erreur en rejetant ces motifs à l’égard d’une demande d’asile présentée en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

                                                                                                                « E. Heneghan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6341-11

 

INTITULÉ :                                      IYANDA DEANZA SHERISA THOMAS

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 30 avril 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 30 avril 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Odeleye

 

POUR LA DEMANDERESSE

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Babalola Odeleye

Avocats                                                                                                                

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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