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Date : 20120413


Dossier : IMM-6434-11

Référence : 2012 CF 423

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2012

En présence de madame la juge Tremblay‑Lamer

 

 

ENTRE :

 

DARYOUSH SHAHIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]            Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) de la décision par laquelle le conseiller en immigration A. Luhowy (le conseiller) a conclu, le 19 juillet 2011, que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi parce qu’il avait fait une présentation erronée sur un fait important dans sa demande de résidence permanente.

 

 

CONTEXTE

[2]               Le demandeur, Daryoush Shahin, est un citoyen de l’Iran. En 2005, il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). M. Shahin est médecin. 

 

[3]               En 2005, le demandeur a embauché un consultant en immigration, M. Arash Rahmatian (M. Rahmatian) de la société Queen Consultants Corporation pour l’aider à préparer sa demande de résidence permanente au Canada. Le consultant n’était pas un avocat ni un consultant en immigration autorisé. Il a préparé la demande, qu’il a ensuite traduite en anglais. Selon les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (les notes du STIDI), la demande a été reçue le 29 août 2005 par l’ambassade du Canada à Damas.

 

[4]               Le demandeur principal affirme que M. Rahmatian y avait joint, à son insu, un document faisant état des résultats d’une évaluation de compétence linguistique par l’International English Language Testing System (l’IELTS), document qui s’est révélé être un faux (le faux document). Il prétend avoir expressément demandé à M. Rahmatian si, dans le cadre des formalités relatives à sa demande, il devait passer un examen de langue du IELTS, mais s’être fait dire qu’il pouvait le faire à une date ultérieure, car il pouvait s’écouler quatre ans avant que sa demande soit traitée. 

 

[5]                  Le demandeur se rappelle avoir signé sa demande en août 2005 au bureau de M. Rahmatian.

 

[6]                  La demande est demeurée sans réponse pendant plusieurs années. Puis, le 14 janvier 2009, le demandeur a été avisé par courriel que le consultant dont il avait retenu les services n’était pas un représentant autorisé.

 

[7]            Le 18 mars 2010, le demandeur a présenté de nouveaux arguments au bureau des visas.

 

[8]            Le 28 avril 2010, la demande a été transmise à l’ambassade du Canada à Varsovie dans le cadre d’une mesure de réduction de l’accumulation de demandes.

 

[9]            Le 22 juillet 2010, des représentants canadiens ont communiqué avec le demandeur pour obtenir des renseignements à jour, car le traitement de sa demande allait commencer. Le demandeur a présenté des observations à jour le 2 septembre 2010, y compris le rapport faisant état des résultats de l’examen de langue de l’IELTS en 2009. 

 

[10]           Le 31 mai 2011, l’agent d’immigration M. Maryszczak (l’agent) a envoyé au demandeur une lettre (la lettre relative à l’équité) décrivant ses réserves au sujet de la demande. La lettre relative à l’équité indiquait que l’agent avait été incapable de vérifier l’authenticité du faux document et que, de ce fait, il réfléchissait à la possibilité de conclure que le demandeur soit interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour fausses déclarations. Le demandeur a répondu le 8 juillet 2011 qu’il n’avait jamais présenté de document faisant état des résultats d’un examen du IELTS qu’il aurait subi en 2005.

 

[11]           Dans les notes du STIDI datées du 19 juillet 2011, le conseiller a affirmé que le demandeur avait fait de fausses déclarations pour obtenir la résidence permanente du Canada et que la demande indiquait clairement de joindre un document faisant état des résultats d’un examen d’anglais. Le 19 juillet 2011, le conseiller a accepté la recommandation visant à ce que le demandeur principal soit interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

 

DROIT APPLICABLE

[12]                       L’alinéa 40(1)a) de la Loi est ainsi rédigé :

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

La Cour peut-elle tenir compte de la preuve présentée par le demandeur dont le décideur ne disposait pas?

[13]           Le défendeur fait valoir que le demandeur a déposé des éléments de preuve dont ne disposait pas le conseiller pour rendre sa décision. Il plaide que le demandeur n’a pas le droit de produire de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, sauf si c’est pour résoudre des questions d’équité procédurale ou de compétence : Vong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1480, aux paragraphes 35, 36 et 38; Alabadleh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 716, au paragraphe 6. Le défendeur fait valoir que ces exceptions ne s’appliquent pas en l’espèce et que, de ce fait, les éléments de preuve en question devraient être retirés du dossier du demandeur. Je suis d’accord; la Cour ne tiendra donc pas compte de ces éléments de preuve additionnels.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[14]           Les questions que soulève la présente demande sont les suivantes :

1.      Le conseiller était‑il fondé à conclure qu’une présentation erronée avait été faite?

2.      Dans l’affirmative, le conseiller était‑il fondé à conclure que la présentation erronée portait sur un fait important?

3.      L’alinéa 40(1)a) exige‑t‑il que le demandeur ait eu connaissance de la fausse déclaration?

 

NORME DE CONTRÔLE

[15]           La question de l’existence d’une fausse déclaration est une question mixte de fait et de droit et est donc assujettie à la norme de la décision raisonnable : Karami c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 788, 349 F.T.R. 96, au paragraphe 14.

 

[16]           La question de savoir si l’alinéa 40(1)a) comporte un élément de connaissance est une question de droit ayant trait à l’interprétation de la loi constitutive appliquée par l’agent et est donc assujettie à la norme de la décision raisonnable : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 46 et 48 :

[46]     Voici ce qu’affirment les juges LeBel et Cromwell au par.  22 des motifs dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) :

 

D’autre part, la Cour réaffirme que les questions de droit générales qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise de l’organisme juridictionnel demeurent assujetties à la norme de la décision correcte, et ce, dans un souci de cohérence de l’ordre juridique fondamental du pays.  [Je souligne.]

 

En d’autres termes, depuis Dunsmuir, pour que s’applique la norme de la décision correcte, la question doit non seulement revêtir une importance capitale pour le système juridique, mais elle doit aussi être étrangère au domaine d’expertise du décideur.

 

[…]

 

[48]        Pour le commissaire, interpréter le par. 50(5) de la PIPA revient à interpréter sa loi constitutive, relève de son expertise et ne soulève pas de questions de droit générales, ni de questions touchant véritablement à la compétence.  Le contrôle de sa décision portant que la prorogation du délai après les 90 jours impartis ne met pas automatiquement fin à l’enquête doit donc s’effectuer selon la norme de la raisonnabilité. [Non souligné dans l’original.]

 

 

ANALYSE

 

Question en litige no 1            Le conseiller était-il fondé à conclure qu’une fausse déclaration avait été faite?

 

[17]           Le demandeur soutient qu’il n’a pas fait de fausse déclaration parce qu’il était évident que le faux document n’était pas un rapport d’évaluation. Même si le document ressemble à s’y méprendre à un rapport d’évaluation du IELTS, il y est écrit que c’est [traduction] « seulement un document interne ». Donc, aucune personne raisonnable ne pourrait conclure qu’il s’agissait d’un rapport d’évaluation du IELTS, et aucune fausse déclaration n’a été faite.

 

[18]           Le défendeur plaide que le faux document était visiblement conçu pour faire croire aux autorités de l’Immigration qu’il s’agissait d’un rapport d’évaluation du IELTS. Il est donc évident selon lui qu’une fausse déclaration a été faite.

 

[19]           La Cour convient avec le défendeur que le faux document constitue une fausse déclaration :  l’examen de la présentation matérielle du document révèle qu’il a visiblement été conçu pour imiter l’apparence d’un rapport d’évaluation du IELTS.  La seule raison plausible pour expliquer la présentation du faux document est qu’on voulait faire croire aux autorités de l’Immigration que le dossier était complet et que le demandeur avait répondu aux exigences relatives à la compétence linguistique. L’agent effectuant un premier examen du dossier pour vérifier s’il est complet ne remarquerait pas nécessairement que ce document est faux. Je ne crois pas qu’une personne raisonnable dirait que ce document ne visait pas à tromper. Le conseiller était donc totalement fondé à conclure que le document avait été conçu dans le but de faire croire aux autorités qu’il s’agissait d’un véritable rapport d’évaluation.

 

Question en litige no 2            Le conseiller était‑il fondé à conclure que la présentation erronée portait sur un fait important?

 

[20]              Le demandeur fait valoir subsidiairement que s’il y a eu présentation erronée, celle‑ci ne portait pas sur un fait important. Le demandeur renvoie au Guide d’exécution de la loi ENF 2 de CIC, Évaluation de l’interdiction de territoire, qui indique qu’une présentation erronée ne porte sur un fait important que si elle a une incidence sur le processus. Puisque seuls les plus récents résultats des tests linguistiques sont pris en considération, le faux document ne pouvait pas avoir d’incidence sur le processus.

 

[21]           Le demandeur invoque la décision Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 166. Dans cette affaire, le demandeur avait fait une présentation erronée en soumettant un faux document, mais la Cour a jugé que la présentation erronée ne portait pas sur un fait important.

 

[22]           Le demandeur soutient que la présente affaire est semblable aux affaires Zaib c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 769, et Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345 (CA) : dans ces affaires, l’agent des visas avait mal informé les demandeurs des motifs pour lesquels il s’interrogeait sur la possibilité de fausses déclarations. Le demandeur affirme que l’agent l’a induit en erreur dans la lettre relative à l’équité en indiquant que le rapport d’évaluation du IELTS était invérifiable — comme le faux document n’était manifestement pas un rapport d’évaluation, cette information était inexacte.

 

[23]           Le demandeur avance également que l’agent a commis une erreur en concluant que sa réponse à la lettre relative à l’équité n’était pas plausible — puisque le consultant du demandeur manquait de scrupules au point de présenter un faux rapport d’évaluation de la compétence linguistique, il était déraisonnable de conclure qu’il ne falsifierait pas également le formulaire sur lequel le demandeur aurait admis avoir présenté ces résultats.

 

[24]           Le défendeur fait valoir que les observations du demandeur sur la notion de fait important contredisent le libellé de l’alinéa 40(1)a) de la Loi — à l’époque où le faux document a été produit, il s’agissait de la seule preuve de la compétence linguistique du demandeur. Si le document n’avait pas été présenté, le dossier aurait été jugé incomplet et aurait été retourné. Bref, la présentation erronée a eu une incidence sur le processus et portait sur un fait important : Guan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 274.  Je suis d’accord pour les motifs suivants.

 

[25]           Pour déterminer si une présentation erronée porte sur un fait important, il faut examiner le libellé de la disposition et l’objectif qui la sous‑tend.

 

[26]           L’alinéa 40(1)a) doit être interprété de façon libérale afin de favoriser la réalisation de l’objectif qui le sous‑tend : Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25. Cette disposition vise à dissuader les demandeurs de faire de fausses déclarations et à préserver l’intégrité du processus d’immigration — pour atteindre cet objectif, il incombe au demandeur de veiller à ce que sa demande soit complète et contienne des renseignements exacts. L’alinéa 40(1)a) est libellé de manière large pour englober également les fausses déclarations faites par une autre partie à l’insu du demandeur :  Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 35; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux paragraphes 55 et 56. Le demandeur ne peut pas faire une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait qui pourrait entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

 

[27]           En l’espèce, le fait sur lequel se rapporte la présentation erronée avait trait à la question de savoir si le demandeur principal avait réussi à un examen de langue du IELTS. Il ne fait aucun doute que ce fait était important pour sa demande — les demandeurs de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) doivent faire la preuve de leur compétence linguistique pour être admis. Le document aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi dès le moment où il a été soumis, parce que le décideur aurait pu se fonder sur celui‑ci pour conclure que le demandeur principal avait fait la preuve de sa compétence linguistique.

 

[28]           Je conviens avec le défendeur qu’il n’est pas nécessaire qu’une présentation erronée soit décisive ou déterminante pour porter sur un fait important. Il suffit qu’elle soit suffisamment importante pour avoir une incidence sur le processus. Le faux document portait donc clairement sur un fait important puisque la demande n’aurait pas pu être traitée sans ce document. 

 

[29]           Le fait que la fausse déclaration a été mise au jour avant l’examen final de la demande n’est d’aucun secours au demandeur. L’analyse de la notion de fait important ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande — le fait que le demandeur principal ait présenté un plus récent rapport d’évaluation de la compétence linguistique ne rend pas la fausse déclaration antérieure sans importance. Un tel résultat équivaudrait à appliquer une interprétation restrictive de la notion de fait important qui serait contraire au libellé et à l’objectif de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.  Le faux document a été présenté et il portait sur un fait important.

 

[30]           Les faits de l’espèce doivent être distingués d’avec ceux de l’affaire Ali, précitée; dans cette affaire, le faux document n’était pas pertinent pour décider de l’issue de la demande. Dans la présente affaire, les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique sont manifestement pertinents pour décider de l’issue de la demande. Les faits doivent également être distingués d’avec ceux de l’affaire Zaib; dans cette affaire, l’agent avait été informé par erreur qu’une lettre confirmant le diplôme obtenu par le demandeur était un faux document — des éléments de preuve complémentaires avaient établi que le diplôme était authentique. En l’espèce, l’« évaluation » dont le faux document prétend donner les résultats n’a jamais eu lieu, de sorte que le raisonnement suivi dans Zaib ne s’applique pas.

 

[31]           En conséquence, je conclus que l’agent des visas était fondé à conclure que le faux document constituait une présentation erronée sur un fait important suivant l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

 

Question en litige no 3            L’alinéa 40(1)a) exige‑t‑il que le demandeur ait eu connaissance de la fausse déclaration?

 

[32]           Le demandeur soutient que pour être déclarée interdite de territoire en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, une partie doit avoir agi avec une intention subjective, c’est‑à‑dire avoir eu connaissance de la fausse déclaration.

 

[33]           Le demandeur renvoie à la décision Osisanwo et al c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1126 (décision Osisanwo), dans laquelle le juge Hughes s’est récemment penché sur cette question. Dans la décision Osisanwo, la demanderesse a été jugée interdite de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) parce qu’elle avait indiqué que son époux était le père de ses deux enfants, alors qu’il était en réalité le père biologique d’un seul enfant. Le couple s’était brièvement séparé 30 ans plus tôt et pendant cette séparation la demanderesse avait eu une aventure d’un soir avec un autre homme. Le couple s’était réconcilié par la suite et ni l’un ni l’autre ne soupçonnaient que l’époux n’était pas le père de l’enfant en question. Ce fait n’avait été mis au jour que lorsqu’un agent de CIC avait ordonné une analyse génétique. Même si la demanderesse n’était pas au courant de la situation, elle a été jugée interdite de territoire pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a).

 

[34]           En procédant au contrôle judiciaire de cette décision, le juge Hughes a passé en revue une série d’affaires confirmant une conclusion de fausses déclarations et il a noté qu’elles comportaient toutes un élément de mens rea ou d’intention subjective. Il a statué qu’il était déraisonnable de conclure que les demandeurs étaient interdits de territoire pour fausses déclarations, puisqu’ils n’avaient aucune raison de croire qu’ils faisaient une présentation erronée sur un fait important. Il a certifié une question sur ce point, mais le défendeur n’a pas fait appel.

 

[35]           J’estime que la décision Osisanwo n’est d’aucun secours au demandeur dans la présente affaire. Cette décision portait sur des faits fort inhabituels et ne peut pas être invoquée pour soutenir généralement qu’une fausse déclaration exige dans tous les cas un élément de connaissance subjective. La règle générale qui s’applique en réalité est qu’une fausse déclaration peut être faite à l’insu du demandeur, comme l’a fait remarquer le juge Russell dans la décision Jiang, précitée, au paragraphe 35 :

[35]           En ce qui concerne l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, la Cour a déjà donné une interprétation libérale et solide de l’article 40. Dans Khan, précitée, le juge O’Keefe a statué que le libellé de la Loi doit être respecté et qu’il faut donner de l’article 40 l’interprétation large que son libellé exige. Il a dit aussi que l’article 40 s’applique lorsque le demandeur adopte une fausse déclaration, mais la clarifie ensuite avant qu’une décision soit rendue. Dans Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, la Cour a statué que l’article 40 s’applique à un demandeur lorsque la fausse déclaration a été faite par une autre partie à la demande et que le demandeur ignorait cette fausse déclaration. La Cour a affirmé qu’une lecture initiale de l’article 40 n’étayait pas cette interprétation, mais que la disposition devait être interprétée de cette façon pour éviter un résultat absurde. [Non souligné dans l’original.]

 

Un certain nombre de décisions prévoient une exception limitée à cette règle, mais cette exception s’applique uniquement en présence de circonstances vraiment exceptionnelles, lorsque le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important. 

 

[36]           Dans la décision Osisanwo, le juge Hughes cite la décision du juge Harrington dans Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 378. Dans cette décision, le demandeur a été déclaré interdit de territoire pour fausse déclaration parce qu’il n’avait pas déclaré l’existence d’un enfant dont il aurait raisonnablement dû soupçonner qu’il était le père, selon la Commission. (Fait à noter, à l’instar du demandeur dans l’affaire dont je suis saisie, ce demandeur n’a pas été jugé crédible.)  Le juge Harrington a envisagé la possibilité de certifier une question semblable à celle certifiée dans la décision Osisanwo, précitée, mais il a conclu que la décision était déraisonnable pour d’autres motifs.

 

[37]           Le passage de la décision Singh auquel renvoie le juge Hughes renferme un passage souvent cité du jugement du juge O’Reilly dans Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299 :

[15]           Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si elle fait une réticence sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. De façon générale, un demandeur de la résidence permanente est soumis à une « obligation de franchise » qui l’oblige à révéler les faits importants. Ce devoir s’étend aux variations possibles de la situation personnelle du demandeur, y compris un changement d’état matrimonial : Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 299 (C.F. 1re inst.) (QL). Même une omission innocente de fournir des renseignements importants peut mener à une conclusion d’interdiction de territoire; par exemple, la demanderesse qui omet d’inclure la totalité de ses enfants dans sa demande peut être interdite de territoire : Bickin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1495 (C.F. 1re inst.) (QL). Il y a toutefois une exception si les demandeurs peuvent montrer qu’ils croyaient honnêtement et raisonnablement ne pas dissimuler des renseignements importants : Medel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 C.F. 345, [1990] A.C.F. no 318 (C.A.F.) (QL). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[38]           Bien qu’elle soit souvent mentionnée, l’« exception » dont il est question dans ce passage est très peu appliquée. L’affaire dont elle tire son origine, Medel, précitée, mettait en cause des faits inhabituels : la demanderesse avait été parrainée par son époux, mais celui‑ci avait retiré par la suite sa demande de parrainage à l’insu de la demanderesse. Les autorités canadiennes avaient ensuite induit la demanderesse en erreur en lui demandant de retourner le visa parce que, disaient‑elles, il contenait une erreur. Les autorités avaient laissé entendre que le visa lui serait retourné une fois la correction apportée. La demanderesse avait demandé à des parents qui parlaient l’anglais d’examiner le visa et après qu’ils lui eurent donné l’assurance que le document ne contenait aucune erreur, elle l’avait utilisé pour entrer au Canada. La Commission d’appel de l’immigration a conclu qu’elle était visée par l’alinéa 27(1)e) de la Loi sur l’immigration de 1976, SC 1976‑77, c 52 (remplacée par LRC, c I‑2), c’est‑à‑dire qu’elle « a[vait] obtenu le droit d’établissement [...] par des moyens frauduleux ou irréguliers ».  La Cour d’appel fédérale a annulé cette conclusion parce que la demanderesse « croyait raisonnablement » qu’elle n’avait pas dissimulé de renseignements relativement à son admission.

 

[39]           Une fois replacée dans son contexte factuel, l’exception énoncée dans l’arrêt Medel est donc assez limitée. Comme le juge MacKay l’a noté en faisant une distinction d’avec l’affaire dont il était saisi dans Mohammed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 CF 299 :

41          On peut également établir une distinction entre les faits de la présente espèce et ceux de l’affaire Medel, au motif que le renseignement que le requérant n’a pas communiqué n’était pas un renseignement dont il n’était véritablement et subjectivement pas au courant. En l’espèce, le requérant savait bien qu’il était marié. Et il ne s’agissait pas, comme dans l’affaire Medel, d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté. Il ne s’agissait pas d’un renseignement qu’on lui avait dissimulé ou au sujet duquel il avait été induit en erreur par les fonctionnaires de l’ambassade. La présumée ignorance du requérant en ce qui concerne l’obligation de signaler un tel changement important survenu dans son état matrimonial et son incapacité de communiquer ce renseignement à son arrivée à un agent d’immigration ne constituent pas, selon moi, une « ignorance subjective » de renseignements importants au sens de l’arrêt Medel. [Non souligné dans l’original.]

 

Je tiens en outre à préciser que l’un des facteurs déterminants dans l’arrêt Medel avait été que la demanderesse croyait raisonnablement qu’elle n’avait pas omis de divulguer des renseignements aux autorités canadiennes. À l’inverse, dans la présente affaire, le demandeur n’a pas agi de façon raisonnable — il n’a pas revu sa demande pour s’assurer qu’elle contenait des renseignements exacts.

 

[40]           Il faut se rappeler que l’étranger qui veut entrer au Canada a une obligation de franchise : Bodine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 41; Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15.  Selon le paragraphe 16(1) de la Loi, « [l]’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis ».

 

[41]           Comme il est noté dans la décision Bodine (au paragraphe 44) :

[…] L’objectif de l’alinéa 40(1)a) de la Loi est de veiller à ce que les demandeurs fournissent des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada (voir De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, et Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, confirmée pour d’autres motifs dans l’arrêt 2006 CAF 345). Dans certains cas, même le silence peut constituer une fausse déclaration (voir Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 299) et les faits en l’espèce constituaient bien plus qu’un simple silence.

 

 

[42]           Afin de respecter cette obligation de franchise, le demandeur doit, à mon avis, s’assurer que les documents fournis sont complets et exacts lorsqu’il présente une demande. Il est trop facile de plaider l’innocence et d’imputer la faute à une tierce partie après coup alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le formulaire de demande indiquait clairement qu’il fallait joindre une copie des résultats de l’évaluation de la compétence linguistique et que le formulaire a été signé par le demandeur. C’est seulement dans les cas exceptionnels où le demandeur peut prouver qu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants « dont la connaissance échappait à sa volonté » que le demandeur peut réussir à se prévaloir d’une exception en ce qui concerne l’application de l’alinéa 40(1)a).  Ce n’est pas le cas en l’espèce. 

 

[43]           Le demandeur allègue qu’il n’a pas eu connaissance de la fausse déclaration et souhaite se disculper en l’imputant au consultant en immigration. Il fait valoir, pour l’essentiel, que le caractère frauduleux des activités du consultant en immigration devrait servir de moyen de défense contre l’application de l’alinéa 40(1)a). 

 

[44]           En réponse à cette observation, j’adopte l’argument du défendeur selon lequel les décisions rendues dans Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 450, et Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 315, exigent que le demandeur assume la responsabilité du contenu de la demande qu’il a signée.

 

[45]           Les commentaires formulés par le juge Mosley au paragraphe 16 de la décision Haque, précitée, sont instructifs :

[16]              Le demandeur se trouvait au Bangladesh lorsque la demande mise à jour a été soumise. Il a reconnu lors d’une conversation téléphonique, le 26 mai, qu’il [traduction] « aurait pu signer un formulaire vierge pour le consultant ». Le nouveau formulaire renfermait d’autres contradictions. Apparemment, le demandeur s’en est remis au consultant pour fournir les renseignements nécessaires sans en vérifier personnellement l’exactitude.

 

Le demandeur, en l’espèce, s’en est remis à son consultant. Il admet avoir signé la demande. Il serait contraire à l’obligation de franchise de permettre au demandeur de faire maintenant valoir qu’il n’a pas revu sa propre demande. Il lui appartenait de s’assurer que la demande était complète et contenait des renseignements exacts — le demandeur a fait preuve de négligence dans l’exécution de cette obligation.

 

[46]           En outre, pour que le demandeur puisse se prévaloir d’un « moyen de défense » contre la conclusion de fausses déclarations, il faut que ce moyen de défense soit fondé sur la loi ou sur la common law. À mon avis, il n’existe aucun moyen de défense de cette nature dans la Loi : le libellé de l’alinéa 40(1)a) est suffisamment large pour englober les fausses déclarations faites par une tierce partie, à l’insu du demandeur : Wang, précitée, aux paragraphes 55 et 56. De plus, dans la décision Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 315, la Cour a statué que le fait qu’un consultant en immigration était à blâmer pour la fausse déclaration ne constitue pas un moyen de défense. Comme il a déjà été dit, le demandeur ne peut pas se prévaloir de l’exception pour une erreur commise en toute innocence.

 

[47]           Je ne crois pas non plus qu’il existe un moyen de défense pertinent sous le régime de la common law. Le demandeur avait droit au respect des règles d’équité procédurale, mais ce droit était très limité et il a été respecté en l’espèce : le demandeur a reçu la lettre relative à l’équité dans laquelle l’agent l’avisait de ses réserves à propos du faux document et lui accordait un délai de 30 jours pour y répondre. Le demandeur a répondu à cette lettre au moyen d’un bref courriel de son nouveau consultant indiquant que le demandeur avait été trompé par son consultant antérieur et demandant qu’il ne soit pas puni pour les actes de ce dernier.

 

[48]           Selon les notes du STIDI, l’agent a pris connaissance de la réponse du demandeur, mais il l’a jugée peu crédible puisque le formulaire de demande indiquait clairement qu’un rapport d’évaluation de la compétence linguistique y était joint et que le formulaire avait été signé par le demandeur. La Cour estime que l’agent était fondé à tirer cette conclusion, en présence de rien d’autre que la simple déclaration du demandeur selon laquelle il avait été trompé. Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve au soutien de son allégation d’innocence à l’égard de la fausse déclaration, et rien n’obligeait l’agent à se renseigner davantage si la réponse du demandeur à la lettre relative à l’équité était déficiente : Pan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 838, au paragraphe 28. Comme l’a déclaré le juge Crampton (maintenant juge en chef de la Cour), « imposer de telles contraintes à l’agent des visas reviendrait à lui demander de donner avis préalable d’une décision défavorable, obligation qui a été explicitement écartée (Ahmed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 940 (QL); Sharma, précité) » (ibid., au paragraphe 28). Rien d’autre ne permet maintenant au demandeur de tenter de nouveau de prouver qu’il a été victime d’une fraude et qu’il ne devrait donc pas être déclaré interdit de territoire.

 

[49]           Le demandeur tente de s’appuyer sur la décision rendue dans Doe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 284, au paragraphe 28, à l’appui de la thèse selon laquelle la négligence du conseil (ou, en l’espèce, la fraude du consultant) ne devrait pas causer un préjudice au demandeur qui a agi avec diligence. Or, comme il a déjà été mentionné, le demandeur dans la présente affaire n’a pas agi avec diligence — il n’a pas assumé la responsabilité du contenu de sa demande et n’a pas examiné celle‑ci avant de la présenter. Un demandeur doit s’assurer que les renseignements demandés sont complets et exacts avant de signer sa demande. Il ne peut pas omettre de faire preuve de diligence puis plaider l’ignorance s’il se fait prendre. Le demandeur ne peut donc pas s’appuyer sur le raisonnement suivi dans cette décision pour se défendre contre la conclusion de fausses déclarations.

 

[50]           Il me semble en outre que lorsqu’un consultant fournit des renseignements qui ne coïncident pas avec les directives contenues dans une demande, comme c’est le cas en l’espèce, le demandeur devrait être conscient de la possibilité que les conseils de ce consultant soient erronés et s’informer auprès des autorités avant de signer la demande, afin de s’assurer qu’il a été bien informé par le consultant.

 

[51]           Le demandeur soutient que l’agent des visas ne s’est pas acquitté de l’obligation de diligence qu’exigeait la situation. Il laisse entendre que le faux document aurait dû être retourné sitôt reçu parce qu’il s’agissait manifestement d’une copie et non d’un original. L’argument du demandeur semble être une tentative pour dissocier l’aspect frauduleux du faux document de ses autres lacunes — c’est‑à-dire que l’agent des visas aurait dû d’abord se rendre compte que le faux document était une copie et non un original et qu’ensuite, au lieu de l’examiner plus en détail, il aurait fallu qu’il le renvoie immédiatement au demandeur et demande plutôt un original.

 

[52]        La notion de l’obligation de diligence ne s’applique pas dans ce contexte‑ci — le demandeur était tenu à une obligation de franchise dont il ne s’est pas acquitté. Le premier agent de contrôle était simplement chargé de vérifier si le dossier de demande était « complet ». Il n’avait aucune « obligation de diligence » envers le demandeur.

 

[53]           Les exigences en matière d’équité procédurale — qui existaient effectivement — ont été bien remplies. Quand l’agent des visas a plus tard examiné le faux document en question, il a constaté que celui-ci présentait plusieurs problèmes (dont vraisemblablement le fait qu’il s’agissait manifestement d’une copie), ce qui l’a amené à conclure qu’il s’agissait d’un faux. À ce stade, l’obligation de l’agent des visas consistait à aviser le demandeur qu’il pouvait être déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations. L’agent s’est acquitté de cette obligation en envoyant la lettre relative à l’équité et a dès lors satisfait aux exigences en matière d’équité procédurale.

 

[54]           La Cour reconnaît que le problème des consultants en immigration frauduleux est sérieux, mais ce problème ne constitue pas un moyen de défense à l’encontre de l’application de l’alinéa 40(1)a). Du reste, sous réserve de l’exception limitée dont il a été question ci-dessus, il est de jurisprudence constante qu’un demandeur peut être déclaré interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) pour de fausses déclarations faites à son insu par une autre personne.  L’article 40 ne peut donc clairement pas comporter une obligation quelconque d’intention ou de connaissance subjective : cela serait contraire à l’interprétation libérale que commandent le libellé et l’objet de cette disposition. 

 

[55]           La demande doit donc être rejetée.

 

Question certifiée

[56]           Le demandeur a soumis la question suivante à la Cour pour qu’elle soit certifiée :

[traduction] La présentation erronée sur un fait important emporte‑t‑elle interdiction de territoire si, au moment où il présente sa demande de résidence permanente ou au moment où il obtient le statut de résident permanent, l’étranger n’a aucune connaissance du fait important auquel a trait la présentation erronée?

 

 

[57]           Le défendeur soutient qu’il n’y a pas lieu de certifier une question en l’espèce, car un trop grand nombre de conclusions factuelles devraient être présumées exister en faveur du demandeur. Cependant, si la Cour n’accepte pas ses observations sur ce point, le défendeur demande que la question suivante soit certifiée :

[traduction] Lorsqu’une documentation est soumise à l’appui d’un formulaire de demande signé de résidence permanente au Canada, mais que le demandeur affirme ultérieurement qu’il n’a aucune connaissance de la documentation soumise ou d’une partie de celle‑ci, demeure‑t‑il responsable de la véracité de toute la documentation soumise à l’appui aux fins de l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, modifiée?

 

[58]           Pour qu’une question puisse être certifiée, il faut qu’elle découle de l’affaire dont la Cour est saisie et qu’elle soulève une question de droit de portée générale que la Cour fédérale n’a pas déjà tranchée : Hyunh c R, [1995] 1 CF 633, 88 FTR 60. Compte tenu du raisonnement qui précède, je conclus que la réponse à cette question est déjà bien établie dans la jurisprudence de la Cour et je refuse donc de certifier la question.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER  :                                       IMM-6434-11

 

INTITULÉ :                                      Daryoush Shahin  c Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 21 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            La juge Tremblay‑Lamer

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 13 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Chalk

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Normand Lemyre

Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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