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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120413

Dossier : IMM-4290-11

Référence : 2012 CF 405

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2012 

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

KATE IGBINOBA

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Mme Kate Igbinoba (la demanderesse) sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle il a été conclu que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               La demanderesse est une citoyenne du Nigeria. Elle avait épousé, à l’âge de 13 ans, un homme riche lors d’une cérémonie traditionnelle. Le mariage avait eu lieu en 1982.

 

[3]               Elle prétend que son époux l’avait emmenée en Italie en 1990 sous le prétexte qu’elle puisse parfaire son éducation, mais ses cours d’italien avaient pris fin après trois semaines, et son mari l’avait alors forcée à se prostituer. La demanderesse tomba enceinte de son époux en 1990 et retourna au Nigeria pour donner naissance à son fils.

 

[4]               La demanderesse prétend que son mari l’a agressée au cours des années 1990, et que ces agressions lui ont laissé de nombreuses cicatrices.

 

[5]               En 1993, son époux l’avait forcée à retourner en Italie et à recommencer à travailler comme prostituée. L’enfant de la demanderesse était resté au Nigeria.

 

[6]               La demanderesse était restée en Italie avec son époux de 1993 jusqu’en 1997 ou en 1999. Elle n’avait pas demandé la protection des autorités italiennes lors de son séjour.

 

[7]               Elle avait tenté à plusieurs reprises de se sauver de son époux à son retour au Nigeria; toutefois, ce dernier réussissait toujours à la retrouver. Puisqu’il s’agissait d’un mariage traditionnel, la famille de la demanderesse avait offert à son époux de lui rembourser la dot dans le but de libérer la demanderesse du mariage. Ce dernier avait toutefois refusé. 

 

[8]               La Commission, bien qu’elle ait exprimé des doutes quant à la crédibilité générale de la demanderesse, a reconnu que la demanderesse avait été forcée par son époux à se prostituer en Italie pendant quelques années au cours des années 1990. Elle n’était pas convaincue de la crédibilité du témoignage livré par la demanderesse en ce qui a trait à ce qui s’était produit après son retour au Nigeria, que ce soit en 1997 ou en 1999. Elle a reconnu que la demanderesse avait pu se sauver de son époux à plusieurs reprises, au Nigeria, et que ce dernier finissait par la retrouver et la ramener avec lui. La Commission a directement abordé la question de savoir si la demanderesse avait accès à la protection de l’État ainsi qu’à une possibilité de refuge intérieur (PRI) au Nigeria, et a répondu par l’affirmative dans les deux cas. La demanderesse prétend maintenant, dans la présente demande de contrôle judiciaire, que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en parvenant à ces conclusions.

 

[9]               Les conclusions relatives à la disponibilité de la protection de l’État et d’une PRI soulèvent des questions mixtes de fait et de droit. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, et Meija c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 354).

 

[10]           La demanderesse prétend que la Commission a utilisé de façon sélective la preuve documentaire pour parvenir à ses conclusions concernant la protection de l’État ainsi que la PRI et qu’elle a de plus omis d’analyser les éléments de preuve contradictoires, tel que le contenu du Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, daté du 29 octobre 2008. Je ne suis pas convaincue que la Commission a agi ainsi.  

 

[11]           Selon l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] 4 RCF 636, il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve quant à l’insuffisance de la protection de l’État. Le demandeur doit soumette des éléments de preuve suffisamment probants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État n’est pas adéquate. Je suis d’avis que la demanderesse n’a rempli aucune de ces exigences et qu’elle n’a pas démontré que la conclusion de la Commission quant à la protection de l’État était déraisonnable.

 

[12]           Quant à la conclusion de la Commission au sujet de la PRI, la demanderesse prétend que la Commission n’a pas convenablement analysé la preuve documentaire. Je rejette cette prétention, puisqu’elle équivaut à inviter la Cour à apprécier la preuve à nouveau. La demanderesse n’a pas démontré que la Commission était parvenue à une conclusion déraisonnable.

 

[13]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4290-11

 

INTITULÉ :                                       KATE IGBINOBA

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Heneghan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 13 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stella I. Anaele                                                 POUR LA DEMANDERESSE

 

Teresa Ramnarine                                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stella I. Anaele                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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