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Date : 20120320


Dossier : IMM-5691-11

Référence : 2012 CF 339

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 mars 2012

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

MILEUS BESSARD

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mileus Bessard affirme craindre la persécution en Haïti. Il dit qu’il serait la cible de criminels qui le considéreraient comme un nanti parce qu’il serait de retour en Haïti après avoir vécu de nombreuses années à l’étranger.

 

[2]               La demande d’asile de M. Bessard a été rejetée parce que les gens qui sont perçus comme des nantis ne sont pas considérés comme membres d’un groupe social pour l’application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La Commission a également jugé que le risque pour M. Bessard d’être exposé à des agissements criminels en Haïti était un risque généralisé et qu’il ne serait pas personnellement exposé au risque dont parle l’article 97 de la Loi.

 

[3]               Selon moi, cette décision était raisonnable.

 

[4]               Les motifs donnés par la Commission pour rejeter la demande d’asile de M. Bessard sont indéniablement brefs. Cependant, le caractère suffisant des motifs ne se mesure pas par la quantité : arrêt Administration de l’aéroport international de Vancouver c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158, 9 Admin. L.R. (5th) 79, au paragraphe 17. Je suis d’avis que les motifs exposés par la Commission sont en adéquation avec la demande d’asile de M. Bessard et expliquent clairement pourquoi la demande a été rejetée. Les motifs satisfont aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité que l’on attend d’une décision raisonnable : arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.

 

[5]               Le renvoi inexact à la décision Ward, au paragraphe 11 des motifs, est malencontreux. Cependant, il ressort clairement des paragraphes 12 et 13 des motifs que la Commission a bien compris la jurisprudence de la Cour, et bien compris aussi que le fait d’être perçu comme nanti en Haïti ne constitue pas une appartenance à un groupe social : voir la décision Cius c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1, [2008] A.C.F. n° 9 (QL).

 

[6]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé une question à certifier, et aucune ne se pose ici.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5691-11

 

 

INTITULÉ :                                      MILEUS BESSARD c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 mars 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 20 mars 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Crane

POUR LE DEMANDEUR

 

Christopher Ezrin

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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