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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20120403

Dossier : IMM-235-11

Référence : 2012 CF 390

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2012

En présence de madame la juge Bédard

 

 

ENTRE :

 

MOHAMMAD GOLAM SABUR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, un Bangladeshi, a sollicité un visa de résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. La profession qu’il voulait exercer au Canada était celle de directeur financier, décrite au numéro 0111 de la Classification nationale des professions (CNP). Sa demande, déposée conformément à l’article 11 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c  27 [la Loi], a été rejetée par un agent d’immigration (l’agent d’immigration) le 8 novembre 2010. Le demandeur a obtenu 64 points d’appréciation alors qu’il lui en fallait 67 pour être admis. Par la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste la décision de l’agent d’immigration. Il met en doute le nombre de points que l’agent d’immigration lui a accordés pour ses diplômes.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

 

I. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[3]               L’évaluation des demandes de résidence permanente est régie par la grille et les paramètres figurant dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement]. L’article 78 du Règlement indique les points à attribuer au titre des études :

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« équivalent temps plein »

 

“full-time equivalent”

 

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes.

 

« temps plein »

 

“full-time”

 

« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme.

 

Études (25 points)

 

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

Résultats

 

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

 

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

 

b) ils sont attribués :

 

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

 

 

(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

 

 

Circonstances spéciales

 

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu à l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

78. (1) The definitions in this subsection apply in this section.

 

 

“full-time”

 

« temps plein »

 

“full-time” means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction.

 

“full-time equivalent”

 

« équivalent temps plein »

 

“full-time equivalent” means, in respect of part-time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full-time basis.

 

 

 

 

 

Education (25 points)

 

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(e) 22 points for

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

 

 

Multiple educational achievements

 

(3) For the purposes of subsection (2), points

 

 

 

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

 

(b) shall be awarded

 

(i) for the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points, and

 

(ii) for the purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational credentials referred to in that paragraph.

 

Special circumstances

 

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

 

 

 

[4]               Le demandeur détient un baccalauréat en commerce, avec concentration en comptabilité, de l’Université de Dhaka, une maîtrise en comptabilité, également de l’Université de Dhaka, et un diplôme de comptable en management accrédité (CMA) délivré par l’Institut des experts‑comptables du Bangladesh.

 

[5]               L’agent d’immigration lui a attribué 22 points d’appréciation pour ces diplômes en application du sous-alinéa 78(2)e)(ii) du Règlement. L’extrait pertinent de la décision de l’agent d’immigration se présente ainsi :

[TRADUCTION] [...] Vous avez obtenu 22 points d’appréciation pour les études, au titre de vos équivalents temps plein d’un baccalauréat en commerce nécessitant une année d’études (concentration : comptabilité) et d’une maîtrise nécessitant deux années d’études (concentration : comptabilité), respectivement; cela équivaut à 15 années d’études à temps plein et au fait d’avoir au moins deux diplômes universitaires [...]

 

 

[6]               Dans ses notes consignées au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), l’agent s’explique ainsi :

[TRADUCTION] LES DIPLÔMES NE PEUVENT PAS ÊTRE ADDITIONNÉS (S’AGISSANT DES DIPLÔMES DE COMPTABILITÉ). LE NIVEAU MAXIMAL D’ÉTUDES DU CANDIDAT EST UN RÉSULTAT DE LA COMBINAISON DE SON BACCALAURÉAT ET DE SA MAÎTRISE, CE QUI DONNE 15 ANNÉES D’ÉTUDES, ET AU MOINS DEUX DIPLÔMES UNIVERSITAIRES AU NIVEAU DU BACCALAURÉAT – L’ADDITION DES DIPLÔMES DE COMPTABILITÉ DU CANDIDAT N’EST PAS AUTORISÉE PAR LA LIPR ET NE LUI PERMETTRAIT PAS DE SE FAIRE RECONNAÎTRE 17 ANNÉES D’ÉTUDES À TEMPS PLEIN AVEC DIPLÔME UNIVERSITAIRE AU NIVEAU DE LA MAÎTRISE OU DU DOCTORAT.

 

[Sic pour l’intégralité de la citation]

 

II. La question en litige et la norme de contrôle

[7]               Le seul point à décider ici est de savoir si l’agent d’immigration a commis une erreur en attribuant au demandeur seulement 22 points d’appréciation pour ses diplômes aux termes du sous‑alinéa 78(2)e)(ii) du Règlement, au lieu des 25 points auxquels le demandeur croit avoir droit en application de l’alinéa 78(2)f) du Règlement. Dans l’arrêt Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 339, au paragraphe 26, la Cour d'appel fédérale écrivait que la norme de contrôle à appliquer dans les cas de ce genre est celle de la décision correcte.

 

III. Analyse

[8]               Le demandeur fait valoir que ses trois diplômes universitaires doivent être prises en compte dans le calcul de ses années d’études aux fins de l’article 78 du Règlement. Selon lui, le diplôme de CMA n’est pas simplement un deuxième baccalauréat comme l’a qualifié l’agent d’immigration. Le diplôme de CMA doit plutôt être pris en compte comme des années d’études dans la « ligne de progression » des études, parce que détenir un baccalauréat était une condition préalable à l’inscription au programme de CMA. En outre, comme le diplôme de CMA est un diplôme professionnel assimilable à un diplôme de droit, le diplôme de CMA tombe dans l’une des exceptions mentionnées par la Cour d'appel fédérale dans l’arrêt Khan, précité, au paragraphe 32. Finalement, le demandeur fait valoir que ses études répondent manifestement aux conditions requises pour l’attribution de 25 points, en application de l’alinéa 78(2)f) du Règlement : il détient une maîtrise et 17,5 années d’études, y compris son diplôme de CMA, qui représente 2,5 années.

 

[9]               Le défendeur, quant à lui, soutient que l’agent n’a pas commis d’erreur dans sa manière d’interpréter et d’appliquer la grille de l’article 78 du Règlement. Il affirme que les arguments du demandeur sont identiques à ceux qui avaient été rejetés par la Cour d'appel fédérale dans l’arrêt Khan, précité, et qu’ils devraient par conséquent être rejetés également ici. En outre, l’exception mentionnée au paragraphe 32 de l’arrêt Khan ne s’applique qu’aux personnes dont les diplômes leur vaudraient par ailleurs 20 points au lieu de 22 points, mais elle ne s’applique pas aux personnes dont les diplômes leur vaudraient par ailleurs 22 points au lieu de 25 points, comme c’est le cas pour le demandeur. Autrement dit, l’exception ne s’applique qu’à l’alinéa 78(2)d) du Règlement, et non à l’alinéa 78(2)f).

 

[10]           Les arguments du demandeur sont irrecevables. L’arrêt Khan, précité, donnait des indications extrêmement claires sur la manière dont un agent d’immigration doit évaluer les diplômes universitaires conformément à l’article 78 du Règlement, et cet arrêt s’applique directement à la présente affaire. Il montre sans équivoque que l’interprétation que le demandeur donne du Règlement est erronée.

 

[11]           Dans l’arrêt Khan, précité, les principes suivants étaient clairement énoncés :

  • des points ne peuvent être attribués que sur la base d’un seul diplôme, à savoir le diplôme le plus élevé ou, plus exactement, celui qui confère le plus de points (alinéas 78(3)a) et b)). Les diplômes additionnels ne peuvent pas être pris en compte;
  • les points attribués pour un diplôme comprennent ceux qui sont attribués pour les diplômes requis au préalable (alinéa 78(3)a));
  • des points ne sont pas attribués pour des diplômes multiples du même niveau, sous réserve de l’exception énoncée au sous-alinéa 78(2)e)(ii), qui autorise des points pour au moins deux diplômes au niveau du baccalauréat, s’ils ont été obtenus après au moins 15 années d’études;
  • des points sont attribués pour une combinaison de diplômes et d’années d’études; et
  • le nombre d’années d’études à prendre en compte correspond au nombre d’années d’études normalement requises pour obtenir le diplôme dans le pays où les études ont été faites. Par conséquent, les années d’études complètes qui sont en sus de celles normalement requises pour obtenir le diplôme en cause ne sont pas comptées.

 

[12]           Dans l’arrêt Khan, précité, au paragraphe 53, la Cour d'appel fédérale résumait ainsi son interprétation des paragraphes 78(3) et (4) du Règlement :

En résumé, aux termes des paragraphes 78(3) et (4) du Règlement, les demandeurs doivent être évalués en fonction de leur diplôme le plus élevé, sans additionner les points pour les diplômes de même niveau ou de niveau inférieur. Lorsqu’un autre diplôme est requis pour l’obtention du diplôme le plus élevé, les années d’études associées à cet autre diplôme sont incluses dans le programme d’études pour le diplôme le plus élevé établi par les autorités du pays. Lorsque l’autre diplôme n’est pas requis pour l’obtention par le candidat du diplôme le plus élevé, les années d’études qui mènent à ce diplôme ne sont pas additionnées aux années complètes d’études attribuables au diplôme le plus élevé, car la demande du candidat doit être évaluée en fonction d’un seul diplôme.

 

 

[13]           L’approche adoptée par l’agent d’immigration dans la présente affaire était la même que l’approche exposée dans l’arrêt Khan. Il a conclu que le diplôme le plus élevé du demandeur était une maîtrise. Il a alors conclu qu’une maîtrise au Bangladesh équivalait à 15 années d’études. Le demandeur ne remplissait donc pas les conditions énumérées à l’alinéa 78(2)f) du Règlement pour obtenir 25 points, parce qu’une maîtrise au Bangladesh n’équivalait pas à 17 années d’études. L’agent d’immigration a ensuite estimé que le demandeur remplissait plutôt les conditions énumérées au sous-alinéa 78(2)e)(ii) du Règlement parce qu’il justifiait d’au moins deux diplômes universitaires et d’un minimum de 15 années d’études. Compte tenu de l’arrêt Khan, il n’était pas loisible à l’agent d’immigration d’attribuer des points pour les années d’études que le demandeur avait faites en sus des 15 années requises pour obtenir une maîtrise au Bangladesh. Ainsi que l’expliquait la Cour d'appel fédérale dans l’arrêt Khan, au paragraphe 56 :

Lors de son attribution des points pour les études en vertu de l’article 78 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’agent des visas n’attribue pas des points pour le nombre d’années d’études à temps plein ou pour le nombre d’années d’études équivalentes à temps plein qui n’ont pas contribué à l’obtention du diplôme qui fait l’objet de l’évaluation. En d’autres termes, l’agent des visas doit attribuer des points pour les seules années d’études que les autorités du pays considèrent comme normales pour l’obtention du diplôme en question.

 

 

En outre, l’argument de la « ligne de progression » avancé par le demandeur a été jugé fallacieux dans l’arrêt Khan, au paragraphe 54, et il ne saurait donc être admis ici.

 

[14]           Pour ces motifs, je conclus que la manière dont l’agent d’immigration a interprété les diplômes du demandeur est juste.

 

[15]           Le demandeur a proposé la question suivante à certifier :

Pour l’évaluation des études aux termes de l’article 78 du Règlement, l’agent des visas devrait-il attribuer 25 points au titre de l’alinéa 78(2)f) lorsqu’il y a une maîtrise et 17 années d’études à temps plein achevées ou l’équivalent temps plein et qu’il y a deux diplômes du niveau du baccalauréat dont l’un d’eux est une condition préalable du second ?

 

[16]           Le défendeur s’est opposé à ce que cette question soit certifiée au motif qu’elle ne répond pas aux conditions exposées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (1994), 51 ACWS (3d) 910, 176 NR 4 (CAF), conditions qui sont les suivantes : (1) la question transcende les intérêts des parties au litige; (2) elle aborde des éléments qui ont des conséquences importantes ou qui sont de portée générale; et (3) elle est déterminante pour l’issue de l’appel. Je partage cet avis.

 

[17]           Selon moi, l’arrêt Khan, précité, répond directement à la question proposée par le demandeur. Par conséquent, la question ne serait pas déterminante pour l’issue de l’appel et je conclus qu’il est inutile de la certifier.


 

 JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE CE QUI SUIT : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-235-11

 

 

INTITULÉ :                                       MOHAMMAD GOLAM SABUR c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 mars 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE BÉDARD

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 3 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS:

 

Chayanika Dutta

POUR LE DEMANDEUR

 

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Chayanika Dutta

Avocat et notaire

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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