Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20120411


Dossier : IMM-4739-11

Référence : 2012 CF 413

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

WALID MOHAMED ELKATEB

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Walid Mohamed Elkateb, sollicite une ordonnance de mandamus forçant l’ambassade du Canada au Caire à se prononcer sur sa requête en réexamen de sa demande de résidence permanente, datée du 7 juin 2011.

 

I.          Le contexte

 

[2]               Le demandeur, un Égyptien, a sollicité la résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés, en invoquant sa profession de dentiste. En décembre 2010, l’agent des visas a envoyé au demandeur un courriel le priant de lui transmettre une lettre de recommandation mise à jour ainsi que des coordonnées afin de pouvoir vérifier son expérience professionnelle. Le 7 février 2011, le demandeur a reçu un autre courriel de rappel et d’avertissement l’invitant à fournir les renseignements demandés.

 

[3]               Ne recevant aucune réponse du demandeur, l’agent des visas a refusé sa demande par lettre datée du 20 avril 2011, dans laquelle il écrivait : [TRADUCTION] « Il m’est impossible de vérifier vos antécédents en matière d’emploi et de résidence ».

 

[4]               Le demandeur a prié l’agent des visas de réexaminer cette décision, affirmant que, en raison d’une interruption du service internet pendant la révolution en Égypte, il n’avait pas reçu les courriels le priant d’envoyer des documents. L’agent des visas a refusé de reconsidérer sa décision. Une inscription, portant la date du 21 avril 2011, dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) mentionne ce qui suit :

[TRADUCTION]

 

COURRIEL REÇU DU DEMANDEUR AVEC DOCUMENTS ANNEXÉS. FAIT ÉTAT DE LA SITUATION EN ÉGYPTE EN FÉVRIER COMME RAISON DU RETARD. LES DOCUMENTS ÉTAIENT DEMANDÉS EN DÉCEMBRE ET LE REFUS A ÉTÉ SIGNIFIÉ EN AVRIL APRÈS PLUS DE QUATRE MOIS, Y COMPRIS UNE LETTRE D’AVERTISSEMENT ENVOYÉE EN FÉVRIER. DÉCISION INCHANGÉE.

 

[5]               Par lettre datée du 7 juin 2011, l’avocat du demandeur sollicitait à son tour le réexamen de la décision de refus.

 

[6]               Avant même d’attendre une réponse à cette requête, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire le 22 juin 2011, qui contestait le refus de l’agent des visas (IMM-4124-11). Il a aussi déposé, le 25 juillet 2011, la présente demande se rapportant à la requête en réexamen.

 

[7]               Dans le dossier IMM-4124-11 susmentionné, le demandeur faisait valoir que la décision était injuste à cause de l’interruption du service internet en Égypte durant la révolution. Le défendeur affirmait que cette interruption avait été très brève et ne constituait pas une excuse pour ne pas répondre aux courriels et ne pas fournir les documents demandés. Le 1er novembre 2011, le juge Robert Barnes a refusé d’autoriser le dépôt de cette demande.

 

II.        Analyse

 

[8]               Vu le contexte de la présente affaire, je ne vois aucune raison de rendre une ordonnance de mandamus forçant une décision sur la requête en réexamen ainsi que le demandeur prie la Cour de le faire. La raison principale de cette conclusion est qu’une décision a déjà été rendue dans cette affaire et qu’une ordonnance de mandamus entraînerait des incohérences et une répétition d’efforts.

 

[9]               Ainsi qu’il ressort des notes du STIDI, l’agent des visas a donné suite et répondu à la requête initiale en réexamen, une requête motivée par l’interruption du service internet, et il a refusé de faire droit à la requête. Le courriel initial a été envoyé en décembre, suivi d’un rappel en février, et il a rendu sa décision en avril; l’interruption réelle n’a duré que peu de temps, à la fin de janvier et au début de février.

 

[10]           En outre, le juge Barnes a refusé d’autoriser une procédure de contrôle judiciaire à l’encontre du refus de l’agent des visas. Il serait, selon moi, contradictoire d’imposer une décision sur la nouvelle requête en réexamen fondée sur des motifs similaires, alors que le refus a été confirmé.

 

[11]           Le demandeur soutient que sa première requête en réexamen avait été faite sans l’assistance d’un avocat, contrairement à la seconde requête faite le 7 juin 2011, mais cet argument est hors de propos. Est également hors de propos l’explication de son avocat selon laquelle, s’il avait fait état d’un précédent dans la demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre du refus de l’agent des visas, l’autorisation aurait sans doute été accordée.

 

[12]           Le seul point que je dois décider est de savoir s’il convient de rendre une ordonnance forçant une décision sur la nouvelle requête en réexamen, compte tenu de ce qui a déjà été considéré et résolu par l’agent des visas et par la Cour.

 

[13]           Le demandeur a constamment soutenu qu’il aurait certainement répondu aux courriels s’il les avait reçus, mais que cela lui a été impossible en raison de ruptures du service internet. Cet argument n’a pas été retenu par l’agent des visas, ni comme raison d’autoriser une procédure de contrôle judiciaire. Il a été jugé insuffisant.

 

[14]           Le demandeur tente de plaider à nouveau ces mêmes points en présentant une preuve additionnelle, plus précisément le Bulletin opérationnel 265 de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Je ne vois pas la nécessité de m’interroger sur le bien-fondé de la décision antérieure, mais je relève que ce bulletin n’appuie pas tout à fait la position du demandeur. On peut y lire que, saisi d’une demande de réexamen au motif que l’auteur de la demande n’a pas reçu les courriels le priant d’envoyer des documents, « l’agent doit tenir compte de toutes les circonstances du dossier et faire preuve de discernement dans sa décision de rouvrir ou non le dossier ». Le bulletin envisage la possibilité d’un réexamen, mais il s’agit d’une décision discrétionnaire fondée sur l’ensemble des circonstances, et les notes du STIDI donnent à penser que c’est ce que fut ici la décision de l’agent des visas.

 

III.       Conclusion

 

[15]           Pour ces motifs, je ne suis pas disposé à rendre une ordonnance de mandamus forçant une décision sur la requête en réexamen. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4739-11

 

INTITULÉ :                                      WALID MOHAMED ELKATEB c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 21 MARS 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 11 AVRIL 2012

 

 

 

COMPARUTIONS ;

 

Max Berger

 

POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Berger

Cabinet d’avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.