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 Date: 20120322


Dossier : IMM-3095-11

Référence : 2012 CF 342

Montréal (Québec), le 22 mars 2012

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

EMMANUEL DUROSEAU

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] concernant l’exclusion rendue le 21 avril 2011. La SPR a déterminé qu’il n’existait pas de raisons sérieuses de penser que le défendeur a commis ou été complice de crimes visés par la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention], ce qui, en vertu de l’article 98 de la LIPR, l’aurait exclu de la possibilité d’avoir la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

 

I.          Faits

 

[2]               Le demandeur, M. Emmanuel Duroseau, est un citoyen haïtien âgé de 80 ans. Il est arrivé au Canada des États-Unis le 28 mars 2009 et a déposé une demande d’asile ce même jour.

 

[3]               Selon son Formulaire de renseignements personnels [FRP], M. Duroseau aurait fait partie des Volontaires de la sécurité nationale [VSN] (aussi connu sous le nom de Tontons Macoutes) de 1968 jusqu’à 1985. Il aurait alors quitté ce groupe parce qu’il n’aimait pas comment ses membres se comportaient, c’est-à-dire comment ils arrêtaient, battaient et envoyaient en prison ceux qui s’opposaient au régime Duvalier. M. Duroseau aurait alors été arrêté et détenu pendant un jour pour ne pas s’être présenté au service. Il aurait ensuite quitté Haïti par bateau en 1987 et fait une demande d’asile aux États-Unis. Toutefois, à cause d’une erreur, sa demande n’a jamais été complétée et il était donc à risque de se faire déporter en Haïti. C’est alors qu’il est venu au Canada demander asile.

 

[4]               Dans un Avis d’intervention, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a signalé que si M. Duroseau a été membre des VSN, un groupe dont les violations des droits humains sont bien documentées, il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il avait participé ou s’était rendu complice de crimes contre l’humanité ou d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de la Convention. Dans ce cas, en vertu de l’article 98 de la LIPR, il ne pourrait avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

[5]               M. Duroseau a alors envoyé une réponse à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans laquelle il explique que c’est sa belle-fille qui a écrit son récit initial et qu’il se rendait compte maintenant qu’elle avait mal traduit ses pensées. Il affirme qu’il n’était pas membre des VSN, mais simplement un tailleur. Le chef local des VSN était un de ses clients et il lui aurait offert une carte des VSN pour qu’il puisse se protéger et protéger sa famille. Toutefois, lorsque ce chef est décédé, son remplaçant a insisté que tous ceux qui possédaient une carte des VSN devaient fournir quelques heures de service au bureau. M. Duroseau s’y opposa et c’est alors qu’il fut battu et incarcéré pendant un jour. Par peur de persécution, il quitta le pays par bateau vers les Bahamas en 1985 et arriva finalement aux États-Unis en 1987.

 

II.        Décision contestée

 

[6]               L’audience pour examiner la demande d’asile de M. Duroseau a été tenue le 30 mars 2011. Dans son analyse concernant l’exclusion, la SPR souligne tout d’abord que c’est au ministre que revient la charge de prouver qu’un demandeur d’asile est exclu en application de la section F de la Convention et de l’article 98 de la LIPR et que la norme de preuve qui s’applique est celle de l’existence de « raisons sérieuses de penser », une norme qui exige plus qu’un simple soupçon, mais moins que la norme de prépondérance de la preuve qui s’applique en matière civile.

 

[7]               Après avoir examiné en quoi consiste un crime contre l’humanité, la SPR reconnaît que la preuve documentaire déposée par le ministre fait preuve de violations des droits de la personne commises par les VSN et elle conclut qu’à la lumière de cette preuve, de la jurisprudence et de l’admission faite par l’avocate du demandeur, les VSN ont commis des crimes contre l’humanité tels que visés par la Convention et l’article 98 de la LIPR.

 

[8]               La SPR note ensuite que selon la jurisprudence, la simple appartenance à une organisation qui commet ces crimes peut suffire pour déclencher l’exclusion en vertu de l’article 98 de la LIPR dès que cette appartenance implique une participation personnelle et consciente à des actes de persécution. La SPR stipule que la question principale en l’espèce n’est pas de savoir si M. Duroseau était membre des VSN, mais plutôt s’il s’est rendu complice des activités de ce groupe. Elle reconnaît alors que l’appartenance à cette organisation crée une présomption réfutable de complicité, mais en faisant référence à une décision provenant de l’Angleterre, la SPR note également l’importance d’évaluer le rôle ou la participation spécifique du demandeur.

 

[9]               À ce titre, la SPR remarque que la complicité dépend essentiellement de l’existence d’une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en ont. Un individu sera considéré complice lorsqu’il fait partie d’un groupe visé par la Convention, qu’il a connaissance des actes accomplis par ce groupe et qu’il ne prend pas de mesures pour les en empêcher s’il le peut ni se dissocier du groupe à la première occasion possible, mais qu’il l’appuie activement. En l’espèce M. Duroseau a témoigné qu’il était au courant des violations graves commises par les VSN, mais que pour sa part il n’avait jamais participé à ces violations et n’avait jamais appuyé directement ou indirectement les fins poursuivies par ce groupe.

 

[10]           À la lumière de la preuve présentée par le ministre, le témoignage de M. Duroseau lors de l’audience et de sa situation personnelle (« une personne âgée de 80 ans qui, en Haïti, a gagné sa vie comme tailleur dans une petite ville du nord de ce pays »), la SPR a conclu que le ministre n’a pas démontré qu’il existait, au-delà de simples soupçons, des raisons sérieuses de penser que le demandeur a lui-même participé à des crimes ni qu’il a été complice de tels crimes (Motifs de la décision au para 25).

 

III.       Positions des parties

 

[11]           Le ministre explique d’abord pourquoi il désire tout de même contester la décision de la SPR quant à l’exclusion même si la SPR a également rejeté la demande de réfugié et de protection du défendeur. Comme la Cour d’appel fédérale l’a reconnu dans un cas semblable, cette question n’est pas sans objet, car une personne jugée exclue en vertu de l’article 98, bien qu’elle puisse toujours déposer une demande de protection dans le contexte de l’examen des risques avant renvoi [ERAR], ne pourra obtenir le statut de résident permanent et n’obtiendrait qu’un sursis de la mesure de renvoi (Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, [2008] ACF no1740).

 

[12]           Quant à la décision même, le ministre allègue que la conclusion de la SPR se fonde entre autres sur le critère de complicité retenu dans Ezokola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 662, [2010] ACF no766 [Ezokola], mais que cette interprétation du critère a par la suite été rejetée par la Cour d’appel (Ezokola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 224, [2011] ACF no1052). De plus, compte tenu de la preuve et des principes de droit établis par la jurisprudence, le ministre est d’avis que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que M. Duroseau n’était pas complice des crimes des VSN. Le ministre rapproche ce cas des faits dans Osagie c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 186 FTR 143 au para 17, [2000] ACF no1133, où la preuve démontrait que l’individu exclu s’est joint volontairement à une organisation visée par la Convention (dans ce cas l’armée nigériane), qu’il était au courant des crimes qu’elle perpétrait, qu’il est néanmoins demeuré membre pendant plusieurs années malgré le fait qu’il avait l’occasion de s’en dissocier et qu’il s’en est finalement dissocié que lorsqu’il a senti qu’il courrait un risque personnel. Dernièrement, le ministre allègue que la décision est viciée par des erreurs factuelles déterminantes. Selon le ministre, la SPR semble conclure que le défendeur ne pouvait être complice compte tenu du fait qu’il était âgé de 80 ans et qu’il gagnait sa vie comme tailleur dans une petite ville du nord du pays durant la période pertinente. Le ministre souligne que le défendeur était alors âgé de 38 à 55 ans, qu’il pouvait contribuer aux crimes tout en étant tailleur et que les VSN se trouvaient partout dans le pays.

 

[13]           Le défendeur réplique pour sa part que la SPR n’a pas erré dans son interprétation du droit, qu’elle ne s’est pas fondée sur le critère de complicité retenu par la Cour fédérale dans Ezokola et qu’elle n’a jamais exigé qu’il ait participé personnellement ou facilité l’exécution des crimes commis par les VSN. Au contraire, la SPR a tout simplement conclu qu’il ne partageait pas d’intention commune avec les VSN et qu’il n’avait pas mis sa roue dans l’engrenage des opérations des VSN. Le défendeur est d’avis que le ministre demande en réalité à cette Cour de réévaluer la preuve, dont son témoignage. Quant à l’allégation que la SPR aurait commis une erreur factuelle, le défendeur rejette cet argument. Il clarifie que la SPR n’a pas affirmé qu’il avait 80 ans en Haïti, mais qu’elle mentionnait plutôt son âge au moment de son témoignage dans le contexte de son évaluation de sa crédibilité.

 

IV.       Question en litige

·            Est-ce que la décision de la SPR est viciée par une erreur de droit pertinente ou entachée d’une erreur factuelle déraisonnable décisive?

 

V.        Norme de contrôle applicable

[14]           La complicité du demandeur et son exclusion en vertu de la Convention et de l’article 98 de la LIPR sont des questions mixtes de faits et de droit qui engendrent la norme de la décision raisonnable (Ndabambarire c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1 au para 27, [2010] ACF no40). En appliquant cette norme, qui tient principalement à la justification de la décision et à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, cette Cour interviendra que si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).Toutefois, les questions juridiques concernant l’encadrement juridique à suivre lors de l’analyse sont assujetties à la norme de la décision correcte (voir Canada (Citoyenneté et Immigation) c Khosa, 2009 CSC 12, para 44 et Dunsmuir, supra, aux paras 50 et 60).

 

VI.       Analyse

[15]           Comme l’a noté la SPR, il incombe au ministre de démontrer, à la lumière de la preuve présentée devant elle, qu’il existe « des raisons sérieuses de penser » que M. Duroseau a commis ou été complice de crimes visés par la Convention et cette croyance devra « essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 au para 114, [2005] 2 RCS 100). Cette norme va au-delà du simple soupçon, mais sans aller jusqu’à la norme de la prépondérance de la preuve appliquée en droit civil (Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125 aux paras 23 et 25, [2005] ACF no584). Le ministre est d’avis qu’en l’espèce, la preuve dont disposait la SPR satisfait à cette norme.

 

[16]           Préférant ne pas se lancer dans une réévaluation de la preuve (sauf pour identifier des erreurs factuelles) déposée par le ministre et de son application par la SPR, cette Cour se limitera à l’analyse qui suit. Tout d’abord, il n’y a pas de doute quant à la nature des VSN. La SPR s’est prononcée de façon non équivoque à ce sujet: « […] il existe, au-delà d’un simple soupçon, des raisons sérieuses de penser que, de 1968 à 1985, les VSN ou Tontons Macoutes ont non seulement commis des crimes contre l’humanité en Haïti, mais également que cette organisation poursuivait alors des fins limitées et brutales » (Motifs de la décision au para 19). Cette détermination est importante, car comme l’a noté la SPR, l’appartenance au VSN créerait une présomption réfutable de complicité: « L’appartenance à une organisation poursuivant des fins limitées et brutales n’entraîne pas automatiquement une exclusion en soi. Plutôt, elle crée une présomption réfutable de complicité ou des deux critères quant à la complicité - une participation personnelle et consciente et un partage d’un but commun » (Savundaranayaga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 31 au para 41, [2009] ACF no21 et voir motifs de la décision au para 20).

 

[17]           Malgré cette présomption qu’enclencherait l’appartenance de M. Duroseau aux VSN, la SPR ne s’est jamais prononcée quant à savoir si oui ou non le défendeur était membre des VSN, et ce, malgré le fait qu’il y avait des versions contradictoires à ce sujet. Après avoir noté que la simple appartenance à un groupe peut suffire pour déclencher l’application de la clause, la SPR affirme que la principale question à trancher n’est pas de savoir si le demandeur était ou non membre des VSN, mais plutôt s’il s’est rendu complice des activités de ce groupe. Bien qu’il soit vrai qu’il lui resterait à faire cette autre détermination quant à la complicité, la question d’appartenance avait un impact important puisqu’elle déterminait à qui appartenait le fardeau de prouver ou non cette complicité.

 

[18]           Lorsque la SPR se prononce finalement sur la question d’exclusion, elle affirme que c’est le ministre qui n’a pas démontré qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le demandeur a lui-même participé à des crimes visés par la Convention ni été complice de tels crimes. Pourtant, comme la SPR l’a reconnu plus tôt, si M. Duroseau était membre des VSN, c’était alors à lui de réfuter la présomption qu’il était complice de ces crimes et non pas au ministre de le démontrer. À ce sujet, les seules observations de la SPR quant à la preuve soumise par le défendeur se trouvent au paragraphe 23 de ses motifs, où elle note que M. Duroseau a affirmé qu’il était au courant des crimes commis par les VSN, mais qu’il n’avait jamais participé à ces crimes ni jamais appuyé de manière directe ou indirecte les fins du groupe. Il est impossible de savoir si ces affirmations en soi ont été suffisantes pour réfuter une présomption de complicité, ou si la SPR avait conclu qu’il n’était pas membre et que cette présomption n’avait donc pas été imposée.

 

[19]           Il est également à noter qu’afin de déterminer si M. Duroseau pouvait être considérée complice des crimes commis par les VSN, la jurisprudence a identifié les facteurs suivants: la méthode de recrutement, le poste et le rang du demandeur dans l’organisation, la nature de celle-ci, la connaissance que le demandeur avait des crimes ou agissements commis, la durée de sa participation aux activités de l’organisation et la possibilité de la quitter (Ishaku c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 44 au para 70, [2011] ACF no58). Ces facteurs sont notamment énumérés dans la décision Ryivuze c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 134 au para 38, [2007] ACF no186, décision à laquelle la SPR s’est d’ailleurs référée pour affirmer qu’une personne sera trouvée complice si elle fait partie d’un groupe persécuteur, a connaissance des actes accomplis par ce groupe et qu’elle ne prend pas de mesures pour les en empêcher si elle le peut ni de se dissocier du groupe à la première occasion possible, mais qu’elle l’appuie activement (Motifs de la décision au para 22).

 

[20]           Malgré tous ces facteurs, aussi bien ceux énumérés par la SPR que ceux qu’elle n’a pas mentionnés, la SPR s’est contentée de noter que M. Duroseau a témoigné avoir connaissance des crimes commis par les VSN, mais de ne pas avoir appuyé ces fins directement ou indirectement. En aucun temps la SPR ne fait de détermination quant à la décision de M. Duroseau de se joindre aux VSN (ou tout au moins d’en détenir une carte de membre) de 1968 à 1985, de ne rien faire pour empêcher ces crimes et de ne pas se dissocier de l’organisation avant qu’il ne se retrouve lui-même dans des circonstances difficiles.

 

[21]           Même en ignorant ces lacunes, il demeure qu’à la lumière de la preuve, dont notamment les déclarations de M. Duroseau dans sa demande d’asile et dans son FRP qu’il était membre des VSN pendant au moins 10 ans, et tenant compte de l’impact qu’aurait cette appartenance sur le fardeau de la preuve quant à sa complicité, il est clair que la SPR se devait de déterminer si M. Duroseau était en effet membre du groupe. Ne l’ayant pas fait ou tout au moins en ne s’étant jamais prononcé, il est maintenant impossible pour cette Cour de déterminer si l’analyse de la complicité a été faite de manière raisonnable. En conséquence, tenant compte du manque de transparence et d’intelligibilité des motifs quant à la question de l’appartenance de M. Duroseau aux VSN, cette Cour ne peut déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au para 47). Pour cette raison, la décision de la SPR est annulée et l’affaire est renvoyée à la SPR afin qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire.

 

[22]           J’ajoute que la décision révèle des erreurs factuelles d’importance concernant la situation personnelle du demandeur : le demandeur, au moment des événements n’avait pas 80 ans mais environ 45 ans et que bien qu’il était tailleur, ceci ne l’empêchait pas d’être membre des VSN, un organisme opérant dans l’ensemble du pays et incluant les petites villes du Nord (voir le para 24 de la décision). Ces trois erreurs sont la base factuelle permettant une détermination de non-exclusion. Elles doivent être notées.

 

[23]           Que ce soit sous l’angle de la norme correcte pour les questions de droit abordées ci-haut ou encore celle de la raisonnabilité pour les déterminations des faits, cette décision doit être retournée afin qu’elle soit réétudiée en tenant compte des motifs de la présente.

 

[24]           Les parties n’ont pas suggéré de questions à certifier.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire concernant l’exclusion est accueillie, la décision concluant à la non-exclusion est annulée et l’affaire est renvoyée à la SPR pour qu’elle statue de nouveau à ce sujet.

 

Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3178-11

 

INTITULÉ :                                       MSPPC   et   EMMANUEL DUROSEAU

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 20 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                      le 22 mars 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Normand Lemyre

POUR LE DEMANDEUR

 

Stéphanie Valois

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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