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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20120227


Dossier : IMM-4224-11

Référence : 2012 CF 265

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 février 2012

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

VANESSA ARANGO ROMERO

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision rendue par un agent des visas (l’agent), à l’ambassade du Canada à Bogota (Colombie), le 25 mai 2011 (la décision), dans laquelle l’agent a rejeté la demande de permis de travail faite par la demanderesse.

CONTEXTE

[2]               La demanderesse est âgée de 23 ans et est citoyenne de la Colombie.

[3]               En 2001, la demanderesse a quitté la Colombie pour les États-Unis d’Amérique (É.-U.), où elle a vécu jusqu’en avril 2009. Pendant qu’elle était aux É.-U., elle y a demandé l’asile, mais sa demande a été rejetée. Elle est arrivée au Canada le 9 avril 2009 et a présenté immédiatement une demande d’asile. Elle a ensuite présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en mai 2009; la décision finale relativement à cette demande n’est pas clairement exposée dans le dossier. Sa demande de protection a été rejetée en octobre 2009 et son examen des risques avant renvoi (ERAR) a ensuite été rejeté. Le 14 avril 2010, la demanderesse a obtempéré de son plein gré à une mesure de renvoi prise à son endroit et est retournée en Colombie.

[4]               Le 5 mai 2011, la demanderesse a présenté une demande de permis de travail en vertu du Programme des aides familiaux résidants (PAFR), qui lui permettrait de travailler à l’Arche de London, un centre de soins religieux et œcuméniques (demande de permis de travail). Toutes les demandes présentées en vertu du PAFR doivent être accompagnées d’un avis sur le marché du travail (AMT), mais la demanderesse a omis de soumettre un tel avis.

[5]               L’agent a examiné la demande de permis de travail, le 25 mai 2011. Selon son affidavit, il a examiné la demande au regard de l’alinéa 205d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), parce que la demanderesse n’avait pas soumis d’avis sur le marché de travail. L’agent a rejeté la demande de permis de travail et a avisé la demanderesse de sa décision par lettre, le 25 mai 2011.

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[6]               La décision en l’espèce est constituée de la lettre (lettre de refus) envoyée à la demanderesse, le 25 mai 2011, et des notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) figurant au dossier.

[7]               Dans la lettre de refus, l’agent a écrit qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse satisfaisait aux exigences de la Loi et du Règlement et qu’il rejetait donc sa demande de permis de travail. À la deuxième page de la lettre de refus, il a coché les cases correspondant aux énoncés suivants :

·        Vous ne m’avez pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Pour arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte de divers facteurs, notamment :

                                                               i.      votre contravention des conditions d’admission lors d’un séjour précédent au Canada;

                                                             ii.      votre historique de voyages antérieurs;

                                                            iii.      les perspectives d’emploi limitées dans votre pays de résidence;

                                                           iv.      votre situation d’emploi actuelle;

                                                             v.      vos biens personnels et votre situation financière.

 

[8]               Dans les notes du SMGC, l’agent a indiqué que la demanderesse avait demandé l’asile aux É.-U., puis au Canada et que les deux demandes avaient été refusées. Il n’a pas été convaincu qu’elle était une véritable travailleuse et a conclu que son dossier d’immigration démontrait qu’elle souhaitait demeurer au Canada de manière permanente. À la lumière de ces conclusions, l’agent a rejeté la demande de permis de travail de la demanderesse.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]               La demanderesse soulève les questions suivantes dans sa demande :

a.                   Les motifs invoqués par l’agent sont-ils adéquats?

b.                  La décision était-elle raisonnable?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[10]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question en particulier soumise à la cour de révision est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Lorsque cette démarche se révèle infructueuse, la cour procède à une analyse des quatre facteurs qui sont compris dans l’analyse relative à la norme de contrôle.

[11]           Dans l’arrêt Choi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 577, le juge Michael Kelen a statué au paragraphe 12 que la norme de contrôle du caractère raisonnable s’appliquait dans le cas d’une décision d’un agent d’accorder un permis de travail. Le juge O’Keefe a tiré une conclusion semblable dans Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1306, au paragraphe 35. La norme de contrôle s’appliquant à la deuxième question est celle du caractère raisonnable (voir également Song c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 349, paragraphe 17).

[12]           Récemment, dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a conclu au paragraphe 14 que le caractère suffisant des motifs ne permet pas à lui seul de casser une décision. Les « motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». Par conséquent, il faut analyser la première question en l’espèce en tenant compte du caractère raisonnable de la décision dans son ensemble.

[13]           Au moment de réviser une décision selon la norme du caractère raisonnable, l’analyse s’attache « à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir, précité, paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[14]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se  conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

[15]           Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent également :

110. La catégorie des aides familiaux est une catégorie réglementaire d’étrangers

qui peuvent devenir résidents permanents, sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

[]

 

112. Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que si l’étranger se conforme aux exigences suivantes:

 

a) il a fait une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada;

 

b) il a terminé avec succès des études d’un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

 

c) il a la formation ou l’expérience ci après dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé :

 

(i) une formation à temps plein de six mois en salle de classe, terminée avec succès,

 

 

(ii) une année d’emploi rémunéré à temps plein — dont au moins six mois d’emploi continu auprès d’un même employeur — dans ce domaine ou cette catégorie d’emploi au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de permis de travail;

 

d) il peut parler, lire et écouter l’anglais ou le français  suffisamment pour communiquer

de façon efficace dans une situation non supervisée;

 

e) il a conclu un contrat d’emploi avec son futur employeur.

 

[]

 

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans

le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les

éléments ci-après sont établis:

 

 

a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c)il se trouve dans l’une des situations suivantes :

 

[…]

(ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205, il a reçu une offre d’emploi pour un tel travail et l’agent a conclu que:

 

 

(A) l’offre était authentique

conformément au paragraphe (5),

 

[…]

 

(iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à e);

 

 

[…]

 

e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants:

 

d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

 

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré

 

[…]

 

203. (1) Sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, si, à la fois :

 

[…]

 

b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

 

[…]

 

205. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

 

[…]

 

d) il est d’ordre religieux ou charitable.

110. The live-in caregiver class is prescribed as a class of foreign nationals who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

 

 

 

112. A work permit shall not be issued to a foreign national who seeks to enter Canada as a live-in caregiver unless they

 

 

 

 

(a) applied for a work permit as a live-in caregiver before entering Canada;

 

 

(b) have successfully completed a course of study that is equivalent to the successful completion of secondary school in Canada;

 

(c) have the following training or experience, in a field or occupation related to the employment for which the work permit is sought, namely,

 

 

(i) successful completion of six months of full-time training in a classroom setting, or

 

(ii) completion of one year of fulltime paid employment, including at least six months of continuous employment with one employer, in such a field or occupation within the three years immediately before the day on which they submit an application for a work permit;

 

 

(d) have the ability to speak, read and listen to English or French at a level sufficient to communicate effectively in an unsupervised setting; and

 

 

(e) have an employment contract with their future employer.

 

 

200. (1) Subject to subsections (2) and (3) — and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act — an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

(a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

 

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) the foreign national

 

 

(ii.1) intends to perform work described in section 204 or 205, has an offer of employment to perform that work and an officer has determined

 

(A) that the offer is genuine under subsection (5), and

 

 

 

(iii) has been offered  employment, and an officer has made a positive determination under paragraphs 203(1)(a) to (e); and

 

 

(e) the requirements of section 30 are met.

 

(3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

 

(d) the foreign national seeks to enter Canada as a live-in caregiver and the foreign national does not meet the requirements of section 112;

 

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization

 

 

203. (1) On application under Division 2 for a work permit made by a foreign national other than a foreign national referred to in subparagraphs 200(1)(c)(i) to (ii.1), an officer shall determine, on the basis of an opinion provided by the Department of Human Resources and Skills Development, if

 

 

(b) the employment of the foreign national is likely to have a neutral or positive effect on the labour market in Canada;

 

 

205. A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

 

 

 

 

 

(d) is of a religious or charitable nature.

 

LES ARGUMENTS

La demanderesse

            Les motifs invoqués par l’agent étaient inadéquats

 

[16]           L’agent a rejeté la demande de la demanderesse parce qu’il a découvert qu’elle avait enfreint par le passé les conditions de son admission au Canada. La demanderesse soutient que la décision ne précise pas ce qu’elle a fait pour violer ces conditions et qu’il est impossible de savoir exactement sur quoi l’agent a fondé cette conclusion. Elle rappelle qu’elle a obtempéré de son plein gré à la mesure de renvoi prise à son endroit.

            La décision était déraisonnable

[17]           La demanderesse prétend que l’agent a conclu qu’elle n’était pas une véritable travailleuse sans avoir de preuve à l’appui. Elle invoque l’arrêt Bondoc c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 842 pour prétendre qu’il n’est pas nécessaire qu’un agent de visas soit convaincu qu’un demandeur au titre du PAFR compte séjourner temporairement seulement au Canada. Il doit plutôt être convaincu que le demandeur ne restera pas illégalement au Canada si sa demande de résidence permanente soumise en vertu du PAFR est rejetée. La demanderesse soutient que, comme elle satisfait aux exigences du PAFR énoncés à l’article 112 du Règlement, l’arrêt Bondoc s’applique en l’espèce. 

[18]           La demanderesse fait valoir également le caractère hypothétique et déraisonnable de la conclusion de l’agent selon laquelle elle demeurerait illégalement au Canada. L’agent a conclu qu’elle demeurerait illégalement au Canada parce que ses perspectives d’emploi étaient limitées en Colombie, qu’elle était sans emploi et qu’elle détenait peu de biens. Ces facteurs démontrent qu’elle souhaite travailler au Canada, sans indiquer d’aucune façon qu’elle demeurerait au Canada illégalement.

Le défendeur

[19]           Le défendeur soutient qu’il a été établi, dans l’arrêt Kaur c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. n756, que les demandeurs de visa doivent fournir tous les documents à l’appui de leur demande. L’argument de la demanderesse est fondé sur l’affirmation qu’elle satisfait aux exigences d’admission de la catégorie des aides familiaux prévues à l’article 112 du Règlement. Or, la demanderesse ne satisfait pas à ces exigences. Pour appartenir à la catégorie des aides familiaux, un demandeur doit démontrer qu’il a un emploi ayant été approuvé par RHDCC et il doit soumettre un avis sur le marché du travail de RHDCC. Rien dans la preuve ne démontre que la demanderesse a présenté un avis sur le marché du travail, ce qui signifie qu’elle n’a pas satisfait aux exigences du PAFR et qu’elle n’aurait pas pu obtenir un permis de travail à titre d’aide familiale.

[20]           Comme la demanderesse ne pouvait pas et n’a pas soumis une demande en vertu du PAFR, Bondoc, précité, se distingue de la présente affaire. L’arrêt Bondoc ne s’applique qu’aux demandes soumises en vertu du PAFR, la demande de la demanderesse a donc été soumise à une analyse ordinaire fondée sur l’alinéa 200(1)b). L’agent était en droit de s’interroger sur la probabilité que la demanderesse parte à l’expiration de son permis de travail. Il a tiré une conclusion raisonnable à cet égard en refusant la demande de permis de travail.

L’ANALYSE

[21]           Le dossier semble démontrer que la demanderesse n’a pas été considérée comme appartenant à la catégorie des aides familiaux, conformément à l’article 110 du Règlement, parce qu’elle n’a pas présenté un avis sur le marché du travail de RHDCC. Par conséquent, sa demande a été étudiée au regard de l’alinéa 205d) du Règlement, portant sur le travail d’ordre religieux ou charitable, qui n’exige pas la présentation d’un avis sur le marché du travail.

[22]           Il me semble que, comme elle n’a pas fourni un avis sur le marché du travail, l’agent a eu raison de conclure que la demanderesse n’était pas admissible au titre de la catégorie des aides familiaux. L’agent énonce clairement ce fait dans ces motifs, lorsqu’il indique qu’elle souhaite aller au Canada à titre de travailleuse d’un foyer de groupe pour L’Arche, avec dispense de présenter un avis sur le marché du travail (C50). La demanderesse a remis en question cet aspect de la décision et a fait valoir au moment de l’audience que l’exigence relative à l’avis sur le marché du travail n’était pas autorisée par la Loi ou le Règlement et que, par conséquent, la politique du défendeur imposant la présentation d’un avis sur le marché du travail est contraire à la Loi et au Règlement. Or, l’alinéa 203(1)b) du Règlement prévoit clairement ce qui suit :

203. (1) Sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, si, à la fois :

 

[…]

 

*                               b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

*                                

*                                                        

 

203. (1) On application under Division 2 for a work permit made by a foreign national other than a foreign national referred to in subparagraphs 200(1)(c)(i) to (ii.1), an officer shall determine, on the basis of an opinion provided by the Department of Human Resources and Skills Development, if

 

 

*                               (b) the employment of the foreign national is likely to have a neutral or positive effect on the labour market in Canada;

*                                

*                                                        

 

 

[23]           La demanderesse soutient que la catégorie des aides familiaux fait exception en ce qui a trait à l’exigence relative à un avis sur le marché du travail et que, malgré le paragraphe 203(1) du Règlement, la politique a modifié cette dispense. Or, à mon avis, l’alinéa 203(1)b) dispose clairement qu’un avis sur le marché du travail est nécessaire. La demanderesse avait accès aux exigences en vigueur lorsqu’elle a préparé et soumis sa demande, et la nécessité de fournir un avis sur le marché du travail y était clairement indiquée. Par conséquent, je ne peux pas dire que le défaut de considérer la demanderesse comme une aide familiale constitue une erreur susceptible de contrôle.

[24]           En vertu de l’alinéa 20(1)b) du Règlement, il incombait à la demanderesse d’établir qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée aux termes de la section 2 de la partie 9.

[25]           L’agent n’était pas convaincu qu’elle était une véritable travailleuse et qu’elle quitterait le Canada au terme de la période autorisée, compte tenu de son [traduction] « dossier d’immigration antérieur qui témoignait de son intérêt indéniable à demeurer au Canada de manière permanente ».

[26]           Cependant, selon la perspective du travail d’ordre religieux ou charitable, au sens de l’article 205 du Règlement, je suis d’accord avec la demanderesse que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle. En décidant qu’elle ne quitterait vraisemblablement pas le Canada au terme de son séjour autorisé, l’agent a tenu compte de plusieurs facteurs :

a.                   la contravention de ses conditions d’admission par la demanderesse lors d’un séjour précédent au Canada;

b.                  son historique de voyages antérieurs;

c.                   les perspectives d’emploi limitées en Colombie;

d.                  sa situation d’emploi actuelle;

e.                   ses biens personnels et sa situation financière.

 

[27]           Le défendeur admet que la demanderesse n’a jamais violé aucune condition d’admission lors d’un séjour précédent au Canada et que l’agent a commis une erreur.

[28]           Je dois donc déterminer si l’erreur est importante et rend la décision déraisonnable. J’estime que cette erreur est extrêmement importante parce que la conduite de la demanderesse dans le passé à l’égard des conditions à respecter en dit long sur la question de savoir si elle respectera les conditions futures. Dans le cas présent, la demanderesse a quitté le Canada de son plein gré lorsqu’est venu le temps de partir. Elle veut peut-être s’établir de manière permanente au Canada, mais elle a démontré que cela ne signifie pas qu’elle serait prête à l’illégalité pour en arriver à son but. Si l’agent n’avait pas commis cette erreur importante, il aurait très bien pu tirer une conclusion différente. Par conséquent, je crois que, pour ce motif, l’affaire doit être soumise à un nouvel examen (voir Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1284, paragraphe 30, Sakibayeva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1045, paragraphe 14 et Hara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 263, paragraphe 53.)).


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE CE QUI SUIT :

 

1.                  La demande est accueillie. La décision est infirmée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

                                                                                                AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4224-11

 

INTITULÉ :                                       VANESSA ARANGO ROMERO

                                           

                                                                                                                                    demanderesse

                                                            -   c.   -

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                  

                                                                                                                        défendeur

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 janvier 2012

                                                           

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :   

 

Terry S. Guerriero                                                                    POUR LA DEMANDERESSE

                                                                                               

Bernard Assan                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

 

Terry S. Guerriero                                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

London (Ontario)

                                                                                        

Myles J. Kirvan                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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