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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 

 

Date: 20120223

Dossier : IMM-4232-11

Référence : 2012 CF 246

Ottawa (Ontario), le 23 février 2012

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

 

MILAD MOHAJEER BASTAMIE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi), d’une décision datée du 1er juin 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (le Tribunal) a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

I.                   Le contexte

A.    Le contexte factuel

[2]               M. Milad Mohajeer Bastamie (le demandeur) est un citoyen iranien de vingt-cinq (25) ans. Le demandeur craint d’être persécuté, advenant son retour en Iran, en raison de ses opinions et de ses activités politiques en Iran et au Canada contre le régime de la République Islamique de l’Iran.

 

[3]               En 2005, lors de la campagne électorale présidentielle de l’Iran, le demandeur était membre d’un groupe d’activistes nommé « Freedom for the Children ». Il distribuait des pamphlets appuyant le candidat réformiste, Mostafa Moeen.

 

[4]               Le 14 juin 2005, le demandeur et son ami Navid allèguent avoir été poignardés alors qu’ils distribuaient lesdits pamphlets. Le demandeur soutient que ses agresseurs étaient des membres du Baseej – une force paramilitaire iranienne – qui supportaient la candidature de Mahmoud Ahmadinejad. Suite à l’attaque, le demandeur a été hospitalisé pour une période d’une semaine et il lui a fallu environ six (6) mois pour se rétablir.

 

[5]               Le 16 juin 2005, l’oncle du demandeur a déposé une plainte au nom du demandeur au procureur de la Cour Révolutionnaire à l’encontre des membres du Baseej qui avaient attaqué le demandeur. Au cours des années suivantes, le demandeur allègue avoir été victime de harcèlement par des membres du Baseej afin qu’il retire sa plainte.

 

[6]               Le 20 juin 2009, le demandeur soutient avoir participé à une manifestation contre les résultats des élections présidentielles de 2009. Lors de cette manifestation, le demandeur et son ami Navid auraient été arrêtés, détenus et torturés.

 

[7]               Le 19 juillet 2009, le demandeur avance qu’il a été libéré à la condition de retirer sa plainte de 2005. Après sa remise en liberté, le demandeur a appris que son ami Navid est décédé en cours détention. Le demandeur est donc allé se cacher à Karaj.

 

[8]               En août 2009, le demandeur prétend que sa mère a reçu des appels téléphoniques menaçants disant que le demandeur serait tué si il était retrouvé puisqu’il n’avait toujours pas retiré sa plainte de 2005.

 

[9]               Le demandeur a quitté l’Iran illégalement le 25 novembre 2009. Il a voyagé en Turquie et ensuite par navire dans un conteneur jusqu’en France d’où il est parti pour le Canada, grâce à un faux passeport suédois.

 

[10]           Le 26 décembre 2009, le demandeur est arrivé à Montréal et a déposé sa demande l’asile. 

 

[11]           Suite à son arrivée au Canada, le demandeur soutient qu’il a participé à deux manifestations, organisées à Montréal, contre le régime iranien. Par conséquent, le demandeur prétend être un réfugié sur place.

 

[12]           Le 16 mai 2011, sa demande d’asile a été entendue par le Tribunal.

B.    La décision contestée

[13]           Dans sa décision, bien que le Tribunal ait été satisfait que le demandeur ait établi son identité, le Tribunal a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié ou une personne à protéger au sens de la Loi en raison du manque de crédibilité de son récit.

 

[14]           Le Tribunal a constaté qu’il y avait un certain nombre de questions à l’égard de la réclamation du demandeur qui ont entaché sa crédibilité. Le Tribunal a tiré des conclusions défavorables pour les raisons suivantes :

 

i) Quant au formulaire de point d’entrée et le formulaire de renseignements personnels (FRP) :

·        Le Tribunal s’est questionné sur la nature du militantisme du groupe Bach-hae Azadi, ou « Freedom for the Children », dont il prétend avoir été membre de 2005 à 2009. Le Tribunal a jugé que l’engagement politique du demandeur en Iran était plutôt minime : le demandeur avait simplement distribué des pamphlets avec ses amis les deux semaines avant l’élection de 2005. Lors de l’élection en 2009, le Tribunal a noté que le demandeur n’avait pas participé à la campagne, malgré qu’il allègue avoir été arrêté pendant une manifestation postélectorale;

 

·        Le Tribunal a noté qu’il y avait des incohérences quant à certaines dates mentionnées dans son FRP et son témoignage. Quoique le demandeur ait attribué ces erreurs à une mauvaise traduction, le Tribunal a rejeté cette explication;

 

·        Le demandeur a témoigné qu’il est allé à Karaj pour se cacher après sa remise en liberté en 2009, où il serait resté pour une période de quatre (4) mois. Cependant, le Tribunal a observé que le demandeur n’a fait aucune mention de ce fait dans son formulaire de point d’entrée. Encore une fois, le Tribunal rejette l’explication du demandeur, ce dernier blâmant l’interprète pour cette omission;

 

·        Le Tribunal a noté que le demandeur ne pouvait pas précisément identifier dans quel pays il est arrivé par conteneur malgré qu’il dit y être demeuré pendant une semaine. Le Tribunal rejette aussi cette explication du demandeur à l’effet qu’il aurait seulement appris, après son arrivée au Canada, qu’il est arrivé de la France;

 

·        Le Tribunal a constaté que le demandeur avait menti à l’agent d’immigration lorsqu’il est entré au Canada à propos de l’endroit où son père se trouvait;

 

ii) Quant à l’agression de juin 2005 :

·        Le Tribunal a jugé que le récit du demandeur concernant l’incident de 2005 où il a été poignardé était problématique. En particulier, le Tribunal s’est questionné sur le fait que l’oncle du demandeur aurait déposé une plainte au poste de police deux jours après l’incident et aurait déclaré que la résidence des agresseurs en question était située à Téhéran, alors que l’oncle du demandeur n’aurait connu cette information que seulement deux jours après l’agression. Par contre, le demandeur avait témoigné à l’effet que des mois ont été nécessaires pour obtenir de l’information sur les agresseurs. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la copie de la plainte faite par l’oncle avait peu de valeur probante ainsi que la lettre de la mère du demandeur déposée en preuve. Le Tribunal a conclu que le demandeur a été poignardé, mais qu’il n’y avait aucune preuve crédible et digne de confiance indiquant que les agresseurs du demandeur étaient véritablement des membres du Baseej;

 

·        Le Tribunal a noté qu’il y avait des incohérences quant à l’allégation du demandeur qu’il a comparu devant un juge deux ans après l’agression de 2005 et que le juge était réticent à poursuivre l’affaire;

 

iii) Quant à son arrestation lors d’une manifestation postélectorale en juin 2009 :

·        Le Tribunal a constaté que la seule preuve fournie par le demandeur quant à son arrestation et sa détention lors des manifestations de 2009 était son témoignage. Puisque le Tribunal a jugé que le témoignage du demandeur n’était pas crédible relativement aux autres éléments de son récit, le Tribunal a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’avait pas été arrêté lors de la manifestation. Aussi, le Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas le profil des personnes arrêtées lors des manifestations de 2009;

 

iv) Quant à sa remise en liberté en juillet 2009 :

·        Le Tribunal n’a pas accepté l’allégation du demandeur qu’il avait été libéré après un mois de détention sur la simple promesse de retirer sa plainte faite en 2005. Aussi, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas crédible ou plausible que le demandeur ait été recherché par les autorités en 2009 en raison d’une plainte déposée en 2005, pour laquelle le système judiciaire n’avait aucun désir évident de procéder;

 

·        Le Tribunal a considéré les allégations du demandeur à l’effet qu’il aurait été constamment harcelé par les membres du Baseej jusqu’à son départ en novembre 2009 invraisemblables. Le Tribunal a observé que le demandeur n’a pas tenté de quitter le pays avant 2009 malgré qu’il témoigne avoir reçu des menaces de mort. Le Tribunal a donc conclu que ce délai diminue l’élément subjectif de la crainte de persécution du demandeur;

v) Quant aux allégations de réfugié sur place et le risque d’être un réfugié débouté :

·        Le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuve crédible que le demandeur ait réellement participé au Canada à des manifestations contre le régime iranien (le demandeur n’avait pas soumis des photos ou de la preuve des sites Facebook, Twitter ou Youtube). Également, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de preuve à l’effet que la supposée participation du demandeur à ces manifestations soit venue à l’attention des autorités iraniennes. En conséquence, le Tribunal a conclu que les activités du demandeur au Canada ne présenteraient pas un risque pour lui dans l’éventualité qu’il retournerait en Iran. De même, le Tribunal a affirmé qu’advenant un retour en Iran, le demandeur ne ferait pas face à un risque en raison de l’échec de sa demande d’asile.

 

II.                 La question en litige

[15]           Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour est d’avis qu’il y a une question en litige :

Le Tribunal a-t-il rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive et arbitraire et sans tenir compte des éléments dont il disposait?

 

III.              Les dispositions législatives applicables

[16]           Les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés se lisent comme suit :

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

 

 

 

Définition de « réfugié »

 

A qualité de réfugié au sens de la Convention – le réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

 

Convention refugee

 

A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes – sauf celles infligées au mépris des normes internationales – et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

IV.              La norme de contrôle applicable

[17]           La présente question en litige porte sur l’évaluation de la crédibilité du demandeur menée par le Tribunal. Il est bien établi que les conclusions relatives à la crédibilité sont révisables selon la norme de contrôle de la décision raisonnable puisqu’il s’agit d’une question de fait (Dunsmuir c Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339; Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354, [2009] FCJ No 438). La Cour s’attardera donc « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, ci-dessus, au para 47). En vertu de l’affaire Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993) 160 NR 315 (CAF), sur les questions de crédibilité, la Cour est tenue de faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait du Tribunal.

 

V.                Analyse

[18]           Premièrement, le demandeur soutient que le Tribunal a erré dans son évaluation de la crédibilité du demandeur. Plus particulièrement, le demandeur affirme que le Tribunal ne pouvait tirer des inférences négatives à partir des informations se trouvant dans le formulaire de point d’entrée et le FRP du demandeur ou de ses allégations au sujet de l’agression dont il a été victime en juin 2005, de son arrestation lors d’une manifestation postélectorale en juin 2009, de sa remise en liberté en juillet 2009, puisque la preuve documentaire confirme la vraisemblance de son récit.

 

[19]           Deuxièmement, le demandeur prétend que le Tribunal a erré dans son évaluation de l’allégation du demandeur comme réfugié sur place et à titre de réfugié débouté. En l’espèce, le demandeur maintient que la preuve documentaire au dossier contredisait les conclusions du Tribunal et que le Tribunal n’a fait référence qu’à une partie de la preuve documentaire se trouvant dans le dossier.

 

[20]           De façon générale, le défendeur souligne le caractère raisonnable de la décision du Tribunal. Le défendeur avance que le Tribunal pouvait conclure à l’absence de crédibilité du demandeur à la lumière du manque de preuve au dossier et l’ensemble des incohérences et invraisemblances contenues dans le récit du demandeur. Le défendeur soutient que le demandeur avait le fardeau d’établir une possibilité sérieuse de persécution basée sur une preuve crédible, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Le défendeur note aussi que le Tribunal a conclu que le demandeur ne détenait aucune preuve à part son témoignage jugé non crédible pour soutenir ses allégations.

 

[21]           La Cour observe que la crédibilité du demandeur est au cœur de la décision du Tribunal. Après avoir pris connaissance du dossier, la Cour est d’avis que la décision du Tribunal était raisonnable pour les raisons suivantes.

 

[22]           Dans sa décision, le Tribunal a ciblé plusieurs éléments contradictoires et invraisemblables se trouvant dans le récit du demandeur. Pris dans leur ensemble, ils minent de façon sérieuse la crédibilité du demandeur. La Cour rappelle que le Tribunal a tiré une inférence négative quant à la crédibilité du demandeur en raison des problèmes suivants:

·        Les contradictions entre les informations se retrouvant dans le formulaire de point d’entrée et le FRP du demandeur et son témoignage, notamment :

 

§         L’appartenance du demandeur au groupe politique « Freedom for the Children » (Dossier du Tribunal, p 386);

§         Les lieux et dates où le demandeur aurait travaillé préalablement à son départ de l’Iran (Dossier du Tribunal, pp 390-391);

§         Le périple du demandeur pour venir au Canada (Dossier du Tribunal, pp 426-428);

 

·        Les contradictions et invraisemblances quant à l’agression de juin 2005 et la comparution du demandeur devant un juge (Dossier du Tribunal, pp 406-409 et 410-412).

 

[23]           Par conséquent, après avoir effectué une analyse détaillée, le Tribunal a jugé le demandeur non crédible. Puisque le Tribunal a constaté que la seule preuve fournie par le demandeur quant à son arrestation et sa détention lors des manifestations de 2009 était son témoignage, en raison de ses préoccupations avec la crédibilité, le Tribunal a conclu selon la prépondérance des probabilités que le demandeur n’aurait pas été arrêté lors d’une manifestation postélectorale en juin 2009. De plus, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas crédible ou plausible que le demandeur ait été recherché par les autorités en 2009 en raison d’une plainte déposée en 2005 dans laquelle le système judiciaire n’avait aucun désir de procéder. La Cour est d’avis que les incohérences soulevées par le Tribunal ne peuvent être qualifiées de secondaires et accessoires. Finalement, en raison du manque de crédibilité du demandeur, le Tribunal a déclaré qu’il n’y avait pas de preuve pour soutenir l’allégation du demandeur à l’effet qu’il était un réfugié sur place ou qu’il serait persécuté comme réfugié débouté advenant son retour en Iran puisque les autorités canadiennes n’avisent pas les autorités étrangères du retour d’un réfugié débouté (Décision du Tribunal, paragraphe 31).

 

[24]           La Cour rappelle que le demandeur a le fardeau de prouver qu’il fait face à un risque avec une preuve crédible. À ce titre, il était loisible au Tribunal de conclure à l’absence de crédibilité du demandeur. En vertu de l’arrêt Sheikh c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 CF 238, [1990] ACF no 604 (CAF), la conclusion d’absence de crédibilité peut s’étendre à tous les éléments de preuve liés à son témoignage. Aussi, la Cour observe que le Tribunal a expliqué en termes clairs et concis toutes les raisons pour lesquelles il considérait le témoignage du demandeur non crédible. Les arguments du demandeur concernant le traitement sélectif de la preuve documentaire par le Tribunal ne lui sont d’aucun secours dans les circonstances. En l’espèce, le manque de crédibilité qui ressort du dossier est tel qu’il est suffisant pour disposer de l’affaire. Les erreurs du Tribunal alléguées par le demandeur ne justifient pas l’intervention de la Cour. En effet, bien que le document intitulé « On certain crimes and punishments in Iran » auquel fait référence le Tribunal date de 2005 (Dossier du Tribunal, p 45), il n’en demeure pas moins que le Tribunal s’appuie également sur le document récent A-1 intitulé « United Kingdom (UK). October 2010. Home Office. Operational Guidance Note: Iran». De plus, bien que le demandeur ait insisté sur le fait que les autorités iraniennes surveillent les sites web comme YouTube, Facebook ou Twitter (Dossier du Tribunal, p 297), en l’espèce, il n’existe pas de preuve au dossier que la photo ou les participations du demandeur liés à des manifestations contre le régime iranien apparaissent sur ces sites, ce qui aurait pour possible conséquence d’attirer l’attention du régime iranien (Zaree c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 889, [2011] ACF no 1097). 

 

[25]           Pour tous ces motifs, la Cour est d’avis que les conclusions du Tribunal, considérée dans leur ensemble, ne peuvent être qualifiées d’erronées, d’abusives ou d’arbitraires. En conséquence, la décision du Tribunal appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée (Dunsmuir, ci-dessus, au para 47).

 

[26]           À l’audience, les procureurs ont convenu que cette affaire ne soulevait aucune question grave de portée générale.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.                  Aucune question ne sera certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4232-11

 

INTITULÉ :                                       Milad Mohajeer Bastamie c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Annie Bélanger

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Lynne Lazaroff

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bélanger Fiore

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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