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Date : 20120223

Dossier : IMM‑4107‑11

Référence : 2012 CF 256

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 février 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

MARTA CECILIA PINEDA QUIROZ

ANDRES FELIPE MEDINA PINEDA

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, une mère et son fils, sont des citoyens de la Colombie. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision, en date du 18 mai 2011, par laquelle un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leur demande d’asile. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être accueillie et que l’affaire doit être renvoyée à la Commission pour qu’un autre commissaire rende une nouvelle décision.

 

[2]               La principale question en litige en l’espèce concerne la possibilité de refuge intérieur. La demanderesse principale travaillait comme professeure dans une université de Medellín, en Colombie. Son enfant et elle ont été menacés parce qu’on lui reprochait d’être trop sévère envers ses étudiants, étant donné qu’elle faisait échouer 30 pour 100 d’entre eux. Elle a continué à recevoir des notes de menaces puis, un jour, deux individus ont braqué une arme sur sa tempe. De plus, en tant que professeure, la demanderesse principale avait été directrice d’un projet qui avait mené des recherches dans diverses régions du pays que l’on savait sous le contrôle de groupes paramilitaires. Son personnel a reçu plusieurs appels anonymes dans lesquels les auteurs exigeaient qu’on leur communique les renseignements recueillis au cours de ces recherches. Elle a refusé de permettre la divulgation de ces renseignements et les appels ont continué. Elle a quitté la Colombie en compagnie de son fils, est venue au Canada et a demandé l’asile.

 

[3]               La demanderesse principale affirme qu’elle ne peut aller ailleurs en Colombie, par exemple à Bogota, parce qu’elle continuerait à être ciblée. Compte tenu de son âge et du fait que, à l’exception d’une brève période au cours de laquelle elle avait travaillé dans un magasin de meubles familial pendant sa jeunesse, elle a toujours travaillé comme professeure d’université et ne pouvait de façon réaliste espérer se trouver du travail que dans ce domaine.

 

[4]               Le commissaire a estimé que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur raisonnable à Bogota. Les demandeurs affirment qu’il n’a pas tenu dûment compte de la prépondérance de la preuve versée au dossier suivant laquelle les personnes qui se trouvent dans la même situation qu’eux, surtout les professeurs d’université, ne sont pas en sécurité à Bogota.

 

[5]               La Cour doit contrôler cette décision selon la norme de la décision raisonnable (Diaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 797, au paragraphe 27).

 

[6]               En l’espèce, je suis préoccupé par le fait que le commissaire ne disposait pas de tous les éléments pertinents pour formuler sa décision. Il semble par ailleurs qu’il cite dans sa décision des documents qui ne se trouvaient pas dans le dossier certifié du tribunal. Par exemple, au paragraphe 26, le commissaire mentionne un rapport américain de 2008 sur la situation en Colombie. Ce rapport ne se trouve pas au dossier. Un rapport de 2009 a été versé au dossier, mais il manque de nombreuses pages : on ne trouve que des extraits de ce rapport. Les pages manquantes renferment plusieurs éléments qui appuient la thèse des demandeurs.

 

[7]               Il y a par ailleurs un certain nombre de documents qui ne sont pas mentionnés dans les motifs. Bien que je reconnaisse que le commissaire n’avait pas l’obligation de mentionner chacun des documents qui se trouvait dans le dossier, je suis, compte tenu de l’état du présent dossier, très préoccupé par le fait qu’il n’a peut‑être pas tenu compte des nombreux documents qui appuyaient la thèse des demandeurs.

 

[8]               Dans ces conditions, la décision doit être annulée et renvoyée à un autre commissaire pour qu’il rende une nouvelle décision. On devrait accorder aux parties la possibilité de s’assurer que des copies complètes de tous les documents pertinents se trouvent au dossier.

 

[9]               Les avocats s’entendent pour dire qu’il n’y a aucune question à certifier.

 

JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS QUI ONT ÉTÉ EXPOSÉS, LA COUR :

 

            1.         ACCUEILLE la demande;

 

2.         ORDONNE que l’affaire soit jugée à nouveau par un autre commissaire et que l’on accorde aux parties la possibilité de s’assurer que le dossier renferme des copies complètes de tous les documents pertinents;

 

            3.         DÉCLARE qu’aucune question n’est certifiée;

 

            4.         DÉCLARE qu’il n’y a pas d’adjudication de dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4107‑11

 

 

 

INTITULÉ :                                                   MARTA CECILIA PINEDA QUIROZ, ANDRES FELIPE MEDINA PINEDA c.

                                                                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 23 février 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 23 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pamila Bhardwaj

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Ildiko Erdie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet de Pamila Bhardwaj

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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