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Date : 20120222


Dossier : IMM-5624-11

Référence : 2012 CF 244

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 février 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

CHENG HSIANG LIU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Cheng Hsiang Liu, demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 27 juillet 2011 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a statué qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

 

I.          Le contexte

 

[2]               Le demandeur est né à Calcutta, en Inde. Il appartient au groupe ethnique chinois Hakka. Il est aussi réputé être sujet britannique.

 

[3]               En Inde, le demandeur travaillait pour la compagnie de chaussures de sa famille. Il allègue avoir eu des problèmes avec des gangsters parce que sa famille est chinoise. Selon le demandeur, ces gangsters l’ont menacé de mettre le feu à la compagnie et de le tuer.

 

[4]               Le demandeur a fermé la compagnie et est venu au Canada le 31 mai 1999. Il a attendu 10 ans avant de présenter une demande d’asile.

 

II.         La décision faisant l’objet du contrôle

 

[5]               La Commission a établi que le demandeur était sujet britannique d’après une copie de son passeport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. La Commission ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que le demandeur était citoyen de l’Inde, étant donné que son passeport contenait diverses entrées indiquant qu’il avait obtenu un visa valide pour différentes périodes dans ce pays. La Commission a jugé que, s’il était citoyen de l’Inde, il est peu probable qu’il ait besoin d’un visa pour entrer dans le pays.

 

[6]               La Commission a établi que les questions déterminantes étaient l’absence de lien avec l’un des motifs prévus à la Convention et la crédibilité de la demande d’asile telle que présentée. Le demandeur ne pouvait pas être un réfugié au sens de la Convention en raison de la possibilité qu’il soit ciblé par des gangsters en Inde puisque cela supposait qu’il était victime d’un acte criminel.

 

[7]               La Commission a procédé à une analyse du préjudice que des gangsters de l’Inde pouvaient faire subir au demandeur aux termes de l’article 97, mais n’est pas parvenue à une décision favorable au demandeur en raison de doutes concernant sa crédibilité. Bien que le demandeur ne maîtrise pas bien l’anglais et qu’il ne connaisse que l’hakka et des personnes parlant l’hakka, aucun motif crédible n’a été fourni pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas aller au Royaume-Uni à titre de sujet britannique ou tenter d’obtenir la citoyenneté britannique. Cette conclusion négative en matière de crédibilité a été tirée malgré le fait que l’appelant possède seulement trois années de scolarité.

 

[8]               La Commission a également souligné que le demandeur n’a pas répondu à la question desavoir pourquoi il avait attendu 10 ans avant de présenter une demande d’asile. Si le demandeur avait eu une crainte subjective en raison de problèmes rencontrés en Inde, il aurait présenté une demande d’asile dans un délai raisonnable.

 

[9]               Enfin, la Commission a déclaré qu’elle « ne croit tout simplement pas les raisons qui expliquent les problèmes que le demandeur d’asile prétend avoir rencontrés en Inde » étant donné qu’il n’a présenté aucun élément de preuve corroborant sa demande d’asile.

 

III.       Les questions en litige

 

[10]           La présente demande soulève les questions suivantes :

 

a)         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’existait aucun lien avec l’un des motifs de la Convention?

 

b)         La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

c)         La Commission a-t-elle commis une erreur en tenant l’audience en l’absence du représentant désigné (RD)?

 

d)         La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale dans le déroulement de l’audience?

 

IV.       La norme de contrôle

 

[11]           Le lien avec l’un des motifs de la Convention est une question mixte de fait et de droit qui doit être examinée selon la norme de la raisonnabilité (voir la décision Chekhovskiy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 970, [2009] ACF n1180, aux paragraphes 17 et 18). Les questions de fait et de crédibilité exigent également l’application de cette norme (voir la décision Aguirre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, [2008] ACF no 732, au paragraphe 14).

 

[12]           Aux fins de l’application de la norme de la raisonnabilité, la Cour doit rechercher « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité » et vérifier si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

 

[13]           Toutefois, les questions de justice naturelle ou d’équité procédurale commandent l’application de la norme de la décision correcte (voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, 2009 CarswellNat 434, au paragraphe 43).

 

V.        Analyse

 

A.        La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de lien avec l’un des motifs de la Convention?

 

[14]           Le demandeur soutient que la Commission n’a pas analysé le fond de sa demande d’asile et, plus particulièrement, le fait qu’il craignait d’être persécuté en Inde par des gangsters qui étaient contre les Chinois et qui étaient jaloux de son entreprise familiale. Sa demande d’asile portait sur la persécution fondée sur la race et l’origine ethnique.

 

[15]           Le défendeur maintient que la Commission a raisonnablement conclu qu’il n’existait aucun lien avec l’un des motifs de la Convention pour le demandeur en tant que cible éventuelle de gangsters en Inde. En général, les victimes d’acte criminel ne sont pas réputées être des réfugiés au sens de la Convention (voir la décision Zefi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 636, [2003] ACF n812, au paragraphe 40). De plus, le demandeur n’a pas établi qu’il avait été ciblé en raison de sa race ou de son origine ethnique.

 

[16]           Le demandeur renvoie la Cour à la décision Ahangaran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 168 FTR 315, [1999] ACF no 772, au paragraphe 5, dans laquelle la juge Donna McGillis a reconnu que la Commission a le droit de « tenir compte de toutes les questions sur lesquelles elle s’est fondée pour apprécier la crédibilité du demandeur », mais a conclu qu’elle avait commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l’ensemble de la preuve alors qu’il n’y avait eu aucune appréciation de « la crédibilité du témoignage du demandeur concernant le fondement de la revendication du statut de réfugié qu’il [avait] déposée ». Dans cette affaire, la Commission a tiré des conclusions en matière de crédibilité qui étaient fondées exclusivement sur les déplacements du demandeur après qu’il eut quitté le pays et sur son utilisation de faux documents de voyage et d’identité.

 

[17]           De même, dans la décision Sampu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 756, [2001] ACF no 1100, aux paragraphes 9 à 12, on a reproché à la Commission de ne pas avoir apprécié « la crédibilité de la preuve sur tous les aspects essentiels de la revendication » lorsqu’elle n’a pas tenu compte de l’arrestation et de la torture subies par le demandeur par suite de son exécution d’un chant que les autorités gouvernementales considéraient comme une critique.

 

[18]           En revanche, dans la décision Katwaru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 612, [2007] ACF n822, aux paragraphes 9 à 12, la Cour a maintenu une décision de la Commission selon laquelle une attaque n’était pas motivée par des considérations raciales étant donnée « qu’aucun renseignement fiable et convaincant ne permettait de penser que c’était la raison pour laquelle [le fier-à-bras] visait le demandeur ». Par conséquent, il était raisonnable de conclure que l’attaque n’était pas motivée par la race et qu’il n’était pas possible de tirer une conclusion fondée sur des motifs mixtes.

 

[19]           En l’espèce, la Commission s’est penchée sur le fondement de la demande d’asile présentée par le demandeur en rapport avec une crainte de persécution. Elle a conclu que « [l]es menaces qu’il allègue correspondent à une situation où il serait victime d’actes criminels ». Cette approche est conforme à la décision Zefi, précitée. Comme le laisse entendre le défendeur, le demandeur est simplement en désaccord avec la façon dont la Commission qualifie sa demande d’asile au lieu de mettre l’accent sur toute motivation raciale.

 

[20]           Il convient de souligner que la Commission a mentionné plus loin qu’elle ne croit pas les raisons expliquant les problèmes allégués par le demandeur en Inde et a constaté que « [c]e dernier n’a présenté aucun élément de preuve corroborant la demande d’asile ». La situation ressemble davantage à celle de la décision Katwaru, précitée, étant donné qu’aucun élément de preuve n’appuie la demande d’asile dans son ensemble et donc toute motivation ethnique ou raciale qui sous-tend l’extorsion alléguée.

 

[21]           Étant donné la nature de la demande d’asile présentée et l’absence de preuve corroborante, la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en concluant qu’il n’existait pas de lien avec l’un des motifs de la Convention parce que le demandeur était victime d’un acte criminel.

 

B.         La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

[22]           Le demandeur remet en question le caractère exhaustif de l’appréciation de sa crédibilité par la Commission. Il insiste pour dire qu’il a été déraisonnable que la Commission tire une conclusion négative en rapport avec son inaction pour l’obtention de la citoyenneté britannique malgré les explications fournies quant à savoir pourquoi il ne veut pas aller au Royaume-Uni. Il n’y est jamais allé et son anglais n’est pas bon, tandis qu’il a des frères et sœurs qui vivent au Canada.

 

[23]           Cependant, je ne suis pas convaincu que les conclusions de la Commission concernant la crédibilité sont déraisonnables.

 

[24]           Dans l’arrêt Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté), 2005 CAF 126, [2005] ACF n603, au paragraphe 22, la Cour d’appel fédérale a confirmé que « s'il est en son pouvoir d'obtenir la citoyenneté d'un pays pour lequel il n'a aucune crainte fondée d'être persécuté, la qualité de réfugié sera refusée au demandeur ».

 

[25]           La Commission a reconnu que le demandeur détenait un passeport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui révélait que sa nationalité est celle d’un sujet britannique. Il existe un processus pour l’acquisition de la citoyenneté sous le régime des lois britanniques.

 

[26]           La Commission a examiné la réponse du demandeur quant à savoir pourquoi il ne pouvait pas aller au Royaume-Uni, mais a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un motif suffisant. Le fait qu’il n’a pas tenté d’acquérir la citoyenneté britannique ou de vivre au Royaume-Uni a eu un effet négatif grave sur sa crédibilité en tant que personne à risque. Même si le demandeur aurait préféré que la Commission accepte son explication, celle-ci avait le droit d’apprécier la preuve et de mettre l’accent sur le fait qu’il pouvait réclamer la citoyenneté dans un autre pays tel qu’on le propose dans Williams, précité.

 

[27]           En outre, la conclusion défavorable de la Commission à cet égard était étayée par d’autres doutes quant à la crédibilité. On a reproché au demandeur d’avoir attendu 10 ans avant de demander l’asile. Même si le « retard à formuler une demande de statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi », il s’agit néanmoins d’un « élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateur » (voir la décision Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 NR 225, [1993] ACF n271). Il est raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur présente une demande d’asile à la première occasion qui lui est donnée et de conclure que son défaut de le faire mine davantage sa crédibilité (voir la décision Jeune c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 835, [2009] ACF n965, au paragraphe 15).

 

[28]           Qui plus est, la Commission a souligné que le demandeur « n’a présenté aucun élément de preuve » à l’égard des soi-disant problèmes qu’il aurait dû affronter en Inde. La possibilité de tirer une conclusion défavorable en raison de l’absence d’éléments de preuve corroborants a été abordée par le juge Yvon Pinard dans la décision Bhagat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1088, [2009] A.C.F. n1368.

 

[29]           Comme elle avait des doutes concernant le récit du demandeur, la Commission était fondée de tirer une conclusion défavorable à l’égard de sa crédibilité.

 

C.        La Commission a-t-elle commis une erreur en tenant l’audience en l’absence du représentant désigné (RD)?

 

[30]           Lors de la deuxième séance portant sur la demande d’asile du demandeur, la Commission a envisagé de lui nommer un représentant. Elle a demandé au cousin du demandeur, M. Liu, qui, au début, attendait à la réception, s’il était prêt à remplir ce rôle. Il semble que le cousin ait été prêt à le faire, mais qu’il ait ensuite décidé de ne pas accepter la responsabilité. Toutefois, il est demeuré dans la salle et a continué de communiquer avec le commissaire pendant l’audience.

 

[31]           Le demandeur conteste la façon dont la Commission a traité la présente instance. Il fait référence à une [traduction] « relation par intermittence » avec le cousin du demandeur. Bien que la Commission ait pris l’initiative en tentant de désigner un représentant, elle a tenu l’audience en l’absence d’un tel représentant. En outre, ce que le demandeur juge déconcertant est la présence et la participation continues de M. Liu malgré qu’il ait renoncé à assumer cette responsabilité formelle.

 

[32]           Toutefois, le défendeur souligne, et je partage son point de vue, que le demandeur aurait dû s’opposer à la tenue de l’audience en l’absence d’un représentant désigné ou à la présence de M. Liu dans la salle pendant l’audience. Dans la décision Benitez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461, [2006] ACF no 631, au paragraphe 220, il a été établi qu’« un demandeur doit soulever une allégation de partialité ou tout autre manquement à la justice naturelle devant le tribunal à la première occasion qui lui est donnée ». La « première occasion qui lui est donnée » se présente lorsque le demandeur « est informé des renseignements pertinents et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soulève une objection ».

 

[33]           Le demandeur en l’espèce possède une scolarité limitée, mais il a été assisté par un avocat en tout temps pendant l’audience. L’avocat aurait pu soulever la question du représentant désigné, remettre en question l’instance ou s’opposer à la présence continue de M. Liu.

 

[34]           Je souligne également qu’en poursuivant l’audition, la Commission a pris les mesures pour s’assurer que le demandeur comprenait ce que renfermait son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et la nature de l’instance.

 

[35]           Par conséquent, la Commission n’a manqué à aucun principe de justice naturelle ni à l’équité procédurale en poursuivant l’audience sans désigner un représentant au demandeur en l’espèce.

 

D.        La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale dans le déroulement de l’audience?

 

[36]           Le demandeur soulève des doutes quant à l’équité procédurale concernant le déroulement de l’audience dans son ensemble. Il affirme que le commissaire lui a dit d’ [traduction] « attendre » ou d’ [traduction] « attendre et écouter ». Il a eu l’impression d’être constamment interrompu et de ne pas avoir eu l’occasion de parler pour que le commissaire puisse se dépêcher à terminer l’audience.

 

[37]           En outre, le demandeur se plaint du fait que, bien qu’il ait déclaré que le FRP lui avait été traduit avant qu’il le signe, le commissaire a passé la plus grande partie de la deuxième séance à lui en lire le contenu. Par conséquent, il n’a pratiquement pas posé de questions sur le fonds de l’affaire.

 

[38]           Le défendeur soutient que le demandeur cite les commentaires du commissaire hors contexte. Le commissaire les a faits pour s’assurer qu’il comprenait bien la nature de l’audience. La lecture du FRP au demandeur visait le même objectif, soit de confirmer qu’il en connaissait le contenu.

 

[39]           L’avocat du demandeur ne s’est pas opposé à l’approche adoptée par le commissaire au cours de l’audience. Il n’a pas posé de questions ni formulé d’observations. Il incombait au demandeur, avec l’aide de son avocat, de présenter ses arguments. Le défaut d’un demandeur d’asile de satisfaire à ses obligations quant au fardeau de la preuve ne peut être imputé à la Commission et se transformer en faute de la Commission (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), [2001] 2 CF 164, [2000] A.C.F. no 2118, au paragraphe 11).

 

[40]           Je ne suis pas convaincu que l’un ou l’autre des aspects de la conduite du commissaire pendant l’audience a eu une incidence sur la capacité du demandeur de défendre son point de vue et a donc donné lieu à un manquement à l’équité procédurale justifiant l’intervention de la Cour. Les interventions du commissaire visaient plutôt à aider le demandeur à comprendre le processus.

 

VI.       Conclusion

 

[41]           La Commission s’est montrée raisonnable dans ses conclusions concernant l’absence de lien avec l’un des motifs de la Convention et la crédibilité. De plus, aucune question n’a été soulevée quant à l’équité procédurale en raison de la poursuite de l’audience sans représentant désigné, le demandeur étant représenté par un avocat, ou du déroulement de l’audience dans son ensemble.

 

[42]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5624-11

 

INTITULÉ :                                       CHENG HSIANG LIU c MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 22 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sophia Karantonis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Leonard H. Borenstein

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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