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Date : 20120222


Dossier : IMM-4543-11

Référence : 2012 CF 242

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 22 février 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

DWANE ELON PHILLIP

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 9 juin 2011, que le demandeur, monsieur Dwane Elon Phillip, n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention, ni de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L C 2001, c 27 (LIPR).

 

I.          Les faits

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Grenade.  Il craint un beau‑père violent qui vit avec sa mère depuis qu’il a 14 ans.

 

[3]               Le demandeur a déclaré qu’il a dû compter sur les voisins pour se nourrir, sinon il n’aurait rien eu à manger. Il a relaté un incident au cours duquel il avait tenté de s’interposer pour empêcher son beau‑père de battre sa mère. Son beau-père lui a lancé un vase. Sa mère l’a supplié de ne rien dire à la police, laquelle avait été appelée par les voisins. Pendant un certain temps après l’incident, le demandeur a dormi sous la maison.

 

[4]               Le demandeur a relaté un autre incident au cours duquel son beau‑père l’avait poursuivi avec un coutelas. Il a signalé l’incident à la police, mais sa mère a pris le parti de son beau‑père. Le demandeur est alors parti vivre chez une tante qui habitait à proximité. Il affirme que son beau‑père a continué de lui faire des menaces et de répandre la rumeur parmi ses camarades de classe qu’il était un homosexuel.

 

[5]               L’amie d’enfance de sa mère, Patrice Grant, qui vit à Toronto, a envoyé de l’argent au demandeur pour qu’il termine ses études secondaires à la Grenade.  Elle l’a également aidé à acheter un billet d’avion pour le Canada.

 

[6]               Le 30 juillet 2008, le demandeur est arrivé au Canada muni d’un visa de résidence temporaire. Il était âgé de 17 ans. Cependant, à l’expiration du visa, le 29 janvier 2009, le demandeur est resté au Canada. Il a travaillé de temps à autre dans le domaine de la construction et fait en sorte de ne pas se faire remarquer. Il prétend que Mme Grant lui a dit que le seul moyen d’obtenir la résidence permanente était de se marier et de se faire parrainer.

 

[7]               L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a arrêté le demandeur en mars 2010.  C’est à ce moment‑là qu’il a présenté sa première demande d’asile fondée sur les mauvais traitements auxquels le soumettait son beau‑père à la Grenade.

 

II.         La décision faisant l’objet du contrôle

 

[8]               La décision commence par une appréciation de la crédibilité du demandeur. La Commission n’a pas cru, selon la prépondérance des probabilités, le récit selon lequel il était maltraité par un « beau‑père anonyme, violent et alcoolique ». Le demandeur n’a pas présenté de demande d’asile à son arrivée au Canada; ce n’est qu’après avoir été arrêté par l’ASFC, en mars 2010, qu’il en a présenté une, soit presque 15 mois après l’expiration de son visa de résidence temporaire.

 

[9]               La Commission a également relevé que le demandeur n’avait pas, dès le départ, fait mention de son père biologique, Dylon Phillip. Ce n’est qu’après avoir été prié de répondre que le demandeur a admis qu’il avait rencontré ce dernier lorsqu’il avait 14 ou 15 ans. C’est un homme d’affaires qui voyage beaucoup à l’extérieur de la Grenade. La Commission a souligné que cela voulait dire que le père était présent dans le tableau au moment où les mauvais traitements ont commencé, or le demandeur ne dit pas pourquoi il n’a pas demandé son aide au lieu de vivre dans la rue et de dépendre des voisins pour se nourrir. Le demandeur a également nié qu’il était venu au Canada avec son père en 2008.

 

[10]           Le demandeur a admis avoir obtenu un visa de résidence temporaire pour pouvoir venir au Canada lorsqu’il avait 15 ans et qu’il a sans doute eu besoin de l’aide de son père ou de sa mère pour en faire la demande. Selon la Commission, si le mot « père » renvoyait à son beau-père, il semble étrange qu’un homme violent, qui ne pouvait pas supporter sa présence, l’ait aidé à venir au Canada. Dans son témoignage, le demandeur a admis que c’était son père biologique qui avait présenté la demande pour son compte quand il avait 15 ans. Il a soutenu qu’ils s’étaient brouillés par la suite. Or, ce fait n’était pas consigné dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), et le père et le fils ont manifestement eu des échanges à deux reprises au moins.

 

[11]           La Commission a également mis en doute le nom de l’agresseur, que le demandeur avait uniquement désigné comme « Forde » dans son FRP, sans donner les précisions qu’il a fournies ultérieurement dans son témoignage, à savoir que son beau‑père s’appelait Knoxforde Smith.

 

[12]           À l’audience, le demandeur a déclaré que son beau‑père « prend de la drogue, en fait le trafic et est alcoolique; c’est un gangster, et il est membre du gang Crips ». Le danger posé par le beau-père n’est pas mentionné dans son FRP, et les documents d’information sur le pays n’indiquent pas que le gang Crips est actif à la Grenade. Qui plus est, la lettre de la police qui a été produite ne dit pas que le beau-père est un gangster ou un membre du gang Crips. En conséquence, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve dignes de foi et crédibles pour étayer sa demande.

 

[13]           La Commission a également déterminé que le demandeur disposerait d’une protection de l’État adéquate après son retour à la Grenade si les menaces de violence ou de mauvais traitements de la part de son beau‑père persistaient. La Grenade est une démocratie parlementaire qui considère le viol comme un acte criminel. Les autorités policières et juridiques ont l’habitude d’agir rapidement dans les cas de violence familiale.

 

[14]           Le demandeur a signalé les mauvais traitements à la police, qui a répondu rapidement. Si la Commission était disposée à accepter le contenu d’une lettre portant la signature de l’agent responsable de la division ouest du commissariat de police Gouyave à St. John (Grenade), mais elle n’était pas prête à accepter la lettre manuscrite de l’agent de police, qui n’avait pas été rédigée sur du papier à en‑tête officiel, ni ne portait le cachet officiel du service de police, si ce n’est qu’elle indiquait que des agents de police avaient été dépêchés sur les lieux chaque fois qu’un appel avait été reçu.

 

[15]           Au sujet de la protection de l’État, la Commission a résumé ses conclusions comme suit :

Je reconnais qu’il existe des renseignements contradictoires quant à la réaction des autorités de la Grenade par suite de plaintes concernant la maltraitance d’enfants, le degré d’efficacité des mesures législatives à l’encontre de la violence faite aux enfants, ainsi qu’à l’attitude de la société et des policiers envers les victimes mineures de la violence familiale. Je conclus toutefois, selon la prépondérance des renseignements actuels et à jour, que la protection pourrait raisonnablement être assurée si le demandeur d’asile retournait à la Grenade aujourd’hui et continuait d’avoir des problèmes, d’être menacé et de subir de la violence ainsi que des mauvais traitements de la part de son beau père. En outre, le demandeur d’asile n’est plus mineur. Il n’y a plus de raison pour qu’il habite avec sa mère et son beau père; il n’y a donc plus de possibilité raisonnable de persécution ou d’autres préjudices.

[16]           Après avoir tiré cette conclusion, la Commission s’est penchée sur le fondement subjectif de la demande du demandeur. Elle n’a pas accepté les explications fournies par le demandeur quant aux raisons pour lesquelles il avait attendu sept mois après la délivrance de son visa de résidence temporaire pour quitter son pays d’origine et n’avait pas demandé l’asile en arrivant au Canada ou pendant les mois qui ont suivi. Il s’était même permis d’entrer dans la clandestinité. La Commission a refusé de croire que le demandeur ne savait pas qu’il devait demander l’asile et qu’aucun de ses amis ou parents ne lui avait conseillé de le faire, sauf si le demandeur n’était qu’un migrant économique qui cherchait à améliorer son sort au Canada.

 

[17]           Pour finir, la Commission a rejeté l’argument du demandeur selon lequel l’exception relative aux raisons impérieuses contenue dans la LIPR s’appliquait, puisqu’il n’existait pas de crainte subjective et que le demandeur n’avait pas été victime d’actes de persécution « atroces » et « épouvantables ».

 

III.       Les questions en litige

 

[18]           La présente demande soulève les questions suivantes :

 

a)         La Commission a-t-elle commis un manquement à la justice naturelle en déclarant que la crédibilité ne posait pas de problème, puis en tirant des conclusions négatives relativement à la crédibilité?

 

b)         La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en se fondant en partie sur le retard à demander l’asile pour décider de la crédibilité du demandeur?

 

c)         La Commission a-t-elle écarté des éléments de preuve dans son appréciation de l’existence de la protection de l’État?

 

IV.       La norme de contrôle

 

[19]           Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, 2009 CarswellNat 434, il est écrit, au paragraphe 43, que les questions de justice naturelle ou d’équité procédurale que soulève la première question, doivent être examinées selon la norme de la décision correcte.

 

[20]           Les autres questions doivent toutefois être examinées selon la norme de la décision raisonnable. Ce principe a été établi par la Cour dans l’arrêt Aguirre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, [2008] ACF no 732, au para 14, en ce qui concerne les questions relatives à la crédibilité, et dans l’arrêt Mendez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 584, [2008] ACF no 771, aux paragraphes 11 à 13, en ce qui concerne l’appréciation de la protection de l’État.

 

[21]           Selon la norme de la décision raisonnable, l’intervention du tribunal n’est justifiée que si la décision ne s’accorde pas avec les principes de la justification de la décision, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel ou n’appartient pas aux issues possibles acceptables (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

V.        Analyse

 

A.        La Commission a‑t-elle commis un manquement à la justice naturelle en déclarant que la crédibilité ne posait pas de problème, puis en tirant des conclusions négatives relativement à la crédibilité?

 

[22]           Le demandeur avance que la Commission a commis un manquement à la justice naturelle en indiquant que la crédibilité ne posait pas de problème en réponse à une question de l’avocat visant à savoir s’il devait insister davantage sur certains éléments dans son argumentation finale. Conformément aux directives reçues, l’avocat a présenté des observations sur les craintes futures du demandeur et sur la protection de l’État. Or, dans sa décision, la Commission tire des conclusions négatives importantes relativement à la crédibilité. Le demandeur fait valoir qu’il avait le droit de connaître la preuve qui existait contre lui.

 

[23]           Le défendeur qualifie de regrettables les conclusions négatives relatives à la crédibilité que le commissaire a tirées en dépit des observations qu’il a formulées à l’audience, mais il affirme que la situation n’est pas aussi claire que le soutient le demandeur. Des questions ont été posées au demandeur pour clarifier plusieurs éléments de son histoire, y compris la délivrance d’un visa, la demande tardive, l’identité de son père biologique et le métier de son beau‑père. Le commissaire a donné au demandeur l’occasion de fournir des précisions et des explications sur ces questions.

 

[24]           Après avoir pris connaissance de la transcription de l’audience, je note que le commissaire a indiqué que ses principales préoccupations étaient la crainte subjective future et l’existence de la protection de l’État. Il a également formulé des observations au sujet de la crédibilité du témoin, en disant, par exemple, [traduction] « J’ai jugé que c’était un témoin crédible à de nombreux égards, en ce qu’il a témoigné avec franchise et cohérence, mais je suis aux prises avec ces éléments impondérables [...] ou pondérables. » Cette phrase, parmi d’autres, semble confirmer que la crédibilité du demandeur ne constituait pas un problème important. Cependant, le fait de mentionner l’existence d’« éléments impondérables » ne met pas nécessairement fin à ces préoccupations. Le récit du demandeur suscitait également d’autres questions, ce qui explique en partie les tentatives de l’avocat pour faire confirmer par le commissaire que la crédibilité du demandeur ne posait pas de problème. En fait, l’avocat revient constamment à la charge pour obtenir une réponse et le commissaire exprime des réticences à rendre sa décision à ce moment‑là.

 

[25]           Le défendeur est fondé à souligner que la question n’est pas aussi claire que l’affirme le demandeur, au vu notamment des questions qui lui ont été posées relativement à son récit. Il est cependant impossible de nier les déclarations péremptoires attestant la crédibilité du demandeur, par rapport à celles contenues dans la décision définitive.

 

[26]           La Cour a reconnu que le fait d’amener un avocat à croire qu’une question est résolue et de tirer par la suite une conclusion défavorable sur cette même question équivaut à un déni de justice naturelle ou d’équité procédurale, puisque le demandeur se trouve ainsi privé de la possibilité de présenter des observations complémentaires (voir, par exemple, Sivamoorthy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 408, [2003] ACF no 591, au paragraphe 47; Bokhari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 574, [2005] ACF no 717, aux paragraphes 5 et 6; Bondarenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 306, [2004] ACF no 354, au paragraphe 72).  Plus particulièrement, dans Brown c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 585, [2011] ACF no 787, au paragraphe 29, la Cour a souigné que « lorsque la Commission précise sur quels points des observations doivent être présentées, elle manque aux principes de justice naturelle si elle rend une décision sur des points autres que ceux qu’elle a mentionnés ».

 

[27]           La jurisprudence n’établit toutefois pas de critères explicites pour déterminer dans quelles circonstances un manquement de cette nature constitue une erreur susceptible de révision. Dans la décision Sivamoorthy, précitée, au paragraphe 46, qui portait sur la question de l’identité, il est écrit que même s’il subsiste un élément justifiant le rejet de la demande, « le déni de justice naturelle dans cette affaire requiert une nouvelle audition quand bien même la décision ultime serait restée la même ».

 

[28]           Dans d’autres cas, la Cour a souligné que la question cruciale est celle de savoir si le manquement est important dans le contexte de la demande. Par exemple, dans Lahocsinszky c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 275, [2005] ACF no 313, la juge Anne Mactavish a souligné, aux paragraphes 12 à 14, que « [l] a Commission avait dit aux demandeurs que seule la crédibilité ferait l'objet d'un examen à l'audience, plus particulièrement au regard de leur explication du dépôt tardif des nouveaux FRP. Quand, par la suite, elle a fondé sa décision, en partie, sur le fait que les demandeurs pouvaient se prévaloir de la protection de l'État en Hongrie, la Commission a violé les règles de justice naturelle. » La juge Mactavish a toutefois rejeté la demande de contrôle judiciaire parce qu’elle n’était pas convaincue que le manquement avait une incidence sur l’issue de l’affaire.

 

[29]           Pour arriver à cette conclusion, la juge Mactavish s’est appuyée sur la jurisprudence établissant que seuls les manquements à la justice naturelle qui ont une incidence sur l’issue de l’affaire justifient l’annulation d’une décision (voir, par exemple, Mughal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1557, [2006] ACF no 1952, aux paragraphes 39 à 41; Fontenelle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1432, [2006] ACF no 1796, au paragraphe 15; Yassine c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1994), 27 Imm L.R. (2d) 135, [1994] ACF no 949, au paragraphe 11 (CAF); Mobile Oil Canada Ltd et al c Office Canada─Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202; [1994 A.C.S. no 4, au paragraphe 53).

 

[30]           À la lumière de ces principes, les observations du commissaire équivalent nécessairement à un manquement à la justice naturelle. Il s’agit alors de déterminer si ce manquement justifie à lui seul l’intervention de la Cour parce qu’il constitue un aspect important de la demande.

 

[31]           Le défendeur affirme que ce n’est pas le cas. L’existence de la protection de l’État constituait une conclusion subsidiaire et déterminante contre le demandeur, indépendamment du manque de cohérence concernant la question de la crédibilité.

 

[32]           Même si les conclusions relatives à l’existence de la protection de l’État et à la crainte subjective semblent les plus importantes, il semble que, en l’instance, les préoccupations relatives à la crédibilité étaient présentes tout au long du processus décisionnel et qu’elles ont eu une incidence sur l’appréciation des aspects importants de la demande. L’examen de cette question n’est pas aussi simple que le défendeur le laisse entendre dans ses observations.

 

[33]           Dans la section portant sur la protection de l’État, la Commission a statué que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment « d’éléments de preuve pertinents, probants et dignes de foi » pour la convaincre qu’il ne pourrait pas disposer d’une protection suffisante de l’État. De même, dans la section portant sur la crainte subjective, la Commission fait porter son analyse sur la crédibilité du demandeur.  Aux incohérences relevées entre la décision du commissaire et les commentaires formulés par ce dernier à l’audience s’ajoutent des contradictions identifiables ou un manque de clarté dans certaines parties de la décision elle‑même.

 

[34]           Pour ces motifs, je suis disposé à conclure que le manquement à la justice naturelle qui a été commis en affirmant que la crédibilité du demandeur n’était pas en cause alors que le commissaire y a accordé une importance primordiale dans son appréciation de la demande constitue une erreur susceptible de révision. Le commissaire a tiré des conclusions négatives importantes relativement à la crédibilité du demandeur en disant que son récit ne pouvait pas être cru et qu’il n’avait pas fourni d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour étayer sa demande, et ce, après avoir tenu des propos contraires au début de l’audience en qualifiant le demandeur de témoin crédible et honnête.

 

[35]           Au vu de ma conclusion sur la question A, il n’est pas nécessaire que j’examine les questions relatives à la demande tardive et à la protection de l’État. Je souligne cependant que la Commission a le droit d’examiner ces facteurs pour évaluer la demande d’un demandeur.

 

VI.       Conclusion

 

[36]           Étant donné que la décision est fondée sur des conclusions défavorables relativement à la crédibilité, malgré les indications contraires données à l’audience, il y a eu un manquement à la justice naturelle qui justifie l’intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accordée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4543-11

 

INTITULÉ :                                       DWANE ELON PHILLIP c MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 JANVIER 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS:                       LE 22 FÉVRIER 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Wazana

 

POUR LE DEMANDEUR

Aleksandra Lipska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Wazana

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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