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 Date: 20120209


Dossier : T-2118-10

Référence : 2012 CF 189

Montréal (Québec), le 9 février 2012

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

 

EDWARD BRUCE GENDRON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la décision rendue le 8 décembre 2010 par Me Marie-Claude Landry, présidente du tribunal disciplinaire (présidente), déclarant le demandeur coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’urine aux termes du paragraphe 49(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, ch 20 (Loi).

 

[2]               Le demandeur allègue un manquement à l’équité procédurale parce que la preuve ne lui aurait pas été communiquée. Il prétend aussi que la présidente a tiré une conclusion déraisonnable, du fait qu’aucun témoin n’a été entendu pour établir les motifs raisonnables de croire qu’il avait commis une infraction à l’origine de la demande qui lui a été faite de fournir un échantillon d’urine.

 

[3]               Après examen du dossier et audition des représentations par les procureurs des deux parties, la Cour en arrive à la conclusion que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

Les faits

[4]               Le demandeur est un détenu au pénitencier de Cowansville. Le 31 août 2010, l’agente Marie-Michèle Blouin, accompagnée de l’officière Lamy Deslauriers, ont vu le demandeur sortir de la cellule d’un autre détenu d’où se dégageait une forte odeur de substance illicite.

 

[5]               Le 1er septembre 2010, l’agent correctionnel Marc Ferland a demandé à rencontrer le demandeur dans le but d’obtenir un échantillon d’urine, en vertu de l’alinéa 54a) de la Loi. L’Avis de fournir un échantillon d’urine indique que l’agent Ferland en a remis une copie au demandeur. L’Avis précise également que le demandeur a refusé de fournir un échantillon. Le motif de ce refus, tel que consigné dans l’Avis, se lit ainsi : « Vous le savez que je suis un consommateur de pot et hash. Que j’en achète et consomme régulièrement. Le sujet souhaite régler la question en cour disciplinaire majeur avec avocat ».

 

[6]               La même journée, l’officier responsable de l’établissement à ce moment-là, M. Nicolas Guérard, demande de nouveau au demandeur de fournir un échantillon d’urine en lui expliquant les conséquences de son refus. L’officier Guérard offre au demandeur la possibilité de faire des représentations sur son cas, mais ce dernier refuse de nouveau sans jamais nier s’être trouvé dans la cellule d’un autre détenu où des substances illicites avaient été consommées. L’officier Guérard a également noté sur son Rapport d’observation que le demandeur a refusé de prendre copie de l’Avis de fournir un échantillon d’urine.

 

[7]               Le 7 septembre 2010, le demandeur a été accusé d’une infraction grave pour avoir refusé de fournir un échantillon d’urine en vertu du paragraphe 40(l) de la Loi. Une erreur s’est toutefois glissée dans l’Avis d’accusation; tandis que la date et l’heure de l’infraction sont correctement indiquées, la date mentionnée à la case « transmis au détenu » est le 7 juin 2010, soit trois mois avant la commission de l’infraction reprochée.

 

[8]               La même erreur a été commise dans le Rapport d’infraction remis à l’autre détenu, qui a pour cette raison été acquitté de l’infraction qui lui était reprochée. La présidente a toutefois refusé d’accorder le même traitement au demandeur, au motif qu’elle avait commis une erreur dans le cas de l’autre détenu et qu’elle n’était pas tenue de la répéter.

 

La décision contestée

[9]               L’audition s’est déroulée en trois étapes, soit les 28 septembre 2010, 27 octobre 2010 et 8 décembre 2010. La présidente a tout d’abord rejeté l’objection préliminaire du demandeur fondée sur l’erreur de date dans l’Avis d’accusation, au motif qu’il ne s’agissait d’une erreur cléricale qui était au surplus perfectible.

 

[10]           Puis, après avoir entendu le témoignage de l’agent Ferland le 27 octobre 2010, la présidente a conclu qu’elle n’avait d’autre alternative que de reconnaître le demandeur coupable de l’infraction prévue au paragraphe 40(l) de la Loi, dans la mesure où le demandeur avait admis être un consommateur de drogues et avait clairement manifesté son intention de ne pas fournir un échantillon d’urine.

 

Questions en litige

[11]           L’avocat du demandeur a soulevé essentiellement deux questions, qui peuvent être formulées ainsi :

a.       La condamnation du demandeur à une infraction disciplinaire porte-t-elle atteinte aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale, dans la mesure où il n’y a pas de preuve que l’Avis d’infraction a été remis au demandeur et où cet avis d’infraction ne fait nullement état des motifs raisonnables à la source de la demande de fournir un échantillon d’urine?

b.      La présidente du tribunal disciplinaire a-t-elle erré en condamnant le demandeur sans que la preuve soit faite des motifs raisonnables au soutien de la demande de fournir un échantillon d’urine?

 

Analyse

[12]           Il est maintenant bien établi que les questions d’équité procédurale doivent être examinées en fonction de la norme de la décision correcte (voir, par ex., Ha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49, [2004] 3 RCF 195; Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c Ontario (Ministre du travail), 2003 CSC 29 aux paras 100-104, [2003] 1 SCR 539; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 au para 111, [2006] 3 R.C.F. 392). D’autre part, les questions mixtes de fait et de droit s’apprécient à la lumière de la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190). Par conséquent, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de la deuxième question et n’interviendra que si la conclusion de la présidente ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

a) La condamnation du demandeur à une infraction disciplinaire porte-t-elle atteinte aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale, dans la mesure où il n’y a pas de preuve que l’Avis d’infraction a été remis au demandeur et où cet Avis d’infraction ne fait nullement état des motifs raisonnables à la source de la demande de fournir un échantillon d’urine?

 

[13]           Aux termes de l’article 25 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, le Service correctionnel doit produire un Avis d’accusation contenant un « énoncé de la conduite qui fait l’objet de l’accusation, y compris la date, l’heure et le lieu de l’infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation qui seront présentés à l’audition », de même que les date, heure et lieu de l’audition. L’agent doit également remettre l’Avis d’accusation au demandeur « aussitôt que possible ».

 

[14]           Le demandeur a prétendu que l’Avis d’accusation ne lui avait jamais été remis, et qu’aucune preuve n’a été faite à l’effet que cet avis lui aurait été transmis. Au surplus, il a soutenu que l’Avis d’accusation n’exposait pas la source des motifs raisonnables de croire qu’il a « introduit dans son corps une substance intoxicante », en contravention du paragraphe 40k) de la Loi. Le motif raisonnable se trouverait dans l’Avis de fournir un échantillon d’urine et dans le rapport d’observation de l’agente Marie-Michèle Blouin, deux documents qui n’auraient pas été remis au demandeur. À leur face même, ces arguments ne peuvent tenir la route.

 

[15]           Il convient tout d’abord de rappeler un certain nombre de principes qui régissent la discipline pénitentiaire, et qui ont été bien résumés par le juge Denault :

1.  Une audience dirigée par le président indépendant du tribunal disciplinaire d’une institution est une procédure administrative qui n’a aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire.

 

2.  Sauf dans la mesure où il existe des dispositions légales ou des règlements ayant force de loi et indiquant le contraire, il n’y a aucune obligation de se conformer à une procédure particulière ou de respecter les règles régissant la réception des dépositions généralement applicables aux tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires ou à une procédure accusatoire.

 

3.  Il existe un devoir général d’agir avec équité en assurant que l’enquête est menée équitablement et en respectant la justice naturelle. À une audience devant un tribunal disciplinaire, le devoir d’agir avec équité consiste à permettre à la personne de connaître les allégations, le témoignage et la nature du témoignage contre elle, de pouvoir répondre au témoignage et de donner sa version des faits.

 

4.  L’audience ne doit pas être menée comme une mesure accusatoire mais comme une procédure d’enquête et la personne dirigeant l’audience n’a pas le droit d’étudier chaque défense concevable, bien qu’elle ait le devoir de mener une enquête complète et équitable ou, en d’autres termes, d’étudier les deux côtés de la question.

 

5.  Cette Cour n’a pas à réviser le témoignage comme le ferait la cour dans une affaire jugée par un tribunal judiciaire ou lors de la révision d’une décision d’un tribunal quasi judiciaire. Elle doit simplement considérer s’il y a vraiment eu manquement au devoir général d’agir avec équité.

 

6.  La discrétion judiciaire en matière disciplinaire doit être exercée modérément et un redressement ne doit être accordé [traduction] qu’en cas de sérieuse injustice (Martineau no 2, p. 360).

 

Hendrickson c Tribunal disciplinaire de la Kent Institution (Président indépendant), (1990) 32 FTR 296 aux pp 298-299, cité avec approbation dans Forrest c Canada (Procureur général), 2002 CFPI 539 au para 16, 219 FTR 539.

 

 

[16]           Dans le présent dossier, je ne vois aucune violation des principes d’équité procédurale. D’une part, il appert de l’Avis d’accusation que le demandeur a refusé de le signer, mais en a quand même reçu copie. D’autre part, le demandeur n’a jamais prétendu ne pas avoir reçu l’Avis d’accusation lors de son audition disciplinaire. Il prétendait plutôt qu’il devait se voir accorder le même traitement que l’autre détenu ayant fait l’objet d’un rapport d’infraction similaire et ayant été acquitté à cause de l’erreur de date qui s’était également glissée dans son rapport.

 

[17]           Je note également que la présidente a donné la possibilité au Service correctionnel de faire la preuve de la date à laquelle le rapport avait été communiqué au demandeur, si tel était le souhait de son avocat, lors de l’audience du 8 décembre 2010. Or, suite à une suspension de l’audition, l’avocat du demandeur n’a pas demandé cette preuve et a même semblé admettre que la preuve du Service correctionnel avait été établie sur ce point.

 

[18]           Or, il est bien établi qu’un manquement à l’équité procédurale doit être allégué à la première occasion possible. L’avocat du demandeur a soutenu qu’il n’avait jamais eu la possibilité de soulever cette question, parce que la présidente avait immédiatement poursuivi en condamnant le demandeur. Je n’en suis pas persuadé. Il aurait pu, dès la reprise de l’audience, insister pour que cette preuve soit faite, comme la présidente lui en avait donné la possibilité. Son silence joue maintenant contre lui.

 

[19]           En tout état de cause, aucun préjudice n’a été démontré ni même allégué. Le demandeur n’a pas fait valoir qu’il ignorait l’accusation qui pesait contre lui, ou qu’il avait été incapable de présenter sa version des faits. En fait, il n’a jamais nié avoir refusé de fournir un échantillon d’urine, ni même avoir consommé régulièrement de la drogue. Dans ces circonstances, la présidente était tout à fait justifiée de le condamner pour l’infraction qui lui était reprochée.

 

[20]           Enfin, on peut formuler les remarques suivantes quant au fait que le rapport d’infraction n’indique pas le motif raisonnable sur la base duquel on a demandé à M. Gendron de fournir un échantillon d’urine. Tout d’abord, l’agent Ferland mentionne dans ses réponses à l’interrogatoire écrit sur son affidavit qu’il a offert de remettre au demandeur le rapport d’observation rédigé par Mme Marie-Michèle Blouin décrivant ses motifs raisonnables de croire qu’il avait commis une infraction, mais que M. Gendron a refusé d’en prendre possession. Au surplus, la présidente n’était pas tenue aux règles strictes d’administration de la preuve qui s’imposent dans les procédures judiciaires ou quasi-judiciaires, comme on l’a vu un peu plus haut. Ainsi, elle n’avait pas l’obligation d’exiger que les agents détenant les motifs raisonnables fournissent une preuve testimoniale à ce sujet. D’autant plus qu’elle a offert à l’avocat du demandeur, lors de l’audition du 27 octobre 2010, d’appeler à témoigner les deux agentes ayant ces motifs raisonnables. Cette offre est restée lettre morte. Le demandeur ne peut maintenant s’en plaindre. La présidente n’avait aucune raison de douter de la bonne foi et de la crédibilité des affirmations contenues dans l’Avis d’accusation et les rapports d’observation. Enfin, le demandeur connaissait parfaitement les raisons pour lesquelles on lui a demandé de fournir un test d’urine, et il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté dans son esprit à cet égard.

 

[21]           Bref, je suis d’avis que le demandeur n’a pas fait la démonstration que les règles d’équité procédurale n’avaient pas été respectées, ni qu’il a subi quelque préjudice que ce soit.

 

b) La présidente du tribunal disciplinaire a-t-elle erré en condamnant le demandeur sans que la preuve soit faite des motifs raisonnables au soutien de la demande de fournir un échantillon d’urine?

 

[22]           Le demandeur s’appuie sur l’alinéa 54a) de la Loi pour soutenir que la présidente a erré en le condamnant sans que la preuve soit faite devant elle que la demande de fournir un échantillon d’urine était fondée sur des motifs raisonnables, et alors même que l’agent Ferland n’avait pas une connaissance personnelle des motifs requis. Cette disposition se lit comme suit :

Analyses d’urine

 L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;

 

Urinalysis

 Subject to section 56 and subsection 57(1), a staff member may demand that an inmate submit to urinalysis

(a) where the staff member believes on reasonable grounds that the inmate has committed or is committing the disciplinary offence referred to in paragraph 40(k) and that a urine sample is necessary to provide evidence of the offence, and the staff member obtains the prior authorization of the institutional head;

 

[23]           Cette prétention ne saurait être retenue. Tout d’abord, l’agent Ferland pouvait s’en remettre au rapport d’observation de l’agente Marie-Michèle Blouin pour avoir des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait commis une infraction. La Loi ne prévoit pas qu’il doit personnellement avoir eu connaissance des événements sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire qu’un détenu commet ou a commis une infraction. Le rapport d’observation rédigé par l’officier responsable de l’établissement au moment pertinent, M. Guérard, précise d’ailleurs qu’il a rencontré le demandeur à la demande de l’agent Ferland, suite au premier refus du demandeur de se soumettre à un test d’urine. À cette occasion, il a expliqué au demandeur que « faute de représentation de sa part et suite à la lecture des informations dont je dispose dans cette cause, nous avons des motifs raisonnables de croire qu’il a consommé… » Malgré des demandes répétées, le demandeur n’a fait aucune représentation et a refusé toutes les demandes qui lui ont été faites de fournir un échantillon d’urine. Il semble donc que tant l’agent Ferland que l’officier Guérard avaient des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait commis une infraction, sur la foi du rapport d’observation rédigé par l’agente Blouin.

 

[24]           Quant au fait que les motifs requis n’ont pas été prouvés lors du procès disciplinaire, le demandeur n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Encore une fois, l’agent Ferland a témoigné (dans ses réponses à l’interrogatoire écrit sur son affidavit) que le demandeur avait refusé de recevoir copie de l’Avis de fournir un échantillon d’urine et du Rapport d’observation de Marie-Michèle Blouin. D’autre part, l’avocat du demandeur a dit qu’il demanderait copie du Rapport d’observation de Mme Blouin lors de l’audience du 27 octobre. Or, aucune demande en ce sens n’a visiblement été faite, et aucune allégation quant à la non-communication de ce Rapport n’a été soulevée lors de la reprise de l’audience le 8 décembre 2010. Enfin, et c’est sans doute le point le plus important, le demandeur n’a jamais tenté d’expliquer pourquoi il refusait de fournir un échantillon d’urine, ni à l’agent Ferland ou à l’officier Guérard, ni à la présidente. La décision de la présidente découlait donc de la preuve au dossier, et de l’absence de toute preuve à l’effet contraire. En fait, elle ne pouvait en arriver à quelque autre conclusion que ce soit, d’autant plus que le demandeur a explicitement et volontairement déclaré être un consommateur régulier de substances illicites.

 

[25]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée, avec dépens.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

 

 

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2118-10

 

INTITULÉ :                                       EDWARD BRUCE GENDRON  et  PGC

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 7 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      le 9 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maxime Hébert Lafontaine

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Toni Abi Nasr

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Labelle Boudrault Côté & Associés

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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