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 Date: 20120208


Dossier : T-1655-10

Référence : 2012 CF 172

Montréal (Québec), le 8 février 2012

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

 

NORMAND BELLEFLEUR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

DIFFUSION LAVAL INC.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l’arbitre Marcel Guilbert le 10 septembre 2010 en vertu de l’article 251.12 du Code canadien du travail, LRC 1985, ch L-2. Dans sa décision, l’arbitre a rejeté l’appel en matière de recouvrement salarial effectué par le demandeur, confirmant du même coup la conclusion de l’inspecteur Pierre Marcoux à l’effet que la plainte du demandeur est sans fondement.

 

[2]               Après avoir pris connaissance du dossier ainsi que des représentations du demandeur et du procureur de la partie défenderesse, la Cour en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. Même si la Cour comprend que le demandeur puisse être déçu de la décision à laquelle en est arrivé l’arbitre, il n’a pas réussi à démontrer que cette décision était déraisonnable ou contraire aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale.

 

1. Faits

[3]               Le demandeur, M. Normand Bellefleur, a été embauché le 1er septembre 2006 par la défenderesse, Diffusion Laval Inc., à titre de représentant des ventes. Son mandat consistait à vendre de la publicité sur les ondes de Radio Boomer AM 1570, une station radiophonique de Laval au Québec. Bien qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été soumis en preuve, il appert que le demandeur était rémunéré par le biais d’une commission s’élevant à 15% de la publicité vendue, payable une fois la publicité diffusée et les sommes d’argent pour cette publicité dûment acquittées. Il semble que M. Bellefleur avait également droit à un « bonus de performance » à partir d’un certain seuil de vente hebdomadaire, ou en fonction du tarif auquel la publicité était vendue. Ce bonus prenait cependant la forme d’une remise en nature (sous forme de produit ou service) auprès d’un marchand identifié par l’employeur, lequel s’engageait en retour à diffuser de la publicité sans frais pour un montant équivalent à la valeur des marchandises obtenues par M. Bellefleur à titre de bonus.

 

[4]               Le 20 février 2009, le demandeur a reçu une lettre de Mme Claire Bellefeuille, directrice de Radio Boomer, l’avisant qu’il était licencié en raison d’une restructuration de l’entreprise.

 

[5]               Le 13 mars 2009, M. Bellefleur a déposé une plainte auprès du Programme du travail du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, alléguant qu’il n’avait pas reçu le montant de toutes les commissions auxquelles il avait droit ainsi qu’un montant de 4% pour congés annuels relatifs à ces sommes, qu’on ne lui avait donné qu’une semaine de préavis avant son licenciement, qu’on ne lui avait pas versé d’indemnité de départ et qu’il n’avait pas touché le bonus de performance auquel il disait avoir droit.

 

[6]               L’inspecteur Pierre Marcoux a partiellement fait droit aux demandes de M. Bellefleur. Dans une lettre en date du 25 mars 2009, il a informé Diffusion Laval Inc. qu’elle devait verser l’équivalent d’une semaine additionnelle de travail, à titre de préavis, ainsi qu’une indemnité de départ de cinq jours, aux termes des articles 230 et 235 du Code canadien du travail. La défenderesse s’est acquittée de ces obligations.

 

[7]               Après avoir procédé à son enquête sur la plainte, l’inspecteur Marcoux a par ailleurs déterminé que l’employeur n’avait pas violé les dispositions de la partie III du Code canadien du travail. Dans sa lettre au demandeur du 19 octobre 2009, il en est d’abord venu à la conclusion préliminaire que l’employeur avait payé à M. Bellefleur toutes les sommes qu’il lui devait à titre de commission, et qu’il n’était pas tenu de verser un « bonus de performance » dans la mesure où le Code ne contient aucune disposition à ce sujet. Puis, le 12 novembre, il a confirmé sa détermination préliminaire et a conclu que la plainte du demandeur était sans fondement.

 

[8]               Le 24 novembre 2009, le demandeur en a appelé de la décision de l’inspecteur en vertu de l’article 251.11 du Code. Dans le cadre de cet appel, M. Bellefleur réclamait la somme de 5 283,90 $, représentant les montants de deux commissions impayées ainsi que son bonus de performance. Une séance d’arbitrage a eu lieu le 25 mai 2010, au cours de laquelle le demandeur a témoigné, ainsi que Mme Bellefeuille et Luc Camerlain, représentants de la partie défenderesse.

 

2. Décision contestée

[9]               L’arbitre a tout d’abord noté que la rémunération de M. Bellefleur consistait en une commission de 15% sur les ventes réalisées, et qu’elle était payable sur réception et encaissement des comptes à recevoir. Il a insisté sur le fait que les sommes dues sont celles de la réalisation de la vente, soit de la mise en ondes de la publicité, ce qui constitue une pratique courante et reconnue du milieu. C’est dire que si le contrat est modifié, pour une raison ou une autre, les sommes dues le seront en fonction du nouveau contrat.

 

[10]           S’agissant du contrat conclu avec Triangle de la Santé, l’arbitre a tout d’abord constaté que le contrat d’un montant initial de 83 700 $ avait été résilié, emportant ainsi une indemnité compensatoire de 17 275 $ (20% du montant initial). L’arbitre a cependant accepté les représentations de la défenderesse à l’effet que des négociations entre les parties les avaient amenées à s’entendre sur un montant de 8 000 $, et a conclu que M. Bellefleur ne pouvait par conséquent réclamer une commission sur le montant total de la pénalité prévue au contrat, d’autant plus qu’il avait bénéficié d’une commission spéciale de 40%.

 

[11]           Quant au contrat publicitaire avec Chirofil et Optimum, pour lequel le demandeur réclamait une commission de 15% sur le montant prévu au contrat, l’arbitre a encore une fois fait droit à la prétention de la défenderesse selon laquelle elle n’avait reçu que 1 700 $ (incluant les taxes) plutôt que 3 325 $. Par conséquent, il a convenu que le demandeur avait reçu le montant de la commission auquel il avait droit, soit 225,60 $.

 

[12]           Enfin, l’arbitre a considéré que le demandeur ne pouvait réclamer un bonus de performance, dans la mesure où ni lui ni l’employeur n’avaient réussi à intéresser une entreprise désireuse de conclure un contrat de publicité avec Diffusion Laval, en contrepartie de quoi M. Bellefleur aurait pu obtenir un bien ou un service d’une telle entreprise.

 

[13]           Considérant ce qui précède, l’arbitre a décidé de maintenir la décision de l’inspecteur et de rejeter la requête en appel du demandeur.

 

3. Questions en litige

[14]           Le demandeur a fait valoir plusieurs arguments à l’encontre de la décision de l’arbitre. Ces divers arguments soulèvent les deux questions suivantes :

a.       La décision de l’arbitre viole-t-elle le droit à l’équité procédurale du demandeur ou les principes de justice naturelle?

b.      L’arbitre a-t-il erré dans son appréciation de la preuve au dossier?

 

4. Analyse

[15]           Avant d’examiner les questions en litige, il convient de dire un mot de la norme de contrôle. Pour déterminer la norme de contrôle applicable, il importe de considérer les quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], soit : 1) la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative; 2) l’expertise de l’arbitre par rapport à la Cour de révision; 3) l’objet de la loi et de la disposition en cause; et 4) la nature de la question en litige.

 

[16]           En l’espèce, il ne fait aucun doute que les paragraphes 251.12(6) et (7) du Code canadien du travail constituent une forte clause privative qui milite en faveur d’une grande déférence à l’endroit de l’arbitre. Cette clause se lit comme suit :

Caractère définitif des décisions

 

251.12 (6) Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

 

Interdiction de recours extraordinaires

 

(7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

Order final

 

251.12 (6) The referee’s order is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

 

No review by certiorari, etc.

 

 

(7) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain a referee in any proceedings of the referee under this section.

 

 

[17]            D’autre part, les arbitres ont une expérience et une connaissance approfondie du milieu des relations de travail, et bénéficient à ce chapitre d’une plus grande expertise que cette Cour. Comme l’affirmait la Cour d’appel dans l’arrêt Dynamex Canada Inc. c Mamona, 2003 CAF 248 au para 39, 305 NR 285 :

 […] les arbitres ont habituellement une expertise plus vaste en matière de normes du travail que cette Cour. Cela suppose que leurs décisions doivent être traitées avec respect en ce qui concerne les recours et les droits des employés prévus à la partie III du Code canadien du travail, même lorsqu'une telle décision implique une question d'interprétation de la loi qui confère des pouvoirs à l'arbitre.

 

Voir aussi : Defence Construction Canada Ltd. c Girard, 2005 CF 1177 au para 39, 279 FTR 70; Crouse c Commissionaires Nova Scotia, 2011 CF 125 au para 20, 383 FTR 277.

 

[18]           Quant à l’objectif des dispositions visées, elles servent à favoriser le règlement rapide des différends et permettre à l’employé de percevoir les sommes qui lui sont dues, le cas échéant. L’accent mis sur la réparation et le règlement expéditif des différends donne à penser que le législateur entendait donner beaucoup de latitude aux arbitres et limiter le pouvoir d’intervention des tribunaux.

 

[19]           Enfin, la question dont était saisi l’arbitre était de nature purement factuelle. Il s’agissait en effet de savoir si le demandeur a reçu l’intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit. Encore une fois, ce sont là des questions qui invitent à la plus grande déférence.

 

[20]           Bref, compte tenu des critères énoncés ci-haut, la norme de contrôle applicable ne peut être que celle de la décision raisonnable. Par conséquent, la Cour ne sera justifiée d’intervenir que dans la mesure où la décision de l’arbitre ne relève pas des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, supra au para 47).

 

[21]           Il en va bien entendu autrement en ce qui concerne la première question soulevée par le demandeur. Lorsque l’intégrité du processus décisionnel est en cause, c’est la norme de la décision correcte qui doit s’appliquer. En d’autres termes, la Cour se doit d’intervenir lorsque les principes d’équité procédurale ou de justice naturelle n’ont pas été respectés.

 

a.       La décision de l’arbitre viole-t-elle le droit à l’équité procédurale du demandeur ou les principes de justice naturelle?

 

[22]           Les motifs invoqués par le demandeur pour démontrer que l’arbitre n’avait pas respecté les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ne sont pas très explicites. Il a notamment fait valoir que l’arbitre avait fait preuve de partialité en l’identifiant comme le « plaignant » plutôt que comme « appelant ». D’autre part, il a soutenu que l’arbitre avait rendu une décision en faisant fi de la preuve au dossier à plusieurs égards.

 

[23]           Ces arguments m’apparaissent bien insuffisants pour conclure à un manquement aux principes d’équité procédurale. Le terme « plaignant » est communément utilisé pour identifier une personne ayant soumis une plainte, et le Code canadien du travail utilise d’ailleurs ce terme à plusieurs reprises (voir, par ex., les articles 97(2), 98(3) et 133(2)). Il est vrai qu’aux termes du paragraphe 251.11(1), il aurait peut-être été plus approprié de référer au demandeur en utilisant le terme « appelant ». Mais rien ne permet de croire que l’emploi du mot « plaignant » connote de quelque façon que ce soit un préjugé défavorable à l’endroit du demandeur.

 

[24]           Quant au fait que l’arbitre n’aurait pas retenu la preuve soumise par le demandeur, il s’agissait là de sa prérogative. À titre de décideur, il lui revenait d’évaluer la preuve qui était devant lui, de déterminer ce qui lui apparaissait pertinent et de lui accorder le poids qu’il estimait approprié. Le demandeur n’a pas établi que l’arbitre était biaisé ou avait des préjugés, qu’il n’avait pas eu l’occasion de présenter sa preuve ou ses arguments, ou que les motifs de la décision n’étaient pas clairs. Par voie de conséquence, la Cour ne peut faire droit à la prétention du demandeur à l’effet que l’arbitre aurait excédé sa compétence en ne respectant pas les principes d’équité procédurale ou de justice naturelle.

 

b) L’arbitre a-t-il erré dans son appréciation de la preuve au dossier?

 

[25]           La première réclamation de M. Bellefleur concerne un contrat liant Diffusion Laval Inc. et Chirofil. Ce contrat était au montant initial de 3 325 $, et visait de la publicité pour Chirofil, Optimum (et possiblement Volvo, bien que la preuve ne soit pas claire à ce chapitre). Dans une lette adressée à M. Bellefleur par Mme Bellefeuille le 6 août 2009, cette dernière affirme que Chirofil et Optimum n’ont versé à Diffusion Direct que 1 700 $ (taxes incluses) pour ce contrat, et que M. Bellefleur a reçu la commission à laquelle il avait droit, soit 15% de ce montant avant taxes. Elle déclare par ailleurs dans son affidavit en date du 13 janvier 2011 qu’un crédit de 556 $ a été accordé à Chirofil et Optimum, « pour acheter la paix ». Aucune précision n’a été apportée quant au montant qu’aurait effectivement versé Volvo.

 

[26]           Le demandeur réclame un montant approximatif de 75 $ pour commission impayée sur le crédit de 556 $ accordé à Chirofil et Optimum, pour lequel il dit ne jamais avoir été consulté. Il soutient également que la lettre de Mme Bellefeuille faisant état d’un paiement total de 1 700 $ n’est qu’un écran de fumée, et contredit un état de compte selon lequel la totalité du montant initial de 3 325 $ aurait été versée.

 

[27]           L’arbitre pouvait raisonnablement conclure, sur la base de la preuve qui était devant lui, que Diffusion Laval Inc. n’a reçu que 1 700 $ et que M. Bellefleur a reçu les commissions qui lui étaient dues. Il est vrai que la preuve est loin d’être limpide à cet égard. Dans ces circonstances, il revenait à l’arbitre de choisir la version qui lui apparaissait la plus crédible. Il a par ailleurs expliqué que M. Bellefleur n’avait pas le droit, au terme de son contrat, de réclamer une commission sur le montant d’un crédit accordé à Chirofil et Optimum et donc non versé à Diffusion Laval Inc. Peut-être aurait-il pu mieux expliquer pourquoi il prêtait foi à l’affirmation de Mme Bellefeuille selon laquelle Diffusion Laval Inc. n’avait reçu que 1 700 $ au total, mais cette lacune n’entache pas sa décision au point de la rendre inintelligible, d’autant plus que le montant en litige (73,85 $, pour être précis) est très peu élevé.

 

[28]           En ce qui concerne la réclamation du demandeur relative au contrat de publicité avec Triangle de la Santé, le demandeur prétend qu’il aurait dû recevoir une commission de 40% sur le montant total de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, plutôt que 40% du montant qu’a ultimement versé Triangle de la Santé suite à une entente conclue avec son employeur. Il est vrai que le contrat initial prévoyait des frais de résiliation de 20% en cas d’annulation, ce qui aurait représenté un montant de 17 275 $. Bien que la preuve ne soit pas entièrement claire à ce chapitre, il appert que Diffusion Laval Inc. a accepté un montant de 8 000 $ à titre d’indemnité, pour des raisons qui ne sont pas explicitées dans l’affidavit de Mme Bellefeuille.

 

[29]           Le demandeur ne conteste pas la version de l’employeur, mais soutient qu’il ne devrait pas être pénalisé si ce dernier a accepté une somme moindre que celle prévue au contrat. Il fait donc valoir qu’il aurait dû obtenir une commission de 40% sur le montant de 17 275 $, et non sur le montant de 8 000 $, un écart qui représente 3 710 $.

 

[30]           L’arbitre a rejeté cet argument, et a considéré que l’employeur n’avait aucune obligation de lui verser une commission sur un montant qu’il n’avait pas touché. Le demandeur ne m’a pas convaincu que l’arbitre avait erré en arrivant à une telle conclusion. Non seulement l’entente qui liait M. Bellefleur à Diffusion Laval Inc. était-elle à l’effet qu’il toucherait une commission sur les ventes réalisées, et donc sur réception et encaissement des comptes à recevoir, mais au surplus, il semble être de pratique courante dans l’industrie publicitaire que le montant d’une commission soit fixé en tenant compte de toute modification ultérieure pouvant être apportée au contrat. Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que cette conclusion de l’inspecteur, entérinée par l’arbitre, ne correspondait pas effectivement aux usages en la matière. Il n’a pas davantage établi que le contrat d’emploi qui le liait à son employeur écartait une telle pratique. Dans ce contexte, l’arbitre pouvait raisonnablement en arriver à la conclusion que le demandeur n’avait pas été lésé dans ses droits.

 

[31]           Reste la question du bonus de performance. L’inspecteur avait déjà conclu que le Code canadien du travail ne contient aucune disposition relative aux primes monnayables sous forme de bien ou de service auprès d’un éventuel client. L’arbitre, quant à lui, a décidé de retenir la preuve de l’employeur selon laquelle il était de la responsabilité de M. Bellefleur d’intéresser un éventuel client à un tel type d’échange pour pouvoir toucher le montant de son bonus. M. Bellefleur a fait valoir qu’une telle pratique n’était pas courante dans le milieu, et que l’employeur s’était engagé à lui fournir une liste de marchands chez lesquels il pourrait échanger le montant de sa prime. Il n’a cependant fourni aucune preuve à cet effet, et l’arbitre pouvait donc préférer la version de l’employeur plutôt que celle de M. Bellefleur. À titre de décideur administratif, il appartenait à l’arbitre de déterminer les faits à partir de la preuve qui lui a été soumise. Compte tenu de la preuve au dossier, son évaluation des faits et les conclusions qu’il en a tirées ne m’apparaissent pas déraisonnables.

 

[32]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.

 

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1655-07

 

INTITULÉ :                                       NORMAND BELLEFLEUR  et

                                                            DIFFUSION LAVAL INC.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 6 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      le 8 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Normand Bellefleur

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Paul Lamarre

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lamarre Perron Lambert Vincent

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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