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Date : 20120207

Dossier : IMM‑5080‑11

Référence : 2012 CF 168

[traduction française certifiée, non révisée]

Montréal (Québec), le 7 février 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

ARKADY IDLIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Aperçu

[1]               La question centrale que soulève une affaire en constitue l’essence. Le tableau qui se dégage de l’ensemble des circonstances est-il plausible? Une divulgation complète et fidèle des renseignements est jugée essentielle au maintien de l’intégrité du système d’immigration du Canada. La fabrication ou la falsification de renseignements est jugée inacceptable et porte à conséquence.

 

Introduction

[2]               Le demandeur a présenté, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) rejetant son appel.

 

[3]               La décision soumise à l’examen de la Cour a conclu que la relation entre le demandeur et son épouse n’était pas authentique, s’agissant d’une relation qui visait principalement l’acquisition d’un statut d’immigrant (article 4 du Règlement pris en vertu de la LIPR).

 

[4]               Soulignons que le demandeur avait auparavant parrainé une épouse avec laquelle il n’a jamais eu l’intention de vivre une relation conjugale de bonne foi, ce qui a été pris en compte dans une certaine mesure pour apprécier sa crédibilité.

 

Analyse

[5]               Plusieurs facteurs sont pris en compte pour établir si un mariage est authentique ou conclu principalement à des fins d’immigration. Le poids accordé à ces facteurs est déterminé par les circonstances propres à chaque affaire.

 

[6]               Ces circonstances comprennent l’intention des époux au moment du mariage, la durée de la relation, le temps que les époux ont passé ensemble, leur comportement au moment de leur rencontre, pendant leurs fiançailles, à la cérémonie du mariage elle‑même et après le mariage, la connaissance que chaque époux a des antécédents de l’autre, la fréquence et l’intensité des communications et des rapports, la prestation d’un soutien financier, s’il en est, la compréhension ou la conscience qu’a l’autre époux de ses responsabilités envers les enfants dont le couple a la charge par suite de l’union, la connaissance que chacun a de la famille élargie de l’autre et les contacts qu’ils ont avec celle‑ci, ainsi que la connaissance que chacun a des habitudes de vie de l’autre.

 

[7]               Dans la décision de refuser le parrainage, l’agent des visas a pris en compte plusieurs facteurs :

 

a)                  aucune preuve documentaire claire n’a été fournie quant aux communications qui auraient eu lieu entre 2000 et 2009;

b)                  les relevés informatisés des communications effectuées au moyen du logiciel Skype ne corroborent pas les explications concernant le nom fourni par le garant lors de ses échanges au moyen de ce logiciel;

c)                  aucune photographie montrant le demandeur et son « épouse », ni aucune photographie du mariage et de l’endroit où ils se sont rencontrés, n’ont été présentées en preuve. Les photographies présentées en preuve ne révèlent pas l’existence d’une relation;

d)                  le mariage s’est fait à la hâte trois jours après l’arrivée de la nouvelle [traduction] « mariée », qui était venue au Canada munie d’un visa temporaire; rien de ceci n’avait été indiqué dans la demande de visa;

e)                  ce qui ne faisait pas de doute c’est que le demandeur avait simplement prêté son assistance à titre d’intermédiaire d’affaires pour l’enregistrement d’une société pour la nouvelle épouse;

f)                    le demandeur n’était pas en mesure de se rappeler la date du mariage;

g)                  l’agent d’immigration a également constaté d’importantes divergences entre les renseignements fournis dans le formulaire de demande du demandeur et ceux qui figuraient dans celui de son « épouse »;

h)                  les versions du couple comportaient des contradictions sur la question de savoir si le couple avait ou non passé du temps ensemble en Grèce ou en Turquie et s’il s’était déjà rendu en Égypte.

 

[8]               L’authenticité d’une relation et son objet au regard de la Loi sont considérés comme étant de nature factuelle. La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique donc (Yadav c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 140, et Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 417) : « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit sont d’une importance primordiale pour l’issue d’une affaire » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

[9]               Le titre attribué à certains paragraphes ne modifie en rien le résultat dans la mesure où le mot « décision » est placé, de façon inappropriée, avant l’endroit où il aurait logiquement dû être inséré, tout comme un paragraphe qui semble dépourvu de logique ne modifie pas l’essence ou la signification globale de la décision lue dans son contexte.

 

[10]           Il convenait d’appliquer le nouveau paragraphe 4(1) du Règlement pris en vertu de la LIPR en l’espèce.

 

[11]           Pour rejeter l’appel, la SAI était tenue de motiver sa décision en expliquant au moyen d’une logique cohérente que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait l’acquisition d’un statut sous le régime de la Loi. C’est ce qu’a fait la SAI.

 

[12]           Il est important de souligner que même si la SAI avait appliqué l’article 4 de l’ancien règlement, l’appel du demandeur aurait été quand même rejeté (Rogerville c Canada (Comité d’appel de la Commission de la fonction publique), 2001 CAF 142, le juge Marshall Rothstein, au paragraphe 28, et Jinadasa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM‑4691‑97, [1998] ACF n1219, le juge Marc Nadon, aux paragraphes 3, 5 et 7 et aux derniers paragraphes de cette décision).

 

Conclusion

[13]           Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5080‑11

 

INTITULÉ :                                                   ARKADY IDLIN et MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 7 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE Shore

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 7 février 2012

 

 

 

Comparutions :

 

Nataliya Dzera

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Normand Lemyre

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nataliya Dzera

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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