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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120208

Dossier : IMM-3621-11

Référence : 2012 CF 174

Montréal (Québec), le 8 février 2012

En présence de madame la juge Bédard

 

ENTRE :

 

TZUTZUQUI MEDINA CORONA

TZITZIJANICK GIRON MEDINA

JOSE CUAUHTEMOC GIRON MEDINA

PRUDENCIO DE JESUS DE LOS SANTOS

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi), d’une décision rendue le 26 mai 2011 par Mme Suzanne Pelletier, agente d’immigration (l’agente) qui a refusé la demande de résidence permanente de Mme Tzutzuqui Medina Corona (Mme Corona) et de ses enfants. L’agente a douté de l’authenticité du mariage de Mme Corona à M. Prudencio de Jesus de Los Santos (M. Santos).

 

I. Contexte

[2]               Le demandeur principal, M. Santos, est originaire du Mexique et âgé de 27 ans. Il est arrivé au Canada le 18 avril 2007. Sa demande d’asile, déposée le 5 juin 2007, a été accordée le 26 janvier 2010.

 

[3]               La demanderesse principale, Mme Corona, est également originaire du Mexique et âgée de 45 ans. Elle est arrivée au Canada le 30 juin 2007, accompagnée de ses enfants maintenant âgés de 22 et 10 ans, et a demandé l’asile. Leur demande a été refusée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 26 août 2009. Une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée le 29 janvier 2010.

 

[4]               M. Santos et Mme Corona se sont rencontrés en août 2009 et se sont mariés le 14 février 2010, moins de trois semaines après que M. Santos se soit vu accorder le statut de réfugié et que la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de Mme Corona à l’encontre de la décision de la Commission ayant rejeté sa demande d’asile ait été refusée.

 

[5]               Le 15 mars 2010, M. Santos a déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie « personnes protégées au Canada » et y a inclus Mme Corona et ses enfants en tant que personnes à charge.

 

[6]               L’agente a rencontré le couple le 27 avril 2011 et elle les a questionnés séparément. Elle a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Corona et de ses enfants le 26 mai 2011. La demande de résidence permanente de M. Santos a par ailleurs été accueillie par l’agente, à la première étape, et cette décision n’est pas contestée dans la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II. Décision contestée

[7]               L’agente a refusé la demande de résidence permanente de Mme Corona au motif que sa relation conjugale avec M. Santos n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut ou privilège sous le régime de la Loi. Elle a fondé sa décision sur les contradictions et divergences entre les réponses données par Mme Corona et par M. Santos lors de leurs entrevues.

 

[8]               L’agente a, dans un premier temps, indiqué que les demandeurs avaient déposé plusieurs documents faisant état de leur vie commune. Elle a conclu, à cet égard, que les documents démontraient que les demandeurs habitaient ensemble, mais que ce constat n’en faisait pas pour autant une relation authentique.

 

[9]               Elle a ensuite indiqué que les contradictions dans leurs réponses l’amenaient à douter de leur relation et ajouté qu’elle pouvait difficilement croire à l’authenticité de leur relation conjugale.

 

[10]           L’agente a donné trois exemples des contradictions qu’elle a relevées et elle a ensuite ajouté que d’autres contradictions avaient été soulevées et renvoyé le lecteur à ses notes en indiquant « voir les note[s] ci-dessus ».  

 

[11]           Sur la base des contradictions relevées, l’agente a considéré qu’elle pouvait difficilement croire à l’authenticité de leur relation conjugale. Elle a conclu comme suit :

. . . Bien que je croie [sic] qu’ils vivent sous le même toit, cela ne fait pas de leur union une relation authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

 

Considérant les contradictions soulevées en entrevues et après avoir pris tous les éléments au dossier, je considère mes préoccupations assez importantes pour soulever un doute sérieux quant aux intentions réelles du demandeur principal et sa conjointe. Le couple ne s’est pas déchargé de la preuve de me démontrer à ma satisfaction que la relation conjugale entre eux rencontre les critères. […]

 

 

III. Questions en litige

[12]           La présente demande soulève deux questions. La première a trait au caractère raisonnable de la décision de l’agente. Les demandeurs reprochent également à l’agente son attitude et soulèvent des arguments qui mettent en doute son impartialité. Il s’agit donc d’une question qui met en cause l’équité procédurale.

 

IV. Normes de contrôle

[13]           Il est bien reconnu que les conclusions de fait d’un agent d’immigration à l’égard de l’authenticité d’une relation conjugale sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Yadav c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 140 au para 50, 370 FTR 174 et Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 417 au para 14 (disponible sur CanLII). Appliquant cette norme, la Cour interviendra uniquement si la décision de l’agente n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, en tenant compte de la justification de la décision de même que de la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190).

 

[14]           Les questions qui mettent en cause l’équité procédurale sont, pour leur part, révisables selon la norme de la décision correcte (Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392.

 

V. Analyse

A. La décision de l’agente est-elle raisonnable?

 

(1) Prétentions des demandeurs

[15]           Les demandeurs soutiennent que l’agente a omis de considérer la preuve documentaire qu’ils ont déposée et qui corroborait le caractère authentique de leur relation conjugale.

 

[16]           Les demandeurs reprochent également à l’agente d’avoir fondé sa décision sur des contradictions anodines qui ne portaient pas sur des éléments fondamentaux et qui n’étaient pas suffisamment sérieuses pour conclure que leur relation n’était pas authentique. Ils avancent que l’agente a fait preuve d’un zèle excessif pour trouver des contradictions insignifiantes dans leurs témoignages.

 

[17]           Les demandeurs soumettent que les exemples de contradictions que l’agente a donnés dans sa décision démontrent le caractère déraisonnable de l’analyse qu’elle a faite de la preuve. Les demandeurs soutiennent que deux des exemples mentionnés contiennent des erreurs et contredisent les notes de l’agente; une lecture des notes de l’agente permet de constater qu’il n’y avait pas de contradiction dans les réponses qu’ils ont données. Ils soutiennent que le troisième exemple est incompréhensible.

 

(2) Prétentions du défendeur

[18]           Le défendeur soutient que les demandeurs ont donné des réponses divergentes et contradictoires lors de leurs entrevues, que ces contradictions étaient nombreuses et portaient sur des éléments importants de leur relation et de leur famille respective. Le défendeur reconnaît par ailleurs qu’une des contradictions relevées par l’agente dans sa conclusion contredit l’information consignée dans ses notes. Toutefois, les notes de l’agente font état de plusieurs autres contradictions et l’agente a indiqué dans sa décision que sa conclusion était fondée sur l’ensemble des contradictions.

 

[19]           Le défendeur soutient également qu’il est inexact de soutenir que l’agente n’a pas tenu compte de la preuve documentaire : elle a mentionné l’existence de cette preuve et conclu qu’elle démontrait que les demandeurs habitaient ensemble. L’agente était par ailleurs d’avis que le fait que les demandeurs habitaient ensemble ne réglait pas la question du caractère authentique de leur relation.

 

[20]           Le défendeur soutient donc que la conclusion de l’agente était fondée sur l’ensemble de la preuve et qu’elle est raisonnable.

 

VI. Discussion

[21]           Au terme du paragraphe 21(2) de la Loi, une personne à qui le statut de réfugié a été reconnu peut obtenir sa résidence permanente si elle soumet une demande de résidence conforme aux règlements.

 

[22]           L’article 176 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) prévoit qu’un demandeur de résidence permanente dans la catégorie « personne à protéger » peut inclure dans sa demande, tout membre de sa famille. L’expression « membre de la famille » est définie au paragraphe 1(3) de la Loi et comprend, entre autres, l’époux ou le conjoint de fait. L’article 4 du Règlement traite par ailleurs de la nécessité que la relation des conjoints soit authentique :

4. (1) Pour l’application du présent règlement,

l’étranger n’est pas considéré

comme étant l’époux, le conjoint de fait ou

le partenaire conjugal d’une personne si le

mariage ou la relation des conjoints de fait

ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

 

a) visait principalement l’acquisition

d’un statut ou d’un privilège sous le régime

de la Loi;

 

b) n’est pas authentique.

4. (1) For the purposes of these Regulations,

a foreign national shall not be considered

a spouse, a common-law partner or

a conjugal partner of a person if the marriage,

common-law partnership or conjugal

partnership

 

(a) was entered into primarily for the

purpose of acquiring any status or privilege

under the Act; or

 

(b) is not genuine.

 

[23]           L’agente a conclu que la relation des demandeurs n’était pas authentique et qu’elle visait principalement l’acquisition d’un statut ou privilège. Je considère que l’agente n’a pas commis d’erreurs qui justifient l’intervention de la Cour.

 

[24]           D’abord, j’estime que le reproche formulé relativement au traitement que l’agente a fait de la preuve documentaire est non fondé. L’agente a clairement indiqué dans sa décision que les demandeurs avaient soumis « plusieurs documents de vie commune ». L’agente a retenu ces documents et conclu qu’ils démontraient bien que les demandeurs habitaient ensemble. Elle a par ailleurs été d’avis que le fait que les demandeurs habitent ensemble n’était pas en soi suffisant pour conclure au caractère authentique de leur relation conjugale. Il n’y a, à mon avis, rien de déraisonnable de cette conclusion. 

 

[25]           Les demandeurs soutiennent également que les contradictions relevées par l’agente dans sa décision portaient sur des éléments anodins et que les exemples de contradictions qu’elle a donnés contiennent des erreurs et font état de contradictions qui n’en étaient pas. Voici les exemples que l’agente a donnés :

-          J’ai demandé au requérant depuis quand sa conjointe habite [dans leur résidence actuelle]. Le requérant m’a déclaré depuis 30 juin 2007 alors que la requérante m’a déclaré vivre à cette adresse depuis septembre 2007. Confronté, le couple m’a déclaré ne jamais avoir parlé de ça, l’explication ne m’a pas convaincue.

 

-          J’ai demandé au requérant si lors de son audition à la SPR son épouse était présente avec lui. Ce dernier m’a déclaré que sa conjointe travaillait et la requérante m’a déclaré que son conjoint avait été seul à l’audition et qu’ils étaient seulement fiancés. Bien que confronté, le couple ne m’a pas convaincue.

 

-          J’ai demandé au couple la date de leur première rencontre, le requérant m’a déclaré je crois la première semaine d’août 2007, la requérante m’a déclaré en août 2009 la date je me souviens plus. Aucune explication n’a été donnée sur ce point.

 

[26]           Le premier exemple concerne la date depuis laquelle Mme Corona habite à leur domicile actuel. Les notes de l’agente indiquent que la réponse exacte de M. Santos a été : « Moi le 1er mars 2010 – ma conjointe habite à cette adresse depuis son arrivée au pays je crois la date est 30 juin 2007 ». Je conviens que M. Santos a donné une réponse approximative et que la divergence porte sur un événement qui remonte à plus de deux ans avant que les demandeurs ne se rencontrent. Je considère donc qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une contradiction déterminante.

 

[27]           Les demandeurs soutiennent que le deuxième exemple ne fait état d’aucune contradiction entre les réponses données par M. Santos et Mme Corona. Je conviens que l’exemple tel qu’il est décrit par l’agente ne relève pas clairement de contradiction. Par ailleurs, les notes de l’agente indiquent clairement que M. Santos et de Mme Corona ont donné des réponses divergentes :

Q. Étiez-vous présente à l’audience?

 

Réponse de Mme Corona : Il préférait aller tout seul, à cette époque nous étions seulement fiancés.

 

Réponse de M. Santos : Non, ma conjointe n’était pas présente. Je crois qu’elle travaillait à ce moment-là.

 

[28]           Quant au troisième exemple, l’agente a clairement fait une erreur puisque ses notes ne relèvent aucune contradiction entre les réponses données par les demandeurs.

 

[29]           Je conclus donc que l’agente a commis certaines erreurs dans son exposé des exemples et qu’elle n’a peut-être pas choisi les meilleurs exemples. Je considère toutefois que ces erreurs ne sont pas déterminantes et ne rendent pas sa décision déraisonnable.

 

[30]           Les propos du juge Iacobucci dans Barreau du Nouveau-Brunswick c Ryan, 2003 CSC 20 au para 56 (disponible sur CanLII), et qui ont été repris par le juge Pinard dans Herrera Rivera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 570 au para 18 (disponible sur CanLII) sont tout à fait appropriés à la situation qui prévaut en l’espèce :

56        Cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable. La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision. Une cour qui applique la norme de la décision raisonnable doit toujours évaluer si la décision motivée a une base adéquate, sans oublier que la question examinée n'exige pas un résultat unique précis. De plus, la cour ne devrait pas s'arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n'affectent pas la décision dans son ensemble.

 

 

[31]           Je souscris également aux propos du juge Barnes dans Gan c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 1329, 153 ACWS (3d) 185 :

16        Le fait qu'un demandeur qui sollicite un contrôle judiciaire relève des erreurs au sujet de quelques-unes des conclusions de fait de la Commission, ou quelques faiblesses dans l'analyse que cette dernière a faite de la preuve, n'est pas suffisant. La décision sera maintenue si l'on peut juger qu'elle est étayée par d'autres conclusions de fait raisonnablement tirées.

 

17        En l'espèce, la Commission a effectivement commis de légères erreurs dans ses décisions et ses observations au sujet des faits, mais pas au point de miner sa conclusion générale selon laquelle M. Gan était indigne de foi. En fait, son évaluation de la crédibilité du demandeur d'asile était bien étayée par de nombreuses conclusions défavorables, et il n'y a donc pas lieu d'intervenir.

 

[32]           En l’espèce, l’agente s’est trompée en relevant une contradiction qui n’en était pas une et elle a mal énoncé une des autres contradictions qu’elle a exposée, mais elle n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la preuve. De plus, les notes de l’agente relèvent d’autres contradictions entre les réponses données par Mme Corona et M. Santos, et ce, à l’égard de plusieurs questions. L’agente a indiqué après chaque question si les réponses contenaient des divergences ou des contradictions. Je conviens que certaines divergences sont sans conséquence et portent sur des éléments anodins, mais d’autres m’apparaissent plus importantes. Voici quelques exemples :

  • Mme Corona n’a pas donné le bon nom de l’une des sœurs de M. Santos;
  • Mme Corona n’a pas donné la même réponse que M. Santos au sujet de l’occupation des deux sœurs de M. Santos;
  • Mme Corona n’a pas donné la même réponse que M. Santos au sujet des personnes avec qui la mère de M. Santos habitait;
  • Mme Corona et M. Santos ont indiqué avoir commencé à habiter ensemble à des dates différentes;
  • Mme Corona et M. Santos ont donné des réponses différentes quant au coût de leur loyer mensuel;
  • M. Santos n’a pas été en mesure de donner le nom de tous les frères (4) de Mme Corona et n’a pas donné les mêmes réponses que Mme Corona au sujet du travail exercé par les frères de Mme Corona;
  • M. Santos n’était pas en mesure de dire en quelle année le fils de Mme Corona étudie;
  • M. Santos a indiqué n’avoir aucune idée depuis quand Mme Corona travaillait alors que cette dernière a indiqué travailler depuis novembre 2009, soit après avoir rencontré M. Santos.

[33]           Avec égards, ces quelques exemples ne sont pas sans conséquence et portent sur des éléments importants qui relèvent un manque de connaissance des familles respectives des demandeurs et même d’éléments reliés à la vie quotidienne comme le prix du loyer et le niveau scolaire du fils de Mme Corona. Les notes de l’agente révèlent des contradictions difficiles à ignorer. Je considère qu’il n’est pas déraisonnable de conclure que les divergences prises dans leur ensemble soulèvent des doutes réels quant au caractère authentique de la relation de couple de M. Santos et de Mme Corona.

 

[34]           Les motifs de l’agente ne sont pas parfaits, mais j’estime que sa décision prise dans son ensemble, à la lumière de la preuve et de ses notes, démontre que son raisonnement est appuyé sur la preuve et que sa conclusion fait partie des issues possibles acceptables. Les propos de la juge Abella dans  Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 aux para 15 et 18 (disponible sur CanLII), s’appliquent directement à la présente affaire :

15        La cour de justice qui se demande si la décision qu'elle est en train d'examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de "respect [à l'égard] du processus décisionnel [de l'organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit" (Dunsmuir, au par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

 

 

 

La juge Abella a également cité avec approbation les propos de l’intimé, au para 18 :

. . . J'estime que la description de l'exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature :

 

[TRADUCTION] La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d'un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable. Il ne faut pas examiner les motifs dans l'abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n'est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. [par. 44]

 

 

[35]           Il n’y a donc pas lieu que la Cour intervienne sur ce motif.

 

B. L’agente a-t-elle adopté une attitude qui soulève une crainte raisonnable de partialité?

[36]           Dans leurs mémoires, les demandeurs ont reproché à l’agente son attitude lors de l’audience et soulevé, sans le dire clairement, un doute quant à son impartialité. Le procureur des demandeurs n’a pas insisté sur ce point lors de l’audience.

 

[37]           Le critère qui s’applique en matière de partialité a été endossé dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369, à la page 394 (disponible sur CanLII) :

40        La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. . . .

[38]           En l’espèce, il n’y a rien dans la décision de l’agente, ni dans les affidavits qui ont été déposés qui puissent soutenir une quelconque conclusion de partialité de la part de l’agente à l’endroit des demandeurs. Je considère que ce motif d’intervention est non fondé.

 

[39]           Les parties n’ont soumis aucune question à certifier et ce dossier ne contient aucune question grave de portée générale.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3621-11

 

INTITULÉ :                                       TZUTZUQUI MEDINA CORONA ET AL.

                                                            et  MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 6 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      le 8 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Manuel Antonio Centurion

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Yaël Levy

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Manuel Antonio Centurion

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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