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 Date: 20120206


Dossier : IMM-3095-11

Référence : 2012 CF 160

Montréal (Québec), le 6 février 2012

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

EMMANUEL DUROSEAU

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 février 2012)

 

[1]               Ceci est une décision à l’égard d’une requête de la partie demanderesse pour prorogation du délai pour présenter un mémoire supplémentaire.

 

[2]               Cette requête est suite aux circonstances décrites par le demandeur, et elle est contestée par le défendeur.

 

[3]               Suite à l’analyse des arguments des deux parties, la Cour tranche de la façon suivante.

 

[4]               Selon le jugement dans Huot c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 973, le juge Yvon Pinard a spécifié les critères pour accorder une demande de prorogation de délai.

 

[5]               Le demandeur doit satisfaire la Cour :

a)      qu’il a toujours eu l’intention de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire;

b)      que la demande mérite d’être considérée;

c)      qu’il existe une explication raisonnable pour le retard, et

d)      que la prorogation du délai ne causera pas préjudice au défendeur.

 

[6]               Les deux premiers critères ont été satisfaits, comme l’intention de poursuivre la demande de contrôle judiciaire a existé et la demande mérite d’être considérée. Ceci a été établi étant donné que la juge Bédard a permis que le Ministre présente sa demande de contrôle judiciaire à la Cour.

 

[7]               Le mémoire additionnel selon les arguments du demandeur est nécessaire pour faire ressortir davantage les erreurs de droit pertinentes qu’aurait pu commettre le tribunal en question. Ces erreurs de droit n’ont pas été mentionnées dans le mémoire antérieur.

 


JUGEMENT

 

Pour tous ces motifs, la Cour :

 

ACCORDE la requête du demandeur en prorogation de délai;

 

DÉCLARE valides la signification et le dépôt du mémoire supplémentaire du demandeur effectués le 30 janvier 2012;

 

PERMET au défendeur de signifier et déposer un mémoire supplémentaire en réponse au mémoire supplémentaire du demandeur (compte tenu des circonstances de l’avocate du défendeur) le ou avant le 11 mars 2012.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                      IMM-3095-11

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE  et 

                                                            EMMANUEL DUROSEAU

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 6 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :    le 6 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Catherine Brisebois

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Stéphanie Valois

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan 

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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