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Date : 20120207

Dossier : IMM‑4789‑10

Référence : 2012 CF 167

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 7 février 2012

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

JERONIMO JOVITO DE SOUZA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 20 juillet 2010, par laquelle l’agente d’immigration désignée (l’agente) de la Section de l’Immigration du Haut Commissariat du Canada, à Londres, au Royaume‑Uni, a rejeté la demande de visa de résident permanent du demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) au motif que le demandeur ne respectait pas les exigences.

 

CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Inde qui vit en ce moment en Oman.

 

[3]               Le demandeur a fait une demande de visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Ses antécédents scolaires indiquent qu’il a terminé douze années d’études secondaires, suivies d’un diplôme en génie mécanique nécessitant trois années d’études. Ses deux dernières années d’études secondaires ont été consacrées à l’obtention d’un certificat d’études secondaires supérieures (un programme deux ans). Un tel certificat n’était pas exigé pour s’inscrire au programme du diplôme; le demandeur était admissible au programme de génie mécanique après sa dixième année d’études.

 

[4]               L’agente a calculé le nombre de points à attribuer au demandeur pour chacun des critères énoncés au paragraphe 76(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Les critères examinés sont l’âge, les études, la compétence dans les langues officielles du Canada, l’expérience, l’exercice d’un emploi réservé et la capacité d’adaptation. L’agente a conclu que les deux années d’études pour obtenir le certificat d’études secondaires supérieures ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du nombre de points à attribuer aux études du demandeur. Selon le calcul de l’agente, les dix années d’études secondaires du demandeur et son programme de trois ans pour obtenir son diplôme lui donnaient droit à 15 points. Le demandeur a obtenu un total de 66 points pour l’ensemble des six critères, soit un point de moins que le minimum de 67 points requis. Dans une lettre datée du 20 juillet 2010, l’agente a avisé le demandeur que sa demande était refusée. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle.

 

[5]               À l’audience qui s’est déroulée devant moi, les avocats ont informé la Cour que des appels étaient en instance dans Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 983, Kabir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 995, et Hasan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1206, et que la Cour d’appel fédérale était susceptibles d’examiner les questions soulevées dans la présente demande dans ces affaires. La présente demande a donc été suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale se prononce dans au moins deux des trois affaires ci‑dessus. La Cour d’appel fédérale a entendu les trois appels en même temps et a prononcé ses motifs le 6 décembre 2011 (Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 339).

 

[6]               Le défendeur a porté à l’attention de la Cour l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans une lettre datée du 7 décembre 2011. Le demandeur a été invité à présenter des observations sur l’applicabilité de l’arrêt Khan, ce qu’il a fait le 19 décembre 2011. Le défendeur a déposé sa réponse le 19 décembre 2011. Les présents motifs comprennent les observations des parties concernant l’arrêt Khan, de même que les observations qu’elles ont présentées avant l’audience qui s’est déroulée devant moi.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[7]               La décision énonce qu’en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), la sélection des étrangers de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) se fait en fonction de leur capacité de démontrer qu’ils sont en mesure de réussir leur établissement économique au Canada. La capacité d’un étranger de réussir son établissement économique est évaluée au moyen des six critères énumérés au paragraphe 76(1) du Règlement. Voici l’évaluation du demandeur :

 

Critères d’évaluation

Points d’appréciation

Maximum Possible

Âge

10

10

Études

15

25

Compétence dans la première langue officielle

16

16

Compétence dans la deuxième langue officielle

00

8

Expérience

21

21

Emploi réservé

00

10

Capacité d’adaptation

04

10

TOTAL

66

100

 

[8]               La décision mentionne de plus ce qui suit :

[traduction] Vous n’avez pas obtenu suffisamment de points pour pouvoir immigrer au Canada; le nombre minimal requis étant de 67 points. Sachez que vous avez obtenu, compte tenu des renseignements que vous avez présentés, le nombre maximal de points qu’il était possible d’attribuer en application du Règlement. Si vous aviez obtenu la note de passage, les renseignements que vous avez fournis auraient fait l’objet d’une vérification plus approfondie. Selon les renseignements présentés dans votre demande, vous avez obtenu un diplôme en génie mécanique nécessitant trois ans d’études. Vous ayez obtenu un certificat d’études secondaires supérieures avant d’obtenir votre diplôme, mais les deux années d’études nécessaires à l’obtention de ce certificat n’étaient pas requises pour être admis au programme de ce diplôme et, par conséquent, ne peuvent, compte tenu de l’alinéa 78(3)a) du Règlement pris en vertu de la Loi, entrer dans le calcul du nombre d’années d’études requises pour l’obtention de votre diplôme. Eu égard aux documents présentés à l’appui de votre demande, votre diplôme, obtenu en 1986, est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint. Ce diplôme nécessitant trois ans d’études est visé par l’alinéa 78(2)c) en raison du nombre d’années d’études nécessaires pour son obtention. Conformément au sous‑alinéa 78(3)b)(i) du Règlement pris en vertu de la Loi, vous recevez donc 15 points d’appréciation relativement au critère des études. Vous n’avez pas obtenu suffisamment de points pour me convaincre que vous serez en mesure de réussir votre établissement économique au Canada. [Non souligné dans l’original.]

 

 

QuestionS en litige

 

[9]               Le nombre de points que l’agente a attribué pour les études est en cause dans la présente demande, ce qui soulève les deux questions suivantes :

1.                  L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur comptait treize années d’études?

2.                  L’agente a‑t‑elle commis une erreur en accordant 15 points au titre des études?

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[10]           Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent en l’espèce :

Définitions

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« équivalent temps plein »

full‑time equivalent

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes.

« temps plein »

full‑time

« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme.

Études (25 points)

 

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire – autre qu’un diplôme universitaire – nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire – autre qu’un diplôme universitaire – nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire – autre qu’un diplôme universitaire – nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire – autre qu’un diplôme universitaire – nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix‑sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

Résultats

 

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

 

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

 

b) ils sont attribués :

 

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous‑alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

 

(ii) pour l’application du sous‑alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous‑alinéa.

 

 

Circonstances spéciales

 

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous‑alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu à l’un de ces alinéas ou sous‑alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes – ou leur équivalent temps plein – mentionné dans ces dispositions.

 

Definitions

78. (1) The definitions in this subsection apply in this section.

“full‑time”

« temps plein »

“full‑time” means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction.

“full‑time equivalent”

« équivalent temps plein »

“full‑time equivalent” means, in respect of part‑time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full‑time basis.

Education (25 points)

 

 

 

 

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

(b) 12 points for a one‑year post‑secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies;

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one‑year post‑secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies, or

 

 

(ii) a one‑year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies;

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two‑year post‑secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies, or

 

 

 

(ii) a two‑year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies;

 

 

(e) 22 points for

 

(i) a three‑year post‑secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies, or

 

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies; and

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies.

 

 

Multiple educational achievements

 

(3) For the purposes of subsection (2), points

 

 

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

 

(b) shall be awarded

 

(i) for the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points, and

 

(ii) for the purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational credentials referred to in that paragraph.

 

Special circumstances

 

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full‑time or full‑time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full‑time or full‑time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

 

 

La norme de contrôle

[11]           Au paragraphe 26 de l’arrêt Khan, ci‑dessus, le juge Pelletier a statué comme suit :

Notre Cour a statué que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent des visas est celle de la décision correcte : voir Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 187, [2011] A.C.F. no 843 au paragraphe 27. Par conséquent, la norme de contrôle applicable aux décisions de l’agente des visas dans les présentes affaires est celle de la décision correcte.

 

Les ARGUMENTS

            Le demandeur

 

[12]           Le demandeur soutient qu’il aurait dû recevoir 22 points d’appréciation au titre de ses études plutôt que les 15 points que lui a attribués l’agente.

 

[13]           Le demandeur se fonde sur la décision de la Cour dans l’affaire McLachlan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 975. Dans cette affaire, le demandeur avait fait une année supplémentaire d’études secondaires pour améliorer ses notes. L’agente avait décidé que cette année ne devait pas être prise en compte dans le calcul du nombre de points à attribuer pour ses études. En accueillant le contrôle judiciaire, le juge Leonard Mandamin a conclu, au paragraphe 32, que l’agente avait « axé son analyse sur la totalisation des années d’études effectivement accumulées » sans correctement tenir compte du niveau de scolarité atteint. Puisque l’article 78 du Règlement est « axé sur l’évaluation des études accomplies » et non sur « la totalisation des années d’études effectivement accumulées », l’évaluation de l’agente était erronée. Le demandeur soutient que c’est ce qui s’est produit en l’espèce. De plus, le demandeur fait valoir que sa position est étayée par le libellé du paragraphe 78(4) du Règlement, selon lequel le niveau de scolarité atteint constitue le critère le plus important.

 

[14]           Le demandeur fait une distinction avec la décision de la juge Anne Mactavish dans Bhuiya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 878, en raison de ses faits particuliers. Dans cette affaire, l’année supplémentaire d’études de la demanderesse n’était pas liée à un programme d’enseignement particulier, mais constituait plutôt une [traduction] « [tentative] pour obtenir un point ou deux de plus ».

 

Le défendeur

 

[15]           Le défendeur soutient que l’agente n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte du certificat d’études secondaires supérieures nécessitant deux années d’études. L’alinéa 78(3)a) du Règlement précise clairement que les points « ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme ». L’agente a respecté cette disposition en attribuant les points en fonction de l’unique diplôme qui valait le nombre de points le plus élevé : le diplôme en génie mécanique. Le certificat d’études secondaires supérieures n’était pas un prérequis pour l’admission au programme de génie mécanique. Il s’agissait d’un diplôme d’études distinct qui n’était pas lié au domaine d’études ultime du demandeur. Par conséquent, l’agente a eu raison de ne pas en tenir compte.

 

[16]           Si l’on acceptait la position du demandeur, celle‑ci mènerait à des résultats absurdes en permettant que des demandeurs poursuivent plus longtemps leurs études sans obtenir de diplôme, exclusivement pour améliorer leurs chances d’immigrer au Canada. À titre d’exemple, si le demandeur avait suivi un cours de cuisine de deux ans, selon son raisonnement, il aurait eu le droit d’utiliser ce programme pour obtenir des points, même si celui‑ci n’a rien à voir avec le domaine qu’il a choisi, la carrière faisant l’objet de l’évaluation (ingénieur mécanique) ou sa capacité à réussir son établissement économique au Canada. L’interprétation du demandeur est contraire à la volonté du législateur de maintenir l’intégrité du système canadien d’immigration.

 

[17]           Le demandeur fait valoir que sa position est compatible avec la jurisprudence de la Cour. Le juge Max Teitelbaum énonce ce qui suit dans Roberts c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 518, au paragraphe 18 :

Même si l’agente avait été au courant, l’année additionnelle d’études de niveau A n’aurait pas été pertinente quant à l’évaluation de ses attestations d’études. Dans Bhuiya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 878, [2008] A.C.F. no 1110, la juge Anne Mactavish a expliqué que « l’exigence du nombre d’années d’études requises a clairement pour but d’établir des normes minimales pour chaque type de diplôme » et le fait que la demanderesse ait pu suivre une année supplémentaire d’études après avoir obtenu sa maîtrise « ne transforme pas sa maîtrise de seize années en une maîtrise de dix‑sept années ». La même logique s’applique en l’espèce : le fait que la demanderesse ait suivi une année supplémentaire d’études après avoir obtenu son niveau O ne transforme pas son diplôme de onze années en un diplôme de douze années.

 

[18]           Le demandeur s’appuie sur le paragraphe 78(4) du Règlement et sur McLachlan, ci‑dessus. Le défendeur soutient toutefois que McLachlan est un cas d’espèce. Dans cette affaire, le juge Mandamin a accueilli la demande parce que l’agent avait omis de prendre en compte des circonstances spéciales qui justifiaient d’accorder au demandeur le nombre de points correspondant au diplôme d’études obtenu, nonobstant le fait que le demandeur n’avait pas fait le nombre d’années d’études exigé. En l’espèce, il n’existe pas de circonstances spéciales et le demandeur a obtenu tous les points qui peuvent être attribués en vertu de la Loi au titre de ses succès académiques. De plus, dans Khan, ci‑dessus, aux paragraphes 15 à 19, et dans Kabir, ci‑dessus, la juge Elizabeth Heneghan a souscrit à Bhuiya, ci‑dessus, et s’est écartée de McLachlan, concluant que cette dernière décision était « manifestement erronée » en ce qu’elle « n’a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui auraient donné lieu à un résultat différent ».

 

La réponse du demandeur

 

[19]           Le demandeur soutient que l’agente a considéré que son diplôme n’avait pas [traduction] « la même valeur que d’autres diplômes » parce que les étudiants pouvaient s’inscrire au programme après dix années d’études secondaires. Cela implique, selon l’interprétation de l’agente, que l’alinéa 78(2)d) du Règlement exige douze années d’études secondaires. Ni la Loi ni le Règlement n’appuient cette façon d’évaluer les demandes dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés. Une simple lecture des dispositions pertinentes montre que le niveau de scolarité doit prévaloir sur la « totalisation des années d’études effectivement accumulées ». La valeur du diplôme du demandeur ne devrait pas être réduite simplement parce qu’il aurait pu l’obtenir en un moins grand nombre d’années. Le Règlement devrait être interprété de façon positive parce que « [l]e but de la Loi est de permettre l’immigration, non de l’empêcher. » Voir Hajariwala c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), [1989] 2 CF 79, [1979] ACF no 1021 [CF].

 

ANALYSE

 

[20]           Dans l’arrêt Khan, ci-dessus, la Cour d’appel fédérale a répondu à la question suivante, certifiée par deux juges dans trois affaires :

[traduction] Lors de son attribution des points pour les études en vertu de l’article 78 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’agent des visas doit‑il attribuer des points pour le nombre d’années d’études à temps plein ou pour le nombre d’années d’études équivalentes à temps plein qui n’ont pas contribué à l’obtention du diplôme qui fait l’objet de l’évaluation?

 

[21]           S’exprimant pour la cour dans l’arrêt Khan, le juge Denis Pelletier a répondu à la question de la manière suivante au paragraphe 56 :

Lors de son attribution des points pour les études en vertu de l’article 78 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’agent des visas n’attribue pas des points pour le nombre d’années d’études à temps plein ou pour le nombre d’années d’études équivalentes à temps plein qui n’ont pas contribué à l’obtention du diplôme qui fait l’objet de l’évaluation. En d’autres termes, l’agent des visas doit attribuer des points pour les seules années d’études que les autorités du pays considèrent comme normales pour l’obtention du diplôme en question.

 

[22]           Je suis d’avis que la réponse à la question certifiée tranche clairement la première question en litige en l’espèce. J’estime également que les motifs du juge Pelletier fournissent des pistes permettant de répondre à la deuxième question.

 

L’incidence de l’arrêt Khan

            Treize ou quinze ans?

 

[23]           Le demandeur a fait douze années d’études secondaires, dont deux en vue d’obtenir un certificat d’études secondaires supérieures, et trois années d’études postsecondaires, ayant mené à l’obtention d’un diplôme en génie mécanique. Selon la décision de l’agente, le demandeur aurait pu s’inscrire au programme du diplôme après seulement dix années d’études secondaires. En raison du fait que son certificat d’études secondaires supérieures n’était pas un prérequis pour son diplôme, l’agente a exclu les deux années d’études effectuées pour obtenir le certificat d’études secondaires supérieures et a calculé comme suit les années d’études accumulées :

            10 années d’études secondaires + 3 années d’études postsecondaires = 13 années d’études.

 

[24]           Selon le demandeur, le calcul aurait dû être le suivant :

            12 années d’études secondaires + 3 années d’études postsecondaires = 15 années d’études.

 

[25]           Selon le premier calcul, l’agente a attribué au demandeur 15 points au titre des études en vertu du sous‑alinéa 78(2)c)(i) du Règlement. Selon le deuxième calcul, le demandeur fait valoir que le sous‑alinéa 78(2)e)(i) du Règlement s’applique, de sorte qu’il aurait dû obtenir 22 points. Abstraction faite pour le moment de la question de savoir si l’attribution des points par l’agente était correcte ou raisonnable, je suis d’avis qu’il est clair que l’agente a correctement calculé les années d’études.

 

[26]           Suivant l’alinéa 78(3)a) du Règlement, les points ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme. Suivant le sous‑alinéa 78(3)b)(i), les points sont attribués en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille. Le demandeur est titulaire de deux diplômes visés par le paragraphe 78(2) : un certificat d’études secondaires supérieures (alinéa 78(2)a)) et un diplôme d’études postsecondaires en génie mécanique (alinéa 78(2)c) ou e)).

 

[27]           Peu importe l’alinéa applicable aux diplômes d’études postsecondaires en l’espèce, le diplôme du demandeur est celui qui procurerait le plus de points selon la grille. En vertu de l’alinéa 78(2)a), le demandeur obtiendrait cinq points pour son certificat d’études secondaires supérieures. Pour son diplôme, il obtiendrait 15 points, soit le moins grand nombre de points qu’il pourrait obtenir en vertu du sous‑alinéa 78(2)c)(i). L’agente a eu raison d’attribuer au demandeur les points au titre des études en fonction de son diplôme, puisque celui‑ci procure clairement le plus de points selon la grille.

 

[28]           Ceci mène à la question du nombre approprié d’années d’études à temps plein en fonction desquelles des points sont attribués au demandeur en vertu des alinéas 78(2)c) ou e). Autrement dit, l’agente a‑t‑elle agi de façon inappropriée en excluant de son calcul des années d’études les deux années que le demandeur a faites pour obtenir son certificat d’études secondaires supérieures? Au vu de l’arrêt Khan, je suis d’avis que la réponse est clairement non.

 

[29]           Au paragraphe 53 de l’arrêt Khan, le juge Pelletier a déclaré ce qui suit à ce sujet :

En résumé, aux termes des paragraphes 78(3) et (4) du Règlement, les demandeurs doivent être évalués en fonction de leur diplôme le plus élevé, sans additionner les points pour les diplômes de même niveau ou de niveau inférieur. Lorsqu’un autre diplôme est requis pour l’obtention du diplôme le plus élevé, les années d’études associées à cet autre diplôme sont incluses dans le programme d’études pour le diplôme le plus élevé établi par les autorités du pays. Lorsque l’autre diplôme n’est pas requis pour l’obtention par le candidat du diplôme le plus élevé, les années d’études qui mènent à ce diplôme ne sont pas additionnées aux années complètes d’études attribuables au diplôme le plus élevé, car la demande du candidat doit être évaluée en fonction d’un seul diplôme. [Non souligné dans l’original.]

 

[30]           En l’espèce, l’agente a conclu que le certificat d’études secondaires supérieures ne constituait pas un prérequis pour le diplôme du demandeur. Elle a déclaré ce qui suit :

[traduction] Même si vous avez obtenu un certificat d’études secondaires supérieures avant l’obtention de votre diplôme, ces deux années d’études exigées pour ce certificat n’étaient pas nécessaires pour votre admission au programme menant à votre diplôme et, par conséquent, ne peuvent être prises en compte dans le calcul du nombre d’années nécessaires pour l’obtention de votre diplôme en vertu de l’alinéa 78(3)a) du Règlement pris en vertu de la Loi.

 

[31]           L’arrêt Khan établit clairement que la conclusion de l’agente selon laquelle le demandeur comptait treize années d’études est correcte. Comme le certificat d’études secondaires supérieures n’était pas un prérequis pour le diplôme, les deux années d’études pour obtenir ce certificat doivent être exclues. Reste donc dix années d’études secondaires. Le demandeur compte également trois années d’études postsecondaires, pour un total de 13 années d’études. Je ne crois pas qu’il puisse y avoir d’autre conclusion que celle selon laquelle le demandeur compte treize années d’études à temps plein.

 

            Combien de points?

 

[32]           Bien que l’arrêt Khan permette de conclure que le demandeur compte treize années d’études, cela ne règle pas toutes les questions en litige en l’espèce. Il reste la question de savoir combien de points devraient être attribués au demandeur.

 

[33]           Le demandeur compte treize années d’études et un diplôme d’études postsecondaires nécessitant trois années d’études. Selon mon interprétation du Règlement, seuls les sous‑alinéas 78(2)c)(i) ou 78(2)e)(i) trouvent application en l’espèce. Ces sous‑alinéas sont rédigés comme suit :

78. […](2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire – autre qu’un diplôme universitaire – nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein, [non souligné dans l’original]

 

[…]

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire – autre qu’un diplôme universitaire – nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein, [non souligné dans l’original] […]

 

78. […](2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

(c) 15 points for 

 

(i) a one‑year post‑secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies, [emphasis added]

 

 

[…]

 

(e) 22 points for

 

(i) a three‑year post‑secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full‑time or full‑time equivalent studies, [emphasis added][…]

 

[34]           Le demandeur ne relève pas clairement de l’une ou l’autre catégorie. Il est titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires nécessitant trois années d’études – son diplôme –, ce qui est au‑delà de l’exigence relative au diplôme prévue au sous‑alinéa 78(2)c)(i), mais possède le nombre exact d’années requis en vertu de ce sous‑alinéa. Par ailleurs, son diplôme répond à l’exigence relative au diplôme prévue au sous‑alinéa 78(2)e)(i), mais le demandeur ne compte pas les quinze années d’études exigées à cet alinéa. À mon avis, bien qu’il soit mal rédigé et n’offre pas d’indications très claires, il s’agit d’une situation que le paragraphe 78(4) tente de régler :

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous‑alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu à l’un de ces alinéas ou sous‑alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes – ou leur équivalent temps plein – mentionné dans ces dispositions.

 

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full‑time or full‑time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the

 

[35]           Le demandeur s’appuie sur McLachlan, ci‑dessus, pour soutenir que lorsqu’un demandeur est titulaire d’un diplôme mais qu’il ne compte pas les années d’études exigées, le paragraphe 78(4) s’applique de telle façon que les points devraient être attribués uniquement en fonction du diplôme (voir le paragraphe 49). Cependant, dans l’arrêt Khan, le juge Pelletier déclare au paragraphe 50 que la décision McLachlan « est erronée et ne devrait pas être suivie. »

 

L’attribution des points : une nouvelle approche

 

[36]           En infirmant la décision McLachlan, le juge Pelletier déclare qu’il n’est pas possible d’attribuer des points en fonction d’un diplôme sans compter le nombre d’années d’études exigées. Cela signifie que lorsqu’un demandeur est titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires nécessitant trois années d’études, mais qu’il ne compte pas les quinze années d’études complètes qu’exige le sous‑alinéa 78(2)e)(i), il ne peut pas obtenir les 22 points prévus par ce sous‑alinéa. Le juge Pelletier fournit les indications suivantes aux paragraphes 50 à 52 de l’arrêt Khan :

À mon avis, la décision McLachlan est erronée et ne devrait pas être suivie. L’interprétation du paragraphe 78(4) adoptée par la Cour fédérale dans cette affaire ne peut être avalisée si l’on lit la disposition attentivement.

 

Il est vrai, comme le juge de la Cour fédérale l’a noté dans McLahlan, que le paragraphe 78(4) constitue une mesure réparatrice et qu’il est mal rédigé. Si le paragraphe 78(4) est appliqué littéralement, son effet est plutôt punitif. Il prévoit qu’une personne qui tombe sous le coup du paragraphe obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes – ou leur équivalent temps plein – mentionné dans ce sous‑alinéa. Si l’on prend comme exemple l’alinéa 78(2)f), il serait attribué 17 points au candidat titulaire d’une maîtrise, mais qui n’aurait pas les dix‑sept années requises d’études complètes, puisqu’il s’agit du nombre d’années mentionné à cet alinéa, ce qui correspond à moins de points que ce que la personne obtiendrait si elle faisait une demande fondée sur un diplôme d’études postsecondaires de deux ans (20 points pour quatorze années d’études à temps plein) ou sur un diplôme d’études postsecondaires de trois ans (22 points pour quinze années d’études à temps plein).

 

Comme le paragraphe 78(4) est de nature réparatrice, il est invraisemblable que le législateur ait souhaité ce résultat. Cependant, on ne peut éviter ce résultat en faisant abstraction des mots « correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes – ou leur équivalent temps plein » dans la disposition, comme le juge de la Cour fédérale dans McLachlan semble l’avoir fait, sur le fondement de la note marginale « Circonstances spéciales » figurant dans la version officielle du Règlement. L’article 14 de la Loi d’interprétation, L.R.C., 1985, ch. I‑21 indique clairement que les notes marginales ne font pas partie du texte législatif. Par conséquent, l’interprétation du paragraphe 78(4) qui est énoncée dans McLachlan est entachée d’un vice fatal. [Non souligné dans l’original.]

 

[37]           Suivant mon interprétation de ce passage, la Cour d’appel fédérale dit qu’en vertu du paragraphe 78(4) un agent doit tout d’abord examiner le diplôme dont le demandeur est titulaire. Lorsque le demandeur est titulaire d’un diplôme, l’agent doit ensuite établir si le demandeur compte le nombre d’années d’études à temps plein exigé par la Loi. S’il compte le nombre d’années exigées, l’agent doit alors lui attribuer le total des points prévu au sous‑alinéa. Si le demandeur ne compte pas le nombre d’années exigées, l’agent devrait attribuer un nombre de points correspondant au nombre d’années d’études exigées par la disposition.

 

[38]           En l’espèce, le demandeur est titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires nécessitant trois années d’études et compte treize années d’études. Selon l’approche qui précède, le sous‑alinéa 78(2)e)(i) entre en jeu. Le demandeur ne possède pas le nombre d’années d’études exigées, de sorte qu’il doit se voir attribuer le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études dont il est fait mention dans le sous‑alinéa, soit quinze. Il s’agit du même nombre de points que l’agente a attribué, quoique pour un motif différent.

 

[39]           En ce qui concerne le sort de la demande de contrôle judiciaire, je ne crois pas qu’il soit logique de renvoyer la décision pour nouvel examen. Compte tenu des faits établis, je ne crois pas qu’il soit possible d’attribuer au demandeur plus que les quinze points qui lui ont été attribués initialement. En l’absence d’un manquement à l’équité procédurale, il n’y a aucun avantage à renvoyer la décision pour réexamen. La demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 


 

JUGEMENT

 

LE JUGEMENT DE LA COUR :

 

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                    IMM‑4789‑10

 

INTITULÉ :                                                   JERONIMO JOVITO DE SOUZA
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 11 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 7 février 2012

 

 

Comparutions :

 

Cecil L. Rotenberg

 

pour le DEMANDEUR

 

Gordon Lee

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil L. Rotenberg

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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