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 Date: 20120207

Dossier : IMM-6874-10

Référence :  2012 CF 164

Ottawa (Ontario), le 7 février 2012

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

VICTOR HUGO MORALES

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                   Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR] qui vise la décision de l’agente d’immigration (l’agente) refusant d’octroyer le statut de résident permanent à Monsieur Victor Hugo Morales (Monsieur Morales) ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables à une demande pour des considérations d’ordre humanitaire aux termes de l’article 25(1) de la LIPR.

 

[2]               Pour les raisons qui suivent, cette demande de révision judiciaire est rejetée.

 

II.        Faits

 

[3]               Monsieur Morales, un citoyen du Chili, est musicien de profession. Il immigre au Canada en 1978, peu avant l’âge de 8 ans et devient résident permanent.

 

[4]               Il est le père de trois enfants. Son fils majeur est issu de son premier mariage, il habite l’Ontario et entretient peu ou pas de relation avec son père.

 

[5]               Ses deux autres fils mineurs, âgés de 14 et 15 ans, proviennent d’un second mariage. Monsieur Morales se divorce le 23 février 2004. Le jugement de divorce confie la garde des enfants à son épouse. Monsieur Morales prétend s’occuper activement de ses garçons, il assure une présence dans leur vie.

 

[6]               M. Morales connaît un passé difficile puisqu’il est à la fois témoin et victime de violence aux mains de son père. Dès son adolescence, il développe une dépendance à l’alcool et aux drogues, et ce, jusqu’en 2004. Depuis, il serait réhabilité, n’ayant connu qu’une rechute passagère en 2008.

 

[7]               Entre 1994 et 2004, M. Morales plaide coupable à douze infractions criminelles; notamment de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de possession de stupéfiants, de possession d’outils de cambriolage, de complicité de vol, de conduite avec facultés affaiblies ainsi que de menaces et voies de fait.

 

[8]               Une ordonnance d’expulsion est émise contre M. Morales le 26 mars 1997 à cause de ses infractions criminelles. De ce fait, il perd son statut de résident permanent qu’il a reçu suite à son arrivée au Canada.

 

[9]               M. Morales interjette appel de cette décision. Le 24 février 1998, la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [SAI-CISR] rejette son appel et confirme la mesure de renvoi.

 

[10]           Entre 1998 et 2008, M. Morales  fait l’objet de quatre mandats d’arrestation pour défaut de  s’être présenté aux fins d’enquête et de renvoi du Canada.

 

[11]           En février 2009 M. Morales dépose une demande d’évaluation des risques avant renvoi [ERAR], laquelle est rejetée le 4 novembre 2010.

 

[12]           Le 29 avril 2009, M. Morales fait une demande sous considérations humanitaires [CH] afin d’être exempté de l’interdiction de territoire qui le frappe et de l’obligation de présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.

 

[13]           La demande de CH est rejetée le 28 octobre 2010. L’agente conclut que M. Morales n’a pas établi, par prépondérance des probabilités, qu’il subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il devait déposer sa demande de résidence permanente de l’étranger, compte tenu de l’intérêt supérieur de ses enfants qui sont directement touchés.

 

III.       Législation

 

[14]           L’article 25(1) de la LIPR se lit comme suit :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

 

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

 (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

 

 

IV.             Question en litige et norme de contrôle

 

A.                 Question en litige

 

[15]           Cette demande de révision ne soulève qu’une seule question en litige :

·                    L’agente erre-t-elle en concluant que le demandeur ne subira pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives à déposer sa demande de résidence permanente pour considérations humanitaires de l’étranger?

 

B.                 Norme de contrôle

 

[16]           Dans l'arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada conclut, au paragraphe 62 de sa décision, que lorsqu’il faut déterminer la norme de contrôle applicable, la première étape est de « vérifie[r] si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ».

 

[17]           Dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 62, la Cour suprême précise que la norme de contrôle applicable pour les décisions relatives aux demandes pour motifs d’ordre humanitaire est la norme de la décision raisonnable (voir aussi Paz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 412, [2009] ACF no 497 aux paras 22-25).

 

[18]           Ainsi, la Cour doit considérer « la justification de la décision, [...] la transparence et [...] l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu[e] l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir au para 47).

 

V.                Position des parties

 

A.                 Position de M. Morales

 

[19]           M. Morales soutient qu’il est bien intégré au Canada depuis 1978, que toute sa famille y vit et qu’il ne connaît pas son pays d’origine, le Chili.

 

[20]           Il affirme que la décision de l’agente viole les engagements internationaux du Canada en matière des droits de l’enfant. M. Morales souligne qu’en adoptant la LIPR, le Canada adopte entre autres l’objectif de favoriser le regroupement des familles. L’agente devait ainsi tenir compte de l’intérêt supérieur des ses enfants, ce qu’elle n’a pas fait. Il soutient que ses deux garçons mineurs dépendent de lui puisqu’il s’occupe de leur éducation, de leur santé, bref de leur bien-être. 

 

[21]           M. Morales  allègue  que la décision de l’agente excède sa compétence puisqu’elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité, un principe important en droit international.

 

[22]           Il soutient de plus que l’agente ignore, écarte sans fondement et refuse de considérer plusieurs éléments de preuve déposés au soutien de la demande pour motifs d’ordre humanitaire.

 

[23]           M. Morales considère que la décision est mal fondée et arbitraire  puisqu’elle va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte]. Il prétend que son renvoi violerait son droit à la vie et à la sécurité conféré par l’article 7 de la Charte puisqu’il engendrerait une situation disproportionnelle pour sa famille, plus particulièrement pour sa mère dont il est le premier aidant naturel et ses deux enfants mineurs.

 

B.                Position du défendeur

 

[24]           Le défendeur se fonde sur la décision de l’agente. Il soutient qu’on y étudie attentivement tous les aspects de la demande de CH présentée par M. Morales. Tous les documents et renseignements fournis font l’objet de considérations. Contrairement à ce que plaide M. Morales, l’agente n’écarte pas les lettres écrites par sa famille. Elle  soupèse  leur pertinence comme élément de preuve.

 

[25]           L’agente se penche sur l’historique du dossier d’immigration et du dossier criminel de M. Morales. Elle étudie ensuite la situation de ses enfants afin de déterminer quel est leur intérêt supérieur. Elle considère également le degré d’établissement de M. Morales au Canada. Selon le défendeur, l’agente est réceptive, attentive et sensible à l’intérêt des enfants.

 

[26]           Le défendeur soutient que l’intérêt supérieur de l’enfant n’entraine pas automatiquement une réponse favorable à une demande CH. Ce critère en est un parmi tant d’autres.

 

[27]           Le défendeur allègue que M. Morales tente de minimiser son passé criminel. Il serait faux d’affirmer qu’il s’agit de simples crimes mineurs et sans violence. Le défendeur soutient que l’agente devait porter une attention particulière au passé criminel de M. Morales, ce qu’elle a fait.

 

[28]           Le défendeur souligne également qu’il est faux d’affirmer que M. Morales est un bon citoyen depuis 6 ans puisqu’un mandat d’arrestation a été lancé contre lui en août 2008. De plus, il n’a pas déposé de déclaration de revenus pendant plusieurs années, ce qui témoigne de son manque de respect envers les autorités canadiennes.

 

VI.       Analyse

 

[29]           « Le processus de décision pour les demandes CH est tout à fait discrétionnaire et sert à déterminer si l'octroi d'une exemption est justifié » (voir Doumbouya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1186, [2007] ACF no 1552 au para 7 ; Kawtharani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 162, [2006] ACF no 220 au para 15 [Kawtharani]. Il revient donc au demandeur de prouver que les difficultés auxquelles il devrait faire face, s’il doit déposer sa demande de résidence permanente de l’étranger, sont inhabituelles et injustifiées ou excessives (voir Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 125, [2002] ACF no 457 au para 23).

 

[30]           Dans Serda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 356, [2006] ACF no 425, le juge de Montigny explique le sens des mots "inhabituelles et injustifiées ou excessives". Au paragraphe 20 de la décision, il écrit :

Pour examiner les demandes d'établissement déposées au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu de l'article 25, l'agent d'immigration s'appuie sur des lignes directrices ministérielles. Le chapitre IP5 du Guide de l'immigration - Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire, un guide préparé par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration contient des lignes directrices sur le sens qu'il convient de donner aux motifs d'ordre humanitaire.

 

[...]

 

Le Manuel contient également une définition de "difficulté inhabituelle et injustifiée" et de "difficultés démesurées", aux paragraphes 6.7 et 6.8 :

          

6.7 Difficulté inhabituelle et injustifiée

          

On appelle difficulté inhabituelle et injustifiée :

 

- la difficulté (de devoir demander un visa de résident permanent hors du Canada) à laquelle le demandeur s'exposerait serait, dans la plupart des cas, inhabituelle ou, en d'autres termes, une difficulté non prévue à la Loi ou à son Règlement; et

 

- la difficulté (de devoir demander un visa de résident hors du Canada) à laquelle le demandeur s'exposerait serait, dans la plupart des cas, le résultat de circonstances échappant au contrôle de cette personne.

 

6.7 Difficultés démesurées

 

Des motifs d'ordre humanitaire peuvent exister dans des cas n'étant pas considérés comme "inusités ou injustifiés", mais dont la difficulté (de présenter une demande de visa de résident permanent à l'extérieur de Canada) aurait des répercussions disproportionnées pour le demandeur, compte tenu des circonstances qui lui sont propres.

 

[31]           Les difficultés inhérentes au fait de quitter le Canada ne suffisent pas en soi pour exempter un demandeur sous l’article 25(1) de la LIPR (voir Kawtharani au para 16).

 

[32]           M. Morales soutient que l’agente commet une erreur en omettant de considérer les éléments de preuve devant elle. Le défendeur affirme le contraire.

 

[33]           Il existe une présomption voulant que l’agente ait considéré l’ensemble des éléments de preuve avant d’en arriver à une décision (Townsend c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 371, [2003] ACF no 516).

 

[34]           En l’espèce, la Cour conclut que l’agente a considéré l’ensemble des éléments de preuve devant elle. Elle écrit “Applicant submitted a letter from his youngest son [and from] ex wife and her sister […] I grant little weight to these documents as they constitutes interested proof as they were probably written in the sole goal of supporting the Application for permanent residence”(page 18 du dossier du tribunal). L’agente se penche sur les éléments de preuve déposés par M. Morales, elle leurs accordent cependant peu de force probante au motif qu’ils proviennent de personnes intéressées. Certes, la Cour reconnaît que la formulation de l’agente n’est pas dès plus habile, toutefois elle exerce son pouvoir discrétionnaire comme la loi le lui prescrit.

 

[35]           D’autre part, M. Morales soutient que l’agente fait fi de l’intérêt supérieur de ses enfants. La Cour tient à rappeler que la jurisprudence établit que l'intérêt supérieur de l'enfant est certes un facteur important, mais non déterminant (Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 475, au para 2).

 

[36]           La Cour croît que l’agente est réceptive, attentive et sensible à la situation de l’enfant. Elle  consacre une partie de sa décision à l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants et conclut que les éléments de preuve présentés n’établissent pas que les difficultés alléguées par M. Morales seraient à la fois inhabituelles et injustifiées ou excessives. L’agente souligne “the information before me does not demonstrate that neither the Applicant’s level of implication nor that it would cause his children harm if ties were severed […] No evidence [were] submitted as to whether or not the Applicant provides financial support for any of his 3 children” (page 18 du dossier du tribunal).

 

[37]           L’agente étudie l’historique du dossier d’immigration de M. Morales ainsi que son dossier criminel. Elle souligne que M. Morales has a Criminal History over many years which resulted in his Permanent residence being revoked”(page 20 du dossier du tribunal). Elle rappelle également que quatre mandats d’arrestations sont lancés contre lui entre 1998 et 2008 pour défaut de se présenter aux fins d’enquête et de renvoi du Canada. Elle souligne que M. Morales n’a présenté que quatre déclarations de revenus depuis qu’il est au Canada, soit au cours des années 2006 à 2009, reconnaissant un revenu de 0$. L’agente accorde un certain poids à cet élément de preuve qui démontre un niveau restreint d’intégration au Canada. L’agente possède une large discrétion lorsqu’elle évalue les éléments de preuve devant elle (voir Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817, [1999] ACF no 39 aux paras 57 à 62). Elle peut déterminer la pertinence des éléments de preuve aux fins de la demande CH.

 

[38]           M. Morales fait valoir son rôle de premier aidant naturel de sa mère puisque ses frères et sœurs travaillent à temps plein, ils ne peuvent prendre soins de leur mère. L’agente conclut néanmoins qu’il est raisonnable de croire que les frères et sœurs du demandeur pourront aider leur mère durant son absence.

 

[39]           L’agente reconnaît qu’après 30 ans au Canada, M. Morales a pu s’intégrer à certains égards. Toutefois, elle conclut que les éléments de  preuve au dossier ne soutiennent pas les prétentions de M. Morales voulant que les difficultés auxquelles il serait confronté, s’il devait faire sa demande de résidence permanente du Chili, ne soient pas inhabituelles et injustifiées ou excessives. Cette évaluation de l’agente nous apparaît raisonnable.

 

[40]           « Notre Cour ne doit pas s'immiscer à la légère dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un agent CH […] Dès lors que l'agent CH a tenu compte de facteurs d'ordre humanitaire pertinents et appropriés, la Cour ne modifiera pas l'appréciation que l'agent CH a fait de ces divers facteurs, même si elle avait apprécié ces facteurs différemment » (Hamzai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1108, [2006] ACF no 1408 au para 24).  

 

[41]           M. Morales soutient également que son renvoi au Chili irait à l’encontre de l’article 7 ainsi que des articles 12, 15 et 27 de la Charte. Dans l’affaire Thiara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 151, [2008] ACF no 668, la Cour précise que « l'alinéa 3(3)f) de la LIPR n'exige pas qu'un[e] agent[e], lorsqu'il [elle] exerce le pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 25 de la LIPR, mentionne expressément les instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire et en fasse l'analyse. Il suffit que l'agent[e] traite de la teneur de ces instruments », ce qu’elle fait en l’instance.

 

[42]           Dans l’affaire Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 RCS 539 au para 46, la Cour Suprême du Canada écrit, « Le principe le plus fondamental du droit de l'immigration veut que les non-citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer ou de demeurer au Canada : Chiarelli c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 RCS 711». À elle seule, l'expulsion d'un non-citoyen ne peut mettre en cause les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ». La décision de l’agente ne va pas à l’encontre des droits à la liberté et la sécurité de M. Morales. De plus, aucun élément de preuve n’est présenté à l’agente pour établir que M. Morales serait victime de traitements cruels et inusités s’il devait déposer sa demande de résidence permanente de son pays d’origine.

 

[43]           M. Morales fonde également sa contestation sur l’article 15 de la Charte. À ce sujet, la Cour Suprême du Canada écrit, au paragraphe 105 de l’arrêt Gosselin c Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 RCS 429 [Gosselin] : « la Cour a statué à la majorité que l’article 15 a pour objectif de renforcer la dignité des personnes et des groupes, en les protégeant contre une intervention gouvernementale injuste qui établit une distinction fondée sur les caractéristiques modifiables seulement à un prix considérable, si tant est qu’elles puissent être modifiées ». Cet extrait de l’arrêt Gosselin nous rappelle que le renvoi d’une personne ne constitue pas une intervention gouvernementale injuste qui établit une distinction fondée sur les caractéristiques modifiables surtout lorsque cette  personne traîne un passé criminel lourd (voir A.M.M. c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 809, [2009] ACF no 920 au para 36). M. Morales n’a pas établi qu’il subit une injustice aux termes de l’article 15 de la Charte.

 

 

 

 

VII.     Conclusion

 

[44]           M. Morales n’a pas établi que l’agente a commis des erreurs d’appréciation des éléments de preuve ou du droit  applicable qui justifient l’intervention de cette Cour lorsqu’elle a étudié sa demande aux termes de l’article 25(1) de la LIPR. Conséquemment cette demande de révision judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de révision judiciaire est rejetée; et

2.                  Il n’y a pas de question d’intérêt général à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6874-10

 

INTITULÉ :                                       VICTOR HUGO MORALES

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               12 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      7 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Isabelle Brochu

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude Légale Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur Général du Canada

Montréal (Québec)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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