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Date : 20120203


Dossier : T‑73‑12

Référence : 2012 CF 153

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 février 2012

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

 

CHEF JEFFREY NAPAOKESIK,

CONSEILLÈRE LIBERTY REDHEAD,

CONSEILLER ERNIE REDHEAD,

CONSEILLÈRE SANDY MILES ET

CONSEILLER HOWARD CANABIE

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

COMITÉ D’APPARTENANCE DE LA PREMIÈRE NATION SHAMATTAWA REPRÉSENTÉ PAR ELIE HILL,

SAM MILES, VERONICA MILES,

CELINE MILES, MABEL MILES‑TAKER, DEANNA REDHEAD, JEAN UNTEL ET PIERRE UNTEL

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

VU la requête en injonction provisoire des demandeurs en vue de suspendre les effets de la réunion du comité d’appartenance de la Première Nation Shamattawa qui a eu lieu le 9 janvier 2012 et en vue d’obtenir d’autres mesures réparatrices de la nature d’une injonction, notamment l’interdiction de tenir des élections pour les postes de chef et de conseiller et, à titre subsidiaire, la réintégration des demandeurs dans leur poste de chef et de conseillers jusqu’à l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire;

 

            ET APRÈS avoir examiné les documents déposés par les avocats des demandeurs et défendeurs et avoir entendu leurs arguments;

 

            ET VU que la requête en injonction peut être accueillie seulement si les demandeurs remplissent les critères établis dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 : (i) il existe une question constitutionnelle sérieuse à juger; (ii) le respect du nouveau règlement causera un préjudice irréparable; et (iii) la prépondérance des inconvénients favorise le maintien du statu quo;

 

            ET VU ce qui suit :

 

[1]               Le juge responsable de l’instance, Roger R. Lafrenière, protonotaire, a énoncé dans ses motifs de l’ordonnance et dans l’ordonnance rendus le 26 janvier 2012 (reproduits dans les paragraphes suivants) la chronologie des procédures qui ont donné lieu à la présente audience.

 

[2]               Le 10 janvier 2012, le chef et les conseillers de la Première Nation Shamattawa (PNS) ont déposé une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le comité d’appartenance de la Première Nation Shamattawa (CAPNS) datée du 9 janvier 2012 qui visait à destituer les demandeurs, lesquels occupaient les rôles de chef et de conseillers au sein de la PNS. Les demandeurs ont déposé simultanément une requête visant à obtenir une injonction provisoire empêchant la tenue d’une élection pour le poste de chef et ceux de quatre conseillers qui était prévue le 18 janvier 2012, et une injonction provisoire suspendant les effets de la réunion du CAPNS du 9 janvier 2012, ou subsidiairement, une ordonnance réintégrant les demandeurs dans leurs postes jusqu’à l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire. Les demandeurs ont également demandé que la présente requête soit instruite de façon accélérée.

 

[3]               Aux termes d’une ordonnance datée du 17 janvier 2012, M. le juge Leonard Mandamin a refusé de fixer une date d’audience relativement à la requête, car les défendeurs n’avaient pas bénéficié de deux jours francs pour déposer les documents en réponse et n’avaient produit aucun avis de comparution au dossier de la demande de contrôle judiciaire. M. le juge Mandamin a ordonné que la demande se poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale et a invité les demandeurs à présenter une demande pour fixer une date d’audience relativement à la requête après la signification de leur dossier de requête aux défendeurs, et après le respect de toute exigence survenant dans la gestion de l’instance.

 

[4]               L’avis de demande et le dossier de requête des demandeurs ont été signifiés aux défendeurs le 14 janvier 2012. Les défendeurs ont déposé des avis de comparution distincts le 20 janvier 2012.

 

[5]               Une conférence de gestion de l’instance a été tenue le 26 janvier 2012. Norman Boudreau, l’avocat des demandeurs, et les défendeurs, Eli Hill, Sam Miles, Veronica Miles, Mable Miles‑Taker et Deanna Redhead, étaient présents. Les défendeurs ont convenu que, puisque la plupart d’entre eux ne disposaient pas d’un numéro de téléphone ou d’un télécopieur, il était possible de communiquer avec eux à l’avenir par l’entremise d’Eli Hill par téléphone, au 204‑565‑2898, ou par courriel, à l’adresse elihill458@hotmail.com.

 

[6]               Le 25 janvier 2012, après les heures normales de travail, M. Hill a demandé par message vocal que la conférence de gestion de l’instance soit ajournée. Cette demande a été réitérée au cours de la conférence de gestion de l’instance où M. Hill a indiqué que les défendeurs avaient consulté une avocate du Public Interest Law Centre à Winnipeg, mais qu’ils n’avaient pas encore retenu ses services. La demande a été rejetée étant donné que les défendeurs avaient eu suffisamment de temps pour retenir les services d’un avocat et qu’ils ne pouvaient pas fournir des motifs suffisants justifiant le report de la détermination de la date d’audience relativement à la requête du demandeur.

 

[7]               Le juge responsable de la gestion de l’instance a fixé la date d’audience relativement à la requête en injonction au 1er février 2012.

 

Demande d’ajournement

 

[8]               Le 30 janvier 2012, l’avocat des défendeurs a transmis un avis pour indiquer que ses services avaient été retenus le 27 janvier 2012 et pour demander que l’audience soit ajournée afin qu’il puisse prendre le temps d’examiner les questions en litige et les documents, et d’avoir l’occasion de rencontrer les défendeurs. J’ai refusé cette demande, car le juge responsable de l’instance avait examiné et refusé une demande d’ajournement déposée par les défendeurs le 26 janvier 2012 qui n’ont invoqué aucune circonstance nouvelle ou exceptionnelle pour justifier un ajournement.

 

[9]               Au début de l’audience relative à l’avis de requête tenue le 1er février 2012, l’avocat des défendeurs a de nouveau soumis une demande d’ajournement. L’avocat des défendeurs a soutenu que, suivant son examen des documents au dossier et les longues discussions qu’il a eues avec ses clients, il estime que les documents déposés par les demandeurs doivent faire l’objet d’une réponse. Il a demandé que l’avis de requête soit ajourné à la semaine du 14 février 2012 pour lui permettre de préparer et déposer les documents des défendeurs.

 

[10]           Le demandeur s’est opposé à une demande d’ajournement en soulignant que le juge responsable de la gestion de l’instance avait entendu et refusé la demande d’ajournement des défendeurs du 26 janvier 2012 et qu’il avait fixé la date d’audience relative à la présente requête le 1er février 2012. L’avocat des demandeurs affirme que ses clients demandent la tenue d’une audience relative à l’injonction depuis un certain temps en faisant valoir qu’il est nécessaire stabiliser la gouvernance de la PNS.

 

[11]           En réponse, l’avocat des défendeurs soutient qu’il n’a pas reçu un exemplaire de l’affidavit supplémentaire souscrit et déposé le 27 janvier 2012. Toutefois, l’affidavit a été signifié aux défendeurs le 27 janvier 2012, par courriel au défendeur Eli Hill, aux termes de l’ordonnance  rendue le 26 janvier 2012 par le juge responsable de la gestion de l’instance.

 

[12]           Je rejette la demande d’ajournement des défendeurs et j’ordonne que l’audience relative à l’avis de requête ait lieu. Voici mes motifs :

 

a.       La requête des demandeurs pour la tenue d’une instruction accélérée relativement à l’avis de requête a été rejetée deux fois afin de permettre aux défendeurs de bénéficier de la totalité du délai de réponse afin de fournir une réponse. La requête a été signifiée aux défendeurs et ils ont reçu l’avis le 14 janvier 2012. Les défendeurs ont participé aux événements qui ont donné lieu à la demande de contrôle judiciaire des demandeurs et de la présente requête en injonction, et ils connaissent très bien les faits.

 

b.      Le 26 janvier 2012, la demande d’ajournement des défendeurs a été entendue et refusée par le juge responsable de la gestion de l’instance qui les a avisés qu’ils devaient être prêts pour l’instruction prévue le 1er février 2012. Aucune circonstance exceptionnelle ou aucun nouvel événement n’est survenu, à l’exception de ceux provoqués par les défendeurs, notamment la tenue d’une élection, malgré la demande de contrôle judiciaire, déposée par les demandeurs, de la décision du CAPNS de destituer le chef et les conseillers et de tenir de nouvelles élections.

 

c.       Les défendeurs ont retenu les services d’un avocat le 27 janvier 2012, quatre jours avant la date d’audience relative au présent avis de requête. Bien que les défendeurs aient reçu la signification d’un affidavit supplémentaire du chef Napaokesik le 26 janvier 2012, ils n’ont pas fourni ce document à leur propre avocat, malgré le temps dont ils disposaient pour le faire.

 

d.      L’incertitude créée par la décision du CAPNS de destituer le chef et les conseillers et de tenir une élection pour en élire de nouveaux a compromis la stabilité de la gouvernance de la PNS, et il s’agissait d’une affaire qui devait être instruite en temps opportun.

 

[13]           J’examinerai maintenant l’avis de requête en injonction des demandeurs.

Requête en injonction provisoire

 

[14]           En bref, les événements qui ont eu lieu à Shamattawa et qui ont donné lieu à la demande de contrôle judiciaire sont présentés dans les paragraphes suivants.

 

[15]           M. Jeffrey Napoakesik a été élu chef de la PNS le 10 août 2010 pour un mandat de deux ans qui se terminait en août 2012.

 

[16]           Les défendeurs, qui se décrivent comme des citoyens et membres inquiets de la bande et qui sont désignés en l’espèce comme constituant le comité d’appartenance de la Première Nation Shamattawa, ont convoqué une réunion du CAPNS le 2 janvier 2012 pour discuter des préoccupations de certains membres de la PNS.

 

[17]           Selon M. Napoakesik, ni lui ni les membres du conseil n’ont été invités à la réunion. Bien qu’il n’ait pas participé à la réunion du 9 janvier 2012, M. Napoakesik a écouté l’audience qui était diffusée sur les ondes de la radio locale.

 

[18]           Au cours de la réunion, les membres présents ont indiqué que le chef et les conseillers n’avaient pas été en mesure de mettre fin à la consommation d’alcool sur la réserve, qu’ils n’avaient pas fourni de centre de loisirs pour les jeunes de la réserve, qu’ils n’avaient pas veillé à la construction de logements sur la réserve, qu’ils avaient endetté la collectivité et qu’ils avaient chacun donné une somme de 1 700 $ à leurs femmes. Selon M. Napoakesik, les allégations faites contre son administration au cours de cette réunion étaient fausses. Il n’a pas eu l’occasion de se défendre et de défendre sa réputation contre les allégations faites contre son leadership.

 

[19]           Un vote a été tenu et il a donné lieu à la destitution des demandeurs de leurs postes à titre de chef et de conseillers. Après le vote, le défendeur, M. Eli Hill, a annoncé qu’il y aurait une assemblée de mise en candidature pour les postes de chef et de quatre conseillers. Le 11 janvier 2012, l’assemblée de mise en candidature a eu lieu. Les demandeurs affirment qu’ils n’ont pas eu le droit d’y participer. De plus, ils n’ont pas eu le droit de soumettre leur candidature dans le cadre de l’élection.

 

[20]           Le 20 janvier 2012, M. William Miles a été élu suivant l’élection qui a été tenue pour le poste de chef de la PNS. Il n’est pas clair si le chef élu assumera ses fonctions de chef alors que la présente instance est en cours. Une élection pour les postes de quatre conseillers est prévue le 27 janvier 2012.

 

[21]           Le chef Napaokesik a indiqué dans son affidavit supplémentaire du 26 janvier 2012 que M. William Miles a demandé qu’une assemblée publique ait lieu à Shamattawa. Quarante‑huit membres de la PNS ont participé à l’assemblée. Au début de la réunion, M. Miles a proposé que le code coutumier des élections de Shamattawa soit rédigé, qu’une consultation avec les membres ait lieu, que le code coutumier des élections soit examiné par un avocat et qu’il soit ratifié par les membres. Le code coutumier des élections habiliterait tous les membres du conseil de bande, y compris les demandeurs, à se présenter aux élections. En échange, les demandeurs doivent retirer la demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. M. Miles a également proposé que Daniel Redhead soit le fonctionnaire électoral responsable de la mise en œuvre du processus précité.

 

[22]           Le chef Napaokesik a signalé que les membres de la bande qui avaient participé à la réunion, à l’exception de quatre membres de la bande dont deux (soit Eli Hill et Celine Miles) sont défendeurs en l’espèce, avaient approuvé la requête après consensus. Deux autres membres, Eugene Moose et Valerie Miles, ont également voté contre la requête. Le chef Napaokesik a indiqué qu’il n’était pas en mesure de savoir si les autres défenderesses présentes à la réunion, Veronica Miles et Deanna, ont voté pour ou contre la requête. Malgré l’approbation de la proposition, le chef Napaokesik souligne que le défendeur Eli Hill a voulu procéder à la mise en candidature et à l’élection de quatre conseillers.

 

Question sérieuse

 

[23]           Le critère relatif à une question sérieuse n’est pas exigeant. Dans l’arrêt RJR MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, la Cour suprême a établi qu’un demandeur doit démontrer qu’il y a une question à juger et que cette question n’est pas « futile ou vexatoire ».

 

[24]           Les demandeurs indiquent que le fait d’avoir été destitué de leurs postes de chef et de conseillers en raison d’allégations d’inconduite sans avoir eu l’occasion de répondre à ces allégations soulève une question sérieuse de manquement à l’équité procédurale. L’avocat des défendeurs admet qu’il y a une question sérieuse à juger.

 

[25]           Je conviens qu’il y a une question sérieuse à juger qui n’est pas futile ou vexatoire. L’équité procédurale exige qu’une personne, qui serait touchée par une décision, doit en être avisée et avoir l’occasion de présenter des observations : Orr et al v Fort McKay First Nation et al, 2011 FC 37.

 

Préjudice irréparable

 

[26]           Les demandeurs doivent démontrer qu’ils subiraient un préjudice irréparable si les mesures de redressement demandées n’étaient pas accordées. Le préjudice irréparable qui serait causé ne doit pas être de nature hypothétique ou conjecturale (Canada (Procureur général) c Canada (Commissaire à l’information), 2001 CAF 25). Le préjudice irréparable a trait à la nature du préjudice et non à son étendue (RJR‑MacDonald, au paragraphe 59).

 

[27]           Les demandeurs indiquent qu’ils n’ont pas eu le droit de participer à la réunion du CAPNS et de se défendre contre les allégations soulevées. Ils indiquent que leurs réputations seraient salies si la décision du CAPNS était maintenue.

 

[28]           À mon avis, le préjudice irréparable est lié à la destitution des demandeurs. Les demandeurs ont été élus à leurs postes respectifs de chef et de conseillers par les membres de la PNS. Ils sont responsables de la gouvernance de la PNS. Leur destitution compromet l’exercice de cette responsabilité. Hormis les allégations soulevées, je ne dispose d’aucune preuve qui justifierait d’intervenir dans l’exercice de leurs responsabilités en matière de gouvernance pour lesquelles ils ont été élus.

 

[29]           Je conclus que les demandeurs ont démontré l’existence d’un préjudice irréparable.

 

Prépondérance des inconvénients

 

[30]           Enfin, les demandeurs doivent démontrer que la prépondérance des inconvénients favorise le maintien du statu quo.

 

[31]           Les demandeurs ont été élus pour un mandat de deux ans qui expire en août 2012. Le chef a fourni une preuve par affidavit que la PNS est passée d’une gestion par un tiers à une cogestion. Autrement dit, la PNS assume une plus grande part de responsabilité dans l’administration de ses affaires. Il déclare que la PNS a généré un excédent de plus de 100 000 $ pour l’exercice en cours. Les demandeurs soutiennent que la gouvernance de la PNS sera touchée s’il y a deux chefs et conseils concurrents. 

 

[32]           Je conclus que la prépondérance des inconvénients est favorable aux demandeurs. Premièrement, les demandeurs ont été élus pour un mandat de deux ans. Leur maintien en poste jusqu’à l’issue de la demande de contrôle judiciaire assure le maintien du statu quo et ils continueront d’assumer les responsabilités qu’ils exécutent depuis leur élection.

 

[33]           En revanche, les défendeurs sont avisés que la décision du CAPNS sur laquelle sont fondées les mesures qu’ils ont prises fait l’objet d’une contestation judiciaire. La personne élue chef après cette élection semble reconnaître que la validité de l’élection en question suscite des doutes et elle a proposé un moyen interne pour résoudre le conflit.

 

[34]           Fait plus important, les considérations relatives à l’intérêt public favorisent le maintien du statu quo jusqu’à l’instruction du contrôle judiciaire de la décision du CAPNS. Entre‑temps, les organismes gouvernementaux provinciaux et fédéraux tireront parti de la stabilité dans le cadre de leurs relations avec la PNS. Les entreprises et les particuliers pourront continuer à traiter avec la PNS en bénéficiant d’une certaine prévisibilité. Les électeurs de la PNS continueront de savoir que, lorsqu’ils élisent leurs représentants, c’est pour un mandat déterminé.

 

[35]           Je conclus que la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs et le maintien du statu quo jusqu’à l’issue de la demande de contrôle judiciaire.

 

Règlement du différend au sein de la collectivité

 

[36]           Ayant conclu qu’il est approprié d’accorder une injonction, je tiens à souligner qu’il semble que les membres de la PNS disposent de la capacité de trouver une solution au différend eux‑mêmes. Par conséquent, dans mon ordonnance, j’indiquerai que des mesures raisonnables relatives au règlement du différend prises par les membres de la PNS devraient être favorisées. À cet égard, je demeure saisi de l’affaire, et prêt à entendre et à permettre la prise de mesures légales et justes pour tous qui mettront un terme à la controverse.

 

[37]           La demande d’injonction est accordée selon les modalités énoncées dans l’ordonnance suivante.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.                                          la décision du 9 janvier 2012 prise par le défendeur, le comité d’appartenance de la Première Nation Shamattawa, visant à destituer les demandeurs est par la présente suspendue jusqu’à ce que la Cour rende une nouvelle ordonnance;

 

2.                                          les demandeurs élus légalement continueront d’exercer leurs fonctions de chef et de conseillers de la Première Nation Shamattawa jusqu’à ce que la Cour se prononce de manière définitive sur la demande de contrôle judiciaire déposée le 10 janvier 2012 ou jusqu’à la fin de leur mandat;

 

3.                                          une injonction interlocutoire, qui expirera lorsque la Cour se prononcera de manière définitive sur la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, interdisant à toute personne, sauf les demandeurs, de se présenter comme chef ou conseiller de la Première Nation Shamattawa, est accordée;

 

4.                                          les dépens de la présente requête suivront l’issue de la cause.

 


Étant le juge qui a instruit la requête en injonction, je demeure saisi de l’affaire et, par conséquent, J’ORDONNE également que :

 

5.                                          la présente ordonnance peut être modifiée, en me soumettant une demande, afin de mettre en œuvre tout processus requis ou demandé raisonnablement par toute personne dans le but d’aider la Première Nation Shamattawa à régler à l’interne le présent conflit ou tout conflit lié à sa gouvernance. 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Elise Colas

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T ‑73‑12

 

INTITULÉ :                                      CHEF JEFFREY NAPAOKESIK et autres

                                                            c PREMIÈRE NATION SHAMATTAWA et autres

 

REQUÊTE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 1er FÉVRIER 2012 À OTTAWA (ONTARIO) ET À WINNIPEG (MANITOBA)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET L’ORDONNANCE :                  LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 3 FÉVRIER 2012

 

ONT COMPARU :

 

J.R. Norman Boudreau

 

POUR LES DEMANDEURS

T.G. Frohlinger

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Booth Dennehy LLP

Winnipeg (Manitoba)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

Pullan Kammerloch Frohlinger

Winnipeg (Manitoba)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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