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Date : 20120119


Dossier : T-307-07

Référence : 2012 CF 77

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 janvier 2012

En présence de madame la protonotaire Milczynski

 

 

ENTRE :

 

STEPHEN NEESON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Le 12 septembre 2006, le demandeur, Stephen Neeson, a été attaqué dans la rangée B inférieure du Pénitencier de Kingston. Il a reçu de nombreux coups de couteau à la tête, au visage et dans le cou et s’est fait fracturer le nez. Cette attaque s’est produite 45 minutes seulement après que M. Neeson a été libéré de l’unité d’isolement où il avait été placé pour sa propre sécurité à la suite d’une bagarre survenue dans la cour du pénitencier le 25 juillet 2006.

 

[2]               Par suite de l’attaque du 12 septembre, M. Neeson réclame des dommages‑intérêts à la défenderesse non seulement pour les lésions corporelles qu’il a subies, mais aussi pour la détresse émotionnelle et l’anxiété que l’attaque lui a causées et pour ce qu’il allègue être les effets du trouble de stress post‑traumatique. M. Neeson soutient que le Service correctionnel du Canada (le SCC) a été négligent et a manqué à son devoir de diligence qui l’oblige à assurer la sécurité des détenus placés sous sa garde. Il soutient plus précisément :

                                                               i.      que le SCC savait que le détenu qui l’a attaqué le 12 septembre était atteint d’une maladie psychiatrique et ne prenait pas les médicaments qui lui avaient été prescrits;

                                                             ii.      qu’en conséquence le SCC avait l’obligation de les avertir, lui et les autres détenus, du danger que ce détenu représentait;

                                                            iii.      que son agresseur (M. A) était ami avec un autre détenu (M. B), avec lequel lui‑même s’était battu, ce qui avait mené à la bagarre du 25 juillet;

                                                           iv.      qu’en conséquence le SCC savait ou aurait dû savoir qu’il n’était pas en sécurité.

 

[3]               Il ressort clairement de la preuve entendue au cours du procès (et visionnée sur bande magnétoscopique) que l’attaque dont M. Neeson a été victime a été rude et brutale. L’attaque a eu des conséquences immédiates et à long terme, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychologique. J’estime que M. Neeson a décrit ses blessures avec franchise et sans détour et qu’il n’a pas exagéré les incidents ou leurs effets; il ne fait aucun doute que l’agression a été une expérience qui l’a fait réfléchir et qui a changé sa vie.

 

[4]               Il est difficile cependant d’imputer au SCC la faute ou la responsabilité de ce qui lui est arrivé. Je suis convaincue que, loin d’avoir agi de manière négligente quant à la sécurité de M. Neeson au Pénitencier de Kingston, le SCC a fait constamment ce qu’il pouvait pour recueillir de l’information au sujet des risques et des dangers auxquels M. Neeson pouvait être exposé pendant la période en cause. Après la bagarre du 25 juillet et l’émeute qui a suivi, le SCC a observé la dynamique des politiques carcérales, les rapports entre les détenus et les problèmes susceptibles de déclencher d’autres actes de violence. Le SCC a pris des mesures pour protéger M. Neeson en le plaçant en isolement après la bagarre du 25 juillet impliquant M. B. Au moment de cet incident, M. A était lui‑même en isolement préventif à la suite d’un incident n’ayant rien à voir avec celui‑là. M. A a été réintégré dans la population générale du pénitencier en août, alors que M. Neeson était en isolement. Il n’y a aucune preuve d’une amitié quelconque entre M. A et M. B qui permettrait de croire que l’attaque dont M. Neeson a été victime a été commise en guise de vengeance par suite de la bagarre entre ce dernier et M. B. En fait, la preuve mène à la conclusion que M. Neeson a été attaqué parce que M. A le soupçonnait d’avoir volé des objets dans sa cellule alors que les deux se trouvaient dans la rangée G supérieure.

 

[5]               La preuve concernant l’état psychiatrique ou la maladie mentale de M. A était également insuffisante. M. A était emprisonné pour avoir commis une infraction désignée particulièrement violente, mais aucune preuve n’a été produite relativement à une maladie psychiatrique précise pour laquelle M. A refusait de prendre des médicaments prescrits, ce qui le rendait psychotique ou dangereux pour lui ou pour autrui. 

 

[6]               Par conséquent, malgré le caractère horrible des actes de violence et de leurs conséquences sur M. Neeson, il n’existe pas de motifs suffisants dans les circonstances de l’espèce pour conclure que le SCC a manqué, par un acte ou une omission, à son devoir de diligence ou à la norme de diligence applicable concernant la sécurité des détenus en général et celle de M. Neeson en particulier. Le SCC ne peut, sur la foi des éléments de preuve produits au procès, être tenu responsable de l’attaque dont M. Neeson a été victime.

 

Le contexte factuel/la chronologie des faits

[7]               M. Neeson, M. A et M. B étaient tous détenus à une époque dans l’unité G supérieure du Pénitencier de Kingston. Selon M. Neeson et les témoins du SCC, l’unité G supérieure était puissante et exerçait une grande influence et M. Neeson était un leader au sein de cette unité et parmi la population carcérale en général. Il était à la fois respecté et craint. Le SCC a reconnu que M. Neeson n’avait jamais créé de difficultés à l’intérieur de l’établissement, mais qu’il était le président du comité des détenus et qu’il était bien vu par le personnel du SCC. Les employés du SCC pouvaient le consulter ou travailler avec lui pour régler ou atténuer des problèmes concernant d’autres détenus.

 

[8]               M. A ne jouissait pas du même statut au sein de la population carcérale. Il était considéré comme une personne bizarre et quelque peu solitaire. Il se faisait prendre ou voler ses objets personnels, ce qui n’est pas considéré comme quelque chose de scandaleux dans le cas de quelqu’un d’aussi peu important que lui. Après avoir été agressé par son compagnon de cellule (il a été frappé à la tête avec un objet en métal) le 17 avril 2006, M. A a été placé en isolement pour sa propre sécurité le même jour. Il y est resté jusqu’à ce qu’il soit envoyé dans la rangée B inférieure le 24 août 2006.

 

[9]               À un moment donné avant juillet 2006, M. B a été transféré de l’unité G supérieure à l’unité F supérieure.

 

[10]           Le 23 juillet 2006, pendant que M. A était en isolement, un certain nombre de détenus ont organisé une manifestation dans la cour de l’établissement afin de protester contre le temps qu’ils étaient autorisés à y passer, ainsi que contre les problèmes et les retards touchant les transfèrements du Pénitencier de Kingston (un établissement à sécurité maximale) à un établissement à sécurité moyenne. La manifestation s’est terminée dans le calme, malgré le fait que, avant la fin, M. B a décidé qu’il en avait assez, a rompu les rangs et a quitté les lieux. Les choses se sont mal passées. M. B a perdu la face et des insultes racistes lui ont été lancées. Dans le but de rétablir son statut, il a échangé des piques avec M. Neeson dans le gymnase. M. B et M. Neeson se sont finalement entendus pour se battre le 25 juillet 2006.

 

[11]           M. Neeson et M. B ont convenu de se battre avec leurs poings et sans arme. Au cours de la bagarre cependant, des remarques racistes ont été adressées à M. B (qui est de race noire) par un groupe de détenus qui assistait à la bagarre, la tension s’est accentuée et quelqu’un a lancé un couteau à M. B pour qu’il s’en serve contre M. Neeson. Un groupe de détenus s’en est alors pris violemment à M. B en le frappant à coups de pied. M. B a été grièvement blessé. M. Neeson n’a pas participé à cette agression, mais ses amis et ses partisans – en majorité des personnes de race blanche ou des membres des Premières nations – ont infligé des blessures graves à M. B.

 

[12]           Les autorités du pénitencier ont employé la force pour mettre fin à la violence et ont confiné les détenus à leurs cellules. L’isolement a été imposé à M. Neeson pour les besoins de l’enquête sur l’émeute et pour sa propre sécurité, car le SCC était préoccupé par la violence raciale et par les représailles qui pourraient être exercées par suite des blessures subies par M. B.

 

[13]           Pendant que M. Neeson était en isolement, le SCC a recueilli des renseignements et est demeuré préoccupé par sa sécurité. L’isolement de M. Neeson a été réexaminé régulièrement. À cette fin, le SCC a rédigé des rapports en matière de sécurité et a rencontré le comité des détenus et d’autres représentants de la population carcérale afin de déterminer à quel moment, le cas échéant, M. Neeson pourrait réintégrer la population générale du pénitencier en toute sécurité. Malgré les protestations de M. Neeson et son désir de rejoindre les autres détenus, le SCC l’a gardé en isolement en raison de craintes crédibles concernant sa sécurité. Cette information a été recueillie et examinée par le directeur adjoint de l’établissement, David Page, Jeffrey Smith et Kim Breen, qui se sont tous servi des outils de renseignement à leur disposition.

 

[14]           Il y a lieu de mentionner que, pendant ces enquêtes, rien n’indiquait que M. A constituait une menace pour M. Neeson ou qu’il était ou devait être classé comme une personne incompatible avec M. Neeson. Rien n’indiquait non plus que M. A et M. B étaient des amis ou des complices. En outre, il n’y avait aucun indicateur préalable de violence permettant de croire que M. Neeson et M. A useraient de violence l’un envers l’autre. De plus, il n’y avait eu aucun problème pendant la période où les deux étaient en isolement (du 25 juillet au 24 août 2006).

 

[15]           Le SCC a été convaincu ultérieurement que M. Neeson pouvait être réintégré en toute sécurité dans la population générale du pénitencier et qu’il y avait tout au plus un faible risque de violence par suite de l’agression de M. B survenue le 25 juillet et de l’émeute qui avait suivi. À peu près à la même époque, le SCC, qui craignait l’influence des détenus de l’unité G supérieure, a décidé de démanteler cette unité. M. Neeson aurait préféré retourner dans cette unité, mais il a été placé dans la rangée B inférieure le 12 septembre 2006.

 

[16]           À la levée de son isolement, M. Neeson est allé brièvement dans la cour, puis il a été amené dans la rangée B inférieure. M. A a demandé à M. Neeson de l’accompagner sous l’escalier parce qu’il voulait lui montrer des documents. M. Neeson a rejoint M. A – d’autres détenus de la rangée B inférieure ont alors masqué l’une des caméras de la rangée – et il a été attaqué par M. A. L’autre caméra montre en partie ce qui s’est passé et les deux caméras permettent de voir, après l’attaque, M. Neeson qui est blessé et qui quitte les lieux et les autres détenus qui essuient le sang sur le plancher.

 

[17]           Le fait que les détenus de la rangée B inférieure ont masqué la caméra et ont essuyé le sang sur le plancher semble indiquer qu’ils ont comploté pour agresser, voire tuer, M. Neeson, mais la preuve du SCC et de M. Neeson lui‑même jettent un éclairage différent sur le comportement des autres détenus. Ces derniers ne faisaient pas partie d’un complot avec M. A, mais ils se conformaient au code « non écrit » de conduite des détenus afin de protéger l’identité de l’agresseur et de la victime et de faire échouer l’enquête qui allait être menée par les autorités du pénitencier. M. Neeson lui‑même a déclaré dans son témoignage que, pendant l’attaque, il a pris soin de ne pas attirer l’attention sur ce qui se passait, mais qu’il a fait en sorte de revenir dans le champ des caméras d’une manière plus spontanée. De plus, il n’a pas demandé de l’aide ou des soins médicaux immédiats. Il s’est plutôt rendu aux douches pour enlever le sang qu’il avait sur lui et pour nettoyer ses blessures.

 

[18]           Quoi qu’il en soit, une enquête a été menée après l’attaque de M. Neeson par M. A. On a conclu (voir la pièce 1 – onglet 32 : rapport de Beverly Bruce) que M. A s’en était pris à M. Neeson parce qu’il le soupçonnait d’avoir volé des objets dans sa cellule pendant que les deux étaient détenus dans l’unité G supérieure.

 

[19]           Rien n’indiquait que M. A avait signalé les vols ou qu’une hostilité subsistait encore depuis qu’il était détenu dans l’unité G supérieure avant d’être attaqué par son compagnon de cellule. Rien n’indiquait non plus que M. A avait attaqué M. Neeson en guise de représailles ou parce qu’il s’était emporté contre lui parce qu’il était un membre influent qui exerçait un contrôle sur l’unité G supérieure. M. A était considéré comme une personne bizarre; il était incarcéré pour avoir commis une infraction désignée brutale et vicieuse (il avait poignardé à mort un ami en lui assénant de nombreux coups de couteau à la tête), mais il n’y avait aucun indicateur préalable de violence qui laissait croire qu’il allait commettre une attaque semblable pendant sa détention au Pénitencier de Kingston, en particulier contre un détenu influent comme M. Neeson. Des détenus comme M. A, qui ont des antécédents de violence et qui sont trouvés à l’occasion en possession d’armes dissimulées ne sont pas rares au Pénitencier de Kingston.

 

Le droit applicable

[20]           Il est bien établi dans la jurisprudence que le SCC a un devoir de diligence à l’égard des détenus qui sont sous sa garde. Des mesures raisonnables doivent être prises pour protéger la santé et la sécurité des détenus contre les risques connus ou prévisibles. Il ne s’agit pas d’une garantie absolue et cela ne signifie pas qu’aucun incident ne surviendra jamais. La question est de savoir si, par ses actes ou ses omissions, le SCC a manqué à la norme de conduite de la personne raisonnable qui fait preuve de la prudence ordinaire compte tenu des circonstances (voir Coumont c Canada (Service correctionnel), 77 F.T.R. 253; Miclash c Canada, 2003 CFPI 113; Bastarache c Canada, 2003 CF 1463; Carr c Canada, 2008 CF 1416, conf. par 2009 CF 576). En l’espèce, il faut déterminer si, dans les circonstances, l’attaque commise par M. A à l’égard de M. Neeson était raisonnable prévisible ou si le SCC savait ou aurait dû savoir que M. Neeson était en danger ou qu’il était possible que M. A s’en prenne à lui (ou à quelqu’un d’autre). Comme la Cour l’a indiqué dans Carr (aux paragraphes 16 et 17) :

16.       Il sera satisfait à l’exigence de la prévisibilité raisonnable s’il existe des indicateurs préalables de la violence, soit des événements ou des circonstances rendant plus probable la possibilité de violence. Des animosités entre détenus ou des menaces de violence sont des exemples d’indicateurs préalables de celle-ci. Le détenu qui estime qu’une telle animosité menace sa sécurité peut en aviser les agents de la prison en remplissant un rapport d’incompatibilité. La directive du commissaire 658-7 définit en ces termes les « délinquants incompatibles » : « délinquants qui, quel que soit la raison ou la situation, menacent la sécurité et le bien-être l'un de l'autre et qui, par conséquent, sont susceptibles de mettre l'établissement ou les autres en danger ». On peut toutefois discerner différemment les indicateurs préalables de la violence.

 

17.       Selon la jurisprudence citée par le SCC, le défaut de prévenir « une attaque rapide, planifiée et violente » ne constitue pas un manquement à l’obligation […], mais s’il existe des indicateurs préalables de la violence ou si celle-ci est prévisible autrement, le SCC a alors l’obligation de prendre des mesures raisonnables en vue de garantir la sécurité du détenu en situation de risque (Coumont […]; Miclash […]). Étant donné que les prisons sont un lieu où le potentiel de violence est intrinsèque et que le SCC ne peut pas garantir la sécurité des détenus, la mesure de sécurité n’a pas à être parfaite ou infaillible […] Elle doit toutefois être adéquate et raisonnable […] La situation de l’institution, celle des détenus et l’existence d’indicateurs préalables sont tous des facteurs pertinents pour déterminer si la surveillance était adaptée et si le SCC a rempli son obligation […]

 

 

 

[21]           Dans le cas de M. Neeson, l’important était d’assurer sa sécurité à la suite de la bagarre dans la cour du pénitencier et de l’agression de M. B. M. Neeson a été gardé en isolement pour sa propre sécurité du 25 juillet 2006 au 12 septembre 2006. Le personnel du SCC a recueilli des renseignements, a rédigé des rapports et a procédé à des réexamens de l’isolement (les 27 juillet, 31 juillet et 31 août 2006). Il a estimé que M. Neeson devait être gardé en isolement jusqu’à ce que des renseignements suffisants démontrent qu’il pouvait réintégrer la population carcérale générale en toute sécurité. Le SCC a effectué les réexamens avec rigueur et n’a pas levé l’isolement de M. Neeson de façon précipitée. Même si M. Neeson contestait son maintien en isolement, le SCC ne l’a laissé retourner auprès des autres détenus que lorsqu’il a été convaincu que l’incident impliquant M. B ne mettrait pas en danger sa sécurité personnelle. Le SCC a agi avec prudence.

 

[22]           Pendant une grande partie de cette période, M. A était lui‑même en isolement pour sa propre sécurité (du 17 avril au 24 août 2006), après avoir été agressé par son compagnon de cellule. Il n’a donc pas assisté à la bagarre entre M. Neeson et M. B dans la cour du pénitencier, ou à l’agression de M. B, et rien ne laisse croire qu’ils étaient amis.

 

[23]           M. A était un délinquant violent qui avait peut‑être eu des problèmes de santé mentale, mais il n’était pas le seul dans cette situation au Pénitencier de Kingston. En outre, il n’y avait aucun indicateur préalable permettant au SCC de soupçonner qu’il s’en prendrait à M. Neeson ou à quelqu’un d’autre et le SCC n’avait aucun motif raisonnable de croire que cela se produirait. M. A n’avait eu aucun problème de comportement et il n’avait été impliqué dans aucun autre incident entre la levée de son isolement le 24 août et son attaque contre M. Neeson le 12 septembre. En son for intérieur, peut-être éprouvait‑il du ressentiment et soupçonnait‑il que M. Neeson avait volé des objets dans sa cellule, mais il n’en a jamais parlé au personnel du SCC. Ni M. Neeson ni M. A n’avaient fait part d’une incompatibilité existant entre eux.

 

[24]           En conséquence, et à la lumière de ce qui précède, il n’y a aucune raison de conclure que le SCC est responsable de l’attaque dont M. Neeson a été victime ou des blessures qu’il a subies. Le SCC a agi de manière raisonnable et prudente sur la foi des renseignements dont il disposait et il a pris des mesures raisonnables pour mener une enquête relativement à la sécurité de M. Neeson. Je ne suis pas convaincue, compte tenu des éléments dont je dispose, que le SCC connaissait ou aurait pu prévoir le risque que M. A représentait pour M. Neeson. L’action doit donc être rejetée. Malgré cette conclusion cependant, la Cour reconnaît la gravité de l’attaque et la preuve convaincante de M. Neeson et de celle du Dr DeFreitas concernant les conséquences dévastatrices de cette agression sur M. Neeson et sur son bien‑être.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

 

1.             L’action est rejetée.

 

2.             Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la question des dépens, des observations écrites ne dépassant pas trois pages pourront être déposées dans les vingt (20) jours suivant la date du présent jugement.

 

 

« Martha Milczynski »

Protonotaire

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-307-07

 

INTITULÉ :                                       STEPHEN NEESON c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEUX DE L’AUDIENCE :              Bracebridge (Ontario)

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :             Les 7 et 8 septembre  2011

                                                            Les 24 et 25 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 janvier 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

John L. Hill

                        POUR LE DEMANDEUR

 

Derek Edwards

                        POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John L. Hill

Avocat

Cobourg (Ontario)

 

                       POUR LE DEMANDEUR

Miles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                        POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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