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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120116


Dossier A-317-10.

Référence : 2012 CF 58

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2012

En présence de Monsieur le juge Boivin

 

ENTRE :

 

GREG MCMEEKIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

Ministre des Ressources humaines et Développement des compétences

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente affaire concerne une requête en révision de la taxation des dépens en vertu de l’article 414 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles].

 

[2]               Le demandeur s’est représenté lui-même durant l’audience devant la Cour.

 

 

 

[3]               Voici les principaux faits de l’espèce.

a)    Le 10 septembre 2010, le demandeur a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions datée du 20 août 2010;

 

b)    Un échange d’affidavits a ensuite eu lieu et le demandeur a été interrogé au moyen d’un contre-interrogatoire écrit daté du 22 novembre 2010;

 

c)    Le défendeur a déposé un avis de requête le 3 mars 2011 visant à obtenir une ordonnance obligeant le demandeur à répondre aux questions du contre‑interrogatoire;

 

d)    Le 21 mars 2011, la réponse au dossier de requête et la requête reconventionnelle du demandeur ont été signifiées au défendeur;

 

e)    Par une directive datée du 6 avril 2011, la juge Trudel de la Cour d’appel fédérale a ordonné au défendeur de signifier à nouveau sa liste de questions du contre‑interrogatoire avant le 15 avril 2011 et au demandeur de signifier et de déposer ses réponses au plus tard le 16 mai 2011. Il est important de souligner que les dépens n’ont été adjugés à aucune des parties.

 

f)     Le 15 avril 2011, les questions du contre-interrogatoire du défendeur ont été signifiées au demandeur;

 

g)    Le 2 mai 2011, le dossier de requête daté du 27 avril 2011 a été signifié au défendeur;

 

h)    Par une ordonnance datée du 13 mai 2011, la juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale a rejeté la requête présentée par le demandeur le 27 avril 2011 et a ordonné au demandeur de signifier et de déposer son affidavit en réponse aux questions du contre-interrogatoire du défendeur au plus tard le 31 mai 2011. Encore une fois, aucuns dépens n’ont été adjugés aux parties;

 

i)     Le 31 mai 2011, l’affidavit en réponse aux questions du contre-interrogatoire du défendeur a été signifié au demandeur;

 

j)     Le même jour, un autre dossier de requête et une demande d’audience ont été signifiés au défendeur;

 

k)    Le 9 juin 2011, le défendeur a déposé une réponse à la requête du demandeur et une requête incidente devant la Cour;

 

l)     Par un jugement du juge Evans de la Cour d’appel fédérale daté du 28 juin 2011, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée et les dépens de la requête incidente ont été adjugés au défendeur;

 

m)   Le 30 juin 2011, le défendeur a reçu une copie du mémoire de dépens du demandeur;

 

n)    Le 14 juillet 2011, l’officier taxateur a donné une directive aux deux parties dans laquelle il disait que les dépens devraient être taxés par un officier taxateur et il donnait aux parties un délai pour la signification et le dépôt d’observations;

 

o)    À la réception des observations des deux parties relativement aux dépens, l’officier taxateur a délivré un certificat de taxation et une taxation des dépens – motifs, les deux documents étant datés du 16 décembre 2011, dans lesquels les dépens du demandeur ont été taxés à zéro dollar et les dépens du défendeur ont été taxés à 1 758,75 $.

 

p)    Le 28 décembre 2011, le demandeur a demandé la révision de la taxation des dépens en vertu de l’article 414 des Règles des Cours fédérales.

 

I.                    La norme de contrôle

[4]               Il est bien établi en droit qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard de la décision de l’officier taxateur. Dans Merck & Co. c Apotex Inc., 2002 CFPI 1037, 224 FTR 278, le juge Noël (plus tard Juge en chef) a souligné ce qui suit au paragraphe 6 de ses motifs :

[6] Selon la norme de contrôle établie par la jurisprudence, la décision d’un officier taxateur ne doit pas être infirmée à moins que celui-ci ait commis une erreur de droit ou que sa taxation d’un article soit si inadéquate, ou sa décision si déraisonnable, qu’elle suggère une erreur de principe. Le tribunal chargé du contrôle de la décision d’un officier taxateur doit donc faire preuve d’une très grande retenue avant de modifier la décision visée. [Voir notamment : I.B.M. Can. Ltd. c. Xerox of Can. Ltd., [1977] 1 C.F.181 (C.A.F.), Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1990), 34 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.), McCain Foods Ltd. c. C.M. McLean Ltd. (1980), 51 C.P.R. (2d) 23 (C.A.F.)].

 

[5]               En conséquence, la Cour n’interviendra pas à moins d’une erreur de droit ou à moins que le montant taxé soit à ce point inapproprié ou déraisonnable qu’il suggère une erreur de principe (Bellemare c Canada (Procureur général), 2004 CAF 231, 327 NR 179; Butterfield c Canada (Procureur général), 2008 CAF 385, 384 NR 153).

 

II.        Analyse

[6]               Lors de l’audience devant la Cour, le demandeur a sollicité certaines réparations qui excèdent considérablement la portée des présentes procédures. La Cour rappelle que la requête du demandeur a été présentée en vertu de l’article 414 des Règles, lequel est libellé comme suit :

TAXATION DES DÉPENS

 

Révision de la taxation

 

414. La partie qui n’est pas d’accord avec la taxation d’un officier taxateur, autre qu’un juge, peut demander à un juge de la Cour fédérale de la réviser en signifiant et déposant une requête à cet effet dans les 10 jours suivant la taxation.

ASSESSMENT OF COSTS

 

Review of Assessment

 

414. A party who is dissatisfied with an assessment of an assessment officer who is

not a judge may, within 10 days after the assessment, serve and file a notice of motion to request that a judge of the Federal Court review the award of costs.

 

[7]               La question que doit trancher la Cour est donc de savoir si l’officier taxateur a commis une erreur dans la taxation des dépens.

 

[8]               Dans sa décision, l’officier taxateur a adéquatement reconnu qu’il n’était pas la « Cour » au sens du paragraphe 400(1) des Règles. Par conséquent, seule la Cour a le pouvoir d’adjuger les dépens. Le pouvoir de l’officier taxateur en vertu de l’article 405 des Règles est de taxer les dépens et non de les adjuger, soit un pouvoir qui est réservé à la Cour. La tâche de l’officier taxateur est donc de fixer le montant des dépens adjugés en dollars. Pas de dépens, bien sûr, pas de taxation (Pelletier c Canada (Procureur général), 2006 CAF 418, [2006] ACF no 1884).

 

[9]               En l’espèce, la Cour souligne que la directive et l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale, datées du 6 avril 2011 et du 13 mai 2011, n’ont adjugé les dépens à aucune partie. Or, dans le jugement daté du 28 juin 2011, les dépens n’ont été adjugés qu’au défendeur. Étant donné que la Cour n’a adjugé aucuns dépens au demandeur, l’officier taxateur a eu raison de conclure qu’il n’avait pas le pouvoir d’adjuger de dépens au demandeur.

 

[10]           De plus, l’officier taxateur a souligné dans sa décision que le demandeur a eu l’occasion de demander qu'il soit statué sur sa demande de dépens mais [traduction] qu’« ’il ne l’a pas fait » (paragraphe 7 du certificat de taxation).

 

[11]           Dans ces circonstances, la Cour conclut qu’étant donné qu’aucuns dépens n’ont été adjugés au demandeur dans le jugement de la Cour d’appel fédérale daté du 28 juin 2011 – ou dans toute autre décision – l’officier taxateur a eu raison de conclure qu’il n’avait pas le pouvoir de taxer des dépens en faveur du demandeur.

 

[12]           La Cour statue également que les dépens du défendeur, qui s’établissent à 1 758,75 $ – conformément à la valeur de l’unité du Tarif B – sont raisonnables compte tenu de la quantité de travail nécessaire à la préparation et au dépôt d’une requête contestée.

 

[13]           Le demandeur n’a pas convaincu la Cour que l’officier taxateur a commis une erreur de droit ou de principe. L’intervention de la Cour n’est donc pas justifiée.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête du demandeur soit rejetée avec dépens au montant de 500 $, incluant les débours et les taxes, devant être payés au défendeur.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier A-317-10

 

INTITULÉ :                                                               Greg McMeekin c. MRHDC

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                            Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                          Le 9 janvier 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :                                                 LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                                                  Le 16 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Greg McMeekin

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Benoît Laframboise

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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