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Date : 20120508

Dossier : IMM-3798-11

Référence : 2012 CF 42

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 8 mai 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

JEAN LEONARD TEGANYA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT MODIFIÉS

 

[1]               Le demandeur, Jean Leonard Teganya, est un citoyen adulte du Rwanda. Il est entré au Canada en novembre 1999 et a demandé l’asile. Il a été exclu du bénéfice de la protection accordée aux réfugiés en 2002, et l’affaire a été renvoyée à la Commission en vertu d’une ordonnance sur consentement de la Cour. Il a été exclu de nouveau en 2005, et la Cour a confirmé la décision. En 2010, l’intéressé a reçu une décision défavorable relativement à l’ERAR, que la Cour a confirmée en mars 2011. Une deuxième demande d’ERAR a été rejetée le 11 juin 2011; il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.

[2]               Il sera fait droit à la demande pour les raisons énoncées ci‑dessous.

 

[3]               Le demandeur est l’aîné d’une famille de quatre enfants. Il était étudiant en médecine dans un hôpital rwandais. Lui et les autres membres de sa famille ont fui le Rwanda en 1994, durant la guerre civile. Ils se sont d’abord enfuis au Congo, d’où le demandeur s’est rendu au Kenya puis en Inde. Pendant qu’il était en Inde, le demandeur a poursuivi ses études. Entre‑temps, son père est retourné au Rwanda où il a été arrêté et emprisonné pendant une longue période, puis a subi un procès et a été reconnu coupable de crimes liés au génocide. Son père est toujours emprisonné au Rwanda où il purge une peine de 22 ans.

 

[4]               Le demandeur ne croyait pas pouvoir demander l’asile en Inde en tant qu’étudiant. Il craint de retourner au Rwanda, car étant donné que son père a été reconnu coupable, il croit qu’il sera arrêté et que même s’il était jugé et déclaré non coupable, il serait torturé et maltraité durant la période d’emprisonnement précédant le procès, qui pourrait être longue selon lui. Soulignons que, de tous les enfants, seul le demandeur porte le nom de famille de son père, un point qui, selon le demandeur, le rend particulièrement vulnérable à une arrestation au Rwanda.

 

[5]               À l’appui de sa deuxième demande d’ERAR ayant mené à la décision faisant l’objet du présent contrôle, le demandeur, par l’entremise de son avocate, a produit un certain nombre de documents, y compris :

a.       des coupures de quotidiens du Canada et du Rwanda dans lesquelles le demandeur est expressément nommé;

 

b.      de nombreux documents faisant état des conditions courantes au Rwanda;

c.       deux rapports d’expert provenant de personnes possédant une connaissance spécialisée des conditions existant au Rwanda;

d.      un affidavit d’un ancien ami qui a vécu au Rwanda;

e.       un affidavit d’un avocat rwandais concernant la déclaration de culpabilité du père du demandeur et l’incapacité de communiquer avec lui en prison.

 

[6]               L’agent d’ERAR a accordé un poids minime à ces éléments de preuve et a tiré la conclusion suivante :

Suite à l’analyse du dossier, ainsi que de la preuve objective sur les conditions du pays, j’estime que le demandeur n’a pas démontré qu’il pourrait être à risque au Rwanda.

 

La demande est refusée.

 

 

[7]               L’agent n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

[8]               Les avocats représentant les deux parties à l’audience ont convenu que la norme de contrôle s’appliquant à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable. Ils ont également reconnu que la question que l’agent devait trancher peut être formulée comme suit : selon l’appréciation de la preuve, le demandeur risque-t‑il, selon la prépondérance des probabilités, d’être personnellement exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il devait retourner au Rwanda. Précisons que le critère applicable est un « risque », non une « certitude », et que le risque doit être évalué au regard de la prépondérance des probabilités. Ce point de vue a été corroboré par le juge Rothstein (alors juge à la Cour d’appel fédérale) dans Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1. Il précise ce qui suit aux paragraphes 12 à 14 :

12.  Le juge McGuigan a adopté le critère de la « possibilité raisonnable d’être persécuté » comme étant le critère à respecter dans une demande de statut de réfugié au sens de la Convention, c’est‑à‑dire, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une possibilité supérieure à 50 p. 100, mais il faut davantage qu’une possibilité minime.

 

13.  La question certifiée vise le paragraphe 97(1). Les parties pertinentes du paragraphe 97(1) sont ainsi libellées :

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités...

 

14.  Comme l’a conclu le juge McGuigan en rapport avec l’article 96, il n’y a rien dans le paragraphe 97(1) qui permette de penser que la norme de preuve qui s’applique dans l’appréciation du danger ou du risque décrit aux alinéas 97(1)a) et b) ne soit rien d’autre que l’habituelle prépondérance des probabilités. La réponse à la première question certifiée est donc :

 

La norme de preuve aux fins de l’article 97 est celle de la prépondérance des probabilités.

 

 

[9]               Le risque allégué par le demandeur est énoncé dans les termes suivants à la page 3 des motifs de l’agent :

RISQUES ALLÉGUÉS

 

Dans la présente demande ERAR subséquente, le demandeur réitère en partie les risques invoqués dans sa demande ERAR initiale.

 

Ceux-ci étaient à l’effet que son père était soupçonné d’une implication dans le génocide rwandais et qu’à ce titre il ne pourrait bénéficier d’un procès équitable. Le demandeur soulignait que sa situation serait la même étant donné qu’il est le fis de son père. Il soulignait ses origines ethniques hutues ainsi que la possibilité qu’il soit considéré comme opposant au régime actuel.

 

Dans la présente demande, il souligne un risque étant donné l’association de son père avec le MRND. Il précise que son père aurait été arrêté et emprisonné au moment du retour de la famille au Rwanda en 1997. Il ajoute qu’après une détention préventive de 7 ans, son père aurait été condamné à 22 ans d’emprisonnement.

 

Monsieur rapporte qu’étant donné la  situation de son père, mais également parce qu’il est le premier né et porte le même nom de famille que celui-ci, il serait à risque de traitements cruels et inusités.

 

Il allègue également qu’étant donné la parution d’articles dans les médias concernant la décision de la Cour fédérale de maintenir la décision de la CISR et du premier ERAR, les autorités rwandaises auraient été informées de la demande d’asile de monsieur ainsi que le fait qu’il soit reconnu complice du génocide.

 

Il souligne qu’étant donné cette situation, il est maintenant un réfugié sur place et qu’il serait aussitôt arrêté advenant un retour au Rwanda.

 

Il rapporte qu’il pourrait être détenu pour une longue période et de façon arbitraire, puis, jugé devant un tribunal Gacaca, lesquels auraient été largement critiqués sur une base internationale puisqu’ils ne rencontraient pas les critères internationaux de procédure en plus d’une certaine forme de corruption.

 

Il mentionne qu’il ne pourrait obtenir un procès juste et équitable au Rwanda étant donné qu’on le considérerait comme complice du génocide.

 

 

[10]           Le premier document que l’agent a examiné dans le cadre de l’évaluation du risque est un article publié dans un journal au Rwanda. Il est important de reproduire cet article en entier :

[traduction]

GÉNOCIDE AU RWANDA : un suspect fait face à l’expulsion du Canada

 

James Karuhanga                                            31 mars 2011

 

Selon la presse canadienne, un tribunal a statué au début du mois que Jean Leonard Teganya, soupçonné d’avoir participé au génocide, pourrait être expulsé vers le Rwanda.

 

En avril 1994, M. Teganya était interne à l’hôpital universitaire de Butare où la milice a tué près de 200 patients et employés tutsis.

 

Selon le procureur général Martin Ngoga, joint hier, l’expulsion est un pas positif.

 

« Bien que l’affaire relève toujours des autorités canadiennes, et sous réserves d’autres appels, la décision marque un pas positif dans notre effort collectif, en tant que communauté de nations, de traiter chaque détail susceptible d’aider à traduire en justice les responsables du génocide et à les priver de refuge ailleurs dans le monde », a déclaré le procureur général.

 

Pour Agnes Murekatete, survivante du génocide, il est injuste que des suspects comme Teganya demeurent en liberté.

 

« La vie me semble tellement injuste. Nombre de ceux qui ont fait de moi et d’autres personnes des orphelins, nombre de ceux qui ont tué nos familles de sang‑froid ont trouvé refuge dans différentes régions du monde.

 

« Je n’ai d’autre choix que le pardon, mais je souffre du déni continu du génocide. Et ils sont tous en liberté, partout », a‑t‑elle ajouté.

 

Il a été découvert qu’à l’hôpital universitaire, en 1994, des infirmières tenaient des listes des patients et employés à tuer, tandis que des médecins refusaient de traiter des patients tutsis ou les expulsaient de l’hôpital où des miliciens interahamwe attendaient.

 

Le père de Teganya était un dirigeant régional du parti extrémiste appelé le Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND).

 

En 2002, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a demandé à Teganya pourquoi il n’avait pas été tué à l’hôpital et si cela voulait dire que les miliciens le voyaient comme un sympathisant de leur cause.

 

 

[11]           L’agent a rejeté cet article sous prétexte qu’il n’indiquait pas que des accusations seraient portées contre le demandeur ou que des accusations pesaient contre lui au Rwanda :

Je constate que le demandeur ne présente pas de document démontrant que le procureur général aurait porté des accusations spécifiques à son endroit. D’ailleurs, le demandeur ne démontre pas avoir été accusé au Rwanda.

 

Cela dit, si des accusations étaient déposées, le demandeur pourrait devoir subir un procès.

 

 

[12]           Cette conclusion relative à un élément de preuve aussi important est déraisonnable. Premièrement, il n’est pas nécessaire de démontrer que des accusations seront portées, seulement qu’il y a un risque. Ce risque me paraît évident. Deuxièmement, le demandeur craint une détention prolongée avant un procès, durant laquelle il risque de subir des traitements cruels et inusités. Rarement dispose‑t‑on, dans les cas de ce genre, d’une preuve aussi claire du risque auquel le demandeur est personnellement exposé.

 

[13]           La conseil du demandeur soutient que, dans la partie suivante des motifs, l’agent s’est seulement reporté à un échantillon de documents au dossier et a écarté nombre de documents traitant des conditions de détention prolongée avant l’inculpation et de la torture infligée durant la détention. Je conviens qu’il y aura lieu, au prochain examen, d’effectuer une analyse plus minutieuse de tous les aspects des questions abordées dans ces documents. Néanmoins, s’il était seulement question du traitement de ces documents, je n’aurais pu conclure que la décision était déraisonnable.

 

[14]            Outre la façon dont l’agent a traité l’article de journal, son attitude face à la preuve que plusieurs personnes ont présentée au nom du demandeur me paraît déraisonnable. L’agent semblait obstinément déterminé à trouver des raisons, même minces, pour écarter ces documents ou leur accorder peu de poids au lieu de s’intéresser à la preuve et aux opinions d’expert qu’ils contiennent et de leur donner un poids approprié. Il faut se rappeler que la preuve n’a pas été contestée. Pour l’aider à apprécier les deux côtés de la question, l’agent ne disposait par contre que de documents sur les conditions dans le pays présentant une valeur probante plus ou moins grande. Il lui incombait de porter une entière attention au contenu de ces documents.

 

[15]           Le premier document mentionné dans les motifs est une déclaration de Noel Twagiranungu, qui est titulaire d’un baccalauréat de l’Université national du Rwanda et d’un baccalauréat en droit de l’Université d’Utrecht, et candidat au doctorat à la Fletcher School of Law, de l’Université Tufts. Il a fourni une chronologie détaillée de la guerre civile au Rwanda, et il est bien renseigné sur les procédures criminelles ainsi que sur les modalités de poursuite et les représailles au Rwanda. Il conclut que la crainte du demandeur d’être exposé à une menace à sa vie et privé de son droit fondamental à un procès libre et équitable s’il retournait au Rwanda est crédible et raisonnable.

[16]           L’agent a conclu, d’une manière injustifiée et déraisonnable, que cet élément de preuve était une interprétation personnelle et partisane :

Bien que certains des évènements mentionnés soient rapportés par d’autres sources fiables, je considère que l’information rapportée n’est pas neutre et objective.

 

Pour ces raisons, je considère que ce document reflète une idéologie spécifique et partisane.

 

Je constate que les conclusions de ce document sont une interprétation personnelle de certaines lois du Rwanda.

 

 

[17]           Cette conclusion ne trouve simplement aucun fondement dans les motifs.

 

[18]           L’agent a ensuite examiné la déclaration de la docteure Susan M. Thomson. Elle est professeure adjointe en politique africaine contemporaine au Hampshire College, à Amherst (MA). Entre autres fonctions dignes de mention, elle agit comme conseillère nationale auprès d’Amnistie Internationale pour le Rwanda et le Burundi. Elle brosse un portrait exhaustif des conditions existant au Rwanda et formule un certain nombre de conclusions, y compris que les Rwandais jouissent d’une liberté d’action limitée.

 

[19]           L’agent a agi de manière déraisonnable en disant que ce rapport n’est pas étayé par des sources objectives et indépendantes et que le demandeur n’y est pas expressément nommé :

Bien que je reconnaisse la formation de l’auteure, je constate que le document en question est une opinion qui n’est pas soutenue, dans le document, par des sources objectives et indépendantes.

 

D’ailleurs, certains propos mentionnés par l’auteure ne sont pas corroborés par des documents de sources neutres et indépendantes.

 

Je considère que ce document ne mentionne pas la situation particulière du demandeur et ne démontre pas que le demandeur pourrait être à risque étant donné un retour au Rwanda.

 

 

[20]           Les conclusions de l’agent sont déraisonnables. Il n’est pas nécessaire que les opinions exprimées par un expert d’un tel renom soient complétées par des notes de bas de page ou accompagnées de renvois à telle ou telle source. Il s’agit d’une déclaration, pas d’un article de recherche universitaire. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve traite de la situation particulière du demandeur. Cette déclaration sert de toile de fond à d’autres éléments de preuve qui sont, eux, plus personnels.

 

[21]           L’agent a ensuite examiné un document provenant d’un particulier, l’affidavit de Venant Munyantwari. C’est un ami de la famille du demandeur qui habite maintenant aux États‑Unis. Il a été cité comme témoin au procès du père du demandeur. Il atteste que le demandeur pourrait être exposé aux mêmes difficultés que son père, étant donné qu’il porte le même nom de famille que lui.

 

[22]           D’une manière tout à fait irrationnelle et déraisonnable, l’agent a écarté cet élément de preuve sous prétexte qu’il ne savait pas comment M. Munyantwari avait été retrouvé et qu’il s’agissait d’une simple lettre de complaisance :

J’ignore également comme le demandeur a retrouvé le signataire aux États-Unis. Étant donné ce qui précède, mais également parce que je considère qu’il s’agit d’une lettre de complaisance, je n’accorde que peu de poids à ce document.

 

 

[23]              La façon dont cette personne a été retrouvée est sans importance. Dans une instance comme celle‑ci, la preuve renferme souvent des témoignages d’amis. L’affidavit en question ne peut être rejeté de telle manière.

 

[24]           Le dernier élément de preuve pertinent est un affidavit fourni par un avocat rwandais, [xx]. Cet affidavit traite du procès du père du demandeur, de sa détention prolongée avant le procès (dix ans) et du fait qu’il est maintenant impossible de communiquer avec lui. L’agent a rejeté l’affidavit au motif qu’il n’aborde pas certains aspects propres à la situation du demandeur :

De plus, bien que ce document en question mentionne que le père de monsieur a été condamné à 22 ans de prison, il ne permet pas de conclure à la présence de risques pour le demandeur.

 

Ce dernier rapporte des frères et sœurs au Rwanda pour lesquels il ne précise ni incarcération, ni arrestation. Il n’explique pas non plus en quoi le fait d’être le fils de son père pourrait lui causer des risques au Rwanda étant donné le défaut de monsieur de démontrer que sa fratrie aurait, depuis cette condamnation, rencontré des difficultés de la part des autorités qui pourraient conduire à une incarcération.

 

Je considère, donc, que ce document ne permet pas de conclure que le demandeur pourrait être incarcéré ou accusé advenant un retour au Rwanda, ni qu’il pourrait être à risque dans son pays d’origine. 

 

 

[25]           Cette conclusion est déraisonnable. L’affidavit doit être considéré pour ce qu’il dit. Il n’est pas exigé que chaque élément de preuve traite de chacun des points particuliers en litige. Chaque intervenant doit avoir la possibilité de développer son argumentation, certaines parties posant le contexte et d’autres apportant les renseignements manquants. Il faut considérer la preuve dans son ensemble. Aucun élément ne doit être écarté simplement parce qu’il est un élément.

 

[26]           L’agent a examiné quelques autres éléments de preuve documentaire qui ont été soumis au nom du demandeur. Je ne reviendrai pas sur cette preuve en détail. Disons simplement qu’une autre personne posera un regard neuf sur l’ensemble de la preuve documentaire. La tenue d’une audience est plus que souhaitable.

 

[27]           En conclusion, l’agent a traité les éléments de preuve déterminants d’une manière qui me paraît déraisonnable, aussi sa décision doit‑elle être jugée déraisonnable. La décision est annulée et l’affaire sera examinée à nouveau par un autre agent, de préférence dans le cadre d’une audience.

 

[28]           Aucune partie n’a demandé la certification d’une question, l’affaire reposant sur des faits qui lui sont propres. Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

POUR LES RAISONS SUSMENTIONNÉES,

 

LA COUR STATUE comme suit :

1.      La demande est accueillie;

2.      L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision;

3.      Il n’y a pas de question à certifier;

4.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3798-11

 

INTITULÉ :                                      JEAN LEONARD TEGANYA c. LE MINISTRE DE LA                                                              CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 10 JANVIER 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT MODIFIÉS :       LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 8 MAI 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jackie Swaisland

POUR LE DEMANDEUR

 

Leila Jawando

Julie Waldman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Miles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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