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Date : 20120110


Dossier : IMM-6746-10

Référence : 2012 CF 31

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

DEVON JERMAINE GARNETT

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’égard d’une décision datée du 5 novembre 2010 par laquelle un agent d’immigration a refusé d’exempter M. Devon Jermaine Garnett (le demandeur) de l’obligation de demander son visa d’immigration de l’extérieur du Canada pour des considérations d’ordre humanitaire.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

II.        Les faits

[3]               Le demandeur est un citoyen du Guyana âgé de 32 ans qui est arrivé au Canada le 22 avril 2005 en utilisant des documents obtenus irrégulièrement.

 

[4]               Il a subséquemment déposé une demande d’asile le 30 janvier 2006. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté cette demande le 2 juin 2006.

 

[5]               Le demandeur demande aujourd’hui à la Cour de réviser la décision par laquelle l’agent d’immigration a refusé de l’exempter de l’obligation de visa pour des considérations d’ordre humanitaire.

 

[6]               Le demandeur travaille légitimement au Canada comme barbier depuis mars 2006. Il a également travaillé comme barbier à Georgetown, au Guyana, avant d’arriver au Canada.

 

[7]               Le demandeur a présenté plusieurs lettres corroborant sa participation à des activités communautaires. Tous les signataires appuient la demande CH du demandeur.

 

[8]               Le demandeur n’a invoqué l’existence d’aucun membre de la famille au Canada; de plus son épouse et sa fille vivent encore au Guyana.

 

[9]               Le demandeur a un dossier civil sans tache depuis son arrivée au Canada.

 

[10]           Dans sa première demande CH, le demandeur a souligné qu’il craignait de retourner au Guyana. L’agent d’immigration, J. Trottier, a fait parvenir deux demandes écrites de mise à jour concernant cette allégation, soit le 9 juillet 2010 et le 18 août 2010. Le demandeur n’a répondu à aucune de ces demandes.

 

[11]           L’agent a conclu qu’il n’était pas saisi de renseignements permettant d’expliquer en quoi la situation particulière du demandeur exposerait celui-ci à un risque s’il présentait une demande de visa permanent depuis le Guyana.

 

[12]           L’agent a également conclu qu’il n’était pas convaincu que les difficultés associées à l’obligation de présenter la demande à l’étranger, comme l’exige la LIPR, seraient démesurées, eu égard aux circonstances de la présente affaire.

 

III.       Les dispositions législatives

[13]           Le paragraphe 25(1) de la LIPR est ainsi libellé :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

 

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

 

 (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

IV.       Les questions en litige et la norme de contrôle

A.        Les questions en litige

1.                  L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

2.                  L’agent a-t-il omis de tenir compte de la preuve ou fondé sa décision sur des éléments de preuve extrinsèques?

 

B.                 La norme de contrôle

[14]           Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Ahmad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 646, au paragraphe 14 [Ahmad]).

 

[15]           En ce qui a trait à l’autre question, la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Dans Paz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 412, [2009] ACF no 497, aux paragraphes 22 à 25 [Paz], le juge Noël explique clairement ce qui suit :

[22] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R.1, la Cour suprême du Canada conclut au paragraphe 62 que, lors d’une analyse relative à la norme de contrôle applicable, la première étape consiste à « vérifie(r) si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ».

 

[23] Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême du Canada établit qu’en ce qui a trait aux décisions relatives aux demandes pour motifs d’ordre humanitaire, la norme de contrôle appropriée est la décision raisonnable. Comme il est dit au paragraphe 62 :

 

62 [...] Je conclus qu’on devrait faire preuve d’une retenue considérable envers les décisions d’agents d’immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l’analyse, de son rôle d’exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi. Toutefois, l’absence de clause privative, la possibilité expressément prévue d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, Section de première instance, et la Cour d’appel fédérale dans certaines circonstances, ainsi que la nature individuelle plutôt que polycentrique de la décision, tendent aussi à indiquer que la norme applicable ne devrait pas en être une d’aussi grande retenue que celle du caractère « manifestement déraisonnable ». Je conclus, après avoir évalué tous ces facteurs, que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

 

[24] La présente Cour a récemment confirmé l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable (Barzegaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 681, aux paragraphes 15 à 20; Zambrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 481, au paragraphe 31).

 

[25] Pour contrôler la décision de l’agent en se fondant sur la norme de la décision raisonnable, la Cour prendra en considération « la justification de la décision, [...] la transparence et [...] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

V.        Les arguments des parties

A.        Les arguments du demandeur

[16]           En ce qui a trait à l’équité procédurale, le demandeur soutient d’abord que l’agent a omis de demander des éclaircissements supplémentaires au sujet de la preuve qui lui avait été présentée. De l’avis du demandeur, l’agent aurait dû lui offrir la possibilité de répondre à ses préoccupations plutôt qu’invoquer des hypothèses.

 

[17]           Se fondant sur la décision rendue dans Ogunfowora c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 471, le demandeur fait valoir qu’il est impossible de déterminer les facteurs que l’agent a appliqués pour rejeter sa demande CH.

 

[18]           Le demandeur reproche également à l’agent de s’être fondé sur des hypothèses non rationnelles et sur des éléments de preuve extrinsèques pour en arriver à ses conclusions.

 

[19]           L’agent a présumé à tort que le demandeur avait un réseau social au Guyana en plus de sa famille. Selon le demandeur, cette présomption constitue une erreur fatale, parce qu’elle n’est appuyée par aucun élément de preuve.

 

[20]           L’agent aurait également commis une erreur en concluant que l’épouse et la fille du demandeur étaient les personnes qui le soutenaient au Guyana. De l’avis du demandeur, lorsqu’un tribunal administratif applique un critère erroné pour évaluer la preuve, sa décision devrait être révisée immédiatement.

 

B.        Les arguments du défendeur

[21]           Invoquant différentes décisions que la Cour fédérale a rendues, le défendeur allègue qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il devrait faire face à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il était contraint de retourner dans son pays d’origine pour déposer sa demande (voir Paul c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1300, au paragraphe 5; Paz, aux paragraphes 15 à 18; Jakhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 159, au paragraphe 20).

 

[22]           Le défendeur ajoute que les difficultés inhérentes au fait d’avoir à quitter le Canada ne sont pas suffisantes en soi (Xie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 580, au paragraphe 41; Paz, au paragraphe 21; Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 11, au paragraphe 20; Ahmad, au paragraphe 49).

 

[23]           Qui plus est, le défendeur fait valoir que l’agent d’immigration n’était nullement tenu d’informer le demandeur des préoccupations qu’il avait au sujet du caractère insuffisant de la preuve présentée. Dans Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] ACF no 158, au paragraphe 5 [Owusu], la Cour d’appel fédérale affirme que le demandeur a le fardeau de prouver les allégations sur lesquelles il fonde sa demande. Le défendeur précise que, dans la présente affaire, le demandeur n’a pas réussi à démontrer l’existence de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives, puisqu’il n’a présenté aucun élément de preuve en ce sens.

 

[24]           Le défendeur a également cité à la Cour le paragraphe 24 de la décision Wazid, où Madame la juge Gauthier s’est exprimée comme suit : « Il est important de garder à l’esprit que les demandeurs sollicitaient un privilège en demandant une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Ils avaient le fardeau de présenter leur cause sous son meilleur jour et de veiller à ce que leur situation personnelle, de même que les risques qu’ils couraient, soient clairement expliqués à l’agente chargée d’examiner leur demande » (voir Wazid c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] ACF no 1769, au paragraphe 24 [Wazid]).

 

[25]           L’agent d’immigration a demandé des mises à jour au demandeur. Le défendeur soutient que le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve pertinent qui permettrait à l’agent de faire droit à sa demande CH.

 

[26]           Le défendeur affirme que le demandeur « […] a le fardeau d’établir le bien-fondé de [sa] cause. De façon générale, un demandeur a une seule occasion d’établir le bien-fondé de sa cause, ce qui ne devrait pas donner lieu à une sorte de récit en développement qui évolue de réponse en sur-réponse et ainsi de suite […] » (voir Thandal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 489, au paragraphe 9).

 

[27]           Le défendeur ajoute qu’il était loisible à l’agent de tirer des conclusions à la lumière du caractère insuffisant de la preuve présentée en l’espèce comparativement à la preuve pouvant raisonnablement être attendue dans une demande CH.

 

[28]           Dans la présente affaire, le défendeur souligne qu’il était raisonnable de la part de l’agent de conclure que la famille du demandeur serait là pour lui au retour de celui-ci au Guyana et que le soutien qu’il obtenait d’elle n’était pas seulement financier.

 

VI.       Analyse

1.         L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

[29]           L’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale.

 

[30]           L’agent d’immigration n’est nullement tenu d’informer le demandeur de ses préoccupations au sujet du caractère insuffisant de la preuve. Il appert clairement des décisions rendues par la Cour fédérale qu’il appartient au demandeur de démontrer qu’il devrait faire face à des difficultés excessives s’il était contraint de retourner dans son pays d’origine pour déposer sa demande (voir Owusu, au paragraphe 5, et Wazid, au paragraphe 24).

 

[31]           Les jugements clés qui ont été rendus au sujet de l’utilisation d’éléments de preuve extrinsèques dans les décisions administratives rendues en matière d’immigration sont Muliadi c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 CF 205 (C.A.), et Haghighi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 407 (C.A). [traduction] « […] Dans ces deux jugements, la Cour d’appel fédérale a conclu à un manquement à l’équité procédurale dans les cas où des faits concrets, essentiels ou potentiellement cruciaux pour la décision ont été utilisés à l’appui d’une décision administrative sans que la partie visée ait eu la possibilité de répondre à ces faits ou de les commenter [...] » (voir Adams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1193, au paragraphe 22).

 

[32]           L’agent n’était manifestement pas tenu de mener une enquête, étant donné qu’il avait devant lui tous les éléments de preuve présentés par le demandeur et qu’il en a dûment tenu compte. L’agent a fondé sa décision sur la totalité de cette preuve et a jugé que celle-ci était insuffisante relativement à des aspects cruciaux de la demande. Cette conclusion a porté un coup fatal à la demande du demandeur. La Cour ne peut conclure à l’existence de quelque faille que ce soit en ce qui a trait à la façon dont l’agent a traité la preuve.

 

2.         L’agent a-t-il omis de tenir compte de la preuve ou fondé sa décision sur des éléments de preuve extrinsèques?

 

[33]           L’agent n’a pas omis de tenir compte de la preuve ni n’a fondé sa décision sur des éléments de preuve extrinsèques.

 

[34]           Il est important de souligner que « le processus de décision qui régit les demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire est tout à fait discrétionnaire et sert à déterminer si l’octroi d’une exemption est justifié » (Quiroa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 495, au paragraphe 19). De plus, « les difficultés inhérentes au fait de quitter le Canada ne sont pas suffisantes [pour constituer des difficultés excessives] » (voir Doumbouya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1186, au paragraphe 10).

 

[35]           Par ailleurs, il appert clairement de la jurisprudence applicable que « […] le législateur a décidé de ne pas prescrire de critère particulier que doit appliquer le décideur pour décider s’il convient ou non d’accorder à un demandeur une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. Cela est confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 3 [...] au paragraphe 36 […] L’absence de critère officiel ou de paramètres stricts n’est pas une justification pour soumettre à un contrôle judiciaire la décision d’un délégué du ministre. Il s’agit simplement de la nature d’une décision discrétionnaire » (voir également Paz, au paragraphe 28).

 

[36]           L’agent n’a pas fondé sa décision sur des faits extrinsèques. Il était loisible à l’agent d’immigration de conclure que le demandeur pourrait encore se trouver un emploi comme barbier au Guyana, étant donné qu’il s’agissait du métier qu’il exerçait là-bas pour gagner sa vie avant d’arriver au Canada.

 

[37]           De plus, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve visant à établir qu’il subvenait aux besoins de son épouse et de sa fille au Guyana. L’agent écrit les commentaires suivants : [traduction] « Selon une des lettres de soutien fournies, le demandeur principal utilise son revenu canadien pour subvenir aux besoins financiers de son épouse et de sa fille restées au Guyana. Cependant, les éléments de preuve qui auraient permis d’établir cette déclaration, comme des reçus de transfert d’argent, étaient insuffisants » (voir la page 4 du dossier du tribunal). Par ailleurs, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille s’il est contraint de retourner au Guyana pour déposer sa demande.

 

[38]           L’agent a conclu de façon raisonnable que le demandeur avait un réseau social au Guyana. Même si sa famille ne lui verse aucune aide financière, elle peut quand même lui offrir d’autres formes de soutien au Guyana.

 

[39]           Enfin, la Cour souligne que l’agent a offert au demandeur des occasions d’étayer son allégation selon laquelle il ferait face à des difficultés s’il devait déposer sa demande au Guyana. Le demandeur a choisi de ne pas répondre et il doit donc accepter les conséquences de son choix.

 

[40]           La décision de l’agent est raisonnable, eu égard à la preuve présentée, et appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

VII.     Conclusion

[41]           La décision par laquelle l’agent a refusé d’accorder au demandeur une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR est raisonnable. L’agent a évalué correctement la totalité de la preuve que le demandeur a présentée. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Traduction certifiée conforme


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6746-10

 

INTITULÉ :                                       DEVON JERMAINE GARNETT

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 10 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Idorenyin E. Amana

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Patricia Nobl

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

IDORENYIN E. AMANA

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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