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Date : 20111223

Dossier : T-1329-10

Référence : 2011 CF 1519

[Traduction française certifiée, non révisée]

 

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2011

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

 

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CAM-LINH (HOLLY) TRAN

 

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LA PRÉSENTE INSTANCE

 

[1]               Le procureur général du Canada [le demandeur] sollicite, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch. F‑7, le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] datée du 16 juillet [la décision], par laquelle celle‑ci a transmis la plainte de Cam‑Linh (Holly) Tran au Tribunal canadien des droits de la personne [le Tribunal]. Madame Tran [la défenderesse] a déposé à l’encontre de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] une plainte de discrimination fondée sur l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne [la Loi]. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

[2]               La défenderesse se représente elle-même. Elle a déposé un dossier en prévision de la présente audience et nous en avons tenu compte. Elle n’a pas comparu pour présenter une plaidoirie.

 

LES FAITS

 

[3]               La défenderesse a posé sa candidature à un poste à l’ARC en août 2004. Par la suite, elle s’est présentée à une entrevue durant laquelle elle a fourni un curriculum vitae à jour qui comportait son nouveau numéro de téléphone.

 

[4]               Le nom de la défenderesse a été inscrit sur une liste de candidats qualifiés en vue d’un poste au bureau des services fiscaux de Vancouver, mais on ne lui a jamais été offert le poste parce que l’ARC n’avait pas pu la joindre par téléphone. Il s’est révélé par la suite que l’ARC avait utilisé l’ancien numéro de téléphone qui figurait dans son curriculum vitae original. Le 27 juin 2007, la liste de candidats qualifiés dont elle faisait partie a expiré.

 

[5]               En septembre 2007, la défenderesse a joint M. Rod Quiney [M. Quiney], sous-commissaire régional [région Pacifique] à l’ARC, et lui a demandé de lui attribuer un poste au bureau de Victoria sans processus de sélection. Elle avait alors appris qu’elle était au troisième rang parmi les candidats au poste de Vancouver. M. Quiney lui a toutefois répondu qu’il ne pouvait pas l’embaucher directement pour les raisons suivantes. Premièrement, elle s’était qualifiée pour un poste à Vancouver et non à Victoria. Deuxièmement, le processus d’embauche pour le poste à Vancouver avait pris fin. Troisièmement, rien ne démontrait que l’ARC avait été informée de son nouveau numéro de téléphone et, quatrièmement, elle ne répondait pas aux critères permettant à l’ARC d’embaucher quelqu’un sans processus de sélection. En ce qui concerne la troisième question, M. Quiney était d’avis que la défenderesse n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour porter son nouveau numéro de téléphone à l’attention de l’ARC lorsqu’elle avait présenté son curriculum vitae à jour.

 

LA PLAINTE

 

[6]               Le 10 juin 2008, la défenderesse a déposé une plainte auprès de la Commission [la plainte] dans laquelle elle déclarait avoir été victime (i) d’une discrimination fondée sur la situation de famille parce qu’elle est la belle‑sœur de M. Chris Hughes, dénonciateur connu à l’ARC, et (ii) de représailles parce qu’elle avait auparavant déposé une plainte sur les droits de la personne à l’encontre de l’ARC.

 

[7]               La défenderesse a déclaré que la discrimination constituait la raison pour laquelle on ne l’avait pas jointe à son nouveau numéro de téléphone pour lui offrir le poste à Vancouver [la première allégation] et que M. Quiney avait refusé de l’embaucher au bureau de Victoria [la seconde allégation].

 

L’ENQUÊTE

 

[8]               L’enquête a d’abord porté sur la première allégation et elle s’est conclue par un rapport recommandant le rejet de la plainte. Cependant, la défenderesse a fait remarquer que le rapport était incomplet du fait qu’il ne traitait pas de la deuxième allégation, ce que la Commission a reconnu. La Commission a donc chargé un deuxième enquêteur [l’enquêteur] de mener une nouvelle enquête et de rédiger un rapport supplémentaire.

 

[9]               Mise au courant de la tenue d’une deuxième enquête, l’ARC a avisé l’enquêteur par télécopieur qu’en raison d’un changement de personnel à l’ARC, Mme Kate Perak, qui avait d’abord travaillé sur l’affaire, avait été assignée à un nouveau poste. On lui a dit que M. Kris Lam de l’ARC serait à sa disposition pour l’assister dans l’enquête. Malheureusement, l’enquêteur n’a pas reçu cet avis. En conséquence, il a cru que Mme Perak pourrait encore l’aider dans son enquête.

 

[10]           Les notes de l’enquêteur indiquent que celui‑ci estimait que M. Quiney était le témoin principal relativement à la deuxième allégation parce que M. Quiney pourrait expliquer sa décision de ne pas embaucher la défenderesse au bureau de l’ARC à Victoria. Cependant, l’enquêteur n’a pas pu joindre M. Quiney, d’une part parce qu’il avait plusieurs fois tenté de le joindre par l’entremise de Mme Perak, et d’autre part parce M. Quiney avait pris sa retraite. Son nom n’apparaissait donc plus dans les bases de données consultées par l’enquêteur.

 

[11]           L’enquêteur a en conséquence soumis son rapport supplémentaire le 30 mars 2010 [le rapport] sans avoir interrogé M. Quiney. Encore une fois, il recommandait le rejet de la première allégation, mais aussi le renvoi de la deuxième allégation au Tribunal pour qu’une audience soit tenue. En ce qui concerne M. Quiney, le rapport précisait ce qui suit :
                        [traduction]

11.              […] L’enquêteur a communiqué à plusieurs reprises avec la consultante en ressources humaines de l’ARC, Kate Perak, afin d’organiser une entrevue avec M. Quiney, qui a maintenant pris sa retraite de l’ARC. Cependant, au moment d’écrire le présent rapport, personne n’a encore communiqué avec l’enquêteur. Par ailleurs, l’enquêteur a consulté plusieurs bases de données et registres électroniques afin d’interroger M. Quiney, mais sans succès.

 

12.              Il ressort de la preuve que M. Quiney savait qui était M. Hughes et qu’il connaissait son lien avec Mme Tran, et que même si l’enquêteur avait pu interroger M. Quiney, ce serait la parole de M. Hughes contre celle de M. Quiney et, comme l’enquêteur ne peut pas apprécier la crédibilité, une enquête plus approfondie du Tribunal est justifiée.

 

[12]           Le rapport a été soumis à l’ARC et à la défenderesse pour commentaires. En lisant le rapport, M. Lam s’est rendu compte que l’enquêteur n’avait pas été mis au courant de son existence; il lui a téléphoné pour lui offrir de le mettre en rapport avec M. Quiney afin que ce dernier puisse être interrogé.

 

[13]           Cependant, l’enquêteur a refusé de parler avec M. Quiney et a plutôt suggéré, pour des raisons de commodité, que M. Lam interroge lui‑même M. Quiney et qu’il joigne un résumé de l’entrevue aux observations que devait remettre l’ARC en réponse au rapport. Cette suggestion a été suivie et la lettre de l’ARC à la Commission, en date du 7 mai 2010, comportait le passage suivant :

[traduction]

M. Quiney a été joint par téléphone le 23 avril 2010 et interrogé par Kris Lam, représentant de l’Agence dans cette affaire. M. Quiney a clairement déclaré que le fait qu’il avait connaissance de la relation de Mme Tran avec Chris Hughes et de la plainte antérieure de Mme Tran en matière de droits de la personne n’avait rien à voir avec sa décision de ne pas lui offrir un emploi à l’Agence.

 

M. Quiney a déclaré se souvenir qu’il avait demandé aux ressources humaines d’examiner l’affaire, de recueillir des renseignements, de résumer les options possibles et de formuler une recommandation. Selon M. Quiney, pour nommer Mme Tran à un poste, il aurait fallu le faire sans passer par un processus de sélection. M. Quiney savait qu’il pouvait le faire. Cependant, il a déclaré qu’il n’acceptait pas normalement de nommer quelqu’un sans processus de sélection . Pour qu’il envisage une telle mesure, les circonstances devaient être exceptionnelles et il ne devait y avoir aucune autre possibilité. Tenant compte des renseignements que je lui ai donnés comme consultant en dotation, il a conclu que les circonstances ne justifiaient pas qu’il recoure à une mesure de dotation aussi extraordinaire.

 

M. Quiney se rappelle qu’il avait considéré un certain nombre de facteurs avant de prendre sa décision : Mme Tran n’avait communiqué avec lui qu’après la fin de la période de validité de son inscription sur la liste de candidats; la période de validité de la liste avait dépassé la date maximale permise et aucune disposition ne prévoyait la possibilité de prolonger cette période ou de rouvrir la liste. De plus, il n’aurait pas été juste envers les autres candidats qui se trouvaient dans une situation semblable à celle de Mme Tran et dont le nom n’avait pas été choisi sur cette liste particulière. D’autres candidats avaient réussi à joindre le jury et à mettre à jour leurs renseignements personnels. Enfin, comme l’ARC, y compris le centre d’appel, lançait régulièrement des processus de sélection externe, M. Quiney a estimé que Mme Tran pouvait régulièrement poser sa candidature dans le cadre d’autres processus de sélection externe de l’ARC et être ainsi nommée à un poste. [Le processus de sélection dans le cadre duquel Mme Tran avait posé sa candidature portait sur un poste d’agent des services à la clientèle PM‑01 au centre d’appel du bureau des services fiscaux de Vancouver.]

 

Mme Tran est libre de participer à tous les processus de sélection externes de l’ARC, y compris à ceux du bureau des services fiscaux de l’île de Vancouver à Victoria. Dans sa réponse à Mme Tran, M. Quiney l’a incitée à consulter les offres d’emploi sur le site Web de l’ARC.

 

[14]           Dans sa lettre, l’ARC précisait également que, selon elle, le rapport était fondé sur des renseignements incomplets parce que l’enquêteur n’avait pas interrogé M. Quiney.

 

LA DÉCISION

 

[15]           Dans une lettre datée du 16 juillet 2010, la Commission a déclaré qu’elle s’était penchée sur les observations qu’on lui avait soumises et qu’elle était convaincue que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’examen de la plainte était justifié selon le paragraphe 44(3)a) de la Loi, parce que [traduction] « l’affaire semble dépendre de la crédibilité, que l’enquêteur ne peut apprécier ».

 

[16]           Étant donné que M. Lam a donné à l’enquêteur l’occasion d’interroger M. Quiney, les mots [traduction] « ne peut » doivent vouloir dire que, de l’avis de la Commission, l’enquêteur n’avait pas compétence pour apprécier la crédibilité de M. Quiney.

 

[17]           Dans ce contexte, deux questions se posent :

1.                  L’enquêteur était-il tenu d’apprécier la crédibilité de M. Quiney?

2.                  L’enquête a-t-elle été rigoureuse étant donné le défaut de l’enquêteur d’interroger le témoin principal?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[18]           La première question en est une de compétence et devrait, à mon avis, être contrôlée selon la norme de la décision correcte, voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 59. La deuxième question en est une d’équité procédurale et il est clairement établi en droit que la Cour n’est pas tenue de faire preuve de déférence à l’égard de ces questions, voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 44.

 

La première question en litige : la compétence pour apprécier la crédibilité

 

[19]           À mon avis, il est maintenant établi en droit qu’un enquêteur est tenu d’apprécier la crédibilité. À cet égard, voir Larsh c Canada (Procureur général) (1999), 166 FTR 101, 49 Imm LR (2d) 1 (CF), aux paragraphes 7, 18 et 33, ainsi que Singh c Canada (Procureur général), 2001 CFPI 198, 201 FTR 226, au paragraphe 14.

 

[20]           Dans Larsh, le juge John Evans (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a examiné l’argument selon lequel seul le Tribunal pouvait apprécier la crédibilité. À ce sujet, il a écrit :

[18]      Bien qu’il soit séduisant à première vue, je ne suis pas convaincue que l’argument que l’avocate a développé est bien fondé. Tout d’abord, cet argument sous-estime selon moi l’importance du pouvoir discrétionnaire qui est conféré à la Commission par le libellé du sous-allinéa 44(3)b)(i), en l’occurrence, celui de rejeter la plainte " si elle est convaincue [...] compte tenu des circonstances relatives à la plainte, [que] l’examen de celle-ci n’est pas justifié ". L’argument de la demanderesse suivant lequel la plainte doit être déférée au Tribunal des droits de la personne chaque fois que la crédibilité constitue la principale question en litige dans une affaire mettant en cause les droits de la personne ne semble pas compatible avec le libellé subjectif du sous-allinéa 44(3)b)(i) , ni avec la compétence et l’expérience de la Commission en tant qu’organisme spécialisé chargé d’enquêter sur les plaintes déposées en matière de droits de la personne et de se prononcer sur leur bien-fondé.

 

[…]

 

[33]      J’estime d’ailleurs qu’il serait irresponsable de la part de la Commission de ne pas apprécier les éléments de preuve dont elle dispose pour la simple raison que le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte ont donné des versions contradictoires des événements sur lesquels la plainte est fondée. La Commission a le droit " et est tenue " de scruter de près la preuve avant de décider si, eu égard aux circonstances de l’espèce, la tenue d’une audience devant un tribunal des droits de la personne est justifiée.

 

 

[21]           La conclusion du juge Evans dans la décision Larsh a récemment été confirmée par la Cour dans Tekano c Canada (Procureur général), 2010 CF 818, 373 FTR 161, au paragraphe 32. Dans Tekano, la juge Gauthier (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a fait remarquer que le raisonnement adopté dans Larsh était particulièrement pertinent pour les affaires reposant sur des versions opposées des faits. Autrement dit, l’existence d’une preuve conflictuelle ne mène pas automatiquement à une audience devant le Tribunal.

 

[22]           Il me semble qu’il peut aussi être nécessaire de procéder à une appréciation de la crédibilité dans des cas où la preuve n’est pas conflictuelle, notamment lorsque la déposition d’un plaignant ou d’un témoin apparaît invraisemblable.

 

[23]           L’appréciation de la crédibilité oblige à un examen rigoureux de la preuve, de sorte que l’enquêteur devra considérer les facteurs favorables et défavorables à la preuve qui lui est soumise. Bien que cet examen mène généralement à une conclusion sur la crédibilité de la preuve, il arrive parfois que l’enquêteur estime impossible de se prononcer.

 

[24]           J’aimerais préciser que, pour conclure que l’enquêteur est tenu d’apprécier la crédibilité, j’ai tenu compte de la décision Canada (Procureur général) c Davis, 2009 CF 1104, 356 FTR 258, au paragraphe 56, dans laquelle l’opinion contraire a été exprimée. Or, saisie de l’appel de cette décision, la Cour d’appel fédérale a déclaré que « [b]ien que nous ne souscrivions pas à l’ensemble des motifs du jugement du juge de première instance, nous estimons qu’il a tiré la conclusion appropriée en se fondant sur la preuve dont il était saisi », voir Canada (Procureur général) c Davis, 2010 CAF 134, 403 NR 555, au paragraphe 7. Vu cette conclusion, je ne suis pas convaincue que la Cour d’appel ait convenu que les enquêteurs de la Commission ne sont pas tenus d’apprécier la crédibilité.

 

[25]           J’ai également considéré le paragraphe 55 de la décision Slattery c Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 CF 574, 73 FTR 161, où le juge Nadon cite un traité écrit par le juge Tarnopolsky avant sa nomination à la Cour. Le passage porte sur la nécessité d’une enquête rigoureuse. On y dit, entre autres, que la Commission ne devrait pas apprécier la crédibilité. Cependant, il semble que le juge Nadon n’ait pas retenu cet élément du passage parce qu’il commence le paragraphe suivant de sa décision en disant : « Il faut faire montre de retenue judiciaire à l’égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. » À mon avis, l’appréciation de la crédibilité fait partie inhérente de l’évaluation de la valeur probante de la preuve, et j’estime donc que le juge Nadon n’a pas convenu que les enquêteurs de la Commission ne devaient pas apprécier la crédibilité.

 

La deuxième question en litige : le défaut d’interroger M. Quiney

 

[26]           Il découle de ma conclusion selon laquelle l’enquêteur devait apprécier la crédibilité de M. Quiney qu’il était obligé, et non M. Lam, d’interroger M. Quiney et que, faute de l’avoir fait, l’enquête n’était pas rigoureuse.

 

[27]           Le dossier de la défenderesse laisse entendre, aux paragraphes 29 et 30, que M. Lam a pris des notes qui indiquent que, non seulement il était d’accord avec l’idée d’interroger M. Quiney, suggérée par l’enquêteur, mais qu’il convenait en outre que cela remédierait au fait que l’enquêteur n’avait pas interrogé le témoin principal. Or, je ne suis pas convaincue que c’est ce qu’indiquent les notes de M. Lam. À mon avis, M. Lam a simplement noté l’opinion de l’enquêteur que la meilleure manière de résoudre le problème serait que M. Lam interroge M. Quiney. Incidemment, j’estime curieux que l’enquêteur ait proposé qu’une partie puisse interroger son propre témoin, mais, quoi qu’il en soit, il n’appartenait pas à M. Lam de convenir d’une procédure qui faisait échec à une enquête rigoureuse.

 

[28]           La défenderesse soutient aussi que, comme M. Lam a interrogé M. Quiney, l’ARC est précluse de se plaindre du caractère rigoureux de l’enquête. Cependant, j’estime que, compte tenu des faits de l’espèce, il n’y a pas de préclusion. M. Lam n’a interrogé M. Quiney que parce que l’enquêteur avait refusé de le faire et l’ARC a rapidement fait part de ses doutes dans sa réponse au rapport.

 


CONCLUSION

 

[29]           Comme l’enquêteur n’a pas interrogé le témoin principal et que la Commission a décidé à tort que l’enquêteur ne pouvait pas apprécier la crédibilité, la décision sera annulée.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la décision de la Commission soit par les présentes annulée et que la plainte soit renvoyée pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. L’enquête devrait comporter une entrevue avec M. Quiney et une appréciation de sa crédibilité.

 

Comme le demandeur a fait savoir qu’il ne réclamait pas les dépens, aucuns dépens ne sont accordés.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1329-10

 

INTITULÉ :                                                   Procureur général du Canada c. Cam-Linh (Holly) Tran

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 27 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 23 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sally Rudolf

 

POUR LE DEMANDEUR

Aucune comparution

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Cam-Linh (Holly) Tran

Vancouver (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

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