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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 

Date : 20111220


Dossier : IMM-2339-11

Référence : 2011 CF 1494

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

EDWIN CALAUNAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

        MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d'une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire de la décision du 28 mars 2011 par laquelle une agente d’immigration à l'ambassade du Canada à Manille, aux Philippines, a rejeté la demande de permis de travail temporaire et de visa du demandeur pour le Canada.

 

[2]               Le demandeur l’annulation de la décision de l’agente et le renvoi de la présente affaire à un autre agent pour nouvelle décision.

 

Contexte factuel

[3]               Monsieur Edwin Calaunan (le demandeur) est un citoyen des Philippines âgé de trente‑deux (32) ans.

 

[4]               Le demandeur a reçu une offre d'emploi temporaire à la suite d’un avis relatif au marché du travail (AMT) de Service Canada, daté du 25 février 2011, pour travailler au Nouveau‑Brunswick (Canada) comme ouvrier au traitement du poisson pour une période de dix (10) mois.

 

[5]               Le poste d’ouvrier au traitement du poisson est décrit dans la Classification nationale des professions (CNP) dans la profession n9463, niveau de compétence « C », et est jugé faire partie du Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation.

 

[6]               Le 17 mars 2011, le demandeur a présenté une demande de permis de travail à l'ambassade du Canada à Manille, aux Philippines. Aucune entrevue personnelle n'a eu lieu.

 

[7]               Le 28 mars 2011, l'agente d'immigration a refusé la demande présentée par le demandeur.

 

Décision faisant l'objet du présent contrôle

[8]               Dans la présente affaire, les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) constituent la décision. Plus particulièrement, les notes du STIDI indiquent ce qui suit :

[traduction]

Sur papier. Aucun résultat dans le SSOBL. Désire travailler comme ouvrier au traitement du poisson. Diplômé universitaire. Présente aussi des certificats de formation en entretien de véhicules automobiles. A travaillé comme gardien de marché, commis à l'inventaire et maintenant propriétaire d'une boulangerie. Déclare aussi qu'il était gérant exploitant d’une entreprise de production piscicole de 2002 à 2005, mais n'a présenté aucun élément de preuve documentaire à cet égard. Par conséquent, non disposée à considérer cette soi-disant expérience comme expérience véritable. Ses parents et les membres de sa fratrie (il en a deux en tout) résident tous au Canada. Après un examen attentif de tous les documents et des renseignements présentés, je ne suis pas convaincue que le sujet est un véritable travailleur étranger temporaire au Canada. Outre les études et l'expérience qui ne sont pas compatibles avec le poste prévu, je ne suis pas convaincue que le sujet a suffisamment de liens avec son pays d'origine pour l’inciter à quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Demande rejetée en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi et de l'alinéa 200(1)b) du Règlement.

 

[9]               Ainsi, l'agente a conclu que le demandeur n'avait pas répondu aux exigences relatives au permis de travail pour deux motifs : i) les études et les antécédents professionnels du demandeur étaient incompatibles avec le poste d'ouvrier au traitement du poisson; ii) l'agente n'était pas convaincue que le demandeur quitterait la Canada à la fin de la période de séjour autorisée compte tenu de ses liens familiaux au Canada et de son absence de liens aux Philippines.

 

Question en litige

[10]           La seule question en litige est celle de savoir si l'agente a commis une erreur en rejetant la demande de permis de travail temporaire du demandeur.

 

Dispositions législatives

[11]           Les dispositions applicables de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont les suivantes :

Formalités préalables à l’entrée

Visa et documents

(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

[…]

Requirements Before Entering Canada

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

Obligation à l’entrée au Canada

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

 

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

 

[…]

Obligation on entry

 

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

[12]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) s'appliquent également en l'espèce :

 

Demande de permis de travail

 

Demande avant l’entrée au Canada

 

197. L’étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.

Application for Work Permit

 

Application before entry

 

 

197. A foreign national may apply for a work permit at any time before entering Canada.

 

 

DÉLIVRANCE DU PERMIS DE TRAVAIL

Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

[…]

ISSUANCE OF WORK PERMITS

Work permits

 

200. (1) Subject to subsections (2) and (3) — and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act — an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

(a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

 

Exceptions

 

200. (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

 

[…]

Exceptions

 

200. (3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

 

 

 

 

Norme de contrôle

[13]           La jurisprudence indique que compte tenu de leur nature discrétionnaire, les décisions des agents des visas concernant les permis de travail temporaires sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190; Baylon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 938, [2009] ACF no 1147 [Baylon]; Dhillon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 614, [2009] ACF no 794). À ce titre, les décisions rendues par les agents des visas commandent un degré élevé de retenue.

 

Arguments du demandeur

[14]           Le demandeur conteste l'analyse factuelle de l'agente pour plusieurs raisons. Il indique que la décision de l'agente était fondée sur trois faits : i) il a de la famille au Canada; ii) ses études et son expérience professionnelle étaient incompatibles avec l’emploi prévu; iii) il n'a pas démontré qu'il avait suffisamment de liens avec les Philippines.

 

[15]           Premièrement, en ce qui a trait au fait qu'il a de la famille au Canada, le demandeur soutient que puisqu'il a communiqué ce renseignement [traduction] « honnêtement et en toute confiance », il aurait dû bénéficier de la présomption selon laquelle il [traduction] « était respectueux des lois et continuerait à les respecter à l'avenir » (exposé des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 8) conformément à Murai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 186, [2006] ACF no 230 [Murai]. Dans son affidavit, le demandeur affirme qu'il n'est jamais venu au Canada ni n’a enfreint de lois canadiennes sur l'immigration ni celles d'aucun autre pays. Par conséquent, le demandeur allègue que l'omission de l'agente d'appliquer la présomption rend ses conclusions déraisonnables et susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

 

[16]           Deuxièmement, le demandeur soutient que l'agente a commis une erreur dans son analyse relative à ses études et à son expérience de travail. Il soutient que ses études et son expérience professionnelle étaient tout à fait compatibles avec l’emploi. À l'audience, le demandeur a reconnu que cette prétention ne se situait plus au cœur de la présente affaire.

 

[17]           Troisièmement, en ce qui a trait à la question de ses liens avec le Canada et son pays d'origine, le demandeur fait valoir que l'agente a ignoré ou écarté le fait qu'il est propriétaire d'une boulangerie, qu'il vit dans la propriété résidentielle de sa famille et qu'il est propriétaire d'une petite ferme aux Philippines. Le demandeur soutient que tous ces faits sont pertinents en l'espèce et montrent clairement l'existence de ses liens avec les Philippines et en conséquence, que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour.

 

Arguments du défendeur

[18]           Le défendeur soutient que la décision de l'agente de rejeter la demande de permis de travail temporaire du demandeur était tout à fait raisonnable et « appart[ient aux] issues possibles acceptables ».

 

[19]           Le défendeur n'est pas d'accord sur l'analyse de la décision de l'agente effectuée par le demandeur et, à son avis, que l'agente a conclu que le demandeur avait répondu aux exigences de l’emploi d’ouvrier au traitement du poisson. Le défendeur fait donc valoir que la présente affaire n'est pas fondée sur l'incapacité du demandeur d'exercer l’emploi en cause, mais qu'elle vise plutôt le fait qu’il n’a pas convaincu l'agente qu'il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée et retournerait aux Philippines conformément à l'alinéa 20(1)b) de la Loi et de l'alinéa 200(1)b) du Règlement.

 

[20]           En ce qui concerne la question des études du demandeur et de son expérience professionnelle, le défendeur soutient que le désir du demandeur de travailler à titre d'ouvrier au traitement du poisson au Canada ne cadre pas avec ses études et ses antécédents professionnels.

 

[21]           En ce qui a trait aux liens du demandeur avec son pays d'origine, le défendeur a fait valoir qu'il était tout à fait raisonnable que l'agente conclue, eu égard à la preuve présentée par le demandeur, que ce dernier n'avait pas démontré qu'il retournerait aux Philippines à la fin de son contrat de dix (10) mois comme ouvrier au traitement du poisson et qu'il avait des liens plus étroits avec le Canada.

 

Analyse

[22]           Après avoir examiné la décision de l'agente dans les notes du STIDI, la Cour constate qu’en application de l'alinéa 20(1)b) de la Loi et de l'alinéa 200(1)b) du Règlement, l'agente a rejeté la demande pour deux motifs : 1) les études et l’expérience professionnelle du demandeur étaient incompatibles avec l’emploi prévu; 2) l'agente n'était pas convaincue que le demandeur avait suffisamment de liens avec son pays natal pour l’inciter à quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[23]           La Cour commencera par examiner la prétention du demandeur selon laquelle l'agente a commis une erreur dans son analyse relative à ses études et son expérience professionnelle. Le demandeur a fait valoir que l’emploi d’ouvrier au traitement du poisson n'exigeait aucun niveau d'études ni une expérience professionnelle semblable, au-delà de l'exigence de parler l'anglais. Pour sa part, le défendeur fait valoir que la décision de l'agente des visas visait exclusivement l'incitation du demandeur à quitter le Canada à l'expiration de son visa plutôt que la question de savoir si le demandeur avait répondu aux exigences d'emploi du travail en question. Dans l'affidavit qui a été présenté dans l'exposé des arguments du défendeur, l'agente fournit des éclaircissements concernant sa décision et déclare ce qui suit :

 

[traduction]

7. Je n'ai pas rejeté cette demande au motif que le demandeur ne pouvait pas exécuter les fonctions d’un travailleur d'usine de traitement de poisson ou d'ouvrier au traitement du poisson en vertu de la Classification nationale des professions, no 9463.

 

8. Mon rejet était fondé sur la conclusion selon laquelle le demandeur n'avait pas démontré qu'il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

9. À cette fin, j'ai examiné ses liens avec le Canada et ses liens avec les Philippines, ses études, ses antécédents professionnels, y compris le salaire mensuel déclaré, et l'emploi prévu au Canada.

 

[24]           À la lecture de la décision dans les notes du STIDI et de l'affidavit de l'agente, la Cour est d'avis que l'agente n'a pas rejeté la demande du demandeur simplement au motif qu'il ne pouvait pas exécuter les fonctions de l’emploi d'ouvrier au traitement du poisson, mais plutôt en raison des incohérences qui semblaient se dégager entre ses études et son expérience professionnelle par rapport à l'emploi, et en raison de son absence de liens avec les Philippines. La Cour conclut que l'agente disposait de suffisamment d'éléments de preuve objective – ou qu’elle n'avait pas d'éléments de preuve à certains égards – pour conclure que le demandeur ne pouvait pas être considéré comme un véritable travailleur étranger temporaire.

 

[25]           Plus particulièrement, la Cour constate que le demandeur est un diplômé universitaire titulaire d’un baccalauréat en sciences informatiques et de certificats de formation en entretien de véhicules automobiles. Le demandeur a travaillé dans le domaine de la boulangerie et comme commis à l'inventaire, gardien de marché dans un bureau de gestion des ressources humaines et comme gérant exploitant une entreprise de production piscicole (tilapia) de 2002 à 2005.

 

[26]           Or, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve documentaire concernant son expérience d’exploitant d'entreprise de production piscicole. Il lui incombait de fournir des éléments de preuve à l'appui de l'expérience qu’il alléguait. Compte tenu de l'absence de preuve au dossier, il était raisonnable que l'agente mette en doute l'expérience du demandeur.

 

[27]           S’agissant des raisons du demandeur pour quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, la Cour prend note de sa prétention selon laquelle il aurait dû bénéficier de la présomption énoncée dans Murai, précité, portant qu'il était respectueux des lois et qu'il respecterait les règles d'immigration canadiennes. La Cour rappelle aussi l'existence d'une autre présomption légale selon laquelle l'étranger qui cherche à entrer au Canada est présumé être un immigrant et il lui appartient de réfuter cette présomption (voir Ngalamulume c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1268, [2009] ACF no 1593; Obeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754, [2008] ACF no 957 [Obeng]; Danioko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 479, [2006] ACF no 578).

 

[28]           De plus, la Cour rappelle que la décision Murai, précitée, mentionnée par le demandeur, n'établit pas que tous les demandeurs devraient bénéficier d'une présomption selon laquelle ils sont [traduction] « respectueux des lois et continueront à les respecter à l'avenir ». La décision Murai enseigne plutôt que les antécédents en matière d'immigration sont les meilleurs indicateurs de la probabilité qu'un demandeur respecte les lois à l'avenir. En l'espèce, aucun élément de preuve n'indique que le demandeur a des antécédents en matière d'immigration, ce que confirment les déclarations contenues dans l'affidavit du demandeur. Dans les circonstances, la décision Murai, précitée, n'est d'aucune utilité pour le demandeur.

 

[29]           La Cour constate de plus que selon les dispositions législatives applicables, l’agent doit être convaincu que le demandeur ne restera pas illégalement au Canada après la période de séjour autorisée. La Cour rappelle qu'il incombait au demandeur de prouver qu'il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée et de fournir des documents pertinents à cette fin. Toutefois, compte tenu de l'absence de preuve appuyant ses liens étroits avec les Philippines, de l'existence de ses liens avec le Canada, de l'avantage économique apparent de déménager au Canada – qui est un élément nécessaire de la décision (Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872, [2011] ACF no 1077) – la Cour conclut qu'il n'était pas déraisonnable pour l'agente de rejeter sa demande. À titre d'exemple, la Cour constate que les parents du demandeur, ses deux frères, son cousin et ses deux oncles vivent au Canada. De plus, le demandeur n'a indiqué aucun conjoint, aucun enfant ni aucun autre membre de la famille vivant aux Philippines. En outre, même si le demandeur mentionne une ferme familiale dans sa demande, aucune preuve n'est fournie à cet égard (dossier du tribunal, aux pages 4 et 6). De plus, le demandeur ne mentionne pas qu'il est propriétaire d'une résidence aux Philippines.

 

[30]           En outre, comme l'a indiqué le juge Lagacé dans Obeng, précité, les agents sont fondés de s'en remettre au bon sens et à la raison dans leur analyse des éléments qui inciteront le demandeur à quitter le Canada à la fin de son séjour. Comme il s'agit de conclusions de fait, la Cour ne peut évaluer ou examiner de nouveau la preuve objective et doit s'en remettre à la décision de l'agente.

 

[31]           L'agente des visas est présumée avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve lorsqu'elle a effectué son analyse (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF), au paragraphe 1), et la Cour conclut que dans les circonstances, l'agente n'a tiré aucune conclusion de fait en apparence erronée ou non pertinente.

 

[32]           Pour ces motifs, la Cour conclut que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

[33]           Aucune question à certifier n'a été proposée et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                                IMM-2339-11

 

INTITULÉ :                                                                EDWIN CALAUNAN c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                        Le 7 décembre 2011

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 20 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark J. Gruszczynski

 

POUR LE DEMANDEUR

Daniel Latulippe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gruszczynski, Romoff

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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