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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 

Date : 20111212

Dossier : IMM-2671-11

Référence : 2011 CF 1445

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

KARLA DEL CARMEN GONZALEZ CABRERA

 

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Gonzalez Cabrera, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, en vue de faire annuler une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’elle n’avait pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni de personne à protéger. 

 

Historique procédural

[2]               La demanderesse et son conjoint de fait ont tous deux présenté une demande d’asile au Canada parce qu’ils craignent le groupe Los Zetas. Initialement, la Commission avait joint les demandes aux fins de l’instruction.

 

[3]               Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) daté du 7 avril 2009, la demanderesse déclare avoir été victime d’extorsion et de menaces par Los Zetas; elle n’y mentionne aucune agression physique ou sexuelle. 

 

[4]               Le 19 avril 2010, la demanderesse a déposé une version modifiée de l’exposé circonstancié du FRP, qui mentionne ceci : [traduction] « le gang des Zeta, qui travaille avec la police, m’a enlevée, m’a emmenée dans la jungle et m’a battue. J’étais enceinte de jumeaux à ce moment‑là, et on m’a battue si sauvagement que j’ai perdu mes deux bébés. » On n’y trouve aucune mention d’agression sexuelle.

 

[5]               La demanderesse a déposé un autre exposé circonstancié le 6 mai 2009, avec la demande d’asile de son conjoint de fait. Elle y fait mention d’un homme qui lui a été envoyé lorsqu’elle a demandé une protection. On peut lire ceci : traduction] « [il m]’a presque enlevée dans ma propre maison, car il ne me laissait pas sortir ni parler à qui que ce soit […] il était toujours ivre et il m’a battue plusieurs fois. » Il n’est fait mention d’aucune agression sexuelle.

 

[6]               L’instruction des deux demandes d’asile devait commencer le 17 mai 2010. Le 12 mai 2010, la conseil représentant la demanderesse et son conjoint de fait a écrit à la Commission afin d’obtenir des adaptations pour la demanderesse en vertu des Directives no 8 intitulées Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et en vertu des directives intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives concernant la persécution fondée sur le sexe). Faisant référence à une rencontre tenue le même jour, la conseil a dit que la demanderesse avait déclaré avoir été [traduction] « violée collectivement par plusieurs hommes » et [traduction] « agressée sexuellement aussi par un policier au Mexique, à qui elle avait demandé de l’aide ». La demanderesse, qui n’avait pas révélé ces événements à son conjoint de fait, a déclaré : [traduction] « il ne doit pas savoir, car il ne pourrait pas le surmonter et pourrait très bien me quitter ».

 

[7]               Au début de l’audience, la demanderesse a bénéficié d’adaptations conformément aux Directives no 8, et les deux demandeurs d’asile avaient convenu que le conjoint quitterait la salle lorsque la demanderesse serait interrogée au sujet des incidents d’agression sexuelle. L’audience s’est poursuivie et la demanderesse a témoigné. L’audience semble s’être terminée aux alentours de midi et devait se poursuivre à une date ultérieure.

 

[8]               Peu de temps avant la reprise de l’audience, prévue le 28 juillet 2010, la conseil a de nouveau écrit à la Commission, cette fois au nom du conjoint de fait, pour aviser le tribunal que le demandeur, malgré l’entente précédente, estimait maintenant que son exclusion l’avait privé de son droit à une audition équitable et complète. La demanderesse et son partenaire demandaient la tenue d’une nouvelle audience devant un commissaire différent. La Commission a finalement séparé les demandes d’asile et, afin d’éviter le plus possible que la demanderesse ait à revenir sur l’information déjà présentée, elle a poursuivi la procédure en cours pour la demanderesse seulement. En fin de compte, il a fallu fixer une date d’audience supplémentaire et l’instruction s’est terminée le 8 novembre 2010. 

 

[9]               Comme la demanderesse ne souhaitait pas révéler les agressions sexuelles à son conjoint, l’information provenant des exposés circonstanciés ne concorde pas. Le résumé des faits fourni ci‑dessous est tiré de la décision et du témoignage de la demanderesse.

 

Contexte factuel

[10]           La demanderesse est âgée de 34 ans et native du Mexique. En 1999, elle s’est enfuie aux États‑Unis avec ses deux enfants pour échapper à un conjoint violent. Bien que ses enfants soient retournés au Mexique, elle est restée aux États‑Unis où elle a rencontré son partenaire actuel.

 

[11]           Le 9 juillet 2008, ayant appris que sa mère avait été assassinée, la demanderesse est retournée au Mexique pour s’occuper des funérailles. Elle croit que sa mère a été tuée en raison de ses activités politiques et de son travail pour le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).

 

[12]           Le 10 juillet 2008, la demanderesse s’est présentée au poste de police régional afin d’obtenir plus de détails au sujet du meurtre de sa mère. On l’a ignorée et sommée de rentrer chez elle et d’attendre. Elle s’est rendue au poste de police tous les jours, mais aucune enquête ne semblait être effectuée et elle croyait que la police ne s’occupait pas du tout du cas de sa mère. Elle a parlé au chef du service de police, qui lui a demandé de l’argent pour payer les dépenses. Elle a payé, espérant ainsi recevoir un meilleur service. Se sentant toujours insatisfaite, elle a organisé un rassemblement pour faire pression sur la police. Elle affirme que les rassemblements ont été efficaces parce que la police a capturé des membres de Los Zetas, dont un qui aurait été impliqué dans le meurtre de sa mère. Malgré cette preuve d’avancement de l’enquête sur le meurtre de sa mère, la demanderesse croyait que les vrais assassins étaient des membres du gouvernement. 

 

[13]           À la fin de juillet ou d’août 2008, devenue plus visible à cause des rassemblements qu’elle organisait, la demanderesse s’est fait menacer et extorquer par des membres de Los Zetas qui lui ont dit que, si elle ne leur donnait pas d’argent, elle connaîtrait le même sort que sa mère. Sa maison a été bombardée de pierres et des fenêtres ont été cassées. À une autre occasion, une personne a tiré un coup de feu en direction de sa maison et y a lancé de l’essence, provoquant un incendie. La police est venue sur place, mais n’a rien fait parce que personne n’avait été blessé. 

 

[14]           Le 17 août 2008, alors enceinte de jumeaux et à près de 20 semaines de grossesse, la demanderesse aurait été enlevée et violée par quatre ou cinq hommes. Tous, sauf un, portaient un uniforme de policier. Elle a déclaré que ces hommes étaient des membres de Los Zetas qui, selon elle, font partie de la force policière. Elle dit avoir réussi à s’échapper après trois jours. Elle a été retrouvée par un couple âgé qui l’a emmenée à la Croix‑Rouge, puis elle a été transférée dans un hôpital où elle a fait une fausse couche. Elle n’a jamais parlé du viol et du décès des jumeaux à son partenaire actuel.

 

[15]           L’hôpital a communiqué avec la police, et celle‑ci a indiqué à la demanderesse d’aller porter plainte au poste. Lorsqu’elle a appris que l’incident serait consigné comme agression, elle s’est enfuie, vêtue seulement de la chemise d’hôpital; elle ne faisait pas confiance à la police. 

 

[16]           La demanderesse s’est rendue à Jalapa pour habiter chez Margarita, une amie de sa mère. Après trois jours environ, Margarita a reçu un appel téléphonique d’une personne s’informant au sujet de la demanderesse. Comme Margarita n’était pas au courant des événements antérieurs impliquant la demanderesse, elle a dit à cette personne que la demanderesse était là. Une semaine plus tard environ, le mari de Margarita a été battu grièvement. On leur a dit que c’était parce qu’ils hébergeaient la demanderesse. 

 

[17]           La demanderesse s’est alors rendue au poste de police et a demandé de l’aide pour partir. Elle a été dirigée vers un policier qui lui a dit qu’il l’aiderait à partir en échange de faveurs sexuelles. Il l’aurait alors violée, accompagnée jusqu’à son camion et conduite à la gare d’autobus, où il lui aurait payé un billet d’autobus à destination de Mexico. 

 

[18]           À Mexico, la demanderesse a habité chez sa tante. Elle a demandé de l’aide à deux organisations, dont un groupe de défense des droits de la personne. Un jour, des malfaiteurs sont entrés par effraction dans le magasin de sa tante. La demanderesse et sa tante ont été agressées physiquement. Les malfaiteurs ont dit à la demanderesse qu’elle était entêtée et qu’ils en avaient assez qu’elle ne les écoute pas. Elle a quitté la maison de sa tante deux jours après son anniversaire, soit le 30 septembre 2008.

 

[19]           Cette fois, elle s’est rendue à la maison de sa belle‑mère à Toluca pour y attendre son conjoint de fait. Ce dernier est arrivé le 14 octobre 2008. La demanderesse prévoyait retourner brièvement à la maison de sa mère à Martinez de la Torres pour y récupérer des documents de voyage, puis retourner aux États‑Unis. Ils ont pris des dispositions pour qu’un trafiquant d’immigrants illégaux les ramène aux États‑Unis. 

 

[20]           Comme le trafiquant n’a pu les emmener aux États‑Unis, ils ont continué à se cacher dans la maison de la mère de la demanderesse. Après une semaine environ, son conjoint l’a persuadée de sortir pour aller chercher de la nourriture. Sur le chemin du retour, ils se sont fait agresser et ont été hospitalisés. La demanderesse a passé une nuit à l’hôpital tandis que son partenaire y est resté trois jours.

 

[21]           Le couple a alors décidé de s’enfuir à Queretaro, ville où habite la famille du conjoint de la demanderesse. Ce dernier a fondé une entreprise avec son frère et un oncle. Après seulement une semaine, des membres de Los Zetas les ont retrouvés et leur ont extorqué de l’argent. C’est à ce moment‑là que la demanderesse et son conjoint ont décidé de venir au Canada. La demanderesse a demandé l’asile à l’aéroport le 16 mars 2009. Son conjoint est resté au Mexique une semaine de plus avant de venir au Canada et de demander l’asile le 24 mars 2009.

 

 

 

 

La décision

[22]           L’audience de la demanderesse a duré plusieurs jours, principalement en raison des difficultés procédurales susmentionnées. La décision repose en grande partie sur la crédibilité de la demanderesse et l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable et raisonnable.

 

[23]           La Commission a souligné que la demanderesse avait déposé un nombre considérable de documents, mais qu’ils ne portaient pas particulièrement sur sa situation personnelle. 

 

[24]           La Commission a relevé des omissions et des contradictions, et a souligné l’absence d’éléments de preuve pour corroborer des aspects importants de la demande d’asile. Ces facteurs, a‑t‑elle conclu, minaient la vraisemblance des allégations. Il a été souligné à la demanderesse que dans son premier exposé circonstancié, rédigé en avril 2009, elle avait omis de dire qu’elle avait été enlevée. Le tribunal a jugé qu’il était déraisonnable de la part de la demanderesse d’avoir déclaré le deuxième enlèvement survenu en novembre 2008, mais pas le premier, qui aurait prétendument eu lieu trois mois plus tôt, soit en août 2008. Comprenant que la demanderesse hésitait à révéler à qui que ce soit les agressions sexuelles dont elle avait été victime durant le premier enlèvement, la Commission a néanmoins conclu qu’aucune explication raisonnable n’avait été fournie à savoir pourquoi elle n’avait pas mentionné qu’elle avait été véritablement enlevée. Dans sa conclusion, la Commission fait référence aux conséquences graves de cet enlèvement qui aurait provoqué la mort prématuré des jumeaux que portait la demanderesse. 

 

[25]           Le tribunal a également souligné que la demanderesse n’avait produit aucun élément de preuve corroborant l’allégation d’enlèvement. Celle‑ci a mentionné qu’elle avait fait une déposition à la police avant d’être emmenée à la Croix‑Rouge puis transférée dans un hôpital, où elle a révélé qu’elle avait été violée et que la police avait été prévenue. Après un séjour de trois jours à l’hôpital, elle a été avisée par la police que l’incident serait consigné comme agression. Le tribunal a fait remarquer que la demanderesse n’avait produit aucun document montrant qu’elle avait d’abord porté plainte à la police avec l’aide d’un couple âgé, qu’elle avait été hospitalisée pendant trois jours ou qu’elle avait perdu ses jumeaux parce qu’elle avait été violée. Comme la demanderesse avait déclaré avoir reçu un document de l’hôpital concernant le décès des jumeaux, le tribunal a conclu qu’il n’était pas raisonnable qu’elle ne puisse obtenir l’original ou une copie du certificat de décès par l’entremise de son père ou des personnes chez qui elle avait habité. La Commission a déclaré qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’hôpital ait conservé la fiche d’hospitalisation de la demanderesse, surtout s’il avait signalé à la police que celle‑ci avait été violée et avait perdu ses jumeaux. De plus, la Commission a mentionné que la demanderesse n’avait pas fourni une lettre de son amie Margarita, chez qui elle avait habité pendant deux semaines immédiatement après l’incident, ou de sa tante, chez qui elle avait habité en septembre.

 

[26]           Comme la demanderesse avait fourni une copie d’une dénonciation à la police concernant la tentative d’enlèvement de novembre 2008, ainsi que le rapport d’hôpital, la Commission n’a pas ajouté foi aux explications de la demanderesse selon lesquelles elle ne savait pas qu’elle devait fournir des documents similaires au sujet de l’enlèvement précédent. Soulignant que la demanderesse avait déclaré s’être rendue au poste de police chaque jour durant les deux semaines suivant le premier enlèvement, le tribunal a fait remarquer qu’aucun de ces prétendus rapports n’avait été présenté à l’audience. Il était aussi très difficile de croire que la demanderesse s’était rendue dans un poste de police et avait rencontré une personne en position d’autorité après avoir été brutalement agressée sexuellement par un policier quelques semaines plus tôt.

 

[27]           Aux yeux du tribunal, les éléments de preuve contradictoires au sujet du deuxième enlèvement en août 2008 étaient également préoccupants. La Commission a fait remarquer que dans un rapport daté du 1er février 2010, rempli par un travailleur social du centre de santé St. Joseph, la demanderesse a mentionné avoir été enlevée par [traduction] « un groupe d’hommes masqués, amenée dans un ranch et agressée sexuellement par tous ces hommes avant d’être libérée » [souligné dans l’original]. La Commission a ensuite précisé que, dans la version modifiée de l’exposé circonstancié, remplie avec l’aide de la conseil en avril 2010, elle a dit que ce sont des membres du [traduction] « gang des Zetas qui travaillent avec la police » qui sont les ravisseurs [traduction] « qui l’ont amenée dans la jungle et l’ont battue » [souligné dans l’original]. Enfin, la Commission a précisé que, dans le « témoignage livré de vive voix le 17 mai 2010, soit un mois plus tard, la demandeure d’asile a mentionné avoir été enlevée par cinq agents de police le 16 août 2008 sous prétexte qu’ils devaient l’amener à l’endroit où sa mère avait été enterrée » [souligné dans l’original]. Le tribunal a observé que, à la question de savoir comment elle savait que les ravisseurs étaient des agents de police, la demanderesse avait répondu que trois d’entre eux portaient des uniformes. Il a été souligné que la demanderesse n’avait pas mentionné dans ses observations écrites que les ravisseurs étaient des agents de police, parlant plutôt des [traduction] « hommes qui l’ont enlevée et violée ».

 

[28]           La Commission a relevé une autre contradiction entre le premier exposé circonstancié de la demanderesse et la version modifiée. Le premier indiquait que la demanderesse avait quitté sa ville natale parce qu’elle se faisait extorquer par un homme qui avait été envoyé par la police pour la protéger, tandis que la version modifiée de l’exposé circonstancié, rédigée un an plus tard, indiquait qu’elle était partie en raison de l’enlèvement. 

 

[29]           Le tribunal a demandé à la demanderesse pourquoi elle était retournée à Martinez de la Torres le 10 novembre 2008, lieu même de son premier enlèvement. Elle a dit qu’elle y était retournée pour récupérer son passeport et des documents portant sur la succession de sa mère. À la question de savoir pourquoi son conjoint n’aurait pu y aller à sa place, elle a répondu qu’il n’aurait pas pu trouver la maison ou les documents dont elle avait besoin. Le tribunal a rejeté cette explication, estimant que cela démontrait l’absence d’une crainte subjective. Le séjour de deux semaines dans la maison de la mère traduisait aussi, selon la Commission, l’absence d’une crainte subjective. La Commission n’a pas jugé satisfaisante l’explication de la demanderesse selon laquelle elle « n’était pas partie tout de suite parce qu’elle attendait que son père lui envoie de l’argent ».

 

[30]           Le tribunal a également interrogé la demanderesse au sujet de l’allégation selon laquelle elle avait, en novembre 2008, demandé la protection des autorités mêmes qui, selon ce qu’elle a maintenu tout au long de son témoignage, étaient responsables de son enlèvement brutal trois mois plut tôt. Le tribunal a conclu que la police qui avait recueilli cette allégation d’enlèvement aurait, à tout le moins, transmis l’information aux autorités faisant enquête sur le meurtre de la mère. Or le rapport sur ce meurtre ne faisait mention d’aucun enlèvement.

 

[31]           La Commission a déclaré que même si elle ajoutait foi aux raisons données par la demanderesse pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas vivre à Martinez de la Torres, elle ne pouvait conclure que la demanderesse avait été retrouvée par les présumés agents de persécution à Mexico, à Jalapa, à Queretaro ou à Toluca. Le tribunal a conclu que la demanderesse avait enjolivé son récit pour étayer sa demande d’asile.

 

[32]           À la question de savoir s’il lui était possible de vivre à Mexico, la demanderesse a dit qu’elle ne le pourrait pas parce que des membres de Los Zetas l’avaient retrouvée lorsqu’elle habitait chez sa tante. La Commission a fait remarquer que la demanderesse avait déclaré s’être rendue à Mexico dans l’exposé circonstancié modifié seulement, pas dans la première version. Elle a également souligné que la demanderesse avait déclaré que le magasin de sa tante avait été « attaqué » et que la police avait été prévenue, mais que cette histoire n’était corroborée par aucun élément de preuve convaincant ou digne de foi. La Commission a tenu compte de la lettre de la tante qui indiquait que la demanderesse « recevait constamment des menaces de mort » lorsqu’elle se trouvait chez elle et a souligné que la demanderesse avait déclaré avoir été battue par des membres de Los Zetas dans la maison de sa tante. Le tribunal a précisé qu’aucun des exposés circonstanciés ne mentionnait ces menaces ou les sévices infligés. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas mentionné ces faits, la demanderesse a répondu : « Je ne sais pas ». Le tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas demandé la protection de l’État durant son séjour à Mexico, et aussi que la lettre de la tante indiquait que la demanderesse était partie immédiatement après l’intrusion du 26 septembre, alors qu’elle avait déclaré être partie deux jours après son anniversaire, ce qui, selon le tribunal, était le 28 novembre. La Commission a jugé qu’il était déraisonnable que la demanderesse reste un mois entier après le cambriolage. Le défendeur admet que la Commission s’est trompée sur ce fait puisque la demanderesse est née le 28 septembre, et non le 28 novembre.

 

[33]           La Commission s’est ensuite appuyée sur la preuve documentaire pour conclure que Mexico offre une protection adéquate aux citoyens, même si elle n’est pas parfaite. Elle a rejeté l’observation de la conseil selon laquelle la demanderesse s’était rendue au poste de police à de multiples occasions et qu’on avait refusé de l’aider. Elle a obtenu de l’aide, comme le prouvent les quelques rapports soumis en preuve. Le tribunal a précisé que la police avait répondu à l’appel lorsque des bombes incendiaires avaient été lancées dans la maison de la demanderesse. Il a aussi mentionné que le 23 novembre 2008, la demanderesse, accompagnée de son conjoint, avait passé un long moment au poste de police et avait reçu un rapport indiquant que l’enquête sur le meurtre de sa mère était toujours en cours. La Commission a conclu que tous ces éléments de preuve démontraient que la police n’avait pas refusé de fournir de l’aide.

 

[34]           Reconnaissant que la corruption policière et la violence fondée sur le sexe existent au Mexique, la Commission a néanmoins déclaré que les autorités mexicaines font de sérieux efforts pour combattre ce problème. Elle a fait remarquer que les femmes ont accès à des services de soutien au Mexique et a cité d’autres éléments de preuve démontrant que la demanderesse pourrait raisonnablement avoir accès à une protection de l’État au Mexique. 

 

[35]           Enfin, la Commission a déclaré qu’il ne serait pas excessivement difficile pour la demanderesse de trouver refuge à Mexico. Elle a souligné que la demanderesse avait fait preuve d’initiative dans le passé et que son niveau d’éducation lui permettrait de trouver un emploi. Elle a ajouté que divers services de psychothérapie sont disponibles à Mexico, semblables à ceux que la demanderesse reçoit ici, au Canada. La Commission a remarqué que les médicaments avaient un effet bénéfique sur l’état dépressif de la demanderesse, et a conclu que la demanderesse aurait accès à divers services d’écoute téléphonique en cas de crise ou si elle avait besoin d’une aide juridique.

 

[36]           La Commission a conclu que la demanderesse avait une PRI valide à Mexico et qu’il n’existait pas une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée pour un motif énoncé dans la Convention ou qu’elle soit personnellement exposée au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque de torture si elle devait retourner à Mexico.

 

Questions en litige

[37]           La demanderesse soulève cinq questions :

1.                  La Commission a‑t‑elle tiré des conclusions de fait déraisonnables et inexactes sur lesquelles elle s’est fondée pour conclure que la demanderesse n’était pas crédible?

 

2.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de documents importants soumis à l’appui de la demande d’asile?

 

3.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en négligeant d’examiner les documents psychologiques et médicaux, les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ainsi que le danger physique et psychologique que court la demanderesse si elle retourne au Mexique?

 

4.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la    protection de l’État?

 

5.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI viable pour la demanderesse à Mexico?

Les deux dernières questions seront traitées conjointement.

 

Analyse

            1.  Conclusions de fait déraisonnables et inexactes

[38]           La demanderesse soutient qu’il n’était pas raisonnable que le tribunal rejette sa déclaration sous serment qui ne se trouvait pas dans le FRP. Elle affirme que les omissions étaient justifiées puisqu’elle voulait cacher l’information à son conjoint; elle ne voulait pas qu’il sache qu’elle avait subi un viol ayant provoqué la mort prématurée de ses jumeaux.  

 

[39]           La demanderesse maintient aussi que la Commission a indiqué à tort que sa date de naissance était le 28 novembre 1977; le dossier révèle qu’elle est née le 26 septembre 1977.  Elle affirme que le tribunal s’est fondé sur ce fait erroné pour conclure qu’elle manquait de crédibilité et n’éprouvait pas une crainte subjective de persécution à Mexico. On peut lire ce qui suit au paragraphe 28 de la décision :

[L]a tante a écrit dans la lettre que la demandeure d’asile était partie immédiatement après l’entrée par effraction du 26 septembre dans sa maison. Par contre, selon son témoignage, la demandeure d’asile se trouvait toujours chez sa tante après son anniversaire, le 28 novembre. Le tribunal estime qu’il n’est pas raisonnable de la part de la demandeure d’asile d’être demeurée chez sa tante si elle avait été menacée, repérée et battue.

 

[40]           La demanderesse souligne aussi que la Commission a commis une erreur en disant qu’elle comptait six mois de grossesse; elle en était plutôt à 20 semaines. Elle soutient que ces erreurs importantes montrent que la Commission a rendu sa décision d’une manière capricieuse et déraisonnable.

 

[41]           Selon la demanderesse, une conclusion défavorable sur la crédibilité doit s’appuyer sur un élément de preuve probant, et bien que la Commission ait jugé qu’elle n’était pas crédible, elle « n’a fait aucune référence à une preuve spécifique contraire ». Elle affirme que la Commission a fait preuve de partialité et que la décision est, par conséquent, déraisonnable.

 

[42]           Dans son mémoire en réplique, la demanderesse soutient également que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que son défaut de fournir des documents probants minait sa crédibilité. Elle affirme avoir fourni tous les documents qu’il lui était possible d’obtenir et fait valoir que l’absence de documents à l’appui ne peut servir de fondement pour douter d’une preuve crédible par ailleurs : Selvarajah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 532 (CA); Mahmud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 729.

 

[43]           Ayant examiné la transcription complète de l’audience, les exposés circonstanciés écrits de la demanderesse ainsi que la décision de la Commission, j’estime que le tribunal a clairement tenu compte de la réticence de la demanderesse à parler à qui que ce soit de l’agression sexuelle survenue durant son enlèvement. La demanderesse avait peut‑être une raison valable de ne pas mentionner les viols, mais selon la Commission, elle n’avait aucune raison de ne pas mentionner le premier enlèvement dans le FRP. Le tribunal a jugé que la mention de cet enlèvement dans le FRP n’aurait pas révélé qu’elle avait été violée, surtout qu’elle a déclaré qu’elle avait été victime d’une tentative d’enlèvement en août 2008. Par ailleurs, il ressort de la transcription que la demanderesse a parlé du premier enlèvement durant le premier jour d’audience, en présence de son conjoint actuel. La Cour est d’avis qu’il était entièrement loisible au tribunal d’écarter les explications de la demanderesse à la lumière de la preuve disponible. Je remarque également que cette omission n’est qu’un des facteurs sur lesquels la Commission s’est fondée pour juger la demanderesse non crédible. Elle a relevé de nombreux cas d’omission, de contradiction et d’absence d’éléments de preuve corroborants touchant à des aspects importants de la demande d’asile. Ces conclusions sont exposées en détail dans la décision.

 

[44]           En ce qui concerne les observations de la demanderesse au sujet des documents corroborants qui n’ont pas été produits, la Cour a établi que la Commission peut tirer une conclusion défavorable du seul fait qu’un demandeur n’a pas produit de documents corroborants si elle a des motifs valables de douter de la crédibilité de l’intéressé : Amarapala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12. Le demandeur doit fournir une preuve lorsqu’il est « raisonnable de s’attendre à ce qu’il le fasse » : Rojas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 849, au paragraphe 6.

 

[45]           La Commission a déclaré que les multiples omissions et contradictions relevées dans la preuve de la demanderesse constituaient des « motifs valables de douter de [s]a crédibilité ». Elle s’attendait à ce que la demanderesse puisse obtenir les documents corroborants. La Commission était donc en droit de se fonder sur l’absence d’éléments de preuve probants en l’occurrence.

 

[46]           Soulignons toutefois que la conclusion de non‑crédibilité est fondée en partie sur une conclusion erronée de la Commission quant à la date d’anniversaire de la demanderesse. Il est établi que si le tribunal, en tirant des conclusions de fait, interprète erronément les éléments de preuve qui lui sont soumis ou en fait abstraction, la décision sera annulée : Anthonypillai c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 944 (CA). Toutefois, la Cour d’appel fédérale a aussi statué que même si la décision du tribunal est entachée d’erreurs, elle ne sera pas annulée s’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant la conclusion de la Commission : Kathiripillai c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 889 et Luckner c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 363 (CA).

 

[47]           Après une analyse approfondie du dossier, je conclus que, même en faisant abstraction de cette conclusion de fait erronée, il était raisonnable pour la Commission de tirer une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité de la demanderesse à la lumière des nombreuses autres contradictions et allégations non fondées contenues dans la preuve. 

 

[48]           En outre, le fait que la conclusion sur la crédibilité est entachée d’erreurs ne suffit pas à faire annuler la décision puisque la conclusion selon laquelle la demanderesse avait une PRI ou accès à une protection de l’État dans son pays natal est raisonnable : Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1360, au paragraphe 2, citant Yassine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 949. J’analyserai ci‑après la conclusion de la Commission au sujet de la PRI.

 

            2.  Défaut de considérer des éléments de preuve importants

[49]           La demanderesse prétend que la Commission n’a aucunement tenu compte de la déposition de son témoin, M. Javier Amaton Cordova. M. Cordova, ancien commandant de police haut gradé au Mexique, a parlé du degré élevé de corruption qui existe au sein des forces policières mexicaines. 

 

[50]           S’appuyant sur la décision Zepeda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CF), [2009] 1 R.C.F. 237, au paragraphe 28, la demanderesse affirme que « lorsque la Commission est saisie d’une preuve contradictoire, elle doit dire pour quels motifs elle n’avait pas jugé cette preuve pertinente ou digne de foi ».

 

[51]           Je crois, comme le défendeur, que les documents faisant état de la corruption policière n’ont aucune incidence sur les raisons pour lesquelles le récit de la demanderesse a été jugé non crédible. Je partage également son avis à savoir que le témoignage de M. Cordova ne contredit pas la conclusion de la Commission.

 

[52]           Il est bien établi que le tribunal n’a pas à citer, dans ses motifs, tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, y compris les témoignages. Le principe énoncé dans Zepeda, c’est que « lorsque la Commission est saisie d’une preuve contradictoire, elle doit dire pour quels motifs elle n’avait pas jugé cette preuve pertinente ou digne de foi » [non souligné dans l’original]. En l’espèce, le témoignage de M. Cordova ne vient pas contredire la conclusion de la Commission. Celle‑ci a reconnu que la corruption et la violence existent au sein des forces policières du Mexique. Au paragraphe 39, la Commission dit explicitement que « même si la corruption et l’impunité existent au sein des forces de sécurité, le Mexique déploie de sérieux efforts pour régler ces problèmes afin de protéger ses citoyens » [Non souligné dans l’original]. Comme le témoignage ne contredisait aucune de ses conclusions, la Commission n’était pas tenue de s’y référer directement dans ses motifs.

 

  1. Défaut d’examiner les documents psychologiques et médicaux et de tenir dûment compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe

 

[53]           La demanderesse prétend que la Commission n’a pas appliqué correctement les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, selon lesquelles une femme qui a vécu une expérience traumatisante, semblable à celle alléguée par la demanderesse, peut présenter des symptômes tels qu’une difficulté de concentration et une perte de mémoire. Il est allégué par ailleurs que la Commission n’a attaché aucune importance au rapport médical faisant état du traumatisme vécu par la demanderesse et de son fragile équilibre mental, et confirmant qu’elle présente un trouble de stress post‑traumatique. Bref, il est allégué que la Commission s’est fondée, à tort, sur les omissions dans le FRP et sur l’absence de documents corroborants pour tirer une conclusion défavorable, sans prendre le temps d’examiner les raisons de ces omissions. Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse.

 

[54]           La Commission a abordé explicitement dans ses motifs les documents psychologiques produits par la demanderesse. De plus, elle a appliqué les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe lorsqu’elle a décidé de séparer les dossiers de la demanderesse et de son conjoint, et elle en a tenu compte au moment d’évaluer le poids et la crédibilité des éléments de preuve de la demanderesse. On peut lire ce qui suit au paragraphe 10 des motifs :

[10] Lorsqu’il a évalué la présente affaire, le tribunal a tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe du président de façon à ce que des dispositions justifiées soient prises pour l’interrogatoire de la demandeure d’asile et l’ensemble du processus d’audience. Selon les Directives du président, les demandeurs d’asile font face à des problèmes particuliers lorsque vient le moment de démontrer que leur demande d’asile est crédible et digne de foi. Le tribunal a utilisé ces directives de façon à favoriser la compréhension et la sensibilisation requises pour évaluer de manière adéquate si les questions liées à la crédibilité peuvent être attribuées à ces difficultés ou si elles s’expliquent par une tentative de fabriquer une preuve. Le tribunal a examiné et a appliqué comme il se doit les Directives du président dans l’évaluation du poids et de la crédibilité des éléments de preuve de la demandeure d’asile, compte tenu des circonstances propres à sa situation [note de bas de page omise].

 

[55]           Il ressort clairement de la transcription de l’audience que la commissaire savait qu’elle devait tenir compte des Directives et les appliquer. La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve m’incitant à croire que le tribunal a erré à cet égard. Quoi qu’il en soit, ni les Directives ni les documents médicaux de la demanderesse ne font contre‑poids aux nombreuses contradictions et invraisemblances que la Commission a soulignées dans sa décision. Je ne vois aucun fondement à l’allégation de la demanderesse.


 

            4.  Protection de l’État et PRI

[56]           La demanderesse fait valoir qu’elle a fourni de nombreux éléments de preuve démontrant l’absence d’une protection de l’État au Mexique et que la Commission n’en a pas tenu compte. La demanderesse soutient en outre que l’analyse de la PRI effectuée par la Commission est déficiente, puisqu’elle a été repérée et maltraitée à Mexico. 

 

[57]           À mon avis, le tribunal n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans son analyse de la protection de l’État ou de la PRI. 

 

[58]           À l’issue d’une analyse minutieuse et approfondie de la protection offerte par l’État au Mexique, le tribunal a conclu « que le Mexique offre une protection adéquate, même si elle n’est pas parfaite, à ses citoyens. »

 

[59]           Fait important, et contrairement à l’allégation de la demanderesse, la Commission n’a pas conclu que la demanderesse était une cible de Los Zetas pour des motifs liés au meurtre de sa mère. On peut lire ce qui suit au paragraphe 21 de la décision :

Même si le tribunal croyait le récit de la demandeure d’asile quant aux raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas vivre à Martinez de la Torres et à Veracruz, il ne peut pas conclure qu’elle ait été repérée à Mexico, à Jalapa, à Queretaro ou à Toluca par des personnes, des policiers, des membres des Zetas ou qui que ce soit qui la visait en raison du meurtre de sa mère ou de ses efforts pour qu’une enquête plus approfondie soit faite à cet effet. Le tribunal estime que la demandeure d’asile a enjolivé son récit pour étayer sa demande d’asile.

 

[60]           À mon avis, il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion à la lumière de la preuve lui ayant été présentée. Elle n’a donc commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que la demanderesse dispose d’une PRI à Mexico.

 

Décision et question certifiée

[61]           Pour les raisons susmentionnées, la demande est rejetée. Aucune question n’a été proposée pour certification.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE comme suit : la demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2671-11

 

INTITULÉ :                                       KARLA DEL CARMEN GONZALEZ CABRERA c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 22 NOVEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 12 DÉCEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adela Crossley

 

POUR  LA DEMANDERESSE

Ian Hicks 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ADELA CROSSLEY   

Avocate

Scarborough (Ontario)    

 

POUR LA  DEMANDERESSE

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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