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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20111110


Dossier : T-609-11

Référence : 2011 CF 1291

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2011

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF PAR INTÉRIM

 

 

ENTRE :

 

GEORGE ORIENTAL CARPET WAREHOUSE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, George Oriental Carpet Warehouse, a introduit une action en responsabilité civile délictuelle contre Sa Majesté la Reine pour un montant de 307 793 $ après avoir découvert qu'une quantité de tapis qui avaient été saisis par l'Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) et entreposés dans un entrepôt de stockage étaient endommagés et impropres à la vente. La Cour est saisie d'une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse (Sa Majesté) au motif que l'action est prescrite. Sa Majesté a demandé que la requête soit jugée sur dossier conformément à l'article 369 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 (la Loi sur les Cours fédérales), ce à quoi la demanderesse ne s'est pas opposée.

I. Les faits

[2]               En novembre 2001, une cargaison de 950 tapis de style oriental a été retenue par l'ASFC pour enquête et a par la suite été saisie en vertu de l'article 110 de la Loi sur les douanes, LRC 1985, c 1 (2e suppl.) (la Loi sur les douanes) au motif que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et avaient été introduites par contrebande. Une enquête plus poussée s'est soldée par le dépôt d'accusations contre Bakhshish Singh Sandhu.

[3]               Monsieur Sandhu, qui est l'époux de la propriétaire unique de la personne morale demanderesse, a plaidé coupable à un chef d'accusation de contrebande et a été condamné le 11 avril 2005 à une amende de 20 000 $. En date du 14 juillet 2011, M. Sandhu n'avait payé que 100 $.

[4]               En février 2006, la demanderesse a été informée que les tapis saisis seraient admissibles à un dédouanement sur paiement du montant en souffrance à acquitter pour remplir les conditions civiles de la mainlevée des marchandises, en l'occurrence 183 845,28 $. Cette somme a été payée. Les 22, 23 et 24 mai 2006, M. Sandhu s'est présenté en compagnie d'un expert à l'entrepôt de stockage pour examiner les tapis. Ils ont constaté que bon nombre des tapis étaient endommagés et étaient impropres à la vente et ils en ont jeté un certain nombre aux ordures. Les tapis ont malgré tout été restitués à la demanderesse le 25 mai 2006.

[5]               Dans une lettre datée du 27 juin 2006, les avocats de la demanderesse ont informé l'ASFC qu’ils s'apprêtaient à présenter une demande d'indemnisation, mais qu'il était nécessaire d'obtenir la liste des valeurs attribuées à chacun des tapis (dossier de la requête de la demanderesse, à la page 6). Pourtant, pendant presque cinq ans, la demanderesse a choisi de ne pas déposer la demande d'indemnisation à laquelle il était fait allusion dans la lettre.

[6]               Dans la même lettre, les avocats indiquaient également que M. Sandhu attendait de recevoir le rapport d’un évaluateur sur l'état des marchandises. Madame Bettencourt, de l'ASFC, a répondu par lettre datée du 5 juillet 2006 en informant l'avocat de la demanderesse que l'évaluateur s'attendait à être en mesure de transmettre le rapport en question la semaine suivante (dossier de la requête de la demanderesse, à la page 12). Elle a ensuite transmis, le 17 août 2006, une copie du rapport sur l'état des marchandises conformément à la demande qui lui avait été faite (affidavit complémentaire de Richard Stefaniuk, pièce A).

[7]               Suivant la preuve soumise par la demanderesse, la démarche suivante que la demanderesse a entreprise a été d’adresser le 28 août 2008 une lettre au Service des poursuites pénales du Canada (le SPPC). La lettre soulevait la question des dommages et la nécessité de bien évaluer les tapis. La demanderesse demandait au SPPC d'examiner le dossier et la lettre précédente du 6 août 2007 et d'exposer son point de vue sur la question (dossier de requête de la demanderesse, à la page 13).

[8]               Le 2 juillet 2009, M. Sandhu a envoyé à Mme Bettencourt un courriel informant celle-ci qu'il attendait toujours [traduction] « la ventilation de l'évaluation de chacun des tapis », ajoutant qu'il souhaitait entamer un dialogue avec son ministère pour régler la demande d’indemnité (dossier de demande de la demanderesse, à la page 15). Monsieur Sandhu a assuré un suivi en envoyant un courriel à Monsieur Stefaniuk, de l'ASFC, le 7 août 2009 et en lui laissant un message vocal le 28 septembre 2009 (dossier de requête de la demanderesse, à la page 14). M. Stefaniuk a répondu à la demande de renseignements concernant l'évaluation des tapis par lettre datée du 19 octobre 2009 dans laquelle il fournissait certains renseignements relatifs à l'évaluation qui remontaient à 2006 et précisait que les renseignements en question avaient déjà été transmis à la demanderesse et à son représentant légal (dossier de requête de la demanderesse, à la page 16).

[9]               Enfin, dans une lettre datée du 28 juin 2010, M. Stefaniuk a informé M. Sandhu qu'aucune négociation ne serait entamée en vue d'en arriver à un règlement étant donné que le délai fixé pour formuler une telle demande était expiré (dossier de requête de la demanderesse, à la page 18). Suivant l'affidavit souscrit par Mme Sandhu, c'est alors que la demanderesse a décidé de s'adresser aux tribunaux et de saisir notre Cour de sa demande (dossier de requête de la demanderesse, à la page 3, au paragraphe 20). Une déclaration a finalement été déposée le 11 avril 2011, près de cinq ans après la découverte des dommages subis par les tapis.

II. Questions en litige

[10]           Les parties soulèvent les questions suivantes :

1.      Quel est le délai de prescription applicable à la présente action?

2.      À quelle date la présente action était-elle prescrite, et la défenderesse est-elle irrecevable à invoquer un moyen de défense fondé sur la prescription?

III. Analyse

A. Quel est le délai de prescription applicable à la présente action?

[11]           L'article 39 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit ce qui suit en ce qui concerne les délais de prescription applicables aux instances introduites devant notre Cour :

 

39. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

 

(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province. [Non souligné dans l'original.]

39. (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

 

(2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose [emphasis added].

 

[12]           Voici ce que prévoit expressément l'article 106 de la Loi sur les douanes :

106. (1) Les actions contre l’agent, pour tout acte accompli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou contre une personne requise de l’assister dans l’exercice de ces fonctions, se prescrivent par trois mois à compter du fait générateur du litige.




(2) Les actions en recouvrement de biens saisis, retenus ou placés sous garde ou en dépôt conformément à la présente loi, contre la Couronne, l’agent ou le détenteur de marchandises que l’agent lui a confiées, se prescrivent par trois mois à compter de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

 

a) la date du fait générateur du litige;

 

b) la date du règlement définitif de toute instance introduite en vertu de la présente loi au sujet des biens en cause […] [Non souligné dans l'original.]

106. (1) No action or judicial proceeding shall be commenced against an officer for anything done in the performance of his duties under this or any other Act of Parliament or a person called on to assist an officer in the performance of such duties more than three months after the time when the cause of action or the subject-matter of the proceeding arose.

(2) No action or judicial proceeding shall be commenced against the Crown, an officer or any person in possession of goods under the authority of an officer for the recovery of anything seized, detained or held in custody or safe-keeping under this Act more than three months after the later of

 

(a) the time when the cause of action or the subject-matter of the proceeding arose, and

 

(b) the final determination of the outcome of any action or proceeding taken under this Act in respect of the thing seized, detained or held in custody or safe-keeping […] [emphasis added].

 

[13]           Le paragraphe 106(2), qui s'applique dans le cas d'une action en recouvrement de marchandises, ne s'applique pas en l'espèce étant donné que les tapis ont été restitués à la demanderesse. La présente action vise plutôt à obtenir une indemnisation pour les dommages causés aux tapis [traduction] « alors qu'ils étaient saisis et entreposés par l'ASFC » (dossier de requête de la défenderesse, à la page 7, déclaration modifiée, au paragraphe 8). Il est indéniable que, lorsqu'ils ont saisi et entreposé les tapis, les agents de l'ASFC accomplissaient un acte dans l'exercice des fonctions que leur confère la Loi sur les douanes. L'article 101 confère aux agents le pouvoir de retenir les marchandises importées jusqu'à ce qu'il ait été procédé à leur égard conformément à la loi. En conséquence, aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi sur les douanes, toute action intentée contre les agents en question pour les dommages causés aux tapis se prescrivait par trois mois à compter du fait générateur du litige.

[14]           Notre Cour s'est déjà penchée sur la question de savoir si Sa Majesté peut se prévaloir elle-même de ce délai de prescription dans l'affaire Ingredia S.A. c Canada, 2009 CF 389, aux paragraphes 40 à 43, [2009] ACF 491 (Ingredia), dans laquelle notre Cour a examiné la jurisprudence peu abondante qui existait au sujet de l'article 106. Le juge Harrington a finalement conclu que Sa Majesté pouvait invoquer le paragraphe 106(1) de la Loi sur les douanes et cette conclusion a été confirmée à l'unanimité par la Cour d'appel fédérale (Ingredia, précité, 2010 CAF 176, au paragraphe 35, [2010] ACF 893). Le juge Harrington s’est fondé sur le jugement Baron c Canada, [2000] ACF 263, 95 ACWS (3d) 655, confirmé en appel (2001 CAF 38, [2001] ACF 317), dans lequel notre Cour avait fait droit à la requête en jugement sommaire présentée par Sa Majesté sur le fondement de la prescription après avoir appliqué une disposition, en l’occurrence l'article 269 de la Loi sur la défense nationale, LRC 1985, c N‑5.

B. À quelle date la présente action était-elle prescrite, et la défenderesse est-elle irrecevable à invoquer un moyen de défense fondé sur la prescription?

[15]           Le fait générateur du litige remonte à la date à laquelle la demanderesse a constaté pour la première fois les dommages causés aux tapis ce qui, suivant la déclaration modifiée de la demanderesse, est survenu le 22 mai 2006 ou vers cette date (dossier de requête de la demanderesse, à la page 7, déclaration modifiée, aux paragraphes 6 et 7). La demanderesse reconnaît également dans son dossier de requête que la date la plus tardive à laquelle elle a constaté les dommages causés aux tapis se situerait le 23 juin 2006 ou autour de cette date (dossier de la requête de la demanderesse, à la page 21, au paragraphe 21). Suivant l'un ou l'autre scénario, la demanderesse a laissé s'écouler un délai beaucoup plus long que le délai de trois mois qui lui était imparti pour déposer une déclaration.

[16]           Toutefois, en réponse au moyen de défense tiré du délai de prescription qui est soulevé dans la présente requête en jugement sommaire, la demanderesse invoque un seul argument, à savoir le principe de l'irrecevabilité fondée sur une promesse [ou doctrine de la préclusion promissoire]. Conscient de la l'obligation faite à chacune des parties de présenter ses meilleurs arguments (Riva Stahl GmbH c Combined Atlantic Carriers GmbH, [1997] ACF 660, au paragraphe 35, 131 FTR 231 (Riva); AMR Technology, Inc c Novopharm Ltd), 2008 CF 970, au paragraphe 8, [2008] ACF 1210), j'ai examiné attentivement la preuve et la jurisprudence soumises par la demanderesse à l'appui du moyen qu'elle tire de l'irrecevabilité.

[17]           La demanderesse affirme que la seule question litigieuse entre les parties est celle du montant des dommages, ajoutant que la défenderesse lui avait implicitement promis de l'indemniser des dommages subis et que la demanderesse s'est fiée sur les déclarations de la défenderesse suivant lesquelles elle attendait seulement que le montant des dommages soit précisé. À l'appui de son argument, la demanderesse cite la lettre que ses avocats ont adressée à l'ASFC le 27 juin 2006, un mois après que les tapis eurent été inspectés puis restitués à la demanderesse. Voici ce qu'indique la lettre au sujet d'une éventuelle réclamation (dossier de la requête de la demanderesse, à la page 6) :

                        [traduction]

Comme il était facile de constater qu'un certain nombre de tapis appartenait à la catégorie des marchandises endommagées et que les tapis en question n'étaient pas commercialisables, il ressort de la discussion que j'ai eue avec M. Sandhu qu'une demande d'indemnisation sera présentée. Pour pouvoir présenter cette demande, il est nécessaire d'obtenir la liste des valeurs attribuées à chacun des tapis pour que M. Sandhu soit bien au courant de la position de l'ARC en ce qui concerne la valeur des tapis avant de formuler sa réclamation.

M. Sandhu m'a par ailleurs demandé de vous rappeler sa demande de ventilation des montants payés, avec détails concernant les montants précis payés au titre de la TPS et des droits afférents acquittés pour obtenir le dédouanement des tapis.

 

[18]           Il ressort de cette lettre ainsi que de la correspondance ultérieure (dossier de requête de la demanderesse, aux pages 13 à 15) ainsi que de l'affidavit souscrit par Mme Sandhu (dossier de requête de la demanderesse, à la page 2, paragraphe 13), que la demanderesse – [traduction] « qui n'est pas un expert en la matière » – a choisi d'attendre que l'ASFC lui fournisse un rapport d'évaluation pour calculer le montant des dommages causés aux tapis. Toutefois, tout comme dans l'affaire Ingredia, précitée, la demanderesse était bien au courant qu'elle avait subi des dommages, et le fait que le montant de ces dommages n'a pas été calculé ne saurait excuser son défaut d'intenter une action dans le délai qui lui était imparti (Ingredia, précité, 2009 CF 389, au paragraphe 45, et 2010 CAF 176, au paragraphe 44).

[19]           Invoquant le principe de l'irrecevabilité fondée sur une promesse [la doctrine de préclusion promissoire], la demanderesse cite les extraits suivants de l'arrêt Maracle c Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 RCS 50, aux paragraphes 13 et 16, [1991] ACS 43 :

Les principes de l'irrecevabilité fondée sur une promesse [la doctrine de préclusion promissoire] sont bien établis. Il incombe à la partie qui invoque cette exception d'établir que l'autre partie a, par ses paroles ou sa conduite, fait une promesse ou donné une assurance destinées à modifier leurs rapports juridiques et à inciter à l'accomplissement de certains actes.

[…]

[I]l est nécessaire que toute reconnaissance d'obligation qui doit être considérée comme une promesse de ne pas invoquer la prescription soit de telle nature que le juge des faits puisse en déduire qu'elle a été faite précisément dans cette intention. Il doit y avoir des paroles ou une conduite à partir desquelles on peut conclure que la reconnaissance devait jouer, que l'affaire soit réglée ou non, et que l'unique question en litige entre les parties, dans l'éventualité de poursuites judiciaires, est celle du montant de l'indemnité. Quant à savoir si cette conclusion peut être tirée, c'est là une question de fait. À supposer que la conclusion soit favorable au demandeur et que, dans les circonstances, la reconnaissance en question ait amené le demandeur à laisser expirer le délai de prescription, les éléments de l'irrecevabilité fondée sur une promesse sont dès lors établis.

 

Tout en étant vraisemblablement consciente du fardeau de preuve que la Cour suprême du Canada lui imposait, la demanderesse a néanmoins tenté de démontrer que, par ses paroles ou sa conduite, Sa Majesté lui a fait une promesse ou donné une assurance qui l'ont incitée à croire qu'elle n'invoquerait pas le délai de prescription. Or, il n'y a pas le moindre élément de preuve au sujet d’un éventuel aveu de responsabilité. Il n'y a absolument rien dans la preuve présentée, y compris dans les seuls éléments de preuve mentionnés par la demanderesse à ce sujet (paragraphe 10 et pièce C de l'affidavit de Mme Sandhu), qui appuie l'allégation suivant laquelle [traduction] « la défenderesse lui avait implicitement promis de l'indemniser des dommages subis » (dossier de requête de la demanderesse, à la page 22, au paragraphe 22).

[20]           Dans l'affaire Riva, précitée, dans laquelle l'irrecevabilité fondée sur une promesse était également invoquée, la Cour d'appel fédérale a reconnu que l'on pouvait faire droit à une requête en jugement sommaire même lorsque la requête était fondée exclusivement sur un moyen de défense tiré de la prescription (Riva, précité, [1999] ACF 762, au paragraphe 11, 243 NR 183). En conséquence, je suis convaincu que la présente action est prescrite, que cette conclusion est déterminante quant à l'issue de toute l'action et qu'il n'y a aucune question véritable à juger (paragraphe 216(1) des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98‑106). En conséquence, la requête en jugement sommaire de Sa Majesté est accueillie avec dépens et l'action de la demanderesse est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie avec dépens et la Cour rejette l'action de la demanderesse.

 

        « Simon Noël »

Juge en chef par intérim

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-609-11

 

INTITULÉ :                                      GEORGE ORIENTAL CARPET WAREHOUSE c

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER

 

DATE DE L'AUDIENCE :             S/O

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE S. NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 10 novembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

George Douvelos

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Joel Katz

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS ASSOCIÉS AU DOSSIER :

 

Wiebe Douvelos Wittmann SRL

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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