Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 Date: 20111114


Dossier : T-2058-10

Référence : 2011 CF 1306

ENTRE :

 

DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l’impÔt sur le revenu,

 

et

 

dans l’affaire d’UNE cotisation ou des cotisations établies par le MINISTRE du revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

 

CONTRE :

 

 

 

 

YVAN CARRIER

 

et

 

ANNIE THIBEAULT

 

 

 

Débiteurs-Intimés

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE LA TAXATION

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

  • [1] Le 10 décembre 2010, la Cour émettait une ordonnance de recouvrement compromis selon la règle 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec dépens.Le 2 août 2011, le procureur de Sa Majesté la Reine produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 6 septembre 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] Au soutien du mémoire de frais, l’affidavit de Julie S. Aubry était produit au dossier de la Cour. Aucune représentation de la part des débiteurs-intimés ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.

 

  • [3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

 

  • [4] Les unités réclamées pour la préparation et le dépôt de l’acte introductif d’instance (article 1) et pour la taxation des frais (article 26) seront allouées comme demandé.

 

  • [5] Les débours réclamés au mémoire de frais ne sont pas contestés et sont considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés, raisonnables et seront donc accordés comme demandés.

 

  • [6] Le mémoire de frais de Sa Majesté la Reine est alloué au montant de 1 638,75 $.

 

 

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 14 novembre 2011


 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-2058-10   

 

INTITULÉ :  Dans l’affaire de la loi de l’impÔT sur

le revenu  et dans l’affaire D’UNE OU  des cotisations établies par le miniStre du revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu c YVAN CARRIER ET ANNIE THIBEAULT

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR

 

 

DATE DES MOTIFS :    Le 14 novembre 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Martin Lamoureux

POUR LA REQUÉRANTE

 

Aucune observation écrite

 

 

POUR LES DÉBITEURS-INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA REQUÉRANTE

 

N/A

 

 

POUR LES DÉBITEURS-INTIMÉS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.