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Date : 20111107


Dossier : T‑1681‑11

Référence : 2011 CF 1271

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie Britannique), le 7 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CASEY HAYNES

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée par le ministre du Revenu national (le ministre) en vue de l’obtention d’une ordonnance de la Cour en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c 1 (5e suppl.), ordonnant au défendeur, Casey Haynes, de se conformer à une demande péremptoire de renseignements que le défendeur lui a signifiée en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

II. Faits et procédure

[2]               Le défendeur est un massothérapeute agréé et il fait actuellement l’objet d’une vérification pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

 

[3]               Le 17 août 2010, Heather Held a fait signifier à personne à Casey Haynes une demande péremptoire concernant la communication de renseignements et de documents (la DP), datée du 7 juillet 2010, délivrée en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[4]               La DP demandait au défendeur de fournir dans un délai de trente (30) jours, soit au plus tard le 17 septembre 2010, les documents qui y étaient énumérés, dont des livres, des registres comptables et des annexes concernant la préparation de déclarations de revenus, des relevés bancaires et une liste des actifs personnels du contribuable, concernant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 (les renseignements et les documents).

 

[5]               L’ARC n’a reçu aucun de ces renseignements et documents.

 

[6]               Le défendeur, plutôt que de fournir les renseignements et les documents, a communiqué par écrit avec l’Agence du revenu du Canada et a contesté l’existence même du pouvoir de l’Agence du revenu du Canada d’exiger les renseignements et les documents.

 

[7]               Le ministre a délivré la DP à des fins liées à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les dettes fiscales du défendeur font l’objet d’une enquête administrative, et les renseignements et les documents demandés au défendeur sont considérés comme nécessaires pour déterminer les sommes exigibles par Sa Majesté la Reine et en faciliter le recouvrement.

 

III. QUESTIONS EN LITIGE

[8]               La présente demande soulève les questions suivantes :

a)   Quelles sont les conditions auxquelles il doit être satisfait pour justifier qu’un juge de la Cour exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’ordonner à une personne de fournir les renseignements ou les documents demandés par le demandeur en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu?

b)   Les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’une ordonnance en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu soit rendue ont‑elles été remplies en l’espèce?

 

IV. Analyse

[9]               La Cour est d’accord avec le demandeur que l’ordonnance qu’il sollicite est justifiée.

 

[10]           Le ministre est responsable d’assurer l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les paragraphes 231.2(1) et 231.7(1) de la Loi ont pour objet d’aider le ministre à exercer cette tâche.

 

[11]           L’arrêt de principe concernant l’utilisation du paragraphe 231.2(1) (anciennement 231(3)) de la Loi de l’impôt sur le revenu est celui que la Cour suprême du Canada a rendu dans l’affaire R. c McKinlay Transport Ltd, [1990] 1 RCS 627, et dans lequel le juge Wilson a conclu (à la p. 649) que le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prescrit [traduction] « la méthode la moins envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi ».

 

[10]           Le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu se lit comme suit :

231.2(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) qu’elle produise des documents.

231.2(1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

(b) any document.

 

[12]           Le paragraphe 231.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu se lit comme suit :

231.7(1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

231.7(1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that

(a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and

(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor‑client privilege (within the meaning of section 232(1)).

 

 

[13]           Il ressort des paragraphes 231.2(1) et 231.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu que trois conditions doivent être remplies pour qu’un juge de la Cour puisse exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le Revenu d’ordonner à une personne de fournir les renseignements ou les documents demandés par le ministre.

 

[14]           D’abord, la Cour doit être convaincue que la personne, à qui la demande péremptoire visée au paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été signifiée, est tenue de fournir les renseignements ou les documents demandés par le ministre. Le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établit que la personne qui reçoit la demande devra se conformer à la demande s’il s’avère que le ministre a agi à des fins liées à l’administration ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu – y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la Loi – et qu’un délai raisonnable lui a été consenti pour fournir les renseignements ou les documents demandés.

 

[15]           Deuxièmement, il doit être démontré à la Cour que, bien que la personne soit tenue de fournir les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir, elle ne l’a pas fait. Cette exigence est établie à l’alinéa 231.7(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[16]           Troisièmement, la Cour doit être convaincue que les renseignements ou documents ne sont pas protégés par le secret professionnel de l’avocat. Cette exigence est établie à l’alinéa 231.7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

V. Conclusion

[17]           Il est clair que le défendeur est une personne qui était tenue en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu de fournir les renseignements et les documents demandés par le ministre. En outre, le ministre a demandé les renseignements et les documents à des fins liées à l’application ou à l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[18]           La demande a été signifiée au défendeur, et le défendeur avait connaissance des renseignements et des documents demandés et ceux‑ci étaient sous son contrôle. Le défendeur avait trente jours pour fournir au ministre lesdits renseignements et documents, lesquels sont pertinents pour la détermination et la perception des montants exigibles du défendeur, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, la première condition a été remplie en l’espèce.

 

[19]           Le défendeur a clairement fait défaut de fournir les renseignements et les documents demandés par le ministre.

 

[20]           Bien que la demande de renseignements ait été signifiée à personne à un directeur relevant du défendeur le 17 août 2010, ce dernier n’a pas encore fourni les renseignements et les documents demandés par le ministre. Par conséquent, la deuxième condition a été remplie en l’espèce.

 

[21]           Enfin, il est clair que les renseignements et les documents demandés par le ministre ne sont pas visés par le secret professionnel de l’avocat. Un tel secret ne s’applique qu’à des communications échangées entre un avocat et son client en confidence professionnelle. Par conséquent, la troisième condition a aussi été remplie en l’espèce.

 

[22]           Sur la base de ce qui précède, il est approprié qu’un juge de la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d’ordonner au défendeur de fournir les renseignements et les documents demandés par le ministre en vertu de la DP signifiée au défendeur le 17 août 2010.

 

[23]           La Cour est d’avis que :

1.         Les conditions ont été respectées pour l’octroi d’une ordonnance contre le défendeur en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu lui enjoignant de fournir les renseignements ou documents demandés par le ministre en application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces conditions étant :

a)         que le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu obligeait le défendeur à fournir les renseignements et les documents exigés par le ministre;

b)         que le défendeur a fait défaut de fournir ces renseignements et documents;

c)         que les renseignements et documents que cherche à obtenir le ministre ne sont pas visés par le secret professionnel de l’avocat.

2.         Il y a lieu de rendre ordonnance en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu enjoignant au défendeur de fournir les renseignements et documents suivants demandés par le ministre :

a)         tous les livres, registres comptables et annexes, y compris les données électroniques, détaillant toutes les transactions pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, concernant la préparation de déclarations de revenus;

b)         tous les relevés bancaires personnels et d’entreprise pour tous les comptes détenus conjointement, individuellement ou en fiducie, pour la période ci‑dessus, dont les bordereaux de dépôts et de retraits, les chèques, les bordereaux de virement et les relevés bancaires;

c)         toutes les données concernant les opérations, soit :

         i.             les documents de travail du comptable ou d’un représentant et les écritures de régularisation pour les années faisant l’objet de la vérification,

         ii.    les documents montrant, jour après jour, le montant des revenus et les décaissements et tous les ajustements de fin d’année,

         iii.   toutes les factures de vente, les rapprochements de vente et les documents d’expédition,

         iv.   toutes les pièces justificatives à l’appui des montants passés en charges,

         v.    l’inventaire et les comptes créditeurs et débiteurs,

         vi.   tout document d’achat et de vente relatif à l’acquisition ou à la disposition d’immobilisations,

         vii.  les relevés d’investissement d’entreprise,

         viii. tous les relevés de carte de crédit, relevés de ligne de crédit et les documents de prêt/prêt hypothécaire, y compris les calendriers de remboursement et l’objet des prêts;

d)      les documents personnels suivants :

         i.     liste des actifs personnels principaux (par exemple : immeubles, véhicules, équipements, biens récréatifs, etc.),  ainsi que leur coût approximatif d’acquisition et/ou de disposition et l’année d’acquisition et/ou de disposition,

         ii.    déclarations d’investissement personnel (par exemple, un REER, des fonds communs de placement, des dépôts à terme, etc.),

         iii.   tous les relevés de carte de crédit, relevés de ligne de crédit et les documents de prêt/prêt hypothécaire, y compris les calendriers de remboursement et l’objet des prêts,

         iv.   toutes les polices d’assurance,

         v.    les détails de toute source de fonds non imposables ayant une incidence sur la situation financière du défendeur au cours de la période visée par la vérification,

(collectivement appelés, les renseignements et les documents);

3.         Le défendeur n’a pas fourni au ministre les renseignements et les documents;

4.         Lesdits renseignements et documents ne sont pas protégés par le secret professionnel de l’avocat au sens du paragraphe 232(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

PAR CONSÉQUENT LA COUR ORDONNE au défendeur, en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de se conformer à l’avis délivré par le ministre et de fournir sans délai et, en tout état de cause au plus tard dans les 90 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance, les renseignements et les documents demandés à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de l’impôt sur le revenu ou à toute autre personne désignée.

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que des dépens, fixés à 500 $, soient adjugés contre le défendeur en faveur du demandeur.

 

 

« Michel M. J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑1681‑11

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c CASEY HANES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 7 novembre 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 7 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christine Matthews

POUR LE DEMANDEUR

 

Casey Hanes

 

POUR LE DÉFENDEUR

(Pour son propre compte)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

s/o

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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