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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date: 20111026

Dossier : IMM-1034-11

Référence : 2011 CF 1224

Montréal (Québec), le 26 octobre 2011

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

ENTRE :

 

ALMA ELIZABETH MIRANDA ORDUNO

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés [la Commission] rendue le 21 janvier 2011, aux termes du paragraphe 72 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Dans cette décision, la Commission rejette la demande d’asile de la demanderesse, citoyenne mexicaine, au motif qu’elle pouvait se prévaloir de la protection de l’État au Mexique.

 

LES FAITS

[2]               La demanderesse allègue les faits suivants au soutien de sa demande.

 

[3]               En novembre 2006, elle reçoit des appels téléphoniques harcelants de la part d’un admirateur secret. Celui-ci lui envoya également des cadeaux et des notes. Elle tenta alors de dénoncer cet admirateur secret aux autorités policières locales qui refusent de la croire.

 

[4]               Les choses se sont calmées pour un certain temps. Elle accepte alors une sortie avec un collègue, M. Rios. Le lendemain, elle reçut un appel de son admirateur lui disant que tout homme qui s’intéresse à elle finira comme son collègue, M. Rios, hospitalisé après avoir été battu après leur sortie. La description que lui a faite M. Rios était celle de l’oncle maternel de la demanderesse. La demanderesse tente de persuader M. Rios de porter plainte contre son oncle, mais celui-ci refusa jugeant qu’il était inutile de le faire sans témoins.

 

[5]               Les harcèlements continuèrent sans cesse. La demanderesse se confia à sa mère, qui ne l’a pas crue.

 

[6]               Craignant pour sa vie, elle quitte son pays le 1er mars 2008 et déposa sa demande d’asile à son arrivée au Canada.

 

[7]               La Commission ne doute pas des allégations de la demanderesse quant à l’identité de son admirateur, malgré son inhabilité d’expliquer la raison pour laquelle elle ne reconnut pas la voix de son oncle lors des harcèlements téléphoniques. La Commission reconnaît que la demanderesse a subi de graves traumatismes physiques et émotionnels de la part de son oncle.

 

[8]               À l’audience, la Commission lui a demandé d’expliquer la raison pour laquelle elle n’a pas dénoncé son oncle à la police. Elle a répondu que puisque les services de police ne l’ont pas crue lors de sa première plainte, elle ne pensait pas qu’ils l’aideraient subséquemment. De plus, elle avait peur de subir d’autres préjudices de la part de son oncle si elle le dénonçait.

 

[9]               La Commission retient que le test pour la protection de l’État est objectif et qu’une preuve claire et convaincante est requise pour réfuter la présomption de protection. Elle considère le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire, mais conclut qu’une protection étatique adéquate sera à la portée de la demanderesse lors de son retour au Mexique. N’ayant pas réfuté la présomption de la protection de l’État, la Commission a déterminé qu’elle n’est ni « réfugiée au sens de la Convention »  ni « personne à protéger ».

 

[10]           La demanderesse soumet que la Commission a mal évalué la preuve quant à la protection étatique disponible au Mexique. En particulier, elle allègue que la Commission n’a pas considéré ses explications pour lesquelles elle n’a pas cherché la protection auprès des services de police. Elle prétend qu’après que les services de police se sont moqués d’elle la première fois, il était raisonnable pour elle de ne pas vouloir retourner.

 

[11]           Pour sa part, le défendeur soutient que la demanderesse n’a pas épuisé tous les recours qui lui étaient disponibles avant de demander la protection internationale. Je suis de cet avis.

 

[12]           Bien que la demanderesse ait signalé à la police le harcèlement dont elle était victime en 2007 sans obtenir son aide, je retiens qu’elle ne les a jamais informés de l’histoire complète ni de ses soupçons quant à l’identité de son admirateur.

 

[13]           Comme dans l’affaire Gamash c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 93 FTR 242, on ne peut reprocher à la police de ne rien faire puisque celle-ci n’avait pas suffisamment de renseignements pour poursuivre une enquête et procéder à une arrestation.

 

[14]           En l’espèce, compte tenu du fardeau qui lui incombait, une mauvaise expérience avec la police locale n’est pas suffisante pour démontrer que la protection de l’État n’était pas disponible. De plus, comme je l’indiquais dans l’affaire Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 855, il ne suffit pas pour une partie demanderesse d’invoquer uniquement une preuve documentaire faisant état de lacunes au sein du système judiciaire si elle n’a pris aucune mesure pour se prévaloir de la protection de l’État.

 

[15]           Pour ces raisons, la demande est rejetée. Aucune question n’a été proposée pour certification et aucune ne le sera.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1034-11

 

INTITULÉ :                                       ALMA ELIZABETH MIRANDA ORDUNO

                                                            c   MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 26 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gisela Barraza

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Andrea Shahin

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gisela Barraza

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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