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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111025

 

Dossier : IMM-1149-11

Référence : 2011 CF 1222

Ottawa (Ontario), ce 25e jour d’octobre 2011

En présence de monsieur le juge de Montigny 

 

ENTRE :

 

Massiene BARTHELEMY

 

 

 

Partie demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (« SPR » ou « tribunal ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, le 17 janvier 2011, en vertu de laquelle il a été décidé que Mme Massiene Barthelemy (la demanderesse) n’avait pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la LIPR).

 

[2]               Après avoir pris connaissance du dossier soumis par la demanderesse ainsi que des représentations écrites et orales des parties, j’en suis arrivé à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Malgré la sympathie que l’on puisse éprouver pour Mme Barthelemy, le tribunal pouvait raisonnablement conclure que sa crainte subjective ne satisfaisait pas au critère de l’article 96 de la LIPR et qu’elle n’avait pas non plus démontré un risque personnalisé du fait qu’elle était une femme célibataire.

 

I.                    Les faits

[3]               Madame Barthelemy est citoyenne haïtienne et âgée de 66 ans. De 1977 à 2000, elle a été marchande ambulante, puis elle a ouvert une petite épicerie en 2001. Le 29 mai 2005, alors qu’elle se préparait à ouvrir son commerce avec sa belle-fille, elles ont été assaillies par des bandits; ces derniers ont volé la demanderesse et blessé grièvement sa belle-fille par balle. Suite à cet incident, la demanderesse a quitté sa maison et a vécu chez un ami avec ses enfants jusqu’à son départ pour le Canada.

 

[4]               Dans le récit écrit qui accompagne son Formulaire de renseignements personnels (« FRP »), la demanderesse déclare avoir tenté de recommencer à travailler trois mois après ces événements, mais avoir rapidement réalisé ne plus en être capable parce qu’elle était continuellement stressée et angoissée à l’idée que les bandits reviennent pour la maltraiter ou la tuer. Elle dit alors avoir cessé toute activité.

[5]               Par contre, à la question 7 de son FRP portant sur son expérience professionnelle, la demanderesse a écrit avoir tenu une épicerie jusqu’au 2 août 2009, avec une courte interruption de trois mois suivant les événements du 29 mai 2005.

 

[6]               Ayant informé l’une de ses filles, maintenant citoyenne canadienne, de sa peur et de son angoisse continuelles, cette dernière a suggéré à sa mère de venir lui rendre visite de façon à se faire oublier par les bandits qui s’en étaient pris à elle. La demanderesse est donc arrivée au Canada le 12 mai 2009.

 

[7]               Madame Barthelemy était déjà venue au Canada à trois reprises, en janvier 1999, en août 1999 et en septembre 2000. Il convient également de mentionner que sa fille a présenté une demande d’engagement en faveur de la demanderesse auprès du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration du Québec, demande qui a été rejetée le 12 février 2002.

 

[8]               Suite à son arrivée au Canada, la demanderesse dit avoir reçu un appel de son fils le 1er août 2009 pour lui dire que son commerce avait été vandalisé, que les bandits auraient tout volé ce qu’il y avait sur les lieux et que la résidence où elle vivait avant de s’installer chez son ami en 2005 avait été saccagée. C’est à ce moment qu’elle aurait pris la décision de demeurer au Canada. Elle a demandé l’asile le 9 octobre 2009.

 

 

 

 

II.                 La décision contestée

[9]               Le tribunal a tout d’abord noté que le témoignage de la demanderesse était crédible, mais quelque peu confus quant aux dates et aux événements. Le tribunal a également indiqué qu’il serait peut-être plus convenable de traiter le dossier au regard des motifs d’ordre humanitaire.

 

[10]           Eu égard à l’article 96 de la LIPR, le tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune raison de croire que les crimes commis en 2005 et en 2009 étaient liés et fondés sur le sexe de la demanderesse. Lors de l’attaque commise en 2005, ni la demanderesse ni sa belle-fille n’ont fait l’objet d’agression sexuelle. Les bandits se sont contentés de tirer sur leurs victimes et de se sauver avec l’argent. Par conséquent, la demanderesse ne peut être considérée comme une réfugiée au sens de la Convention sur la base de son appartenance au groupe social des femmes.

 

[11]           Quant à la revendication fondée sur l’article 97 de la LIPR, la SPR a examiné la crainte que la demanderesse dit avoir des chimères. S’appuyant sur la preuve documentaire, le tribunal a souligné que les chimères, chargés d’appliquer la loi pour le compte du parti Lavalas, n’existent plus. Par conséquent, le tribunal a considéré que la demanderesse craignait les bandits en général, et non un groupe ayant des allégeances politiques. 

 

[12]           Le tribunal a également constaté que la demanderesse avait cessé d’exploiter son commerce en août 2005 et n’avait été victime d’aucune attaque entre le mois de mai 2005 et le moment de son départ pour le Canada, en mai 2009. Quant au pillage de son commerce et de sa maison en août 2009, le tribunal a souligné qu’il s’agissait d’un « crime de situation », dans la mesure où ces lieux étaient à toutes fins pratiques abandonnés et vidés de tout objet de valeur.

[13]           La SPR s’est par la suite livrée à une revue de la preuve documentaire, pour conclure que les femmes haïtiennes risquent effectivement d’être victimes de viol, mais que dans la majorité des cas ces crimes sont commis dans le contexte familial. Compte tenu de l’âge de la demanderesse et du fait qu’elle peut compter sur la protection de ses enfants (dont un fils majeur), le tribunal a estimé peu probable, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle soit attaquée par des bandits et des violeurs. Quant aux viols qui ne sont pas commis dans le cadre familial, ils sont généralement commis de façon accessoire à un enlèvement en vue d’obtenir une rançon. Dans ce contexte, le tribunal s’est dit d’avis que la demanderesse ne risquait pas plus que d’autres personnes d’être la cible de bandits en Haïti.

 

[14]           Enfin, le tribunal a examiné la preuve documentaire à l’effet que les Haïtiens ayant vécu à l’étranger pendant une longue période de temps couraient un risque accru en revenant au pays du fait qu’ils étaient perçus comme plus fortunés. Dans un premier temps, le tribunal s’est appuyé sur la jurisprudence de cette Cour selon laquelle les membres de la diaspora haïtienne ne forment pas un groupe social en tant que tel. Il est vrai que certaines personnes sont plus faciles à repérer, en raison notamment de leur participation à des activités politiques ou de leur passé (c’est le cas, entre autres, des criminels expulsés vers Haïti). Mais la diaspora haïtienne ne peut être considérée comme un groupe à risque dans son ensemble, et chaque cas doit être considéré individuellement. Or, la demanderesse n’est pas une figure connue en Haïti, elle est à l’aise dans la langue créole et certains membres de sa famille vivent toujours en Haïti. Dans ces circonstances, le tribunal a jugé qu’elle serait en mesure de réintégrer la société haïtienne sans s’exposer personnellement à des risques indus.

 

III.               Question en litige

[15]           La demanderesse a soulevé un certain nombre d’arguments à l’encontre de la décision rendue par la SPR. Les deux plus importants peuvent se résumer comme suit :

a.       Le tribunal a-t-il erré en ne considérant pas toutes les caractéristiques personnelles de la demanderesse, pour les fins de l’article 96?

b.      Le tribunal a-t-il erré en ne tenant pas compte de toute la preuve documentaire relativement au risque auquel serait soumise la demanderesse à son retour en Haïti après avoir vécu au Canada pendant quelques années?

 

 

 

IV.              Analyse

 

  1. Le tribunal a-t-il erré dans son évaluation de la revendication fondée sur l’article 96?

 

[16]           Il ne fait aucun doute que les conclusions du tribunal remises en cause par la demanderesse soulèvent essentiellement des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et qu’elles doivent par conséquent être révisées selon la norme de la décision raisonnable. C’est dire que la Cour n’interviendra que si la décision du tribunal ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[17]           La demanderesse a tout d’abord allégué que le tribunal avait commis une erreur de fait en concluant qu’elle avait cessé d’exploiter son commerce en août 2005 plutôt qu’en août 2009. Or, tel que mentionné précédemment, il existe clairement une divergence dans le FRP soumis par la demanderesse entre la réponse qu’elle a donnée à la question 7 et le récit qu’elle a annexé en réponse à la question 31. Cet écart entre les deux versions de son histoire n’a pas été résolu lors de l’audition. Dans ces circonstances, le tribunal pouvait choisir de privilégier le récit circonstancié de la demanderesse par opposition à l’énumération de ses emplois. Le procureur de la demanderesse n’a pas été en mesure d’établir en quoi la version des faits retenue par le tribunal était déraisonnable. En tout état de cause, le choix du tribunal est sans conséquence relativement au risque auquel serait exposée la demanderesse lors de son retour : dans l’un et l’autre cas, elle ne serait plus considérée comme commerçante dans la mesure où elle aurait cessé ses activités au moins depuis son départ pour le Canada.

 

[18]           Par ailleurs, la demanderesse a fait valoir que le tribunal n’avait pas tenu compte de ses caractéristiques particulières avant de conclure que sa crainte subjective reposait non pas sur son sexe, mais découlait plutôt d’actes de banditisme. À cet égard, voici ce que le tribunal écrivait :

[11]     . . . La demandeure d’asile a ajouté qu’elle se sentait vulnérable puisqu’elle n’avait pas de mari. Le dossier est fondé sur le récit, raconté par la demandeure d’asile, de deux attaques par des chimères : l’une d’entre elles a eu lieu en mai 2005, et l’autre, en août 2009. Le tribunal ne voit pas de lien entre ces deux crimes et ne considère aucun de ces crimes comme un crime fondé sur le sexe; le tribunal croit donc qu’ils ne sont pas liés à la Convention. Le dossier sera analysé suivant le paragraphe 97(1) de la Loi. Il n’est pas possible de déterminer le motif de l’attaque de 2005 contre la demandeure d’asile et sa belle-fille. Il n’y a aucune raison de croire que l’attaque était un crime fondé sur le sexe. Aucune des deux femmes n’a été victime d’agression sexuelle. Les bandits ont pris l’argent, ont tiré en direction des femmes et sont partis.

 

 

 

[19]           Cette analyse du tribunal me paraît tout à fait raisonnable et s’appuie sur les faits portés à sa connaissance. Rien dans la preuve ne permet d’établir que la demanderesse a été ciblée en raison de son sexe ou même du fait qu’elle serait veuve et donc plus vulnérable. Tout porte en effet à croire que la première agression était uniquement motivée par le vol; d’autre part, la demanderesse n’était même plus présente en Haïti lorsque son commerce abandonné a été la cible de vandalisme. Dans ces circonstances, il était loisible au tribunal de conclure que les infractions criminelles sur lesquelles s’appuie la demanderesse pour se dire victime de persécution auraient tout aussi bien pu être commises contre un homme. Il est de jurisprudence constante que la crainte d’agressions criminelles ne constitue pas, en soi, de la persécution liée à l’un des cinq motifs prévus à la Convention. Pour que les femmes soient reconnues comme un groupe social, la preuve doit démontrer qu’elles sont victimes de graves violations de leurs droits humains fondamentaux en raison de leur sexe (voir Lorne Waldman, The Definition of Convention Refugee, Markham (Ont.), Butterworth, 2001, au para 8.288). Tel n’est pas le cas dans la présente instance.

 

[20]           La même conclusion s’impose eu égard à la revendication de la demanderesse fondée sur son appartenance à la diaspora haïtienne et au risque qui en découlerait lors de son retour. C’est à bon droit que la SPR a jugé qu’il ne s’agissait pas là d’un groupe social distinct pour les fins de l’article 96 et que la crainte de persécution fondée sur cette caractéristique n’avait aucun lien avec l’un des cinq motifs énumérés dans la Convention (voir, entre autres, les deux décisions citées par la SPR à ce chapitre, à savoir Prophète c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 331, aux paras 20-21, 167 ACWS (3d) 151 et Cius c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1 au para 23, [2008] A.C.F. no 9 (QL); voir aussi : Soimin c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 218, [2009] A.C.F. no 246 (QL)).

 

[21]           Encore une fois, la question de savoir si une demande de protection peut se rattacher à l’un des motifs de persécution prévus par la Convention est purement factuelle et relève de l’expertise de la SPR. Cette Cour doit faire preuve d’une grande déférence eu égard aux décisions de la SPR en cette matière, et aucun des arguments présentés par la demanderesse ne justifie la révision de la décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

  1. Le tribunal a-t-il erré dans son évaluation de la demande d’asile fondée

sur l’article 97?

 

[22]           Le tribunal a également eu raison de conclure que le risque allégué par la demanderesse à titre de femme et de membre de la diaspora haïtienne ne répondait pas non plus aux exigences de l’article 97 de la LIPR. Il est vrai qu’en vertu de cette disposition, le risque doit s’apprécier en tenant compte de la situation personnelle de la demanderesse; or, cette dernière n’a pas réussi à établir un risque personnalisé et prospectif devant la SPR.

 

[23]           En ce qui concerne tout d’abord le risque auquel serait exposée la demanderesse à titre de membre de la diaspora haïtienne, le tribunal a eu raison de conclure qu’il ne s’agissait pas là d’un risque personnalisé. Comme l’écrivait le juge Luc Martineau dans l’arrêt Charles et al. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 233, [2009] A.C.F. no 277 (QL) :

[7]     . . . la Cour conclut que la Commission a aussi raisonnablement rejeté l’allégation des demandeurs quant aux risques plus élevés auxquels ils seraient exposés s’ils étaient renvoyés en Haïti en raison de la perception générale selon laquelle ils se seraient enrichis parce qu’ils reviendraient de l’étranger, allégation qu’elle a rejetée puisque l’article 97 requiert que les demandeurs soient exposés à des risques personnels [. . .]

 

 

 

[24]           Le tribunal a reconnu que si la diaspora haïtienne dans son ensemble ne pouvait être considérée comme un groupe à risque, chaque cas devait néanmoins être considéré dans son contexte et individuellement. S’appuyant sur la preuve documentaire, le tribunal a notamment indiqué que le manque de familiarité avec la langue et les coutumes locales pourrait rendre une personne plus facilement identifiable et en faire une cible pour d’éventuels kidnappeurs. Le tribunal a ensuite examiné la situation personnelle de la demanderesse dans les termes suivants :

[26]     L’audience a été traduite en créole, et il est clair que la demandeure d’asile n’est à l’aise que dans sa langue maternelle. Elle a quitté Haïti il n’y a que deux ans environ et elle connaît donc très bien les coutumes de son pays et est à l’aise avec celles-ci. La demandeure d’asile avait une petite épicerie, qu’elle a exploitée de 1977 à 2005, année où elle a été attaquée. Elle n’a exploité aucun commerce depuis août 2005. Elle n’était ni une figure politique bien connue ni une personnalité publique et certainement pas une criminelle. Le tribunal juge qu’elle serait en mesure de réintégrer la société haïtienne sans être personnellement exposée à un risque indu, même si elle vit à l’extérieur du pays depuis un certain temps. Trois membres de la famille de la demandeure d’asile vivent à Port-au-Prince.

 

 

 

[25]           Ce passage témoigne de l’examen qu’a fait le tribunal de la situation personnelle de la demanderesse, et cette dernière n’a pas réussi à démontrer une faille dans ce raisonnement. Quant au risque prospectif allégué par la demanderesse advenant son renvoi vers Haïti à titre de femme célibataire, c’est également à bon droit qu’il a été rejeté par le tribunal. S’appuyant sur la preuve documentaire, le tribunal a noté que la plupart des actes de violence sexuelle se produisaient dans un contexte familial, une situation à laquelle la demanderesse était peu susceptible d’être exposée compte tenu de son âge et du fait qu’elle pourrait être protégée par ses deux filles et son fils majeur en Haïti.

 

[26]           La demanderesse s’en est prise à cette dernière conclusion en arguant que le tribunal n’avait pas tenu compte de sa situation personnelle, et a longuement cité à l’appui de sa prétention la décision rendue par le juge Martineau dans l’arrêt Josile c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 39, [2011] A.C.F. no 63 (QL). Une lecture attentive de cette décision révèle toutefois que les motifs pour lesquels la demande de contrôle judiciaire a été accordée dans cette affaire ne trouvent pas application ici. Après avoir conclu que les Haïtiennes risquaient généralement d’être victimes de violence et d’agression sexuelle du fait de leur appartenance à ce groupe, le juge Martineau a reproché à la SPR de ne pas avoir tenu compte des circonstances et de la situation particulière de la demanderesse pour déterminer s’il y avait plus qu’une simple possibilité qu’elle risque d’être victime de ce préjudice en Haïti, dans le cadre de son analyse fondée sur l’article 96.

 

[27]           Dans la présente affaire, le tribunal a explicitement pris en considération la situation personnelle de la demanderesse pour évaluer si son renvoi pourrait l’exposer aux risques et menaces mentionnés à l’article 97 de la LIPR, selon la prépondérance des probabilités. En effet, le tribunal a non seulement examiné la preuve récente relativement à la situation objective en Haïti depuis le tremblement de terre survenu en janvier 2010, mais c’est précisément en tenant compte du fait que la demanderesse ira vivre auprès des membres de sa famille (et notamment d’un fils majeur qui constituerait une présence masculine) qu’il a conclu à l’absence de risque personnalisé dans son cas.

 

[28]           Par conséquent, l’arrêt Josile, ci-dessus, ne peut être d’aucun secours à la demanderesse. Compte tenu de la preuve au dossier, le tribunal pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse ne serait pas exposée personnellement à un risque non partagé par les autres citoyens d’Haïti. Une fois de plus, il s’agissait là d’une question de fait dans l’examen de laquelle cette Cour doit faire preuve d’une grande déférence. Le fait que la demanderesse ne soit pas d’accord avec cette conclusion ne suffit pas pour justifier l’intervention de la Cour. Il se peut bien, comme l’a souligné la SPR, que le présent dossier soulève des considérations humanitaires, mais l’examen de tels motifs ne peut se faire dans le cadre d’une revendication fondée sur les articles 96 et 97 de la LIPR.

[29]           Compte tenu de tout ce qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties n’ont soulevé aucune question pour fins de certification, et aucune ne sera certifiée.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1149-11

 

INTITULÉ :                                       Massiene BARTHELEMY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge de Montigny

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Styliani Markaki                            POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Andrea Shahin                               POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Styliani Markaki                                                           POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

 

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