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Date : 20110928


Dossier : IMM‑7436‑10

Référence : 2011 CF 1117

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2011

En présence de M. le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

OLEG BERLIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée par Oleg Berlin en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté sa demande de visa de résident permanent dans la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada. L’agent a refusé le visa parce que M. Berlin n’avait pas déclaré qu’il était le père adoptif de deux enfants issus d’un mariage précédent.

 

[2]               Le conseiller juridique de M. Berlin a répondu au nom de ce dernier lorsque l’agent a évoqué la possibilité de fausses déclarations. Il a soutenu que son client n’avait pas déclaré dans sa demande de visa qu’il avait deux enfants parce qu’il ne croyait pas qu’ils étaient des personnes à charge. À l’appui de sa thèse, l’avocat a également souligné que M. Berlin avait déjà révélé l’existence des deux enfants en question dans sa demande d’asile antérieure, dans son formulaire de renseignements personnels ainsi que dans d’autres documents soumis avec sa demande à titre de conjoint.

 

[3]               L’agent n’a pas accepté ces arguments et a rejeté la demande de M. Berlin au motif que ce dernier avait fait de fausses déclarations au sens de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [la LIPR]. L’agent a souligné que M. Berlin était un homme instruit et qu’il avait déjà fait des démarches d’immigration. Il a conclu : [traduction] « Il avait certainement acquis certaines connaissances sur les renseignements qu’il devait indiquer pour remplir les formulaires de façon exacte et complète ». L’agent a conclu dans les termes suivants sa décision :

[traduction] Comme il s’agit d’un formulaire du gouvernement, il incombe au demandeur de présenter des renseignements exacts et à jour; il doit le faire dans tous les formulaires qu’il remplit. Or, il semble qu’il ait manqué de franchise lorsqu’il a rempli sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux. Comme il n’a pas révélé l’existence de ces deux [personnes à charge], le demandeur est interdit de territoire au Canada par application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Sa demande de résidence permanente est en conséquence rejetée.

 

 

Questions en litige

[4]               La Cour devrait‑elle proroger le délai imparti pour introduire la présente demande en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 72(2)c) de la LIPR?

 

[5]               L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande de visa de résident permanent de M. Berlin en raison de l’existence de fausses déclarations au sens de l’article 40 de la LIPR?

 

Analyse

A.         La Cour devrait‑elle proroger le délai imparti pour introduire la présente demande en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 72(2)c) de la LIPR?

 

[6]               La présente demande a été présentée 49 jours après l’expiration du délai prescrit. Dans l’ordonnance par laquelle il accordait son autorisation, le juge Richard Mosley a laissé au juge qui entendrait la demande le soin de se prononcer sur la requête en prorogation de délai présentée par M. Berlin.

 

[7]               J’estime qu’il convient en l’espèce de proroger le délai imparti pour permettre que la présente affaire soit jugée au fond. Les principes suivants s’appliquent aux requêtes en prorogation de délai. Le demandeur doit démontrer :

a) son intention constante de poursuivre sa demande;

b) que la demande est bien fondée ;

c) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai ;

d) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

Voir Patel c Canada (MCI), 2011 CF 670, au paragraphe 12, [2011] ACF no 860 (QL) (1re inst.).

 

[8]               Le défendeur soutient que, suivant la preuve présentée, la quatrième condition n’a pas été respectée en l’espèce. Je ne suis pas de cet avis. Dans son affidavit, M. Berlin déclare que le temps écoulé s’explique par les démarches qu’avait entreprises son avocat en vue d’obtenir de l’agent qui a rendu la décision la confirmation qu’il avait bel et bien examiné tous les renseignements présentés, ainsi que par sa tentative infructueuse de faire réexaminer la décision.

 

[9]               Il aurait été plus prudent de la part de l’avocat de déposer d’abord le document et de poser des questions ensuite, mais j’estime que les explications fournies sont raisonnables et suffisantes. Les trois autres conditions à remplir pour pouvoir obtenir une prorogation de délai ont été aisément remplies au vu du dossier.

 

B.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande de visa de résident permanent de M. Berlin en raison de l’existence de fausses déclarations au sens de l’article 40 de la LIPR?

 

[10]           Il s’agit d’une question mixte de fait de droit et il est de jurisprudence constante que la norme de contrôle applicable lorsqu’il s’agit d’apprécier une décision rendue en vertu de l’article 40 de la LIPR pour cause de fausses déclarations est celle de la décision raisonnable (Ghasemzadeh c Canada (MCI), 2010 CF 716, au paragraphe 18, 372 FTR 247, ainsi que les précédents qui y sont cités).

 

[11]           Bien que l’article 40 de la LIPR ait fait l’objet de nombreuses décisions judiciaires, les limites précises des exceptions à son application demeurent quelque peu floues. Le juge Mosley a tranché de façon concluante la question de l’intention dans l’affaire Chen c Canada (MCI), 2005 CF 678, aux paragraphes 10 à 13, [2005] ACF no 852 :

[10]     Le défendeur soutient que la Commission pouvait s’appuyer sur la décision Le parce qu’il s’agissait d’un cas où un parent n’avait pas déclaré l’existence d’un enfant. En outre, la position avancée dans Le a été confirmée récemment dans De Guzman, précitée. La Loi et le Règlement n’établissent pas de distinction entre les déclarations délibérément fausses et les déclarations inexactes faites innocemment, y compris celles découlant d’un conseil juridique erroné. La jurisprudence établit clairement que les clients sont responsables du choix de leurs conseillers : Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM‑3999‑01 (13 décembre 2001); Cove c Canada, 2001 CFPI 266.

 

[11]     La mention dans De Guzman de la « dissimulation frauduleuse » a été faite dans le cadre de l’analyse par le juge Kelen de la question de savoir si le règlement contrevenait à la loi habilitante. Je ne crois pas que l’alinéa contenant ces termes limite la portée et l’incidence de l’alinéa 117(9)d) aux non‑divulgations frauduleuses. Le règlement est clair. Peu importe le motif, la non‑divulgation qui empêche qu’une personne à charge fasse l’objet d’un contrôle par un agent d’immigration exclut le parrainage futur de cette personne comme membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[12]     La seule question que devait examiner la Commission était celle de savoir si An Bo Xie a fait l’objet d’un contrôle au moment où sa mère a présenté sa demande de résidence permanente. Étant donné que son existence n’avait pas été déclarée, il n’a pas pu faire l’objet d’un contrôle et il n’est donc pas considéré comme un membre de la catégorie du regroupement familial aux fins du parrainage.

 

[13]     Mme Chen a choisi de ne pas inclure son fils comme enfant à charge dans sa demande. Il se peut qu’elle ait été mal conseillée et qu’elle ait effectivement agi pour des motifs totalement innocents, mais ce choix n’était pas moins délibéré. Ce cas n’est pas comparable à la décision Jean‑Jacques c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 104, dans laquelle un répondant a « agi sans savoir » qu’il avait un enfant.

 

 

[12]           L’avocat du défendeur a raison de dire qu’il n’est pas nécessaire que les fausses déclarations qui emportent interdiction de territoire [traduction] « soient volontaires ou intentionnelles ». Il suffit qu’elles soient faites sciemment ou de façon réfléchie.

 

[13]           À l’autre extrémité du spectre, on trouve des décisions comme Jean‑Jacques c Canada (MCI), 2005 CF 104, [2005] ACF no 131 (QL) (1re inst.), où, comme le juge Mosley l’avait fait observer dans la décision Chen, précitée, on n’a pas tenu rigueur au répondant de l’omission de déclarer un enfant dont il ne connaissait pas l’existence. De toute évidence, on ne peut reprocher à quelqu’un de ne pas avoir fait part de renseignements qu’il ignore.

 

[14]           La question soulevée par la présente demande est celle de savoir s’il existe une autre exception reconnue à l’application stricte de l’article 40 de la LIPR qui serait fondée sur les malentendus ou les erreurs commises de bonne foi et, dans l’affirmative, si l’agent a, en l’espèce, commis une erreur en n’examinant pas cette possibilité.

 

[15]           Le guide du défendeur sur l’exécution de la loi reconnaît effectivement qu’il peut y avoir à l’occasion des « erreurs ou malentendus » et il propose des exemples utiles pour guider les agents des visas. Parmi les exemples cités, citons le cas de la personne qui répond sans hésitation en donnant le bon renseignement lorsqu’on le lui demande, ce qui permet raisonnablement de croire qu’elle n’avait pas compris la question ou qu’elle avait oublié les renseignements pertinents à l’époque.

 

[16]           La jurisprudence reconnaît également que des malentendus ou des erreurs de bonne foi peuvent survenir. Citons notamment l’arrêt Medel c Canada (MEI), [1990] 2 CF 345, [1990] ACF no 318 (QL) (CAF), qui portait sur le cas d’une femme qui était entrée au Canada munie d’un visa de résident permanent que le ministère lui avait sans succès demandé à plusieurs reprises de lui rendre pour le corriger. À son arrivée, elle n’a pas informé l’agent d’admission de cette question administrative. Tout en reconnaissant que ceux qui cherchent à immigrer ont « l’obligation absolue d’être sincères », la Cour a excusé la demanderesse parce qu’elle était « suggestivement inconsciente de cacher quelque chose ». Le point de vue de la Cour est exprimé dans le passage suivant de la décision rendue par le juge Mark R. MacGuigan, au paragraphe 12 :

Il me semble que les mêmes facteurs, considérés objectivement, mènent à la conclusion que l’appelante croyait raisonnablement qu’à la frontière elle ne cachait rien d’important pour son admission. C’était, de fait, précisément ce que lui avait dit l’ambassade, c’est‑à‑dire qu’une correction était nécessaire pour lui permettre de se servir de son visa, ce qui l’aurait raisonnablement incitée à déduire que son admission ne posait toujours aucun problème.

 

 

[17]           L’arrêt Medel, précité, a par la suite été cité à l’appui du principe que les malentendus ou les erreurs raisonnables commises de bonne foi peuvent échapper à l’application de l’article 40. Dans Baro c Canada (MCI), 2007 CF 1299, [2007] ACF no 1667 (QL) (1re inst.), le juge James O’Reilly reconnaît l’existence de l’exception relative à l’erreur commise de bonne foi. Cette décision a par la suite été citée et approuvée par le juge Michael Kelen dans Merion‑Borrego c Canada (MCI), 2010 CF 631, 370 FTR 145 (voir également la décision Ghasemzadeh, précitée).

 

[18]           Dans Koo c Canada (MCI), 2008 CF 931, [2009] 3 RCF 446, le juge Yves de Montigny a examiné une situation factuelle semblable à la présente, dans la mesure où elle portait sur la non‑communication de renseignements que l’agent des visas pouvait par ailleurs obtenir en consultant les dossiers du ministère et que le demandeur avait divulgués sans réserve lorsqu’on les lui avait demandés. Le passage suivant de la décision du juge de Montigny est pertinent :

[22]     Malgré le fait que les deux noms du demandeur n’avaient pas été inscrits sur les formulaires, comme il le croyait, l’agente aurait dû trouver son nom antérieur, tel qu’il figure dans les documents à l’appui. Le dossier du tribunal révèle qu’un grand nombre de documents à l’appui ont été soumis sous le nom de Chi‑Sing Koo. De plus, les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) ont révélé que, au cours de son entrevue du 25 juillet 2007, le demandeur avait soumis de nombreux documents à l’appui dans lesquels figurait le nom de Chi‑Sing Koo. Ceci, selon moi, démontre clairement que le demandeur n’a pas induit les autorités de Citoyenneté et Immigration en erreur à propos de son identité.

 

[23]     Il est bien reconnu en droit que l’agente est tenue de tenir compte de l’ensemble des renseignements qui lui sont soumis. La demande de résidence permanente comprend les formulaires exigés, les renseignements transmis de vive voix et les documents à l’appui soumis à l’agente. L’agente pouvait voir l’ancien nom du demandeur dans les documents à l’appui soumis avec la première demande. L’agente disposait de ce renseignement tout au long du processus de demande et, par conséquent, le demandeur n’a pas tenté de dissimuler son changement de nom.

 

[24]     En effet, les notes du STIDI révèlent que l’agente a examiné les documents additionnels fournis par le demandeur avant l’entrevue. L’agente a indiqué qu’un certain nombre de ces documents furent soumis sous l’ancien nom du demandeur, Chi‑Sing Koo, et, donc, elle connaissait l’ancien nom du demandeur avant de procéder à l’entrevue. Elle a par la suite effectué une recherche quant au nom Chi‑Sing Koo dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL).

 

[25]     Lors de son entrevue, le demandeur a informé l’agente qu’il n’avait pas lu à fond, avant de les signer, les formulaires de demande remplis. Compte tenu de cette explication et compte tenu du fait que le demandeur n’a manifestement pas tenté de dissimuler son nom antérieur car il a fourni de nombreux documents à l’appui sous son ancien nom et a également divulgué son nom antérieur lors de son entrevue, il était déraisonnable que l’agente conclut que l’omission de la part du demandeur d’inscrire son nom antérieur sur les formulaires de demande n’était pas une simple erreur de transcription, comme son ancien représentant du demandeur l’avait affirmé, mais était plutôt une fausse déclaration au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

 

[26]     En outre, l’agente n’a pas effectué l’analyse appropriée afin d’établir si le changement de nom était oui ou non important en l’espèce. À l’audience, l’avocat du défendeur a prétendu que le changement de nom aurait pu entraîner une erreur car l’agente n’avait effectué des vérifications en matière de sécurité et d’antécédents criminels qu’en rapport avec le nom actuel du demandeur et aucunement en rapport avec son nom d’origine. Les renseignements exacts figuraient au dossier depuis environ deux ans et, par conséquent, l’agente pouvait les consulter. Elle aurait pu effectuer les vérifications exigées comme elle l’avait fait avec le SSOBL, et, par conséquent, les renseignements fournis ne risquaient pas d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi même si l’ancien nom du demandeur ne figurait pas dans le formulaire de demande.

 

[27]     Je vais maintenant examiner les prétendues fausses déclarations qui auraient été faites dans le cadre de la demande de résidence permanente antérieure du demandeur. L’erreur s’est produite lorsque le demandeur a coché la case où était inscrit « oui » à la question qui demandait s’il « [avait] déjà demandé le statut de réfugié au Canada ou fait une demande de visa canadien d’immigrant ou de résident permanent ou de visiteur ou de résident temporaire », et qu’il a coché la case où était inscrit « non » à la question suivante qui demandait s’il s’était déjà vu refuser ce statut. Le demandeur a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur de sa part et de celle de son ancien représentant et que celle‑ci n’était pas intentionnelle. De plus, lorsqu’on lui a demandé à l’entrevue s’il avait déjà soumis des demandes d’immigration, les notes du STIDI font état que le demandeur a informé l’agente qu’il avait déjà soumis une demande de résidence permanente au Canada en 1995 et que cette demande avait été rejetée.

 

[28]     Non seulement les notes du STIDI indiquent que Citoyenneté et Immigration était au courant de l’existence de la demande de résidence permanente antérieure du demandeur malgré le changement de nom de ce dernier, mais elles démontrent également que le demandeur avait déjà fait mention de la demande de résidence permanente qu’il avait soumise en 1995 lorsqu’il avait fait une demande de permis de travail. La divulgation antérieure du demandeur étaye sa prétention selon laquelle il avait mal lu la question qui figurait sur le formulaire de demande et qu’il avait coché la mauvaise case par inadvertance.

 

[29]     En outre, aucune appréciation de l’importance de l’omission, par inadvertance, de mentionner que le demandeur avait déjà présenté une demande de résidence permanente n’a été effectuée. Il est nécessaire de faire une telle appréciation si on veut évaluer adéquatement si une fausse déclaration est importante au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. L’omission de la part de l’agente de faire une telle appréciation constitue une erreur susceptible de révision.

 

[19]           Il me semble que l’exception à l’application de l’article 40 de la LIPR relative à l’erreur de bonne foi trouve un appui considérable dans la jurisprudence et que le guide du défendeur sur l’exécution de la loi reconnaît cette possibilité comme motif d’excuse de ce qui pourrait autrement sembler être de fausses déclarations délibérées.

 

[20]           Dans la décision visée par la présente demande, l’agent mentionne, sans toutefois l’évaluer, l’importance éventuelle du fait que les renseignements que M. Berlin a omis d’indiquer dans sa demande officielle se trouvaient dans les dossiers du défendeur ainsi que dans certaines des pièces que M. Berlin avait soumises avec la demande alors examinée. D’ailleurs, il est fort possible que ce soit l’existence des autres renseignements que possédait déjà le défendeur qui a conduit à la découverte de l’omission. L’opinion négative de l’agent reposait uniquement sur l’observation qu’il était [traduction] « raisonnable de s’attendre » à ce que M. Berlin soit mieux avisé et qu’il [traduction] « lui incomb[ait] » de s’assurer que les renseignements fournis [traduction] « soient exacts et à jour ». En outre, l’agent a simplement conclu qu’[traduction] « il semble qu’il ait manqué de franchise ».

 

[21]           L’importance pour la famille du demandeur de la décision faisant l’objet de la présente demande exigeait que l’on examine attentivement tous les éléments de preuve et qu’on s’abstienne de rejeter la demande en se fondant sur des expressions accrocheuses portant sur la responsabilité personnelle et sur des observations non concluantes sur un manque de franchise apparent. On n’établit pas l’existence de fausses déclarations sur de simples apparences. Ainsi que le guide opérationnel sur l’exécution de la loi du défendeur le reconnaît, l’existence d’une fausse déclaration doit être établie selon la prépondérance des probabilités (Citoyenneté et Immigration Canada, Guide opérationnel : Exécution de la loi, ENF 2, au paragraphe 9.3).

 

[22]           À l’instar du juge de Montigny dans la décision Koo, précitée, j’estime que la présente décision est déraisonnable parce qu’elle ne peut être justifiée par les éléments de preuve sur lesquels l’agent de visa s’est fondé. Ce défaut s’explique par l’omission de l’agent de reconnaître l’importance potentielle des éléments de preuve atténuants pertinents fournis par M. Berlin et de tenir compte de ces éléments de preuve pour procéder à une analyse digne de ce nom de l’exception à l’application de l’article 40 de la LIPR fondée sur l’existence d’une erreur commise de bonne foi.

 

[23]           La présente demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie et l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision sur le fond.

 

[24]           La Cour a invité les deux parties à lui proposer des questions à certifier. L’avocate du défendeur a informé la Cour qu’en raison de la nature factuelle de la question [traduction] « il n’est pas nécessaire de certifier de question ». Compte tenu de l’issue de la présente demande, les questions proposées par l’avocat du demandeur sont théoriques.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision sur le fond.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑7436‑10

 

INTITULÉ :                                       BERLIN c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 septembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mario Bellissimo

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kareena Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bellissimo Law Group

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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