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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date : 20110929


Dossier : T-1769-07

Référence : 2011 CF 1119

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2011

En présence de madame la juge Mactavish

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

BRANKO ROGAN

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration demande ses dépens relatifs à un renvoi interjeté en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la « Loi sur la citoyenneté, 1985 »). Le ministre a demandé un jugement déclaratoire portant que Branko Rogan a obtenu sa citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Au terme d’une audience de onze jours, j’ai accordé le jugement déclaratoire demandé par le ministre : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rogan, 2011 CF 1007, [2011] F.C.J. no 1221 [« Rogan »].

 

Contexte

  • [2] Le ministre a allégué que M. Rogan a omis de divulguer ses activités durant le conflit en ex‑Yougoslavie aux agents d’immigration responsables de la sélection des candidats intéressés à venir au Canada. Les activités citées par le ministre comprenaient notamment :

(i)   le travail de M. Rogan à Bileća, en Bosnie‑Herzégovine, en 1992;

(ii)  le poste occupé par M. Rogan et ses tâches en tant que policier de réserve, policier ou militaire en Bosnie‑Herzégovine en 1992;

(iii)  les activités de M. Rogan durant son affectation au camp de détention de Bileća en 1992;

(iv)  les activités auxquelles s’est livré M. Rogan, soit les mauvais traitements, les agressions et la torture perpétrés contre des prisonniers au camp de détention de Bileća en 1992;

(v)  d’autres activités auxquelles a participé M. Rogan et qui auraient fait qu’il n’aurait pas été admissible au Canada au moment de son arrivée.

 

  • [3] J’ai tiré les conclusions suivantes dans l’affaire Rogan relatives aux actions de M. Rogan pendant le conflit :

418  M. Rogan était policier de réserve et travaillait comme gardien aux prisons au poste de police et à la résidence des étudiants à Bileća, en Bosnie‑Herzégovine, en juin et en juillet 1992.

 

419  Les hommes musulmans qui vivaient à Bileća, dont M. Pervan, M. Bajramovic et les frères Hadzic, ont été arrêtés et emprisonnés à l’été 1992 simplement parce qu’ils étaient des hommes musulmans vivant à Bileća. M. Rogan aurait été au courant de ce fait.

 

420  Les prisonniers musulmans, dont M. Pervan, M. Bajramovic et les frères Hadzic, étaient détenus dans des conditions inhumaines, et M. Rogan était au courant des conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les prisonniers.

 

421  À l’époque où il travaillait comme gardien aux prisons de Bileća, M. Rogan savait que les prisonniers étaient victimes de violence physique, notamment qu’ils étaient battus.

 

422  M. Rogan a participé directement aux sévices infligés aux prisonniers. Il a frappé Sreco Kljunak au visage, il a facilité la raclée subséquente administrée à celui‑ci, et il en était complice. M. Rogan a aussi battu Asim Catovic et a prononcé des paroles à l’endroit du fils de ce dernier en vue de lui causer une grave douleur psychologique.

 

   

  • [4] J’ai aussi conclu que M. Rogan avait omis de divulguer ses activités durant le conflit en ex‑Yougoslavie aux agents d’immigration responsables de la sélection des candidats intéressés à venir au Canada. En particulier, j’ai tiré les conclusions suivantes :

424  M. Rogan a délibérément fait de fausses déclarations au sujet de sa scolarité dans sa demande de résidence permanente afin de ne pas avoir à produire de documents justificatifs aux autorités canadiennes de l’immigration.

 

425  M. Rogan n’a pas divulgué avec exactitude ses adresses pour la période allant de 1986 à 1994 sur sa demande de résidence permanente. Il a délibérément dissimulé le fait qu’il vivait à Bileća entre mars et juillet ou août 1992, ce qui a eu pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes de la part des agents d’immigration canadiens. M. Rogan a aussi déclaré faussement qu’il vivait à Novi Beograd (Nouvelle Belgrade) entre août 1992 et le début de 1994, alors qu’il vivait en fait à Bajmok durant la majeure partie de cette période.

 

426  M. Rogan a aussi fait une fausse déclaration au sujet de ses emplois dans sa demande de résidence permanente en ce qui concerne l’endroit où il vivait et travaillait avant juin 1992. Cette fausse déclaration a eu pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes de la part des agents d’immigration canadiens.

 

427  Fait des plus importants, M. Rogan a délibérément caché son emploi comme policier de réserve travaillant à titre de gardien de prison à Bileća en juin et en juillet 1992. Cette information aurait presque certainement mené à la conclusion que M. Rogan ne pouvait bénéficier d’une protection à titre de réfugié et qu’il n’avait pas droit à l’admission au Canada.

 

428  M. Rogan n’a pas non plus indiqué qu’il était policier de réserve dans sa réponse à la question relative à l’appartenance à des organisations, dont les forces militaires. Même si je conviens que la police de réserve à Bileća ne faisait pas partie des forces militaires au sens strict, M. Rogan aurait dû mentionner son affectation à la police de réserve sur son formulaire de demande, soit en réponse à cette question, soit en réponse à la question portant sur ses emplois.

 

429  M. Rogan a aussi menti et a intentionnellement dissimulé des faits essentiels dans sa demande de résidence permanente et durant son entrevue d’immigration pour ce qui est de sa participation à des crimes contre l’humanité perpétrés contre la population civile musulmane de sexe masculin à Bileća durant l’été 1992.

 

430  M. Rogan comprenait clairement que la divulgation du fait qu’il avait travaillé comme policier de réserve et gardien de prison à Bileća aurait pu lui occasionner des difficultés ou retarder sa demande de résidence permanente. Prises dans leur ensemble, les omissions et inexactitudes dans l’information fournie par M. Rogan dans sa demande de résidence permanente et durant son entrevue avec les autorités de l’immigration constituaient clairement une tentative délibérée de sa part de cacher le rôle qu’il avait joué au sein de la police de réserve à Bileća en juin et en juillet 1992 ainsi que d’exclure d’autres enquêtes de la part des agents d’immigration canadiens à cet égard.

 

431  Par conséquent, je suis convaincue que M. Rogan a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, et je rendrai un jugement déclaratoire à cet égard.

 

  • [5] Finalement, j’ai conclu que M. Rogan n’agissait pas sous la contrainte à l’époque où il travaillait comme gardien de prison à Bileća, à l’été 1992 : voir Rogan, aux paragraphes 406 à 416.

 

La demande de dépens

  • [6] Le ministre a fourni un projet de mémoire de frais calculés selon les frais établis sous la Colonne III du Tarif B, demandant des dépens de 56 565,60 $, TVH comprise. Le ministre demande en outre des débours de l’ordre de 166 918,67 $.

 

  • [7] Il est reconnu que la Cour a le pouvoir d’ordonner à l’une ou l’autre des parties un renvoi pour payer les dépens : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Oberlander, 2008 CF 497, [2008] A.C.F. no 628, au paragraphe 12.

 

  • [8] M. Rogan soutient que même si le ministre a peut-être droit à ses dépens en tant que partie qui obtient gain de cause en l’instance, les dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour et ne devraient pas être adjugés en l’espèce ou, subsidiairement, une ordonnance relative aux dépens considérablement réduits devrait être octroyée.

 

  • [9] En examinant les arguments de M. Rogan, j’ai aussi tenu compte des dispositions de l’article 400 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106.

 

La preuve d’expert

  • [10] À l’appui de sa prétention que les dépens demandés par le ministre ne devraient pas être octroyés, M. Rogan soutient que le recours à un témoin expert n’était pas nécessaire, puisque la Cour aurait pu obtenir une appréciation de l’histoire et de la nature de la situation à Bileća au moment en question de diverses sources écrites publiques, notamment les conclusions factuelles du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Par conséquent, M. Rogan dit que même s’il a peut-être été utile d’avoir un témoin expert qui témoignait, M. Nielsen n’a pas joué un rôle important dans la cause du ministre et on ne devrait pas s’attendre à ce que M. Rogan paie les dépens relatifs au témoignage de l’expert. Je n’accepte pas ces arguments.

 

  • [11] Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument de M. Rogan selon lequel la Cour aurait dû mener ses propres recherches historiques, les tribunaux peuvent effectuer des recherches juridiques et le font régulièrement. Cependant, il ne convient pas à un tribunal de mener ses propres recherches indépendantes relativement aux faits sous-jacents d’une cause. Au contraire, les tribunaux doivent trancher les causes en se fondant sur les éléments de preuve présentés par les parties.

 

  • [12] En outre, les tribunaux ne peuvent pas tout simplement se fonder sur des conclusions factuelles auxquelles en sont venus d’autres tribunaux qui se sont fondés sur des dossiers de preuve différents. La tâche de la Cour dans le cas d’un renvoi tel que celui-ci est de trouver les faits pour elle-même, en fonction des éléments de preuve dont elle est saisie.

 

  • [13] Comme je l’ai indiqué au paragraphe 43 de l’affaire Rogan, le témoignage de M. Nielsen m’a été d’une grande aide, et la preuve qu’il a fournie « s’est révélée indispensable pour comprendre les sources du conflit en ex‑Yougoslavie et la guerre en Bosnie‑Herzégovine en particulier ».

 

  • [14] En outre, le ministre a affirmé que M. Rogan a menti et a intentionnellement dissimulé des faits essentiels dans sa demande de résidence permanente et durant son entrevue d’immigration pour ce qui est de sa participation à des crimes contre l’humanité perpétrés contre la population civile musulmane de sexe masculin à Bileća durant l’été 1992.

 

  • [15] Pour déterminer si les activités auxquelles M. Rogan a participé à Bileća à l’été 1992 respectaient la définition juridique d’au moins un crime contre l’humanité, le ministre devait établir que les actes en question avaient été commis dans le cadre d’une agression généralisée ou systématique : voir Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 119; et Rogan, au paragraphe 384. Le témoignage de M. Nielsen a été d’une importance cruciale à cet égard : voir Rogan, au paragraphe 396.

 

  • [16] M. Rogan n’a pas contesté que le montant demandé par le ministre à l’égard du témoignage de M. Nielsen avait effectivement été engagé, et je conclus que le montant demandé est raisonnable. Par conséquent, le ministre a droit à des dépens au montant de 14 365,64 $ au titre des frais relatifs au témoignage de M. Nielsen.

 

La demande d’un témoignage non nécessaire

  • [17] M. Rogan soutient également qu’il a reconnu lors d’une entrevue réalisée en 1998 avec la GRC qu’il avait dissimulé des renseignements importants aux autorités canadiennes de l’immigration en ce qui concerne son rôle comme policier de réserve à Bileća. M. Rogan fait remarquer qu’il a reconnu qu’il était un policier de réserve, qu’il n’avait pas divulgué ce fait dans sa demande d’immigration. Il a également reconnu qu’il n’avait pas divulgué avec précision ses antécédents scolaires et professionnels dans sa demande d’immigration.

 

  • [18] Selon M. Rogan, ces admissions auraient été suffisantes pour établir qu’il avait obtenu sa citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Par conséquent, M. Rogan soutient que le ministre ne devrait pas avoir le droit de recouvrer les dépens et les débours associés au procès, qui étaient pour la plupart [traduction] « inutiles pour établir les exigences rigoureuses prévues à l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté ».

 

  • [19] À l’examen de son argument, il importe de tenir compte du rôle de la Cour fédérale dans le cas d’un renvoi comme celui-ci. Comme je l’ai dit dans Rogan :

13  Un renvoi effectué par le ministre au titre de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C‑29 (la Loi de 1985), n’est pas une action dans le sens conventionnel du terme. Le renvoi est plutôt « essentiellement une procédure d’enquête visant à colliger la preuve des faits entourant l’acquisition de la citoyenneté en vue de déterminer si elle a été obtenue par des moyens dolosifs » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Obodzinsky, 2002 CAF 518, [2003] A.C.F. no 1800, au paragraphe 15 (Obodzinsky (CAF)).

 

14  La Cour a donc pour tâche de tirer des conclusions de fait au sujet de la question de savoir si M. Rogan a obtenu la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. La décision de la Cour en application de l’alinéa 18(1)b) de la Loi de 1985 est définitive et n’est pas susceptible d’appel.

 

15  Même si les présents motifs font suite à une audience au cours de laquelle de nombreux éléments de preuve ont été produits, les conclusions de fait de la Cour ne déterminent pas de droits juridiques. Cela signifie que la présente décision n’a pas pour effet d’annuler la citoyenneté canadienne de M. Rogan : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, [1997] A.C.S. no 82, au paragraphe 52, qui cite Canada (Secrétaire d’État) c. Luitjens, [1992] A.C.F. no 319, 142 N.R. 173, au paragraphe 175 (Luitjens (CAF)).

 

16  Ces conclusions peuvent toutefois constituer le fondement d’un rapport présenté par le ministre au gouverneur en conseil en vue de demander l’annulation de la citoyenneté de M. Rogan. La décision définitive à ce sujet incombe au gouverneur en conseil, qui seul est habilité à annuler la citoyenneté. La décision du gouverneur en conseil d’annuler la citoyenneté d’une personne peut être l’objet d’un contrôle judiciaire : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Furman, 2006 CF 993, [2006] A.C.F. no 1248, au paragraphe 15.

 

  • [20] Autrement dit, le rôle de la Cour fédérale est de trouver les faits nécessaires de façon à permettre au gouverneur en conseil de décider s’il exerce ou non son pouvoir discrétionnaire d’annuler la citoyenneté d’une personne.

 

  • [21] De nombreux facteurs peuvent jouer un rôle dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Entre autres choses, ces facteurs comprennent le caractère grave et l’importance des fausses déclarations; la gravité des actes de la personne; savoir si la personne a participé à des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité et le degré de cette participation; notamment savoir si la personne a participé directement à de tels crimes ou était tout simplement complice dans leur perpétration; et savoir si la personne a agi sous la contrainte.

 

  • [22] M. Rogan a continué de nier toute participation à des crimes contre l’humanité, répétant ses dénis dans son témoignage devant la Cour. Je conclus néanmoins que M. Rogan a menti lorsqu’il a nié sa participation à des crimes contre l’humanité dans sa réponse aux questions qui lui ont été posées dans le cadre du processus d’immigration. Je conclus en outre qu’il a intentionnellement dissimulé des renseignements importants au sujet de sa participation aux crimes contre l’humanité perpétrés contre la population musulmane de Bileća à l’été 1992.

 

  • [23] Les éléments de preuve présentés par le ministre lors du procès étaient donc nécessaires pour que la Cour puisse tirer les conclusions factuelles pertinentes.

 

La demande du ministre au titre des honoraires d’avocat

  • [24] Le projet de mémoire de frais du ministre établit les honoraires à 56 565,60 $, TVH comprise. Le ministre demande des honoraires pour deux avocats. Après avoir minutieusement examiné le mémoire de frais, je suis convaincue que les montants réclamés au titre des honoraires sont raisonnables.

 

La demande du ministre au titre des débours

  • [25] Le projet de mémoire de frais du ministre précise également divers débours engagés en rapport à la présente affaire. La demande relative aux services de M. Nielsen a déjà été abordée plus tôt dans les présents motifs. Cependant, j’ai quelques inquiétudes au sujet d’autres débours demandés par le ministre.

 

  • [26] Premièrement, je ne suis pas convaincue que les transcriptions quotidiennes étaient nécessaires en l’espèce. Par conséquent, la demande de 7 442,40 $, 205,66 $ et 2 678,01 $ relative au contrat de service de sténographie judiciaire est refusée.

 

  • [27] On ne m’a pas remis de détails ou de reçus justificatifs à l’égard d’un seul des débours demandés. Ayant reconnu que les montants demandés pour M. Nielsen étaient raisonnables, je ne suis pas convaincue que le ministre devrait pouvoir demander une somme additionnelle de 21 015,86 $ pour les services d’un « recherchiste ».

 

  • [28] La situation n’est pas claire quant à savoir si toutes les dépenses, notamment celles demandées pour les services de traduction, ont été engagées exclusivement en rapport à la présente instance, ou si certaines d’entre elles peuvent avoir été associées à une enquête antérieure de M. Rogan qui a été réalisée relativement à une possible poursuite criminelle.

 

  • [29] En outre, même si le ministre ne demande que les honoraires associés à deux avocats, il réclame des frais de voyage à l’égard de quatre avocats, dont deux n’ont pas comparu au procès. Il est difficile de savoir quel rôle, le cas échéant, ces deux personnes ont joué dans l’instance. Le ministre n’a droit qu’à des frais de voyage raisonnables pour deux avocats pour la phase précédant l’instruction et la phase de l’instruction de l’instance.

 

  • [30] Compte tenu des observations ci-dessus, je suis convaincue que le ministre a droit à ses débours raisonnables engagés en rapport avec l’instance. Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur ce qui est raisonnable eu égard à l’orientation fournie par les présents motifs, tous les débours contestés doivent être renvoyés pour évaluation.

ORDONNANCE

 

 

  LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.  Le ministre a droit à ses dépens en l’instance conformément aux frais établis sous la Colonne III du Tarif B. Ces dépens s’élèvent à 56 565,60 $, TVH comprise;

 

2.  Le ministre a droit à un remboursement des débours associés au témoignage de M. Nielsen au montant de 14 365,64 $;

 

3.  Le ministre n’a pas droit au remboursement de la somme de 21 015,86 $ pour les services d’un « recherchiste », ou pour les coûts des transcriptions quotidiennes;

 

4.  Le ministre a droit à des frais de voyage raisonnables pour deux avocats pour la phase précédant l’instruction et la phase de l’instruction de l’instance;

 

5.  Sous réserve de ce qui précède, le ministre a droit au remboursement de ses frais de voyage raisonnables engagés en rapport avec l’instance, mais il n’a pas droit au remboursement des dépenses associées à toute enquête de M. Rogan qui a précédé la déclaration à la Cour le 3 octobre 2007.

 

6.  Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur ce qui est raisonnable eu égard à l’orientation fournie par les présents motifs, tous les débours contestés doivent être renvoyés pour évaluation.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1769-07

 

 

INTITULÉ :  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et BRANKO ROGAN

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :  S.O. - LES OBSERVATIONS SUR LA QUESTION DES DÉPENS ONT ÉTÉ DÉPOSÉES CONFORMÉMENT AUX MOTIFS DE JUGEMENT ET AU JUGEMENT DU 18 AOÛT 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :  LE 29 SEPTEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hilla Aharon

 

POUR LE DEMANDEUR

Aleksander (Alex) Stojicevic

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles. J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

Maynard Kischer Stojicevic

Avocats

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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