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Date : 20110822

Dossier : IMM‑1247‑11

Référence : 2011 CF 1013

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 août 2011

En présence de M. le juge Crampton

 

 

ENTRE :

 

WILFREDO ANGULO BELALCAZAR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Wilfredo Angulo Belalcazar, a joint les rangs des Autodefensas Unidas de Columbia (AUC), une organisation terroriste, après s’être fait dire qu’il avait [traduction] « une dette envers eux » parce qu’il aurait perdu un kilo de cocaïne qui leur appartenait après qu’il eut été arrêté puis emprisonné pour avoir importé la cocaïne en question aux États‑Unis.

 

[2]               En juillet 2009, le demandeur s’est enfui au Canada, où il a été arrêté presque sur‑le‑champ. Peu de temps après, le ministre a établi un rapport d’interdiction de territoire à son sujet en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la LIPR), à la suite de quoi le demandeur a fait l’objet d’une enquête devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

[3]               La Commission a estimé que le demandeur n’avait pas établi le degré de contrainte requis en droit et qu’il avait en fait adhéré de son plein gré aux AUC. Par conséquent, la Commission a pris contre lui une mesure d’expulsion en application de l’alinéa 229(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.

 

[4]               Le demandeur reproche les erreurs suivantes à la Commission :

 

i.         elle n’a pas tenu compte de plusieurs des éléments du critère juridique de la contrainte;

ii.       elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve qui n’appuyaient pas la conclusion qu’elle a tirée;

iii.      elle n’a pas motivé suffisamment sa conclusion d’invraisemblance.

 

[5]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

 

I.          Contexte

[6]               Le demandeur est un citoyen de la Colombie. En 2001, il a été reconnu coupable aux États‑Unis de possession de 500 grammes ou plus de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Il a été emprisonné pendant environ deux ans. À sa mise en liberté, en avril 2003, il a été expulsé au Mexique et, peu de temps après, il est revenu dans sa ville natale de Buenaventura, en Colombie.

 

[7]               Peu de temps après son retour, il a adhéré à l’Autodefensa Bloque Calima del Pacifico, une section régionale des AUC, après qu’on lui eut dit qu’il devait devenir membre de cette organisation. Les AUC figurent sur la liste des organisations terroristes établie en vertu de l’article 83.05 du Code criminel, LRC 1985, ch. C‑46.

 

[8]               Les individus de qui le demandeur recevait des ordres au sein des AUC communiquaient avec lui presque chaque jour pour lui donner des instructions et pour organiser des rencontres, lesquelles avaient lieu plusieurs fois par semaine. Lors de la première rencontre, on lui a expliqué que son travail consisterait à menacer, à kidnapper et à assassiner des membres des FARC et leurs sympathisants. Il a ensuite placé des billets de menace sous la porte de diverses personnes à de nombreuses reprises, a participé indirectement à deux enlèvements et a été impliqué dans une dizaine d’interventions chez diverses personnes, où il a dû faire feu sur des gens avec d’autres membres du groupe qui étaient présents. Il a toutefois déclaré qu’il avait toujours visé de façon à rater sa cible et qu’il ne pensait pas avoir blessé qui que ce soit.

 

[9]               En décembre 2003, le demandeur a cessé de participer aux activités des AUC. Craignant pour sa propre sécurité, il a quitté la région avec l’aide de deux amis. Il s’est caché chez sa tante, mais il a été surpris alors qu’il rentrait chez lui après avoir rendu visite à sa mère malade. Des membres des AUC l’ont ligoté et l’ont torturé pendant dix jours, à savoir jusqu’à ce qu’il réussisse à s’échapper en faisant tomber une planche pourrie du mur et en sautant dans l’eau.

 

[10]           Le demandeur s’est de nouveau enfui, cette fois aux États‑Unis. En 2009, lorsque les autorités américaines ont sévi contre les étrangers illégaux, le demandeur a décidé de venir au Canada pour vivre chez un ami qui lui avait dit qu’il pouvait demander l’asile au Canada.

 

[11]           Peu de temps après avoir été arrêté à une gare d’autocars de Calgary deux jours après son arrivée au Canada, il a demandé l’asile et a déclaré qu’il avait vécu et travaillé illégalement aux États‑Unis, où il avait été condamné et emprisonné pour possession de cocaïne, comme nous l’avons déjà expliqué, et qu’il avait fait partie en Colombie d’un groupe dont il avait oublié le nom.

 

[12]           Le 25 mai 2010, le demandeur a déclaré de plein gré qu’il s’était joint aux AUC.

 

II.        Décision visée par la demande de contrôle

[13]           La Commission a rejeté le moyen de défense tiré de la contrainte que le demandeur invoquait, car elle estimait que le demandeur n’avait pas agi d’une façon qui était compatible avec un péril corporel imminent. La Commission a en outre conclu que le récit que le demandeur avait donné au sujet de la façon dont il avait échappé aux AUC après que ceux‑ci l’eurent retrouvé et l’auraient torturé n’était « tout simplement pas vraisemblable ».

 

III.       Norme de contrôle

[14]           La question que le demandeur a soulevée relativement aux erreurs qu’aurait commise la Commission en ne tenant pas compte de plusieurs des éléments du critère juridique de la contrainte est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte (Canada c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 44).

 

[15]           La question que le demandeur a soulevée au sujet du défaut de la Commission d’aborder certains éléments de preuve qui n’appuyaient pas la conclusion à laquelle elle est arrivée est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 51 à 55; Thiyagarajah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 339, au paragraphe 16). En résumé, la Cour ne censurera pas le traitement que la Commission a fait de la preuve, dès lors que ce traitement appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » et qu’il est suffisamment justifié, transparent et intelligible (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[16]           Pour examiner la question que le demandeur a soulevée au sujet du caractère suffisant des motifs de la Commission en ce qui concerne la conclusion négative qu’elle a tirée au sujet de la vraisemblance, il me faut décider si les motifs en question : (i) étaient axés sur les facteurs dont il faut tenir compte au cours du processus décisionnel; (ii) permettent au demandeur d’exercer son droit à un contrôle judiciaire; (iii) me permettent de procéder à un examen valable de la décision de la Commission (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Ragupathy, 2006 CAF 151, 53 Imm LR (3d) 186, au paragraphe 14). En d’autres termes, je dois établir si les motifs expliquent suffisamment « ce qui » a été décidé et « pourquoi » la décision a été rendue (Law Society of Upper Canada c Neinstein, 2010 ONCA 193, 99 OR (3d) 1, au paragraphe 61; Clifford c Ontario Municipal Employees Retirement System, 2009 ONCA 670, 98 OR (3d) 210, au paragraphe 40).

 

IV.       Analyse

A.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte d’un ou de plusieurs des éléments du critère juridique de la contrainte?

 

[17]           Le demandeur affirme qu’après avoir exposé correctement le critère juridique de la contrainte, la Commission a fait défaut d’aborder plusieurs des éléments de ce critère énoncés dans la jurisprudence applicable ainsi qu’à l’article 31 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 18 décembre 1998, RT Can 2002 no 13, 2187 RTNU 90 (entré en vigueur le 1er juillet 2002) [le Statut de Rome].

 

[18]           Je ne suis pas de cet avis.

 

[19]           En ce qui concerne les éléments du critère juridique de la contrainte, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les trois principaux éléments de ce critère sont cumulatifs (voir Oberlander c Canada (Procureur général), 2009 CAF 330, 83 Imm LR (3d) 1, aux paragraphes 25 à 36; Ramirez c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 CF 306, 89 DLR (4th) 173, au paragraphe 40; Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, 252 DLR (4th) 316, au paragraphe 52; voir également l’alinéa 31(1)d) du Statut de Rome, en particulier l’emploi de la conjonction « et » entre le premier et le second élément du critère). En bref, chacun des éléments en question doit être respecté si l’on veut invoquer avec succès le moyen de défense tiré de la contrainte. Autrement dit, le défaut de satisfaire à l’un quelconque de ces éléments sera fatal et dès lors qu’elle conclut qu’un de ces éléments n’a pas été respecté, la Commission n’est pas obligée d’examiner les autres éléments.

 

[20]           Le défendeur affirme que, même si l’on présume que la Commission a accepté que les menaces de mort ou d’atteinte grave à sa propre intégrité physique ou à celle des membres de sa famille ont été proférées par les AUC, il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de conclure que le demandeur n’avait pas établi l’élément requis d’« imminence » de la mort ou de l’atteinte grave en question.

 

[21]           Je suis du même avis. La conclusion tirée par la Commission au sujet de l’élément de contrainte reposait sur ses constatations suivantes :

 

i.         le demandeur a expliqué qu’il avait fait partie des AUC pendant environ cinq mois et qu’il avait participé à une dizaine de fusillades au cours de cette période;

 

ii.       lorsqu’il a pris sa décision de quitter les AUC, le demandeur avait « simplement cessé de prendre les appels du groupe et [avait] déménagé chez sa tante »;

 

iii.      le demandeur a continué de rendre visite à sa mère, à la résidence où les membres du groupe l’avaient auparavant rencontré et où, dit‑il, il a finalement été retrouvé par les AUC après avoir quitté le groupe;

 

iv.     en retournant dans un lieu où les membres des AUC savaient qu’ils pouvaient le retrouver, le demandeur n’avait pas agi d’une manière compatible avec celle de quelqu’un qui craint un péril corporel imminent.

 

[22]           J’estime que les mots employés par la Commission pour exposer ses constatations constituaient une façon acceptable de paraphraser et d’appliquer le critère juridique régissant l’élément du critère de la contrainte relatif à l’« imminence ».

 

[23]           À mon avis, ces constatations étaient suffisamment justifiées, transparentes et intelligibles pour justifier la conclusion tirée par la Commission au sujet de l’élément d’« imminence » du critère de la contrainte. Vu ces constatations, cette conclusion appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[24]           Ayant raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à l’élément du critère du moyen de défense de la contrainte relatif à l’« imminence », la Commission n’était pas tenue d’examiner les deux autres éléments cumulatifs de ce critère, dont celui de la proportionnalité. Qui plus est, la Commission n’avait pas l’obligation d’examiner la question de savoir si les présumées menaces avaient effectivement été proférées par les AUC ou par d’autres personnes ou si elles étaient constituées par d’autres circonstances indépendantes de la volonté du demandeur.

 

[25]           Compte tenu des faits de l’espèce, la Commission n’a pas non plus commis d’erreur en n’examinant pas la possibilité que le demandeur ait adhéré aux AUC, au moins en partie, pour protéger d’autres membres de sa famille. Suivant la preuve non contredite, les AUC savaient où la mère du demandeur habitait, mais ils ne lui ont jamais fait de mal – pas plus qu’aux autres membres de sa famille – malgré le fait que sa mère et sa tante ont continué à vivre dans leur résidence respective pendant toute la période en cause. Le fait qu’après que le demandeur a été capturé par les AUC, on a menacé sa mère de lui faire du mal si elle communiquait avec la police n’est pas pertinent pour répondre à la question de savoir si une personne raisonnable vivant en Colombie à l’époque où le demandeur a adhéré aux AUC aurait cru que les membres de sa famille subiraient une atteinte grave si le demandeur ne joignait pas les rangs de cette organisation.

 

B.   La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve?

 

[26]           Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte, pour conclure qu’il n’avait pas établi la contrainte, des éléments de preuve qu’il avait présentés à la Commission au sujet : (i) de la torture infligée par les AUC qu’il affirmait avoir subie; (ii) des documents relatifs à la situation en Colombie qui faisaient état de la force et de l’unité des AUC, des liens que cette organisation entretenait avec le gouvernement colombien, du recrutement forcé des jeunes et du climat de terreur que les AUC faisaient régner en Colombie à l’époque; (iii) de la crainte du demandeur que les AUC tuent ou fassent du mal à des membres de sa famille s’il ne se joignait pas aux AUC; (iv) du présumé meurtre de deux de ses amis perpétré par les AUC.

 

[27]           À mon avis, dès lors qu’elle avait conclu que le demandeur n’avait pas agi d’une manière compatible avec celle d’une personne qui craint un péril corporel imminent, il n’était pas nécessaire que la Commission tienne compte de ces éléments de preuve. En résumé, la conclusion suivant laquelle le demandeur n’avait pas agi d’une manière compatible avec celle de quelqu’un qui craint un péril corporel imminent constituait un fondement suffisant pour que la Commission conclue, de façon raisonnable, que le demandeur n’avait pas démontré, d’un point de vue objectif, qu’il avait effectivement de telles craintes lorsqu’il avait adhéré aux AUC et pendant la période où il travaillait avec eux.

 

[28]           Je reconnais que les mots employés par la Commission à la première phrase du paragraphe 19 de sa décision traduisent de toute évidence une conclusion portant sur l’état d’esprit suggestif du demandeur. Toutefois, contrairement à ce que prétend le demandeur, j’estime que les mots employés par la Commission dans les autres phrases du paragraphe 19 (qui ont déjà été citées au paragraphe 21) traduisent le fait qu’elle avait conclu qu’une personne raisonnable vivant en Colombie à l’époque n’aurait pas craint d’être exposé [traduction] « à un péril corporel imminent tel qu’il se trouvait privé de sa liberté de choisir ce qui est juste ou de s’abstenir de ce qui est illicite » lorsqu’il a décidé d’adhérer aux AUC (Ramirez, précité). En tirant cette conclusion, la Commission écartait en fait la prétention du demandeur suivant laquelle une personne raisonnable aurait adhéré aux AUC et serait restée avec eux, comme il l’a fait, par crainte de mort ou d’un péril corporel imminent.

 

[29]           En déclarant que le demandeur avait participé à une dizaine de fusillades, qu’il avait été membre des AUC pendant environ cinq mois et qu’il avait simplement arrêté de communiquer avec les AUC et était allé s’installer chez sa tante lorsqu’il avait décidé de quitter les AUC, et qu’il était retourné à un endroit où les AUC savaient qu’il pouvait le retrouver, la Commission affirmait en fait, d’une manière transparente et intelligible, que le demandeur n’était pas exposé au risque d’une mort imminente ou d’un péril corporel imminent à l’époque où il faisait partie des AUC. Le demandeur n’a jamais affirmé qu’il était « sous une surveillance constante » à l’époque et qu’il n’aurait pas pu organiser « une fuite soigneusement planifiée » des AUC et il n’a jamais présenté d’élément de preuve en ce sens (Valle Lopes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 403, au paragraphe 108).

 

C.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne motivant pas davantage sa conclusion d’invraisemblance?

 

[30]           La conclusion que la Commission a tirée au sujet de la vraisemblance du récit donné par le demandeur en ce qui concerne la façon dont il avait échappé aux AUC après avoir été torturé a été tirée après que la Commission eut formulé sa conclusion sur l’élément déterminant de l’imminence de la crainte de mort ou de péril physique imminent du demandeur. Cette conclusion n’a donc été tirée qu’à titre incident. Bien que la Commission ait peut‑être commis une erreur en ne motivant pas davantage cette conclusion, cette erreur n’était pas déterminante quant à l’issue de l’enquête dont le demandeur faisait l’objet.

 

D.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une analyse plus détaillée de la question de savoir si le demandeur était « membre » des AUC?

 

[31]           Le demandeur n’a pas contesté l’affirmation que l’on trouve au paragraphe 2 de la décision de la Commission suivant laquelle les AUC figurent sur la liste des organisations terroristes en vertu du décret CP 2003‑456 du 2 avril 2003 pris en application de l’article 83.05 du Code criminel. Qui plus est, le demandeur a déclaré dans une annexe à son formulaire de renseignements personnels qu’il avait [traduction] « adhéré » aux AUC et qu’il avait ensuite [traduction] « quitté » cette organisation. À mon avis, il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de procéder à son analyse en partant du principe que le demandeur était membre d’une organisation terroriste au sens de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR sans vérifier davantage s’il était effectivement « membre » de cette organisation. L’omission du demandeur d’aborder cette question dans ses observations écrites le rendait irrecevable à soulever cette question pour la première fois à l’audience que j’ai présidée.

 

V.        Dispositif

[32]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[33]           À la clôture de l’audience, l’avocate du demandeur a proposé la certification de la question suivante : [traduction] « Est‑il raisonnable de la part de la Commission de conclure que le moyen de défense de la contrainte n’a pas été établi en se fondant uniquement sur sa conclusion que le demandeur n’était exposé à aucune menace de mort ou de péril physique imminent? » À mon avis, il ne s’agit pas d’une question grave, étant donné que la réponse à cette question est évidente à la simple lecture de la jurisprudence et du Statut de Rome. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire.

 

« Paul S. Crampton »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1247‑11

 

INTITULÉ :                                                   BELALCAZAR c.
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 15 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 22 août 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Alicia Backman‑Beharry

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alicia Backman‑Beharry

Avocate

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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