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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110902

Dossier : IMM-5570-10

Référence : 2011 CF 1038

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2011

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

ENTRE :

 

 

MATHEW JOSEPH BRIENZA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu général

 

[1]               M. Matthew Brienza, citoyen des États-Unis, a demandé la résidence permanente au Canada à titre de travailleur qualifié, à savoir gestionnaire de systèmes informatiques. Il a présenté une demande, accompagnée d’une lettre de recommandation de son employeur, mais un agent d’immigration l’a refusée parce que l’expérience de M. Brienza ne correspondait pas aux exigences professionnelles du poste qu’il recherchait.

 

[2]               M. Brienza soutient que l’agent a rendu une décision déraisonnable, qu’il l’a traité injustement et qu’il n’a pas suffisamment motivé son refus. Il me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’une nouvelle évaluation soit faite par un autre agent.

 

[3]               Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de l’agent. À mon avis, la décision était raisonnable, l’agent n’a pas traité injustement M. Brienza et les motifs qu’il a exposés expliquaient suffisamment pourquoi la demande avait été refusée. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Il y a trois points à décider :

 

            1.         La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

            2.         L’agent a-t-il traité M. Brienza injustement?

            3.         Les motifs exposés par l’agent étaient-ils déficients?

 

II.         Les faits

 

[5]               M. Brienza détient un baccalauréat en sciences de l’Université Drexel. De juillet 2006 à mars 2009, il a travaillé pour une entreprise appelée Aerotek Inc., à Chesterbrook, en Pennsylvanie. Il a commencé comme recruteur à la Division de l’ingénierie, puis, en janvier 2007, il a été promu au poste de directeur du recrutement de clients. Son employeur décrivait ainsi les fonctions de M. Brienza dans ce dernier poste :

 

            •           participer à l’intégration des postes de travail des recruteurs;

            •           participer au travail de validation du logiciel des postes de travail des recruteurs;

            •           travailler avec les directeurs à l’établissement d’objectifs pour le nouveau logiciel de recrutement des postes de travail des recruteurs;

            •           organiser la rétroaction des directeurs et des recruteurs sur les postes de travail des recruteurs;

            •           établir des tableurs Excel sur le pour et le contre du nouveau logiciel; et

            •           présenter des rapports pour communiquer la rétroaction sur les systèmes.

 

[6]               Dans sa demande, M. Brienza décrivait ses fonctions ainsi :

 

            •           organiser et exploiter des systèmes informatiques;

            •           établir et présenter des rapports;

            •           analyser les besoins en systèmes et le rendement des systèmes;

            •           participer au recrutement et à la formation d’analystes; et

            •           participer à l’élaboration de politiques et de procédures.

 

III.       La décision de l’agent

 

[7]               L’agent a comparé l’information fournie par M. Brienza avec la Classification nationale des professions pour le poste de gestionnaire de systèmes informatiques (CNP 0213) et a conclu que M. Brienza n’était pas admissible. Les principales fonctions indiquées pour le code CNP 0213 sont les suivantes :

 

            •           planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités des services et entreprises s’occupant de systèmes informatiques et de traitement électronique de l’information;

 

            •           élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures visant les opérations et le développement des systèmes de traitement électronique des données;

 

            •           rencontrer les clients pour discuter des caractéristiques des systèmes, des exigences, des coûts et des échéanciers;

 

            •           former et gérer des équipes de spécialistes en informatique pour concevoir, mettre au point, mettre en exploitation, faire fonctionner et administrer des logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques;

 

            •           contrôler le budget et les dépenses d’un service, d’une entreprise ou d’un projet;

 

            •           recruter et surveiller des analystes, ingénieurs et techniciens en informatique, des programmeurs et d’autres employés, et assurer leur perfectionnement professionnel et leur formation.

 

[8]               L’agent a conclu qu’il n’était pas convaincu que M. Brienza était un gestionnaire de systèmes informatiques. Il n’avait pas apporté une preuve suffisante de son expérience dans cette profession et il n’était donc pas admissible.

 

[9]               Les notes de l’agent donnent d’autres précisions sur sa décision. Il a comparé les fonctions que M. Brienza avait énumérées dans sa demande et celles figurant dans la lettre de recommandation de son employeur avec les fonctions indiquées pour le code CNP 0213. Il a constaté que les responsabilités de M. Brienza ne s’accordaient pas avec l’exigence décrite dans l’énoncé principal du poste, à savoir « planifie[r], organise[r], dirige[r], contrôle[r] et évalue[r] les activités » d’organisations s’occupant de la mise au point et du fonctionnement de logiciels et de systèmes informatiques. Par ailleurs, entre autres indications, le code CNP 0213 requiert du demandeur qu’il soit responsable au premier chef du recrutement d’employés et de l’élaboration de politiques; M. Brienza avait simplement participé à ces tâches. Il n’avait donc pas exercé les fonctions énumérées dans l’énoncé principal du code CNP 0213, ni aucune des fonctions principales du poste.

 

IV.       La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

 

[10]           L’agent devait déterminer si M. Brienza avait accompli les tâches indiquées dans l’énoncé principal du code CNP 0213, et exercé une partie ou l’ensemble des fonctions principales. M. Brienza soutient que la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’il avait produit une preuve qui montrait qu’il avait exercé la plupart des fonctions du code CNP 0213.

 

[11]           Toutefois, d’après ce que je constate, M. Brienza avait en réalité produit une preuve très mince sur ses responsabilités, laissant à l’agent le soin de déterminer si la brève description de son expérience professionnelle remplissait les conditions du code CNP 0213. Comme il a été dit précédemment, l’agent a estimé que l’expérience de M. Brienza ne cadrait pas avec l’énoncé principal. Puis il s’est demandé si M. Brienza satisfaisait à l’obligation d’avoir exercé une partie ou l’ensemble des fonctions principales du poste, et il a constaté qu’il n’avait exercé qu’en partie certaines de ces fonctions – ce qui n’était pas suffisant pour qu’il soit admissible.

 

[12]           Après comparaison de l’information fournie par M. Brienza avec les exigences du code CNP 0213, la conclusion de l’agent n’était pas déraisonnable. L’expérience de M. Brienza ne correspond tout simplement pas aux fonctions du code CNP 0213.

 

V.        L’agent a-t-il traité M. Brienza injustement?

 

[13]           M. Brienza fait valoir que l’agent avait l’obligation de lui donner la possibilité de dissiper les doutes qu’il avait à propos de sa demande et que, ne l’ayant pas fait, il a manqué à son obligation d’équité.

 

[14]           C’est au demandeur qu’il appartient de produire une preuve apte à répondre aux critères applicables. Comme il a été souligné plus haut, M. Brienza n’a tout simplement pas présenté une information pouvant montrer qu’il remplissait les conditions du code CNP 0213.

 

[15]           Dans certains cas, un agent pourrait avoir l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’éclaircir tel ou tel aspect de sa demande; par exemple, lorsque l’agent doute du contenu des pièces justificatives présentées par le demandeur, ou lorsqu’il se fonde sur une preuve extrinsèque : Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 759; Gandhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1054; Huyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 904. Cependant, l’agent n’est pas tenu de permettre au demandeur de compléter une demande déficiente.

 

[16]           Une directive destinée aux agents semble les obliger de manière générale à donner au demandeur la possibilité de dissiper leurs doutes sur la question de savoir s’il a exercé les fonctions essentielles attachées à un poste (OP 6, Travailleurs qualifiés (fédéral), 12.13), mais il ne s’agit pas là d’une obligation légale.

 

VI.       Les motifs exposés par l’agent étaient-ils déficients?

 

[17]           M. Brienza fait valoir que les motifs exposés par l’agent étaient déficients parce qu’ils n’expliquent pas pourquoi sa demande n’a pas été acceptée.

 

[18]           Considérées ensemble, la lettre de décision et les notes de l’agent expliquent que, si la demande de M. Brienza a été refusée, c’est parce que la lettre de recommandation de son employeur et la description qu’il avait lui-même donnée de son expérience ne s’accordaient pas avec les fonctions essentielles du code CNP 0213. À mon avis, l’agent a justifié sa décision d’une manière intelligible et transparente.

 

VII.      Conclusion et dispositif

 

[19]           L’agent a traité équitablement M. Brienza et rendu une décision raisonnable, compte tenu de la preuve qui lui avait été soumise. Sa conclusion était aussi expliquée suffisamment. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties ne m’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et aucune question n’est énoncée ici.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5570-10

 

INTITULÉ :                                       BRIENZA

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 2 septembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary Keyork

POUR LE DEMANDEUR

 

 

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Niren & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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