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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110803


Dossier : IMM-4148-10

Référence : 2011 CF 973

Ottawa (Ontario), le 3 août 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

 

ASHISH DHAWAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de la Section d'appel de l'immigration (la « SAI ») de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rejetant l’appel du demandeur relatif au refus d'un agent des visas de délivrer à ses parents des visas dans la catégorie du regroupement familial. La médecin agréée a conclu que l'admission du père du demandeur entraînerait un « fardeau excessif » pour les services sociaux ou de santé du Canada.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande est accueillie.

 

I.          Contexte

 

A.        Contexte factuel

 

[3]               Le demandeur, Ashish Dhawan, est un citoyen canadien qui est arrivé en tant qu’immigrant en 2003. En 2007, sa mère et son père (aujourd'hui respectivement âgés de 66 et de 71 ans) ont fait une demande de visa parrainée au titre de la catégorie du regroupement familial auprès de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).

 

[4]               Les parents du demandeur ont subi des examens médicaux obligatoires en Inde. Le médecin examinateur, le Dr Chandra, a examiné le père du demandeur à deux occasions : les 8 et 15 mars 2008. En raison d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dont avait été victime le père en 1996, le Dr Chandra a estimé qu’il avait subi une hémiplégie du côté gauche. L’hémiplégie, combinée à d’autres problèmes de santé, ont amené le Dr Chandra à prédire que le père allait connaître des problèmes médicaux de plus en plus sérieux à l’avenir et qu’il resterait dépendant d'autrui pour la plupart de ses soins personnels. Le Dr Chandra a rempli le formulaire « Évaluation des activités de la vie quotidienne » (AVQ) qui indiquait qu'à son avis le père nécessitait actuellement de l’aide ou dépendait totalement d’autrui pour exercer un grand nombre de ses activités quotidiennes.

 

[5]               Un médecin agréé canadien, la Dr Monique‑Louise LeBlanc, a analysé tous les rapports d’examen médicaux. Elle a établi un pronostic dans une « déclaration médicale » de CIC datée du 8 janvier 2008. Elle a conclu que le père souffre d’une maladie cérébrovasculaire, un état de santé susceptible d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Elle a donc estimé que le père était interdit de territoire suivant le paragraphe 38(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la « LIPR »].

 

[6]               Par le truchement d’une lettre d’équité datée du 20 août 2008, les parents du demandeur ont été invités à faire des commentaires et à fournir des éléments de preuve en réponse au rapport de la médecin agréée. Le père du demandeur a fourni à CIC un certain nombre de documents et rapports supplémentaires ainsi qu’une lettre détaillée rédigée par un neurologue de Toronto, le Dr Dimitrakoudis. La médecin agréée a analysé la documentation supplémentaire, mais l’a jugée insuffisante pour modifier son opinion initiale. Elle est arrivée à la conclusion que l’évaluation médicale originale était correcte.

 

[7]               Par conséquent, l’agent des visas a informé les parents du demandeur dans une lettre datée du 18 mars 2009 qu’ils étaient interdits de territoire pour motifs sanitaires. Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès de la SAI, faisant valoir que l’opinion médicale du Dr Dimitrakoudis devait être privilégiée par rapport à celle du Dr Chandra.

 

B.         Décision contestée

 

[8]               Le demandeur n’a pas été en mesure d’établir devant la SAI que l’opinion de la médecin agréée était déraisonnable. La SAI a conclu que la médecin agréée avait dûment pris en compte le rapport du Dr Dimitrakoudis et que, bien que ce dernier et la médecin agréée aient divergé d'opinion sur le pronostic du père, les questions fondamentales, soit que le père avait subi un accident vasculaire cérébral en 1996 et qu’il souffre toujours des répercussions de cet AVC, n’étaient nullement contestées. La principale divergence entre le rapport du DDimitrakoudis et celui de la médecin agréée portait sur l’hémiplégie du côté gauche. La SAI a noté que le Dr Dimitrakoudis avait affirmé ne pas avoir vu les documents relatifs à cet aspect de l’état de santé du père, tandis que la médecin agréée semble avoir pleinement profité du rapport du Dr Chandra, qui a pu examiner le père en personne. En ce qui concerne la capacité du père de prendre soin de lui-même, la SAI a préféré les déclarations du Dr Chandra à la preuve du demandeur et de son épouse.

 

[9]               Le demandeur a fait valoir que son père disposait de l'avoir net suffisant pour assumer la charge financière de ses propres besoins en matière de soins et de services sociaux. Cependant, la SAI a conclu que le père n’avait pas exprimé cette intention et, que malgré tout, comme l’indique l’arrêt Deol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 271, [2003] 1 CF 301, la SAI ne pouvait pas s’appuyer sur le témoignage du demandeur comme preuve de la capacité et de la volonté du père de payer le traitement et les services financés par l’État auxquels il aurait droit à titre de résident permanent. La SAI a conclu que la décision de l’agent des visas était bien fondée et valide en droit.

 

[10]           La SAI s'est ensuite demandé s’il existait des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales. La SAI a entrepris une analyse complète. La SAI n’était pas persuadée que l'intérêt supérieur de la fille à charge du demandeur exigeait la présence du père du demandeur au Canada. La SAI n’était pas convaincue non plus que le demandeur se soit acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la prise de mesures spéciales était justifiée.

 

II.         Questions en litige

 

[11]           Le demandeur soulève les questions en litige suivantes :

a)         La SAI a-t‑elle tiré des conclusions de fait abusives en déclarant que le neurologue de Toronto, le Dr Dimitrakoudis, n’avait pas pris connaissance de tous les documents pertinents relatifs à la présumée hémiplégie du côté gauche tout en concluant que le médecin de l'Immigration, le Dr Chandra, avait eu accès à tous ces documents?

b)         Le bureau des visas et la SAI ont‑ils commis une erreur de droit dans leur analyse de l’opinion médicale du Dr Dimitrakoudis?

c)         La SAI a‑t‑elle commis une erreur en s’appuyant sur l’arrêt Mohamed c Canada, [1986] 3 CF 90, 68 NR 220 (CAF)?

d)         Le bureau des visas et la SAI ont‑ils tiré des conclusions de fait abusives quant à l’aide dont le père du demandeur a besoin dans ses activités quotidiennes?

(e)        La SAI a‑t‑elle commis une erreur de droit en omettant d’examiner le rapport mis à jour fourni par le Dr Dimitrakoudis daté du 4 novembre 2009?

f)          La SAI a‑t‑elle commis une erreur en présumant que des renseignements de nature financière concernant les parents du demandeur n’ont pas été fournis au bureau des visas?

g)         La SAI a‑t‑elle commis une erreur en mettant en doute la fiabilité pouvant être accordée aux déclarations financières manuscrites provenant de l’Inde?

h)         La SAI a‑t‑elle commis une erreur en déclarant que rien n’indiquait directement que le père du demandeur avait l’intention de payer tout fardeau excessif à même ses propres ressources?

i)          La SAI a‑t‑elle examiné de façon appropriée le devoir du demandeur envers ses parents dans le contexte de la culture hindoue?

 

[12]           Pour sa part, le défendeur a formulé les questions de la façon suivante :

a)         La décision de la SAI de rejeter l’appel du demandeur était‑elle raisonnable?

 

[13]           Aux fins de traiter de toutes les questions formulées par le demandeur, je les regrouperai de la façon suivante :

a)         La SAI a‑t‑elle agi de manière raisonnable en préférant le rapport de la médecin agréée au rapport du Dr Dimitrakoudis?

b)         La SAI a‑t‑elle interprété la jurisprudence de manière erronée?

c)         La Commission a-t‑elle tiré des conclusions de fait abusives?

d)         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation de la pertinence des ressources financières de la famille du demandeur?

e)         La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation des facteurs d’ordre   humanitaire?

 

III.       Dispositions législatives

 

[14]           Les ressortissants étrangers peuvent être interdits de territoire au Canada pour motifs sanitaires conformément au paragraphe 38(1) de la LIPR qui prévoit ce qui suit :

Motifs sanitaires

 

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Health grounds

 

38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

 

(a) is likely to be a danger to public health;

 

(b) is likely to be a danger to public safety; or

 

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

 

IV.       Norme de contrôle

 

[15]           Les questions que soulève le demandeur ont trait à l'appréciation de la preuve par la SAI. Ces questions sont de nature factuelle et sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable (Buenavista c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 609, 167 ACWS (3d) 781, par. 4). La Cour a déjà statué que les décisions d’un médecin agréé commandent l’application de la norme de la raisonnabilité (Mazhari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 467, 367 FTR 238, par. 9). Par conséquent, la Cour ne devrait pas intervenir à l’égard d’une décision qui est justifiée, transparente, intelligible et qui appartient aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, par. 47).

 

V.        Arguments et analyse

 

Question préliminaire : requête pour inclure une lettre du Dr Dimitrakoudis mise à jour

 

[16]           L’avocat du défendeur a fourni au Dr Dimitrakoudis la lettre et le rapport du DChandra, qu’il n’avait pas examiné dans le cadre de sa première évaluation. En réponse, le Dr Dimitrakoudis a fourni une opinion médicale révisée dans une lettre datée du 6 janvier 2011. Le défendeur demande par requête que cette lettre soit ajoutée au dossier certifié du tribunal (DCT) existant, car cette troisième lettre d’opinion est arrivée après l'expiration du délai imparti pour produire d’autres affidavits.

 

[17]           Le demandeur convient que la lettre du 6 janvier 2011 devrait être incluse dans le DCT. Il soutient de plus qu’un courriel du Dr Dimitrakoudis envoyé à l’avocat du demandeur et daté du 4 janvier 2011, contenant ce que l’avocat qualifie de clarification de la lettre, devrait être également inclus dans le DCT.

 

[18]           Je suis d’avis que la lettre du 6 janvier 2011 est utile en ce qu’elle clarifie la question de savoir si le Dr Dimitrakoudis a eu l’avantage de prendre connaissance des rapports du Dr Chandra, ce que le demandeur conteste dans ses observations écrites. Cette lettre sert à expliquer les éléments de preuve antérieurement produits devant la Commission et qui sont en litige dans le présent contrôle judiciaire.

 

[19]           Pour ce qui est du fil de courriels, bien qu’il ait pu fournir une certaine clarification pour l’avocat du demandeur, il n’aide pas beaucoup la Cour. Il semble qu’il s’agisse d’une tentative de la part de l’avocat du demandeur de déposer dans le cadre du contrôle judiciaire de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été déposés devant la SAI. Il est bien établi en droit que la Cour peut exceptionnellement admettre des éléments de preuve supplémentaires dont ne disposait pas le décideur dans des cas où des questions d’équité procédurale ou de compétence sont soulevées (McFadyen c Canada (Procureur général), 2005 CAF 360, 341 NR 345, par. 14 et 15). Or le présent fil de courriels ne soulève pas ce type de questions, et ne fait que tenter de placer la Cour dans une position l’obligeant de reconsidérer la preuve médicale qui n’a pas été déposée devant la SAI. Ce n’est pas le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire, et je ne vois donc aucune raison d’ajouter la « clarification » qui précède la lettre d’opinion finale versée au DCT. À l'évidence, si la clarification avait été essentielle, le Dr Dimitrakoudis aurait modifié sa réponse à l’avocat du défendeur, puisqu’il avait initialement envoyé au demandeur un courriel avec cette intention.

 

A.        La SAI a‑t‑elle agi de manière raisonnable en préférant le rapport de la médecin agréée au rapport du Dr Dimitrakoudis?

 

[20]           Le demandeur prétend que la SAI a tiré une conclusion de fait abusive en déterminant que le Dr Dimitrakoudis n’a pas eu à sa disposition tous les documents pertinents qui se trouvaient entre les mains de la médecin agréée. Grâce à la lettre datée du 6 janvier 2011 du Dr Dimitrakoudis, il est maintenant clair que ce dernier [traduction] « n’avait pas antérieurement reçu ou examiné une copie de la lettre datée du 18 mars 2008 (Dr Vijay Chandra) ou la liste de contrôle du formulaire d’AVQ qui y est jointe ». Le Dr Dimitrakoudis a indiqué que [traduction] « les documents sont pertinents en ce qu’ils indiquent clairement la présence d’une hémiparésie du côté gauche et de multiples déficiences fonctionnelles au moment de l’examen en mars 2008 ». Conclure à une erreur susceptible de révision dans la décision de la SAI n'est certainement pas fondé.

 

[21]           Le demandeur prétend toutefois que cette erreur se trouve dans l’analyse inadéquate qu’a faite la médecin agréée de l’opinion médicale du Dr Dimitrakoudis, qui a été envoyée en réponse à la lettre d’équité. Le demandeur fait valoir que la seule preuve au dossier attestant que la médecin agréée a examiné les rapports médicaux du Dr Dimitrakoudis est un formulaire sur lequel tous les documents sont énumérés. Au bas de cette liste, la médecin agréée a écrit :

[traduction] J’ai examiné notre dossier médical se rapportant à l’étranger susmentionné ainsi que les documents supplémentaires énumérés ci-dessus et, à mon avis, aucun renseignement fourni ne donne à penser que l’évaluation médicale aux fins de l’immigration initiale était erronée. Par conséquent, il n’y a pas assez d’éléments de preuve, à l’heure actuelle, pour justifier une modification ou une reprise de l’évaluation médicale de l’étranger.

Conserve la cote M5.

 

[22]           La SAI a conclu qu’il était raisonnable, en l’absence d’une preuve contraire, de penser que la médecin agréée a pris dûment compte de la preuve. La SAI n’aurait pas conclu qu’un formulaire indiquait le contraire.

 

[23]           Le demandeur prétend qu’il s’agit là d’une décision contraire à la récente décision de la SAI Tong c Canada, 2009 D.S.A.I. no 797, où le tribunal a conclu que le médecin agréé était tenu d’apprécier sérieusement la preuve qui lui était présentée et d'indiquer qu'il l'avait fait.

 

[24]           Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SAI d’accorder davantage de poids à l’opinion médicale de la médecin agréée et du médecin examinateur qu’à la preuve du Dr Dimitrakoudis, dont l’opinion ne se fondait pas sur l’ensemble de la preuve.

 

[25]           L'arrêt récent de la Cour d’appel fédérale Sapru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 35, 413 NR 70, est très instructif sur ce point. Après avoir examiné le rôle respectif des agents d’immigration et des médecins, la Cour d’appel a conclu que l’obligation faite à l’agent d’immigration de s’assurer que l’opinion du médecin est raisonnable emporte nécessairement l'obligation pour ce dernier de soumettre à l’agent d’immigration des renseignements suffisants pour permettre cette appréciation (voir par. 41).

 

[26]           Ces renseignements peuvent être fournis à l’agent d’immigration de diverses façons un rapport écrit, verbalement (s’ils ont été saisis dans les notes du Système de traitement informatisé des données d’immigration (STIDI)), ou une combinaison de ces deux modes.

 

[27]           Un examen du DCT ne montre aucune référence dans les notes du STIDI à une communication ou à une collaboration entre la médecin agréée et l’agent d’immigration. Seule la forme générique de la lettre est retranscrite, ce qui indique que la médecin agréée a examiné les observations et a conclu que son opinion initiale était correcte. Rien n’explique comment la médecin agréée a analysé les nouveaux renseignements, ou en quoi ceux‑ci ont été considérés insuffisants pour modifier la conclusion antérieure. Ses motifs sont inadéquats. Comme la Cour d’appel l’a déclaré, le seul fait pour la médecin agréée d’affirmer qu’elle a pris connaissance de la réponse à la lettre d’équité ne suffit pas et « [o]n ne peut pas accorder beaucoup de valeur à une déclaration aussi générale, qui ne fournit aucune précision sur ce que la médecin a fait […] » (par. 51). À ce titre, il n’y a aucune garantie que l’agent d’immigration était en mesure d’évaluer le caractère raisonnable de l’opinion de la médecin agréée. L’application de cette jurisprudence récente rend déraisonnable la décision de la SAI voulant que « [e]n l’absence d’éléments de preuve démontrant le contraire, le tribunal juge qu’il est raisonnable de croire que la médecin agréée a dûment tenu compte de la lettre du Dr Dimitrakoudis ».

 

[28]           Pour ces motifs, j'accueillerais le contrôle judiciaire, j'annulerais la décision de la SAI et je renverrais l’affaire à un tribunal différemment constitué. Le contrôle judiciaire pouvant être tranché sur ce seul fondement, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres questions soulevées par le demandeur.

 

VI.       Conclusion

 

[29]           Aucune question aux fins de certification n’a été proposée, et l’affaire n’en soulève aucune.

 

[30]           Vu les conclusions qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

 

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4148-10

 

INTITULÉ :                                       ASHISH DHAWAN c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 16 FÉVRIER 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 3 AOÛT 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Berger

 

POUR LE DEMANDEUR

Marie-Louise Wcislo

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Berger

Max Berger Professional Law Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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