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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20110719

Dossier : IMM-7512-10

Référence : 2011 CF 903

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

ALEJANDRINA JUANA ORTIZ REYES

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision d’une agente d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR), datée du 10 novembre 2010 et communiquée à la demanderesse le 9 décembre suivant.

 

[2]               La demanderesse est d’âge adulte et citoyenne du Mexique. Elle a demandé l’asile au Canada. Cette demande a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans une décision datée du 18 septembre 2009. La demanderesse voulait que l’on évalue les risques avant renvoi essentiellement parce qu’elle craignait de retourner au Mexique, affirmant qu’elle serait perçue comme une personne aisée rentrant dans son pays et qu’elle serait prise pour cible par des membres du crime organisé.

 

[3]               L’agente d’ERAR a examiné la demande et l’a ensuite rejetée dans le cadre d’une décision datée du 10 novembre 2010. Cependant, cette décision n’a pas été communiquée à ce moment-là. Il avait été demandé à la demanderesse de produire d’autres renseignements à l’appui de sa demande. Le 24 novembre 2010, le représentant de la demanderesse a déposé d’autres documents. Le dossier maintenant produit, lequel inclut l’affidavit de l’agente d’ERAR, montre que le 25 novembre 2010 cette agente a examiné ces autres documents et a inscrit une note à la main sur la couverture pour indiquer que ces derniers avaient été examinés. Le texte de cette note est le suivant :

[traduction] Examen de la décision rendue le 10-11-2010 (Signature) 25-11-2010.

 

[4]               Sur la couverture, qui porte cette note, figure une copie d’un « feuillet autoadhésif » portant une écriture différente et disant :

[traduction] Observations examinées par l’agente conformément à la note ci-dessous. Décision maintenue, à verser au dossier 25‑11‑10.

 

Aucune preuve ne permet de déterminer qui a rédigé cette note ou pourquoi.

 

[5]               La décision du 10 novembre inclut ce qui suit :

[traduction] J’ai lu et examiné avec soin la demande et toutes les observations présentées […] [Non souligné dans l’original.]

[…]

Après avoir examiné avec soin tous les éléments de preuve, y compris la preuve documentaire sur la situation du pays […] [Non souligné dans l’original.]

 

 

[6]               Ces déclarations étaient peut-être vraies en date du 10 novembre 2010, mais les documents déposés le 24 novembre suivant contenaient nettement plus de documents sur la situation au Mexique.

 

[7]               L’agente a déposé en l’espèce un affidavit souscrit le 26 mai 2011, soit après que la demande d’autorisation a été accueillie. Elle y indique ce qui suit :

[traduction
a.   Le 25 novembre 2010, j’ai examiné et pris en considération les observations additionnelles. J’ai décidé que ces observations ne modifiaient pas ma décision initiale et, sur la page d’accompagnement de ces observations, j’ai inscrit une note et apposé ma signature.

 

 

[8]               La note qu’elle a écrite ne dit pas si les observations additionnelles ont modifié sa décision du 10 novembre 2010. C’est la note d’une tierce partie, inscrite sur un feuillet autoadhésif, qui traite de cette affaire. L’identité de l’auteur de cette note est inexpliquée.

 

[9]               L’agente a bâclé son travail, c’est le mieux que l’on puisse dire. Si, effectivement, la décision écrite le 10 novembre 2010 n’a pas été modifiée, il aurait fallu en changer la date avant de la transmettre à la demanderesse. Cette dernière n’a reçu la décision que le 9 décembre 2010. Il aurait donc fallu que la date de cette dernière soit changée avant qu’on l’expédie.

 

[10]           Si, en revanche, c’est l’auteur inconnu du feuillet autoadhésif, et non l’agente, qui a décidé que la décision datée du 10 novembre 2010 serait maintenue, cela veut dire que la décision n’était pas celle de l’agente.

 

[11]           La demande est donc accueillie. Il est préférable que l’affaire soit renvoyée à un agent différent en vue d’un nouvel examen. Il n’y a pas de question à certifier, ni de raison spéciale pour adjuger les dépens.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS INDIQUÉS

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  la demande est accueillie;

2.                  l’affaire est renvoyée à un agent différent pour nouvel examen;

3.                  il n’y a pas de question à certifier;

4.                  aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7512-10

 

INTITULÉ :                                       ALEJANDRINA JUANA ORTIZ REYES c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 19 JUILLET 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 JUILLET 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

Veronica Cham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wennie Lee

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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