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Cour fédérale

Federal Court

 

 

Date : 20110713


Dossier : T-33-10

Référence : 2011 CF 880

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

 

GORGE ROAD PROPERTIES LTD.

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (AGENCE DU REVENU DU CANADA)

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

            TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Le demandeur a abandonné la présente demande de contrôle judiciaire concernant une décision prise par l’Agence du revenu du Canada au sujet de la fourniture de certains documents. J’ai établi un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens modifié du défendeur, présenté en application de l’article 402 des Règles des Cours fédérales.

 

[2]               La demanderesse n’a produit aucun document en réponse à ceux du défendeur. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances comparables, est que les Règles des Cours fédérales n’envisagent pas qu’une partie bénéficie du fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité en vue d’agir pour le compte de cette partie pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est‑à‑dire non prévus par le jugement et le tarif.

 

[3]               Même si le mémoire de dépens modifié du défendeur contenait certains articles qui auraient pu être contestés, le montant total réclamé est de façon générale défendable et il est accordé intégralement, au montant de 1 315,29 $.

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Vancouver (C.-B.)

Le 13 juillet 2011

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-33-10

 

INTITULÉ :                                       GORGE ROAD PROPERTIES LTD. c.

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ARC)

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 13 JUILLET 2011

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

S.O.

 

POUR LA DEMANDERESSE

Shannon Currie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Laird & Company

Pitt Meadows (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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