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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110711

Dossier : IMM-6719-10

Référence : 2011 CF 867

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

 

ODIN JAVIER GONZALEZ TELLEZ

KARLA MONSERRAT ZAMORA ARANDA

PAULA REGINA GONZALEZ ZAMORA

LEONARDO DEMIAN GONZALEZ ZAMORA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 25 octobre 2010 par un membre de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rejetant la demande d’asile des demandeurs.


 

[2]               Les demandeurs sont citoyens mexicains. Le demandeur principal était policier à Mexico D.F. depuis janvier 2006, après avoir suivi une formation d’un an. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), il allègue que le 23 septembre 2007, il a participé à une opération policière. Sa tâche était d’attendre à l’extérieur d’une maison. Or, il entend des coups de feu à l’intérieur, et un individu, visiblement blessé et tenant un colis, sort en courant de la maison. Son supérieur lui crie de tirer, mais le demandeur ne le fait pas.

 

[3]               Suite à cet événement, le demandeur principal raconte qu’il a été blâmé, menacé et suivi par ses deux supérieurs, puis agressé par des inconnus le 10 octobre 2007. Il réalise alors que l’opération policière avait comme seul objectif de récupérer le colis avec lequel l’individu s’est enfui. Il dit avoir porté une plainte dénonçant ses deux supérieurs. Il est alors muté de son équipe de travail mais toujours au même poste de police, alors que son supérieur est transféré ailleurs. Le demandeur quitte le Mexique le 14 novembre 2007 et fait sa demande d’asile au Canada le 2 février 2008.

 

[4]               Entretemps, en octobre 2007, l’épouse du demandeur principal va vivre chez sa belle-mère avec ses enfants, où elle aurait été suivie et surveillée. Partie vivre en mars 2008 chez son beau-père, elle aurait été agressée le 8 juin 2008 par des individus toujours à la recherche de son mari. Le 22 juillet 2008, la demanderesse quitte le Mexique avec ses enfants et demande également l’asile au Canada.

 

[5]               La question déterminante dans ce dossier est la crédibilité des événements allégués par le demandeur principal et son épouse. Le demandeur principal était le témoin principal à l’audience. En l’espèce, le tribunal a trouvé que son témoignage souffrait de contradictions et d’invraisemblances qui ont grandement affecté sa crédibilité sur des éléments essentiels de la demande d’asile des demandeurs.

 

[6]               La Section de la protection des réfugiés est un tribunal spécialisé. L’évaluation de la crédibilité des témoins est de son ressort exclusif. La norme de contrôle applicable en pareil cas est celle de la décision raisonnable (Mejia c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2009 CF 354 au para 24).

 

[7]               Il n’y a aucune raison d’intervenir ici. Il est manifeste que le tribunal a examiné le récit des demandeurs de façon minutieuse et a identifié dans sa décision plusieurs points sur lesquels le demandeur principal et son épouse n’étaient pas crédibles. Notamment, le tribunal n’a pas cru l’explication que le demandeur a fournie concernant ses actions lors de la fuite de l’individu avec le colis. Le demandeur a témoigné qu’il n’a pas tiré sur l’individu, comme l’a voulu son supérieur parce que cet acte était illégal, mais il n’est pas clair selon la preuve au dossier qu’il a entendu son supérieur lui donner cet ordre. Lorsque le tribunal lui a demandé pourquoi il n’a pas tenté d’arrêter l’individu (sans tirer), le demandeur a également fourni une explication confuse. Le tribunal a conclu que, compte tenu que le demandeur était policier depuis un an et demi, il aurait dû savoir que l’individu était un suspect. D’ailleurs, le demandeur ne pouvait savoir à ce moment là que ses supérieurs étaient impliqués dans des activités illégales. Le tribunal était donc justifié de tirer une inférence négative concernant l’incident du 23 septembre 2007.

 

[8]               De surcroît, le tribunal n’a accordé aucune valeur probante au document déposé sous la cote P-14, qui est supposément la plainte déposée par le demandeur auprès du bureau du Ministère public chargé de recueillir les plaintes du public et relié au poste de police du demandeur. Le tribunal a voulu savoir pourquoi il n’avait pas porté plainte au bureau de l’Inspecteur général, vu qu’il accusait son supérieur immédiat et le commandant du poste. Or, selon le cartable national de documentation sur le Mexique, enquêter sur le Ministère public et les policiers fait partie des responsabilités du bureau de l’Inspecteur général. Le tribunal a donc trouvé invraisemblable qu’un policier ne soit pas au courant de l’existence d’un tel bureau. Le tribunal a aussi trouvé invraisemblable le fait que le demandeur ait porté plainte au bureau même où travaillaient les supérieurs impliqués. Encore une fois, les conclusions de non-crédibilité du tribunal reposent sur la preuve au dossier et ne sont pas arbitraires et capricieuses.

 

[9]               Finalement, le tribunal n’a accordé aucune valeur probante au document déposé sous la cote P-11, qui est supposément la plainte déposée par l’épouse du demandeur principal auprès du Ministère public. La lettre, une page écrite et signée par la demanderesse, ne comporte aucun en-tête officiel et ne fait aucune référence aux problèmes supposément vécus par le demandeur principal. La demanderesse a témoigné qu’elle ignorait pourquoi le papier n’avait pas d’en-tête officiel et que les policiers ne voulaient pas qu’elle inclut les problèmes de son conjoint. Le tribunal n’a pas trouvé son explication raisonnable et il n’y a pas raison d’intervenir à ce sujet.

 

[10]           En dernière analyse, il n’y a aucun fondement pour des menaces de mort autre que l’événement du 23 septembre 2007, et pour lequel le demandeur principal n’a pas été trouvé crédible, de sorte que la conclusion générale du tribunal de rejeter la demande d’asile des demandeurs est raisonnable en l’espèce.

 

[11]           La présente demande de contrôle judiciaire doit échouer. Les procureurs conviennent que la présente demande ne soulève aucune question grave de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

2.       Aucune question n’est certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6719-10

 

INTITULÉ :                                       ODIN JAVIER GONZALEZ TELLEZ

                                                            KARLA MONSERRAT ZAMORA ARANDA PAULA REGINA GONZALEZ ZAMORA

                                                            LEONARDO DEMIAN GONZALEZ ZAMORA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               21 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      11 juillet 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Claude Brodeur

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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