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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110705


Dossier : IMM-4241-11

Référence : 2011 CF 820

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 5 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

CAESAR BEVERLY YVONNE

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE
LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il est prévu de renvoyer la demanderesse à Saint-Vincent-et-les-Grenadines le 9 juillet 2011. Le 20 juin 2011, cette dernière a présenté une demande en vue d’obtenir un sursis à son renvoi.

 

[2]               Il ressort de la preuve que la demanderesse a été informée en personne de la date de son renvoi le 12 mai 2011.

 

[3]               Le 23 juin 2011, l’agent de renvoi a refusé la demande de sursis au renvoi.

 

[4]               La Cour souscrit entièrement à la position du défendeur, compte tenu de la preuve factuelle, des exigences de la loi et de l’interprétation de la jurisprudence.

 

Le contexte

[5]               La demanderesse est arrivée au Canada le 16 décembre 1998; elle n’avait pas de visa et n’a revendiqué aucun statut.

 

[6]               Le 28 novembre 2007, la demanderesse a demandé l’asile, et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté sa demande le 18 novembre 2009.

 

[7]               Une demande d’autorisation a été déposée à l’encontre de cette décision. Cette demande a été rejetée au stade de l’autorisation le 1er avril 2010.

 

[8]               En octobre 2010, la demanderesse a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Une décision défavorable a été rendue sur cette demande le 9 mars 2011.

 

[9]               Une demande d’autorisation a été déposée à l’encontre de cette décision. Cette demande a été rejetée au stade de l’autorisation.

 

[10]           Le 26 avril 2011, un agent de renvoi a rencontré la demanderesse en vue de régler les préparatifs de son départ. Elle l’a informé qu’elle n’avait pas encore de passeports canadiens pour ses enfants. L’agent lui a donc accordé un délai supplémentaire pour préparer les documents nécessaires ou prendre des dispositions avec le père des enfants.

 

[11]           Le 12 mai 2011, l’agent de renvoi a informé la demanderesse que son renvoi était prévu pour le 9 juillet 2011 et qu’elle devait prendre les dispositions nécessaires pour que l’on subvienne aux besoins de ses enfants si elle décidait qu’ils resteraient au Canada.

 

[12]           À ce moment, elle a aussi été avisée que son renvoi ne serait pas reporté.

 

[13]           Le 20 juin 2011, la demanderesse a présenté depuis le Canada une demande en vue d’obtenir la résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires (CH), conformément à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

[14]           Le 23 juin 2011, le bureau de l’agent de renvoi a rejeté une demande officielle de sursis au renvoi de la demanderesse.

 

[15]           Le 28 juin 2011, une demande d’autorisation a été déposée à l’encontre de cette décision.

 

Les questions en litige

[16]           L’unique question litigieuse en l’espèce consiste à savoir si la demanderesse satisfait au critère tripartite que la Cour d’appel fédérale a confirmé dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).

 

[17]           Plus précisément, il incombe à la Cour de décider si :

a)      il existe une question sérieuse à trancher dans l’instance principale;

b)      la demanderesse subira un préjudice irréparable si la mesure de renvoi est mise à exécution;

c)      la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse plutôt que le ministre.

 

[18]           Le critère étant cumulatif, si la demanderesse ne satisfait pas à l’un quelconque de ces trois volets, sa requête sera obligatoirement rejetée.

 

L’absence d’une question sérieuse à trancher

[19]           Il est bien établi en droit qu’un agent qui étudie une demande de sursis à un renvoi jouit d’un pouvoir discrétionnaire restreint. Comme il a été signalé dans la décision Perez c. MPSEP, 2007 FC 627, l’agent n’est pas appelé à contrôler judiciairement ou à siéger en appel d’une décision de la SPR, d’une décision d’ERAR ou d’une décision CH antérieure :

[traduction]  
[34]      L’agent de renvoi ne peut pas reporter un renvoi pour n’importe quelle instance visée par la LIPR à l’égard de laquelle il n’est pas le décideur mandaté. Il n’a pas compétence pour procéder à une nouvelle évaluation du statut de réfugié, effectuer un ERAR ou rendre une décision CH, pas plus qu’il n’est mandaté pour trancher un contrôle judiciaire ou un appel consécutif à l’une des instances qui précèdent ou à d’autres. Il a uniquement le pouvoir discrétionnaire de reporter un renvoi pour des motifs associés aux difficultés que présente l’organisation d’un voyage à l’étranger.

 

[20]           Dans l’arrêt Baron c. Canada (MSPPC), 2009 CAF 81, la Cour d’appel fédérale a souscrit à la décision que la Cour avait rendue dans Simoes et elle a conclu que l’exécution de la mesure de renvoi était prescrite par l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et que seuls des facteurs tels que la maladie, d’autres raisons à l’encontre du voyage et, peut-être, les demandes CH présentées de longue date mais toujours en instance, pouvaient justifier le report d’un renvoi.

[49] Il est de jurisprudence constante que le pouvoir discrétionnaire dont disposent les agents d’exécution en matière de report d’une mesure de renvoi est limité. J’ai exprimé cet avis dans la décision Simoes c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 936 (C.F. 1re inst.) (QL), 7 Imm.L.R. (3d) 141, au paragraphe 12 :

[12] À mon avis, le pouvoir discrétionnaire que l’agent chargé du renvoi peut exercer est fort restreint et, de toute façon, il porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée. En décidant du moment où il est « raisonnablement possible » d’exécuter une mesure de renvoi, l’agent chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d’autres raisons à l’encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n’ont pas encore été réglées à cause de l’arriéré auquel le système fait face. Ainsi, en l’espèce, le renvoi de la demanderesse, qui devait avoir lieu le 10 mai 2000, a pour des raisons de santé été reporté au 31 mai 2000. En outre, à mon avis, l’agent chargé du renvoi avait le pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi tant que l’enfant de la demanderesse, qui était âgée de huit ans, n’avait pas terminé son année scolaire. [Non souligné dans l’original.]

 

[21]           Aucun de ces éléments – et aucun facteur semblable – n’est présent dans le contexte de la présente demande de sursis.

 

[22]           Dans la décision Thirunavukkarasu c. Canada (MCI), 2003 CF 1075, aux paragraphes 4 à 6, la Cour a affirmé ce qui suit :

[4] Les demandeurs font valoir que, étant donné qu’ils ont soumis à une demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire, l’article 233 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), établit que le ministre peut, suivant le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), même avant que soit tranchée définitivement la question de savoir si un statut de résident permanent doit être accordé suivant la demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire, surseoir à un renvoi s’il existe des circonstances d’ordre humanitaire. Ce paragraphe, selon ce que les demandeurs prétendent, exige qu’il y ait au moins une certaine évaluation au fond de la demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire et l’agent d’exécution a l’obligation d’évaluer, au moins de façon temporaire, s’il existe des circonstances d’ordre humanitaire.

[5Cette prétention ne soulève pas une question grave. Mme  la juge Simpson, dans la décision Banik c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, IMM-4861-03, a déclaré ce qui suit : [traduction] « le fait d’accepter l’interprétation du demandeur aurait pour effet de paralyser l’administration de la Loi et, à moins qu’il existe des antécédents législatifs ou que la LIPR prévoit clairement que les obligations des agents chargés du renvoi ont été modifiées, je ne suis pas disposée à conclure que la prétention du demandeur soulève une question grave de droit ». Mme  la juge Simpson a conclu que le droit qui a établi, suivant l’ancienne Loi, que le pouvoir discrétionnaire de l’agent chargé du renvoi était limité est toujours applicable. De la même façon, M. le juge O’Reilly, dans la décision Firsova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 933, A.C.F. no 1190, a conclu que « [l]a disposition ne fait qu’établir que les personnes qui se sont vu accorder l’exemption ne doivent pas être renvoyées avant qu’une décision ait été prise quant à leur demande de résidence permanente. La disposition reconnaît que les agents ont souvent à traiter des demandes de prise en compte de circonstances d’ordre humanitaire alors que les demandeurs sont encore au Canada ». J’appuie et j’adopte le raisonnement de mes collègues à cet égard.

[6] Le défaut d’établir l’existence d’une question grave a pour effet de trancher la requête. […]

[Non souligné dans l’original.]

 

[23]           La demanderesse compte sur la décision qui sera plus tard rendue sur sa demande CH pour que l’on sursoie à son renvoi. Au vu de la décision Thirunavukkarasu, il paraît évident qu’une telle demande n’a aucun fondement et ne soulève pas une question sérieuse.

 

[24]           Comme la demanderesse n’a pas soulevé une question sérieuse, la présente requête peut être rejetée pour ce seul motif (Radji c. Canada (MCI), 2007 CF 100, au paragraphe 11).

 

[25]           La demande CH de la demanderesse n’a pas été déposée en temps utile. Cette dernière a attendu plus d’un (1) mois après avoir été informée de la date de son renvoi pour déposer depuis le Canada une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires.

 

[26]           Essentiellement, la demanderesse demande qu’un agent de renvoi se prononce sur sa demande CH – ce qui n’est pas de son ressort.

 

[27]           Pour le report de son renvoi, la demanderesse invoque les mêmes faits que ceux sur lesquels elle s’est fondée pour sa demande CH. Cela semble évident, car la demanderesse a joint le document relatif à sa demande CH à sa demande de sursis au renvoi (dossier de la demanderesse, aux pages 91 et 92).

 

[28]           Selon la compétence applicable aux agents de renvoi, l’agent de renvoi ne pouvait pas exercer cette fonction et a rejeté avec raison la demande de sursis au renvoi.

 

[29]           La demanderesse déclare aussi que l’agent de renvoi a omis de motiver sa décision.

 

[30]           La demanderesse soulève erronément cette question; elle n’a présenté aucune preuve montrant qu’elle avait demandé de recevoir des motifs, et elle n’a pas établi non plus qu’une telle demande aurait été déposée en temps opportun.

 

[31]           Dans la décision Thomas c. Canada (MCI), 2003 CF 1477, aux paragraphes 10 et 11, la Cour a insisté sur l’importance d’une demande de motifs présentée en temps opportun :

[10] L’avocate de la demanderesse a demandé un sursis au renvoi de la demanderesse dans une lettre datée du 28 novembre 2003 adressée à l’agente d’expulsion qui a remis à la demanderesse sa « convocation » en vue d’être renvoyée. L’avocate a écrit :

[traduction] Vous disposez d’un pouvoir discrétionnaire compte tenu des faits hors de l’ordinaire de la présente affaire, et nous vous demandons de bien vouloir exercer ce pouvoir afin d’éviter à Mme Thomas le désagrément d’avoir à faire face à une situation aussi menaçante sur le plan psychologique, au sein d’une société qui est susceptible de l’exposer de nouveau à un risque.

L’agente d’expulsion a refusé le sursis en mentionnant uniquement l’obligation du ministre, en vertu de la loi, d’effectuer le renvoi « [...] dès que les circonstances le permettent » .

[11] L’avocate a demandé à l’agente d’expulsion de lui donner ses motifs. L’agente d’expulsion a refusé la demande en indiquant dans les notes au dossier annexées à son affidavit en l’espèce qu’une telle demande de motifs [traduction] « [...] doit être faite par l’entremise du coordonnateur de la protection des renseignements personnels ». Je suis convaincu que cette réponse soulève une question sérieuse à trancher relativement à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sur laquelle repose la requête en vue d’obtenir un sursis au renvoi de la demanderesse.

 

[32]           La demanderesse n’a soulevé aucune question sérieuse dans sa demande de sursis au renvoi.

 

L’absence de préjudice irréparable

[33]           Comme l’a défini la Cour, un « préjudice irréparable » est le renvoi d’une personne « dans un pays où sa sécurité ou sa vie sera en danger » (Kerrutt c. Canada (MEI), [1992] A.C.F. no 237 (QL)).

 

[34]           Un préjudice irréparable « doit […] être beaucoup plus substantiel et plus sérieux que des inconvénients ou difficultés de nature personnelle. Il doit plutôt s’appuyer sur une menace pour la vie ou la sécurité de la personne, ou sur une menace évidente de mauvais traitements dans le pays d’origine. Le préjudice irréparable est le préjudice qui est irrévocable ou permanent » (Perry c. Canada (MSPPC), 2006 CF 378, au paragraphe 29).

 

[35]           En l’espèce, il n’existe tout simplement aucune preuve de cette nature (Louis c. Canada (MCI), [1999] A.C.F. no 1101).

 

[36]           En fait, la CISR et l’agent d’ERAR ont tous deux conclu que la demanderesse ne courrait aucun risque si elle retournait dans son pays.

 

[37]           Dans la section de ses observations écrites qui porte sur le préjudice irréparable, la demanderesse déclare que le fait d’envoyer ses enfants à Saint-Vincent-et-les-Grenadines leur causerait un préjudice irréparable.

 

[38]           Il est important de signaler que les enfants de la demanderesse ne sont pas sous le coup d’une mesure de renvoi.

 

[39]           Malgré cela, la demanderesse semble insister sur le fait qu’elle choisirait de les amener avec elle plutôt que de les laisser avec leur père, qu’ils voient régulièrement.

 

[40]           C’est là un choix que peut faire la demanderesse : celle-ci n’a soumis aucune preuve montrant que le fait de laisser les enfants avec leur père constituerait pour elle un préjudice irréparable.

 

[41]           Au contraire, l’affidavit du père montre que ce dernier voit ses enfants régulièrement, qu’il est bien conscient de leurs besoins et qu’il prend soin d’eux. Il est peut-être sans travail, mais la demanderesse se trouve elle aussi dans la même situation.

 

[42]           Quant aux difficultés d’ordre pécuniaire et affectif que subira la demanderesse après son départ, il est bien établi en droit que le fait d’être séparé de membres de sa famille ne constitue pas en soi un préjudice irréparable, mais une simple conséquence du renvoi (Camara c. Canada (MSPPC), 2008 CF 1089, au paragraphe 36. Voir aussi : Celis c. Canada (MCI), 2002 CFPI 1231; Parsons c. Canada (MCI), 2003 CF 913; Selliah c. Canada (MCI), 2004 CAF 261).

 

[43]           Comme l’a décrété la Cour dans la décision Melo c. Canada (MCI), [2000] A.C.F. no 403 (QL) :

[21] Ce sont là les conséquences déplaisantes et désagréables d’une expulsion. Mais pour que l’expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d’expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L’expulsion s’accompagne de séparations forcées et de cœurs brisés. Il n’y a rien de plus dans la situation de M. Melo que les conséquences normales d’une expulsion. […] Aussi triste que soit la situation, elle n’entraîne pas de conséquences autres que les conséquences inhérentes à l’expulsion.

 

[44]           Dans ces circonstances, la demanderesse n’a pas établi qu’elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée à Saint-Vincent :

[23] La preuve produite au soutien du préjudice doit être claire et évidente. (John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 915 (QL); Wade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 579 (QL).)

[24] Comme il a été mentionné dans Gray c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 42, au paragraphe 14, la Cour sera réticente à infirmer, dans une requête interlocutoire, les conclusions tirées par un décideur qui a examiné les risques, sur le fondement de la preuve dont il disposait, et à y substituer son évaluation des risques sans avoir une preuve claire et convaincante que le décideur avait tort. (Il est également fait mention de la décision Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 FC 42, [2004] A.C.F. no 31 (QL).)

[25] De plus, pour établir l’existence d’un préjudice irréparable, les demandeurs doivent démontrer que, s’ils étaient renvoyés du Canada, ils subiraient un préjudice irréparable entre maintenant et le moment auquel sera rendue une décision favorable quant à leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Les demandeurs ne l’ont pas fait. (Reddy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 644 (QL); Bandzar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 772 (QL); Ramirez‑Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 724 (QL).)

(Adams c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 256.) [Non souligné dans l’original.]

 

[45]           Enfin, la demande CH de la demanderesse sera instruite même si cette dernière est renvoyée du Canada et, si sa demande est accueillie, il lui sera possible de revenir au pays (Perry c. Canada (MSPPC), 2006 CF 378; Morello c. Canada (MCI), IMM-6552-05, 1er novembre 2005; Lawes c. Canada (MCI), IMM-555-06, 3 février 2006).

 

[46]           La demanderesse n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable. Elle ne s’est manifestement pas acquittée de son fardeau de preuve et ne satisfait donc pas au deuxième volet du critère tripartite énoncé dans l’arrêt Toth.

 

La prépondérance des inconvénients favorise le défendeur

[47]           La demanderesse a vécu au Canada sans statut pendant une période d’environ neuf (9) ans avant de demander l’asile.

 

[48]           Ses allégations de risque ont été examinées par la Section de la protection des réfugiés, par la Cour ainsi que par un agent d’ERAR.

 

[49]           La demanderesse n’était pas sans savoir qu’elle pouvait être renvoyée. Malgré cela, elle n’a demandé que l’on examine une demande CH qu’après plus d’un (1) mois après avoir été informée de son renvoi.

 

[50]           Par ailleurs, un agent de renvoi lui a explicitement accordé un délai supplémentaire pour se préparer à son départ, ainsi qu’à celui de ses enfants si elle décidait de les amener avec elle.

 

[51]           Elle a plutôt décidé de présenter une demande CH et de demander à l’agent de renvoi d’agir à la place d’un agent CH jusqu’à ce que l’on ait traité sa demande CH. L’agent de renvoi n’était pas compétent pour agir de la sorte.

 

[52]           Aux termes du paragraphe 48(1) de la LIPR, les mesures de renvoi doivent être appliquées dès que les circonstances le permettent.

 

[53]           Comme il a été dit dans la décision Acharige c. Canada (MCI), 2006 CF 240 :

Les circonstances de la présente affaire sont telles que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du ministre. La loi oblige le ministre à exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent. Il est dans l’intérêt public d’exécuter les mesures de renvoi de manière efficace, diligente et équitable. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’intérêt d’un individu l’emporte sur l’intérêt public (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, article 48; Akyol c. Canada (M.C.I.), 2003 CF 931, paragraphe 12; Dugonitsch c. Canada (M.E.I.), [1992] A.C.F. no 320 (1re inst.).

 

[54]           En l’espèce, la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur.

 

Conclusion

[55]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de la demanderesse en vue d’obtenir un sursis à son renvoi est rejetée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de sursis au renvoi est rejetée.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4241-11

 

INTITULÉ :                                       CAESAR BEVERLY YVONNE c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE
LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 juillet 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 5 juillet 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Styliani Markaki

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Styliani Markaki

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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