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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110630

Dossier : IMM-6317-10

Référence : 2011 CF 809

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2011

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

MANSOUR DEHGHANI-ASHKEZARI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTISF DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), d’une décision rendue le 8 octobre 2010, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à Montréal, au Québec, décision selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention.  

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Iran, âgé de 33 ans, qui affirme craindre d’être persécuté en raison de ses opinions politiques et religieuses, en plus de son appartenance à un groupe social, à savoir la communauté chrétienne clandestine en Iran. Il affirme que sa conversion au christianisme, dans la théocratie islamique, serait considérée comme étant un acte contre la révolution islamique et qu’il serait donc personnellement en danger de torture s’il retournait en Iran.

 

[3]               M. Dehghani-Ashkezari était musulman et il affirme qu’il a entendu la voix de Jésus en septembre 2005. Dès lors, il a commencé à participer à des séances d’étude de la Bible avec trois autres participants, dont deux étaient également des convertis.

 

[4]               Un jour, alors que le demandeur ne se participait pas à la séance d’étude de la Bible, une descente effectuée par la milice islamique Basij de l’Iran a eu lieu à la maison où le groupe se rencontrait. Plusieurs jours plus tard, le demandeur a été informé du fait que la maison de ses parents avait également fait l’objet d’une descente, effectuée par le même groupe. Il affirme que la milice cherchait le demandeur, le qualifiait d’ [traduction] « apostat anti-islamique et antirévolutionnaire ». Son frère s’est fait appréhender et a été détenu pendant deux jours, et le responsable du groupe d’étude de la Bible a été placé en détention.

 

[5]               Le demandeur est arrivé à Montréal le 4 septembre 2006, en passant par la Turquie, l’Allemagne et Cuba. Lorsqu’il est arrivé à Toronto, il est devenu membre de l’église perse de la communauté chrétienne.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[6]               La Commission a conclu que le demandeur manquait de crédibilité en ce qui concerne certains aspects essentiels de son récit circonstancié et elle a donc conclu que la crainte de persécution du demandeur n’était pas fondée. Elle a également conclu qu’il y avait des incohérences et des contradictions de nature sérieuse en comparant les notes de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) avec le contenu du premier formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur, signé le 2 octobre 2006, et du second FRP, signé le 9 janvier 2007.

 

[7]               La Commission a conclu, en se basant sur la partie de la preuve du demandeur qu’elle n’a pas rejetée, qu’il était peu vraisemblable que le régime iranien tente activement d’appréhender et de persécuter le demandeur en tant qu’apostat anti-islamique et antirévolutionnaire.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               Les questions soulevées dans la présente demande sont les suivantes :

  1. La Commission a-t-elle erré en n’informant pas le demandeur des réserves qu’elle avait quant à sa crédibilité?

 

  1. Les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité sont-elles raisonnables?

 

  1. Est-il raisonnable de la part de la Commission de conclure que le demandeur ne serait pas en danger s’il retournait en Iran?

 

ANALYSE

 

La norme de contrôle

 

[9]               La présente affaire repose sur les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité. Il est de droit constant que l’on doit faire preuve d’une certaine retenue en ce qui concerne l’appréciation de la Commission au sujet de la crédibilité d’un récit circonstancié et les conclusions tirées basées sur cette appréciation : Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886. Par conséquent, les questions à analyser dans la présente affaire sont des questions mixtes de fait et de droit et sont contrôlées selon la raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 53.

 

[10]           En ce qui concerne l’équité procédurale, la bonne approche est de savoir si les exigences de la justice naturelle ont été respectées dans les circonstances particulières à l’affaire. Il n’est pas requis de procéder à une analyse quant à la norme de contrôle à appliquer : Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392, aux paragraphes 52 et 53. Il n’est pas question de la déférence due au décideur. Voir : Ontario (Commissioner Provincial Police) c. MacDonald, 2009 ONCA 805, 3 Admin L.R. (5th) 278, au paragraphe 37, et Bowater Mersey Paper Co. c. Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 141, 2010 NSCA 19, 3 Admin L.R. (5th) 261, aux paragraphes 30 à 32.

 

La Commission a-t-elle erré en n’informant pas le demandeur des réserves qu’elle avait quant à sa crédibilité?

 

[11]           En faisant référence à Gracielome c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.) (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 237, [1989] A.C.F. no 463 (QL), le demandeur soutient que la Commission a erré en mettant en doute sa crédibilité en se basant sur des contradictions ou des incohérences dont elle ne l’avait pas informé.

 

[12]           Cela n’est pas une accusation juste. La Commission a informé le demandeur de certaines de ses réserves. Par exemple, elle lui a demandé pourquoi, lorsqu’il est arrivé à Montréal et qu’on lui a demandé combien de fois par semaine il priait, il avait répondu qu’il ne priait pas. La Commission lui a également demandé au cours de la même entrevue pourquoi il avait affirmé préférer le protestantisme au catholicisme pour la raison que les protestants étaient moins sévères que les catholiques. La Commission a également mis le demandeur devant des incohérences en ce qui concernait son service militaire. Lors de son témoignage, le demandeur a affirmé qu’il avait servi 21 mois, cependant, son dossier militaire mentionnait 18 mois. Le demandeur ne conteste pas le fait que la Commission l’a mis devant ces incohérences lors de l’audience. Il affirme que la Commission a erré en ne l’informant pas de toutes les contradictions sur lesquelles elle se basait dans sa conclusion.

 

[13]           La présente affaire se distingue de l’affaire Gracielome, précitée. Gracielome concernait un mari et sa femme, tous deux originaires d’Haïti, qui avaient été victimes de menaces et de violence faites par les autorités haïtiennes. La Commission, disant qu’il y avait trois contradictions dans la preuve, n’avait pas cru leur récit. La demande de contrôle judiciaire avait été accueillie. Le juge Hugessen, qui avait écrit les motifs du jugement des juges majoritaires, avait expliqué l’erreur de la Commission de la façon suivante :

Il est à noter que dans aucun des trois cas n'a-t-on confronté les requérants avec leurs prétendues contradictions ni demandé qu'ils s'expliquent à ce sujet. Au contraire, il est évident que chaque exemple a été relevé par la majorité après coup et suite à un examen minutieux des transcriptions de la preuve.

 

[14]           Il n’y a rien, dans la présente affaire, qui donne à penser que les contradictions dans la preuve du demandeur sont apparues à la suite d’un examen minutieux des transcriptions de son témoignage. Voir : Ayodele c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 76 A.C.W.S. (3d) 994, [1997] A.C.F. no 1833 (QL), au paragraphe 17. Le demandeur a eu l’occasion de répondre aux évidentes réserves de la Commission; de plus, le demandeur avait l’assistance d’un avocat : Ayodele, précitée. L’avocat du demandeur aurait pu interroger ou interroger de nouveau son client au sujet des incohérences qui ressortaient du dossier. Voir également : Taruvinga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1264, au paragraphe 15.

 

[15]           De plus, comme l’a fait remarquer le juge Russell dans Awolaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1240, 93 Imm. L.R. (3d) 296, aux paragraphes 44 et 45, faisant référence aux motifs du juge Francis Muldoon dans Tanase c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 181 F.T.R. 111, 3 Imm. L.R. (3d) 308, le droit relatif à l’obligation d’un tribunal d’informer un demandeur des problèmes qu’il perçoit et de lui donner la possibilité de s’expliquer n’a pas encore été établi par la Cour. Par conséquent, l’analyse se fait toujours cas par cas, basée sur les faits particuliers aux circonstances. Dans la présente affaire, je conclus que la Commission n’a pas erré dans sa façon d’interagir avec le demandeur au sujet de ses évidentes réserves quant au récit du demandeur.

 

Les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité sont-elles raisonnables?

 

Les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité étaient fondées sur les points suivants :

 

·        Au cours de l’entrevue avec l’ASFC, et dans le premier FRP, le demandeur a affirmé qu’il avait participé à quatre ou six séances d’étude de la Bible. Dans le second FRP, il affirmé qu’il avait participé aux séances à toutes les deux semaines, ce qui correspond à 19 ou 20 séances. Lors de l’audience, il a affirmé qu’il avait participé à entre 30 et 40 séances.

 

·        Au cours de l’entrevue avec l’ASFC, le demandeur a affirmé qu’il n’était pas officiellement chrétien, et qu’il avait simplement participé aux séances d’étude de la Bible. Dans le premier récit circonstancié, il n’y a aucune allégation concernant la conversion. Dans le second récit circonstancié, le demandeur mentionne sa conversion.

 

·        Le demandeur, dans son premier récit circonstancié, décrit sa famille comme étant des musulmans modérés. Dans son second récit circonstancié, il décrit ses parents comme étant des musulmans non pratiquants.

 

·        Des incohérences à savoir si c’est le demandeur qui a communiqué avec son ami Akbar ou si c’est Akbar qui a communiqué avec lui au sujet de la descente.

 

·        Au cours de l’entrevue avec l’ASFC, le demandeur a affirmé qu’il avait décidé de quitter l’Iran aux alentours du 15 juillet 2006, quelques jours après la descente à sa résidence. Dans son premier récit circonstancié, il a affirmé que l’incident s’était produit le 3 août 2006, et qu’il avait quitté le pays peu de temps après. Dans son second récit circonstancié, il a affirmé avoir quitté le pays après l’incident, lequel se serait produit le 15 juillet 2006.

 

·        Dans le premier FRP, le demandeur a affirmé qu’il avait quitté l’Iran le 28 juillet 2006, alors qu’à la question 7 du FRP, il a affirmé qu’il avait été travailleur autonome à Tehran jusqu’en septembre 2006.

 

·        Au cours de l’entrevue avec l’ASFC, le demandeur a fait référence à une descente qui se serait produite le 15 juillet 2006; dans le premier récit circonstancié, il mentionne une descente à son commerce, et dans le second récit circonstancié, il ajoute qu’il y a eu trois autres descentes à la résidence de ses parents, en plus d’une descente à son commerce.

 

 

 

[16]           La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas participé à plus de six séances d’étude de la Bible, qu’il ne s’était jamais officiellement considéré chrétien ou converti alors qu’il se trouvait toujours en Iran, qu’il n’avait jamais prié en tant que chrétien ou participé à un service religieux et qu’il n’avait présenté aucune preuve tangible concernant la descente qui aurait eu lieu à la maison où ils se rassemblaient pour étudier la Bible ou concernant les autres descentes à la résidence de sa famille.

 

[17]           Le demandeur soutient également que la Commission a erré en s’appuyant sur les notes de l’ASFC, parce qu’elles renvoyaient aux questions qui lui avaient été posées lors de sa détention de 25 jours à Montréal, alors qu’il avait peur et qu’il était anxieux parce qu’il n’avait jamais été détenu auparavant. Le premier FRP avait été présenté sans de bons services d’interprétation et alors que le demandeur avait rencontré son avocat pendant seulement une demi-heure.

 

[18]           Lors de l’audience devant la Commission, le demandeur a tenté de rétracter certaines des réponses qu’il avait données lors de son arrivée à Montréal, attribuant ces réponses au stress, à une mauvaise compréhension ou à des problèmes liés au travail de l’interprète. La Commission a tenu compte des explications du demandeur, mais elle a fait remarquer que l’interprète était un interprète agréé et qu’il avait traduit correctement toutes les autres questions. Il était loisible à la Commission de rejeter l’explication du demandeur en ce qui concerne la façon dont il avait répondu à certaines questions.

 

Est-il raisonnable de la part de la Commission de conclure que le demandeur ne serait pas en danger s’il retournait en Iran?

 

[19]           Le demandeur s’appuie sur la preuve documentaire pour affirmer que les chrétiens sont persécutés en Iran. Il affirme que son retour signifierait qu’il ferait face à une menace de mort. Il soutient également qu’une partie de la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ne ferait pas face à des risques de préjudice, découle d’une autre conclusion de la Commission, selon laquelle il pouvait retourner en Iran sans crainte d’être persécuté s’il cachait tout simplement aux autorités et à la population générale sa conversion au christianisme. De plus, il pourrait également déclarer, quatre fois devant un juge musulman, qu’il n’est pas chrétien, mais musulman.

 

[20]           Comme le fait correctement remarquer le défendeur, la Commission n’affirme pas que le demandeur peut éviter d’être accusé d’apostasie en affirmant qu’il est musulman. Cette partie des motifs de la Commission n’est tout simplement qu’une analyse de la preuve documentaire et de ce qu’il serait requis, en Iran, en ce qui concerne l’accusation d’apostasie. Il ne s’agissait pas d’une suggestion faite au demandeur en ce qui concerne comment il devrait agir; la Commission ne faisait référence à cet élément de preuve qu’en tant que partie de ses conclusions tirées au sujet du manque de vraisemblance et reprises dans sa conclusion finale tirée au sujet de la crédibilité.

 

[21]           En ce qui concerne les risques, la Commission a conclu que la preuve documentaire la plus récente donnait à penser que les personnes qui se convertissaient au christianisme seraient traitées de la même façon que les personnes nées de parents catholiques. Comme pour tous les chrétiens en Iran, cela signifie agir discrètement, pratiquer sa religion au sein de sa communauté religieuse et de façon privée. La Commission a conclu que si le demandeur devait retourner en Iran, il pourrait continuer à pratiquer sa religion comme il le faisait auparavant.

 

[22]           La Commission a bel et bien reconnu les risques de persécution si le demandeur décidait de répandre sa foi, mais n’a pas cru que le demandeur était crédible lorsqu’il affirme qu’il se sent poussé de le faire. Il avait affirmé qu’il ne croyait pas aux aspects religieux du christianisme. La Commission peut avoir mal compris la preuve à savoir si le demandeur avait amené d’autres personnes à participer aux services religieux de l’église perse de la communauté chrétienne. Le pasteur a affirmé qu’il lui semblait y avoir eu plusieurs nouvelles personnes, mais n’a pu se souvenir que d’une seule. Cependant, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’avait pas démontré son engagement à répandre sa foi est raisonnable, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Par conséquent, la Commission a conclu que le risque de persécution n’était pas réel.

 

[23]           Si la Commission avait conclu que le demandeur était crédible, et si le commissaire avait cru que le demandeur était un vrai chrétien, la conclusion de la Commission en ce qui concerne la liberté de religion et le risque lié au prosélytisme aurait exigé un examen plus minutieux de la part de la Cour. En effet, la liberté de religion comprend le droit de pratiquer ouvertement en société. Cependant, l’analyse de la Commission sur ce point ne peut pas être dissociée de ses conclusions défavorables au sujet de la crédibilité. La Commission a raisonnablement conclu que le demandeur n’était pas crédible, qu’il n’était pas un vrai chrétien et qu’ainsi, il ne faisait pas face à un risque de persécution s’il retournait en Iran.

 

[24]           Le demandeur a soumis la question suivante en tant que question grave de portée générale pour certification :

[traduction]

 

Est-il loisible à la Commission, lorsque la question préliminaire relative à l’authenticité de la foi est réglée, de dicter comment une personne doit pratiquer sa foi?

 

[25]           J’ai conclu que, dans la présente affaire, la Commission n’a pas dicté comment le demandeur devrait pratiquer sa foi s’il retournait en Iran. Par conséquent, une réponse à cette question ne permettrait pas de régler un appel dans la présente affaire, et la question ne sera donc pas certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6317-10

 

INTITULÉ :                                       MANSOUR DEHGHANI-ASHKEZARI

 

                                                            c.

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 30 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Laoura Christodouides

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ROCCO GALATI

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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