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Cour fédérale

Federal Court


 

 


Date : 20110623

Dossier : T-894-10

Référence : 2011 CF 761

ENTRE :

 

yves mayrand

 

demandeur

 

et

 

 

 

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

 

  défendeur

 

 

 

 

  MOTIFS DE LA TAXATION

 

L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

  • [1] Le 10 février 2011, la Cour accueillait la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 15 avril 2010, le tout avec dépens limités au montant des déboursés du demandeur.Le 29 mars 2011, le demandeur produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises les 5 avril et 25 mai 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] Dans le cadre du mémoire de frais produit au dossier de la Cour le 29 mars 2011, le demandeur réclamait 2 212,70 $ pour ses déboursés, montant auquel il ajoutait 2 000,00 $ pour son travail au dossier. Faisant suite, un second mémoire de frais signifié par le demandeur fait état d’une réclamation de 2 695,58 $ pour ses déboursés sans plus référer aux frais précédemment demandés pour son travail au dossier.Dans le cadre des représentations de la partie défenderesse, il est constaté que du montant de 2 695,58 $, seul un montant de 832,26 $ représentant l’indemnité pour « perte de salaire » du demandeur, est contesté. Au soutien de son argument, la partie défenderesse maintient que le demandeur n’a subi aucune perte de salaire, car selon les informations obtenues, il aurait utilisé congés de maladie et vacances rémunérés lors des six jours d’absence du travail pour cette affaire. La partie défenderesse réclame de plus, en vertu de la règle 408(3) des Règles des Cours fédérales, que l’officier taxateur lui accorde des dépens pour la préparation de ses soumissions.

 

  • [3] Pour sa part, le demandeur soutient qu’ « en aucun moment le congé de maladie fait partie de la rémunération du travailleur » et que le congé de vacances faisait suite au refus de son employeur de lui accorder un « congé de comparution » comme prévu dans la Convention entre l’Agence du revenu du Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada.

 

  • [4] Les déboursés sont habituellement considérés comme une indemnité en paiement d’un service offert par une tierce partie. Dans l’affaire Entreprises A.B. Rimouski Inc. c Canada (2000) ACF no.501, la Cour d’appel au paragraphe 4 déterminait :

4  L'appel ne saurait réussir. En ce qui a trait au montant réclamé pour perte de revenu, le dossier révèle qu'il s'agit d'un estimé des revenus qu'aurait pu générer M. Banville pendant la période où il se représentait lui-même devant nous. Il est clair qu'un tel montant ne peut faire l'objet d'un remboursement puisqu'il ne s'agit pas d'un "débours" au sens des Règles de la Cour Fédérale (1998).

 

Considérant ce qui précède, le manque à gagner du demandeur, s’il en est un, n’est pas un déboursé. Conséquemment, je ne crois pas nécessaire de me pencher sur la question de savoir si le demandeur fut rémunéré ou non pour les six jours réclamés. La réclamation de 832,26 $ représentant l’indemnité pour un éventuel manque à gagner du demandeur ne saurait être accordée.

 

  • [5] Quant à la demande de la partie défenderesse afin que lui soient accordés des frais pour la préparation de soumissions dans cette affaire en vertu de la règle 408(3) des Règles des Cours fédérales, le seul argument avancé par la partie défenderesse sur le sujet se lit : « Selon la Règle 408(3) des Règles des Cours fédérales, l’officier taxateur peut accorder des dépens à l’une ou l’autre partie. Donc, le défendeur demande 130,00 $ pour la préparation des soumissions. »

 

Les articles 4 et 5.1 de la Loi sur les Cours fédérales définissent la Cour, et la règle 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) définit l'officier taxateur; ces dispositions ne me permettent pas de m'arroger le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour en vertu de la règle 400(1) d'adjuger des dépens. Toutefois, sous le régime de la règle 400(1), l'officier taxateur est investi du pouvoir de décider quels sont les dépens admissibles de même que leur quantum. La règle 408(3), laquelle dispose que "[l']officier taxateur peut taxer et accorder ou refuser d'accorder les dépens de la taxation à l'une ou l'autre des parties", est une exception en ce qu'elle m'autorise à accorder des dépens en l'espèce à la demanderesse qui ne peut percevoir des dépens en vertu de la règle 400(1).

 

 

  • [7] Nonobstant le pouvoir discrétionnaire accordé à l’officier taxateur en vertu de la règle 408(3), je ne trouve aucune justification aux représentations de la partie défenderesse qui motiverait cette demande. En l’absence de plus de précisions pouvant justifier la réclamation de la partie défenderesse, elle ne sera pas allouée.

 

  • [8] En l’absence de contestation concernant tous les autres déboursés réclamés et en considération de leur justification au mémoire de frais. Lesdits débours sont considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés, raisonnables et seront donc accordés.

 

  • [9] Le mémoire de frais du demandeur est alloué au montant de 1 733,32 $.

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 23 juin 2011


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-894-10   

 

INTITULÉ :  YVES MAYRAND c AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  L’OFFICIER TAXATEUR

  JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :    Le 23 juin 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Yves Mayrand

POUR LE DEMANDEUR

 

Agnieszka Zagorska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

N/A

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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