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Cour fédérale

Federal Court


 

 


Date : 20110527

Dossier : T-1522-08

Référence : 2011 CF 624

ENTRE :

 

CORPORATION XPRIMA.COM

 

demanderesse

 

et

 

 

 

IXL MARKETING INC. ET ERIC BOLDUC

 

 

 

 

défendeurs

 

  MOTIFS DE LA TAXATION

 

L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

  • [1] Le 17 novembre 2010, la Cour, faisant suite aux requêtes en jugement sommaire contre les défendeurs, ordonnait aux défendeurs entre autres choses d’éviter d’utiliser et cesser d’utiliser au Canada la marque de commerce et le nom commercial « AUTO 123 CRÉDIT » avec dommages et intérêts à être versés à la demanderesse, le tout avec frais.Le 11 mars 2011, la demanderesse produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 24 mars 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] Considérant l’historique du dossier et les cinq ordonnances/directives de la Cour permettant un mode substitutif de signification, la directive concernant les frais ainsi que les documents produits dans le cadre de la taxation du mémoire de frais furent affichés aux fins de signification aux greffes des bureaux locaux de la Cour fédérale à Montréal et à Québec en plus de parvenir aux défendeurs par courrier régulier et courrier recommandé. Les différents modes de signification utilisés pour la communication des documents de la demanderesse et pour la communication de la directive sur les frais n’ont entraîné aucune réponse de la part des défendeurs et aucune représentation ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.

 

  • [3] Au soutien de son mémoire de frais, la demanderesse produisit des représentations ainsi que l’affidavit de Marie-Claude Martel introduisant les relevés des débours encourus et honoraires professionnels.

 

  • [4] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

 

Tout comme le dossier Dahl, la taxation des frais de cette affaire aurait largement bénéficié d’observations en réponse. Néanmoins, dans ma revue des éléments réclamés, je verrai à m’assurer que les frais demandés correspondent à ce qui est prévu aux décisions de la Cour dans le présent dossier ainsi qu’au Tarif B et Règles des Cours fédérales.

 

  • [5] Les unités réclamées pour la préparation et le dépôt de la déclaration (article 1) sont allouées comme demandé.

 

  • [6] Faisant suite aux résultats des requêtes de la demanderesse pour jugement sommaire contre les défendeurs déposées le 10 mars 2010, les unités réclamées sous l’article 4 pour la préparation et le dépôt d’une requête non contestée ainsi que pour la préparation de la conférence préparatoire (article 10) et pour la téléconférence (2009-09-04) sont accordées comme demandé. Les unités demandées, pour la préparation d’un échéancier sous l’article 23 sont accordées, mais sous l’article 27 pour autres services acceptés aux fins de la taxation.

 

  • [7] La partie demanderesse réclame trois fois cinq unités sous l’article 7 du Tarif B pour la préparation et le dépôt des affidavits de Jean-Philippe Paquin, Marie-Claude Martel et Charles Branchaud au soutien de la requête pour jugement sommaire pour laquelle les unités réclamées furent allouées au paragraphe précédent. L’article 7 se retrouve au Tarif B sous la rubrique « Communication de documents et interrogatoires » et stipule : « Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen ». Les affidavits de messieurs Paquin et Branchaud et de madame Martel ne semblent pas correspondre à ce qui est prévu à l’article 7 en ce qu’ils furent produits au soutien de requêtes en jugement sommaire. Alors que l’article 7 du Tarif B réfère à la communication de documents prévue aux articles 222 à 232 des Règles des Cours fédérales donc sans application avec la présente affaire, l’article 4 du Tarif B se lit : « Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents » et semble clairement inclure les affidavits au soutien de requêtes. Conséquemment, les unités réclamées pour les affidavits de messieurs Paquin et Branchaud et de madame Martel au soutien de requêtes en jugement sommaire sont considérées faire partie des documents au soutien de requêtes, déjà allouées sous l’article 4 du Tarif B, et ne seront donc pas accordées sous l’article 7.

 

  • [8] Les unités réclamées sous l’article 14 pour la comparution lors des requêtes pour jugement sommaire sont accordées pour la journée d’audition du 4 octobre 2010, mais sous l’article 6 du Tarif. En effet, le 4 octobre étaient entendues les requêtes en jugement sommaire et non l’instruction au fond comme le prévoit l’article 14. Conséquemment, les frais réclamés en vertu de l’article 13 du Tarif B sous la rubrique « Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience » ne seront pas accordés en considération du fait que les services réclamés sont en lien avec la préparation de requêtes pour jugement sommaire.

 

  • [9] Les honoraires réclamés sous l’article 4 du Tarif B pour les requêtes pour autorisation de mode spécial de signification (2009-01-08) et pour une ordonnance visant la confidentialité de pièces au soutien d’un affidavit (2010-09-15) ne seront pas accordés considérant le fait que la Cour dans les décisions rendues les concernant mentionne spécifiquement « le tout sans frais ». Les unités réclamées sous l’article 4 pour la requête afin d’enjoindre la défenderesse IXL Marketing Inc. à se conformer à différentes conclusions (2009-03-03) ainsi que la demande de directives à la Cour pour le dépôt d’une requête en confidentialité (2010-08-20) ne peuvent non plus être accordés. Dans le cadre des décisions rendues par la Cour au sujet de chacune de ces demandes, aucune ne fait mention de l’octroi de frais ou à qui les frais, s’il y avait lieu, étaient accordés. Dans l’affaire Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.2006 FC 1333, la Cour stipulait : « Toute ordonnance rendue avant l'instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu'aucuns dépens n'ont été adjugés à l'une ou l'autre partie ». Toujours selon cette décision, une décision finale de la Cour accordant les frais à une partie n’autoriserait pas les frais pour les décisions interlocutoires au dossier pour lesquelles la Cour n’aurait pas spécifiquement accordé de frais.

 

  • [10] Les unités réclamées sous l’article 7 pour les affidavits produits au soutien des requêtes mentionnées au paragraphe 9 de cette décision ne pourront être accordées pour les motifs mentionnés au paragraphe 7 de cette décision.

 

  • [11] Les unités réclamées pour la taxation des frais (article 26) sont accordées comme demandé.

 

  • [12] La partie demanderesse réclame soixante-dix-sept unités pour les services d’un parajuriste sous l’article 28 du Tarif B. L’article 28 du Tarif B des Règles des Cours fédérales se lit :

28. Services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit, dans une province, que le Barreau de cette province les autorise à fournir, 50 % du montant qui serait calculé pour les services d’un avocat.

 

 

Dans le cadre des représentations de la demanderesse, aucune justification ne fut fournie concernant les services de parajuriste, pas plus que d’information sur ce qu’ils sont ou non autorisés à fournir par le Barreau du Québec. Je note de plus à la lecture du mémoire de frais que tous les services demandés pour les services de parajuriste ont déjà été réclamés au mémoire de frais par le procureur au dossier. À ce stade-ci des motifs, les frais qui ne furent pas alloués dans le cadre des services à taxer au procureur parce qu’il fut considéré qu’ils ne répondaient pas au Tarif B ou ordonnances de la Cour ne sauraient se voir accorder pour les services de parajuriste. Quant aux autres articles demandés au mémoire de frais et pour lesquels compensation a déjà été effectuée, le but de l’article 28 n’est pas de servir à la duplication de frais pour un service pour lequel il y a déjà eu indemnisation. Comme aucune autre justification ne fut fournie visant à distinguer les services réclamés pour parajuriste de ceux réclamés et alloués au procureur au dossier pour un même article du Tarif B, l’allocation de frais pour services de parajuriste reviendrait à un sur paiement. Pour toutes ces raisons, les services de parajuriste ne seront pas accordés.

 

  • [13] La justification des débours réclamés au mémoire de frais se retrouve à l’affidavit de Marie-Claude Martel sous la forme de listes de dépenses sans plus de précision que la date à laquelle les services auraient été encourus. Ne possédant pas plus d’informations que les dites listes et en ligne avec les motifs de cette décision, j’ai réduit les débours à 3 600 $ afin de tenir compte des services réclamés en vertu du Tarif B qui ne furent pas alloués.

 

  • [14] Le mémoire de frais de la demanderesse est alloué au montant de 7 732,06 $.

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 27 mai 2011

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1522-08   

 

INTITULÉ :  CORPORATION XPRIMA.COM c IXL MARKETING INC. ET ERIC BOLDUC

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  L’OFFICIER TAXATEUR

  JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :    Le 27 mai 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Olivier Tousignant

POUR LA DEMANDERESSE

 

Aucune observation écrite

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

N/A

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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