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Date : 20110418

Dossier : T‑1080‑10

Référence : 2011 CF 471

TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE

Ottawa (Ontario), le 18 avril 2011

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

 

BRIAN PATRICK DOYLE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS

 

            Je requiers que la version ci‑jointe de la transcription des motifs du jugement que j’ai prononcés oralement à l’audience à Charlottetown (Île‑du‑Prince‑Édouard) le 6 avril 2011 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7.

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


Dossier : T‑1080‑10

 

 

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

 ENTRE :                               BRIAN PATRICK DOYLE

DEMANDEUR

‑et‑

RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

DÉFENDEUR

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :           Monsieur le juge Barnes

LIEU DE L’AUDIENCE :   Charlottetown (Île‑du‑Prince‑Édouard)

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 6 avril 2011

COMPARUTIONS :              Brian Patrick Doyle, pour son propre compte

                                                Corinne Bedford, au nom du défendeur

 

‑‑‑ TRANSCRIPTION ‑‑‑

 

Registraire de la Cour : Hélène Laforge

564, route 280, Dundee (Nouveau‑Brunswick)   E8E 1Z1,

Tél/Téléc. : 506‑826‑1115


 

TABLE DES MATIÈRES

 

TÉMOIN                                  PAGE

 

‑Motifs oraux                                         3‑14

 

 

 

 

 

PIÈCES COTÉES

 

Aucune pièce n’a été cotée au cours du présent contrôle judiciaire.

 

 

***Prière de noter que les mots entre guillemets n’existent pas en français ou sont sujets à caution.

 

***Prière de noter également que tout mot suivi de la mention (sic) signale une erreur évidente de l’interlocuteur.


MOTIFS PRONONCÉS ORALEMENT PAR LE JUGE BARNES

 

                   Assoyez‑vous s’il‑vous‑plaît. Merci de votre patience.

 

                   M. Doyle, j’aimerais commencer en signalant le travail plus que respectable que vous avez fait en plaidant votre cause aujourd’hui. Vous vous êtes acquitté de cette tâche beaucoup mieux que l’immense majorité des plaideurs qui se représentent eux‑mêmes devant notre Cour. Je tiens donc à vous féliciter tous les deux tant pour l’efficacité avec laquelle vous avez présenté votre cause ce matin que pour le ton de vos observations.

 

                   Je me réjouis toujours lorsque, malgré le fait qu’il s’agit d’un débat contradictoire, les parties adoptent un ton courtois pour faire valoir leur point de vue. Je tenais donc à vous en remercier.

 

                   Voici donc mes motifs.

 

                   Il s’agit d’une demande présentée par M. Brian Doyle en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui prévoit que la Cour fédérale peut accorder la réparation suivante en réponse à la demande dont elle est saisie :

 

« L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante‑cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation ». (lecture faite)

 

                   M. Doyle est préoccupé au sujet de quatre types de documents que le défendeur n’a pas produits ou qu’il a produits tardivement.

 

                   Il est premièrement préoccupé par la page 2 de son curriculum vitae, que le défendeur n’a pas présenté au départ mais qui a été retrouvé plus tard et lui a été envoyé.

 

                   Il trouve étrange que la version de la page qui lui a été présentée soit différente des autres qui ont été produites et qui contenaient des renseignements particuliers au sujet de la transmission par télécopieur. Il avance l’hypothèse que les notes d’entrevue ont pu être retranchées de la page qu’il a reçue ultérieurement.

 

                   En deuxième lieu, il est préoccupé par le fait que les notes d’entrevue qu’il s’attendait à retrouver dans le dossier n’y étaient pas et qu’on ne trouve que les notes que l’on trouve à la face même des formules de recommandation.

 

                   En troisième lieu, il se dit préoccupé par le fait que le défendeur a omis de reporter sur la feuille de pointage principale les notes attribuées après vérification de ses références professionnelles, ce qui pourrait être attribuable selon lui aux résultats d’une autre vérification des références qui n’a pas été divulguée.

 

                   En quatrième lieu, il se dit préoccupé par la liste de références qu’il affirme avoir laissée à l’entrevue. Ce document n’a jamais été produit par le défendeur, bien qu’il reconnaisse qu’une des références qu’il a inscrites a effectivement été contactée.

 

                   La commissaire à la protection de la vie privée a jugé bien fondée la plainte portée par M. Doyle au sujet de la page 2 de son curriculum vitae, mais a estimé que les explications fournies par le défendeur au sujet des autres documents étaient satisfaisantes, dans les circonstances, de sorte que la plainte était réglée.

 

                   M. Doyle s’est par ailleurs dit préoccupé au sujet du manque de diligence dont la commissaire à la protection de la vie privée a fait preuve pour enquêter au sujet de sa plainte.

 

La commissaire à la protection de la vie privée n’est pas partie à la présente instance, et je ne suis pas en mesure de prononcer une ordonnance au sujet de la façon dont la commissaire a mené son enquête au sujet de la plainte de M. Doyle.

 

                   Même si la commissaire était partie à la présente instance, la Cour ne serait pas justifiée de prononcer une ordonnance sur une enquête qui a été menée de bonne foi.

 

                   La commissaire joue le rôle d’un protecteur du citoyen et ses décisions sont à l’abri de tout contrôle judiciaire de la Cour.

 

                   Aux termes de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mes pouvoirs se limitent à examiner les documents que le défendeur refuse de produire ou qu’il dissimule.

 

                   Suivant les témoignages qui ont été donnés sous serment et que j’ai entendus, des recherches diligentes ont été effectuées en vue d’obtenir les documents que M. Doyle affirme avoir produits ou qui, selon lui, auraient dû se trouver dans le dossier du défendeur, à tout le moins d’après ce à quoi il s’attendait.

 

                   Bien que j’accepte que la liste de références de M. Doyle a probablement été égarée, que la page 2 de son curriculum vitae a été égarée il y a déjà un bon moment et que certaines notes d’entrevue ne peuvent être retrouvées, rien ne permet selon moi de conclure que la présente situation représente une sorte d’action fautive ou un refus présumé du défendeur de communiquer des documents.

 

                   Personne au Ministère n’aurait de raison évidente de se débarrasser des renseignements que M. Doyle a produits et, comme M. Doyle le reconnaît, ce serait conjecturer que de conclure à un motif secret quelconque.

 

                   J’accepte sans réserve l’affidavit souscrit par Mme Villeneuve et la véracité de son contenu. Il est inconcevable pour moi qu’une personne se trouvant dans sa situation signerait un affidavit mensonger dans une affaire comme la présente.

 

                   Nous nous retrouvons donc tout au plus avec une situation dans laquelle certains documents se rapportant à une entrevue réalisée dans le cadre d’un concours visant à pourvoir à un poste sont disparus et n’ont pu être retrouvés malgré les efforts déployés par le défendeur pour les retracer.

 

                   En revanche, il faut aussi tenir compte des doutes exprimés par M. Doyle, ou de ce qu’il qualifie de « situation très étrange ». Ce qui est vraiment étrange c’est l’idée que les faits qui se sont produits en l’espèce étaient fondés sur un motif caché quelconque.

M. Doyle a obtenu de très bons résultats lors du concours. Si quelqu’un cherchait à faire déraper sa carrière au sein de la fonction publique fédérale, c’était une étrange façon de s’y prendre.

 

                   À mes yeux, la présente espèce est identique à l’affaire Blank c. Canada [2000] CanLii II, 16437, dans laquelle le juge Muldoon, de notre Cour, se prononçait sur une disposition équivalente de la Loi sur l’accès à l’information.

 

                   Aux paragraphes 9 à 11 de ce jugement, le juge Muldoon déclare :

 

« L’article 41 de la Loi prévoit ce qui suit :

 

La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut [...] exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. [...]

 

Comme le libellé des articles 49 et 50, cette disposition montre que le recours en révision ne peut être exercé que s’il existe un refus de communication réel ou implicite au moment de l’audience tenue par la Cour. En l’absence d’un refus, la Cour n’a pas compétence pour accorder un redressement étant donné que le seul redressement possible consiste à rendre une ordonnance de communication.

 

La question des refus implicites ou des « décisions valant refus » a été examinée dans la décision X. c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 41 F.T.R. 73 (C.F. 1re inst.), où Monsieur le juge Strayer a fait les remarques suivantes:

 

Ce refus est une condition préalable à une requête déposée en vertu de ces articles et c’est la seule situation à laquelle la Cour peut remédier lorsqu’elle conclut en faveur du requérant. [...] le seul redressement que la Cour peut ordonner est la communication des documents et une ordonnance en ce sens n’a plus sa raison d’être lorsque les documents ont été communiqués.

 

En appréciant le bien‑fondé de la demande, le juge Strayer a ajouté ce qui suit :

 

[...] à moins que le refus de communication ne soit réel et continu et qu’il ne soit, par conséquent, possible de rendre une ordonnance de communication ou une ordonnance en ce sens, la Cour ne peut accorder de redressement. [...] il n’incombe pas à la Cour de se pencher sur la question du caractère raisonnable des activités internes d’un ministère pour ce qui est des questions relatives à l’accès à l’information, sauf lorsqu’on peut établir qu’il existe un véritable refus ou une décision valant un refus de communication, et que ce refus subsiste.

 

En fin de compte, la Cour a conclu que la demande était « frivole et vexatoire parce que le requérant aurait dû être lui‑même très conscient de sa futilité. »

 

De plus, en ce qui concerne la question du refus, il est énoncé dans la jurisprudence que lorsque le demandeur affirme que la communication de documents lui est refusée, il doit exister une preuve de ce fait; il ne doit pas s’agir d’un simple soupçon. Dans la décision Creighton c. Canada (Surintendant des institutions financières), [1990] A.C.F. no 353 (C.F. 1re inst.), cette cour a dit ce qui suit au sujet de la question du soupçon :

 

Le requérant peut voir des raisons de soupçonner que l’intimé possède d’autres documents mais, [...] la Cour ne peut tout simplement pas agir sur la foi de soupçons que seul un bon enquêteur pourrait transformer en preuve. La Cour n’agit que sur la foi de preuves et non de soupçons. (lecture faite)

 

                   Ainsi, pour conclure, il n’y a rien dans la preuve qui m’a été soumise qui établisse que le défendeur refuse délibérément de fournir des documents à M. Doyle ou que les recherches que le défendeur a effectuées jusqu’à maintenant constituent un manquement à une obligation que lui imposait la Loi.

 

                   Il arrive que des documents soient égarés, et c’est vraisemblablement ce qui s’est produit en l’espèce. L’article 41 ne me donne cependant pas le pouvoir de prononcer une ordonnance dans ces circonstances.

 

                   La demande est par conséquent rejetée.

 

                   Le défendeur a droit aux dépens parce que, comme je l’ai déjà mentionné, normalement, les dépens suivent l’issue de la cause.

 

                   M. Doyle affirme qu’il a été forcé de s’adresser à la Cour fédérale à cause des manœuvres du défendeur. Je ne suis pas d’accord. Chacun a des choix à faire, et la présente situation n’est différente en rien.

 

                   La Cour n’a pas à se prononcer sur la bonne foi du défendeur en ce qui concerne ses méthodes de conservation des dossiers. Ce n’est pas le rôle que me confie l’article 41 et, dans la mesure où elle concerne des plaintes de ce type ou des préoccupations au sujet du rôle de la commissaire à la protection de la vie privée, la présente demande était mal conçue.

 

                   Le défendeur a droit à un montant raisonnable à titre de dépens pour compenser en partie le fardeau qui retomberait sinon sur les épaules des contribuables canadiens dans le présent litige.

 

                   J’ai examiné le jugement Blank que le défendeur m’a cité. Le montant accordé dans le jugement Blank est plus élevé que celui qui convient en l’espèce.

 

                   Dans sa première décision, le juge Muldoon a adjugé ce qu’il a appelé un montant modéré à titre de dépens, ce qui, dans la décision ultérieure relative à la taxation qui m’a été soumise, a été interprété comme le montant de dépens prévus à la colonne 3. Je ne suis pas certain que cette adjudication était conforme à la volonté du juge Muldoon, mais l’officier taxateur a poursuivi en expliquant que l’affaire comportait des questions de fait complexes et qu’elle avait de toute évidence traîné pendant longtemps.

 

                   La présente affaire est, en comparaison, relativement simple, bien que certains des débours soient peut‑être un peu plus élevés que ce qui est normalement prévu.

 

                   Je vais donc accorder en l’espèce 1 500 $ au défendeur à titre de dépens et de débours.

 

                   Voilà pour mes motifs. Merci beaucoup pour les arguments que vous avez présentés aujourd’hui. Voilà qui met donc un terme à la présente instance, à moins que l’un ou l’autre d’entre vous ait d’autres questions.

 

                   MBEDFORD : Non, Monsieur le Juge. Merci beaucoup.

 

                   M. DOYLE : Non, Monsieur le Juge. Merci pour le temps que vous m’avez consacré.

 

                   LE REGISTRAIRE : Cette séance spéciale de la Cour fédérale à Charlottetown est maintenant close.

 

AUDIENCE LEVÉE À 12 h 40

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1080‑10

 

INTITULÉ :                                                   DOYLE c.
RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Charlottetown (Î.‑P.E.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 avril 2011

 

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS :            LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 18 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brian Patrick Doyle

 

LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Corrine Bedford

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Brian Patrick Doyle

Charlottetown (Î.‑P.E.)

 

LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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