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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110607

Dossier : T-2086-09

T-2087-09

Référence : 2011 CF 642

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2011

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

 

ROBERT GRAVEL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

TELUS COMMUNICATIONS INC.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit de deux demandes de contrôles judiciaires en vertu des articles 18 à 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., 1985, ch. F-7) à l’encontre de deux sentences arbitrales rendues par  l’arbitre, Léonce-E Roy, (le tribunal).  Le dossier T-2087-09 concerne la décision datée du 6 novembre 2009 qui a trait à la plainte de congédiement injuste. Dans cette décision, le tribunal  conclut qu'il s'agit plutôt d'un licenciement au lieu d’un congédiement.  Le dossier T-2086-09 concerne la décision datée du 12 novembre 2009 ayant trait à une plainte de recouvrement de salaire où le tribunal annule un ordre de paiement de 34 079.55 $ en faveur du demandeur et rejette d'autres montants réclamées par ce dernier.

 

[2]                Le demandeur se représente seul à l’audition.

 

Faits

[3]               Le 23 janvier 2006, le demandeur est embauché par la défenderesse pour un poste de « Sales Specialist II » (SS).

 

[4]               Le 12 novembre 2007, la défenderesse met fin à son emploi en raison d'une réorganisation donnant lieu à la suppression de son poste.   

 

[5]               Le 21 décembre 2007, le demandeur dépose une plainte de congédiement injuste en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, L.R.C., 1985, ch. L-2 (CCT).

 

[6]               Il dépose aussi une plainte en recouvrement de salaire selon les articles 188 et 247 du CCT. Le 20 mai 2008, l’inspecteur chargé du dossier émet un ordre de paiement en faveur du demandeur pour un montant de 32 768.80 $ en plus de 4% du salaire pour un total de 34 079.55 $.

 

[7]               Cet ordre de paiement fait l'objet d'une demande d'arbitrage de la part des deux parties. La défenderesse de son côté conteste l'ordre de paiement alors que le demandeur s’en prend au montant octroyé, ne le trouvant pas assez élevé.

 

[8]               Ce sont donc les décisions du 6 et 12 novembre 2009 qui font l'objet des présents contrôles judiciaires.

 

 

Décisions contestées

Plainte de congédiement injuste (T-2087-09)

[9]               Le tribunal  fait d'abord l'analyse des articles 242 à 247 du CCT pour ensuite se référer à la doctrine et au dictionnaire en ce qui concerne les définitions des mots « congédiement » et               « licenciement » (décision, aux para 141 à 157).

 

[10]           Par la suite, il considère le poste occupée par le demandeur, la structure de l'entreprise de la défenderesse ainsi que le contexte entourant le congédiement ou le licenciement du demandeur (décision, aux para 158 à 177).

 

[11]           Durant son analyse, le tribunal tient compte du sort de deux autres employés, Alain Brousseau et Michel Miglierina, le premier ayant été licencié et relocalisé dans un autre poste alors que le deuxième a été congédié.

 

[12]           Le tribunal apprécie et commente tant la preuve documentaire et testimoniale pour en conclure qu'il ne peut intervenir dans le présent dossier car il s'agit non pas d’un congédiement sans cause juste et raisonnable, mais bien d’un licenciement (décision, aux para 178 à 182).

 

 

 

 

 

[13]           Après 15 jours d'audition, des représentations tant écrites que verbales des parties, le tribunal se dit convaincu que le demandeur n'a pas été en mesure d'infirmer, de contredire ou de contrecarrer la réorganisation nationale de la défenderesse qui a entraîné la suppression de son poste. Il n'a pas démontré non plus que cette suppression pouvait être du maquillage, une mise en scène ou un scénario essentiellement destiné à éliminer le demandeur (décision, para 181).

 

[14]           Il se déclare donc sans compétence pour entendre au mérite la plainte de congédiement injuste du demandeur (décision, para 183).

 

Plainte en recouvrement de salaire (T-2086-09)

[15]           Le tribunal qualifie sa sentence au sujet de la plainte en recouvrement de salaire de               « Décision sur un double appel ».  En effet, le demandeur lui demande de casser l'ordre de paiement de 34 079.55 $ rendu par l'inspecteur en charge du dossier et demande une condamnation contre la défenderesse pour un montant de 432 890.19 $ dont le détail apparaît au tableau de la page 9 de la décision.

 

[16]           De son côté, la défenderesse prétend avoir versé toutes sommes dues à l'employé sauf un montant de 9 099.98 $ correspondant à la commission sur objectif de revenus et tableau de bord qu’elle reconnait devoir au demandeur mais qu’elle n’a pas encore payée lors du dépôt de son appel.

 

 

[17]           À l'audition, chaque partie fait entendre ses témoins et dépose une preuve documentaire.  Le tribunal analyse et se prononce sur chaque poste de réclamation et conclut au paragraphe 176 « Il n’y a pas de doute que l’appel du plaignant à la suite de l’ordre de paiement, semble confondre la réclamation salariale et ses accessoires avec une indemnité qu’il prétend lui être due en vertu de sa cessation d’emploi qu’il qualifie de congédiement injuste ».  Il rejette donc la réclamation du demandeur, annule l'ordre de paiement car la somme de 9 099.98 $ que la défenderesse avait reconnu lui devoir, avait déjà été payée directement au demandeur avant la signature de la décision arbitrale.

 

Les points en litige

[18]           Les questions en litige sont les suivantes :

a.       Est-ce que l’arbitre a commis une erreur en concluant que la terminaison d’emploi du demandeur constituait un licenciement et non un congédiement?        

b.     Est-ce que l’arbitre a commis une erreur en rejetant les sommes réclamées par le demandeur et en annulant l'ordre de paiement émis par l'inspecteur ?

c.       Est-ce que l’équité procédurale a été respectée lors des auditions ?

 

Norme de contrôle

[19]           Les deux parties citent Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190. La défenderesse rajoute Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339). Étant donné que les deux premières questions sont au cœur de la compétence du tribunal, je suis d'avis que la norme ici à être appliquée est celle de la décision raisonnable Dunsmuir, supra, para 47.

 

[20]           Quant à la troisième, ce sera la décision correcte Dunsmuir,supra, para 50.

 

a. Est-ce que l’arbitre a commis une erreur en concluant que la terminaison d’emploi du demandeur constituait un licenciement et non un congédiement?       

Arguments du demandeur

[21]           Le demandeur attaque la décision arbitrale car dit-il, la défenderesse n'a pas démontré de façon prépondérante, le manque de travail ou les coupures de postes des SS.

 

[22]           Il fait d’ailleurs référence à un courriel rédigé par M. Yves Sarault, représentant de la défenderesse et Directeur régional de TELUS annonçant la fin de son emploi en utilisant les mots: «…en attendant que nous ayons remplacé Robert Gravel… » (mémoire du demandeur, page 12 et 13, onglet 8, para 43).  Il allègue d'ailleurs que la défenderesse a fait plusieurs volte-face à ce sujet (mémoire du demandeur, page 13, onglet 8, aux para 46a),b),c) et d)).

 

[23]           Il mentionne qu'il a fait la preuve devant le tribunal qu'il a été remplacé par un autre SS travaillant à Montréal soit, M. Michel St-Gelais.  Le tribunal a écarté cette preuve sans raison.  De plus, le tribunal ne s'est pas prononcé sur des éléments de preuve essentielle qu'il a déposés et de ce fait, la décision est déraisonnable.

 

[24]           À l'audition, le demandeur cite les causes suivantes pour appuyer sa thèse, Bande indienne Cric d’Enoch c. Thomas, 2004 CAF 2, Banque nationale du Canada c. Monique Lajoie, 2007 CF 1130, Plante c. Entreprises Réal Caron Ltée, 2007 CF 1104, West Region Child and Family Services Inc. c. North, 2008 CF 85, ainsi que la doctrine suivante à savoir, Coutu Michel, Bourgault Julie, Desjardins Annick, Collaboration Dufort Guy et Pelletier Annie;  Droit fédéral du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, Collection Droit fondamental du travail, mai 2011.

 

Arguments de la défenderesse

[25]           La défenderesse s'appuie sur Donohue Inc. c. Simard (1988) RJQ 2118, pour dire qu’un tribunal n’a pas compétence lorsqu'un licenciement repose sur des considérations objectives. Devant une démonstration réelle d’une réorganisation ou restructuration d’une entreprise, le tribunal est dépouillé de toute compétence pour entendre au mérite une plainte pour congédiement injuste.

 

[26]           La défenderesse souligne que dans la cause sous étude, le tribunal a pris la peine de s'assurer qu'il n'était pas en présence d'un congédiement déguisé. Il a fait une analyse détaillée de la preuve tant testimoniale que documentaire et s'est déclaré satisfait que la preuve de la défenderesse fût cohérente et concordante sur cet aspect du litige.

 

[27]           La défenderesse rajoute que le tribunal a comparé la situation du demandeur avec deux de ses collègues dont un avait été congédié après avoir été à l’emploi pendant trois années et ne recevant que deux semaines de salaire.

 

[28]           La défenderesse affirme aussi qu'elle a convaincu le tribunal qu'il y avait bel et bien eu  suppression du poste du demandeur (sentence arbitrale, aux para 168 et 169).

 

[29]           Compte tenu de tout ceci, la défenderesse soumet que la Cour ne peut soupeser à nouveau la preuve qui a été recueillie, ni substituer une solution ou une décision qu’elle juge elle-même appropriée.  La Cour doit se demander plutôt si la solution retenue par le tribunal est l’une des issues possibles et acceptables eu égard aux faits et au droit.

 

Analyse

[30]           Après avoir considéré et analysé les documents ainsi que les représentations tant écrites que verbale des parties, la Cour ne peut conclure que la décision du tribunal de décliner compétence est déraisonnable.

 

[31]           Ce dernier a eu la chance de voir et d'entendre les parties, d'apprécier leur crédibilité, de scruter la preuve documentaire. Il a considéré la jurisprudence pertinente et la doctrine en semblable matière pour en arriver à la conclusion qu'il était en présence d’un licenciement et non d'un congédiement injuste.

 

[32]           Le tribunal a motivé et justifié ses conclusions en disant pourquoi il attribuait plus de crédibilité à certains témoins et documents en fournissant des détails précis.

 

[33]           L'analyse faite par le tribunal se retrouve aux pages 11 à 35 de la décision. Des considérations objectives ont été retenues et la Cour note en particulier le paragraphe 171, page 34 :

« En aucun temps durant le déroulement de cette instance, je n’ai eu l’impression que les témoins patronaux ont agi de collusion et dans le but d’induire le Tribunal en erreur.  Leurs dispositions étaient cohérentes, concordantes et détachés.  Les contre-interrogatoires menés par le plaignant lui-même n’ont pu mettre en lumière aucun fait inquiétant sur les intentions réelles de la haute direction. »

 

[34]           Contrairement aux prétentions du demandeur, la Cour constate que le tribunal a considéré, analysé et apprécié la preuve que le demandeur a présentée et déposée. Par exemple, l'allégation du remplaçant du poste du demandeur par M. Michel St-Gelais. Dans la décision, le tribunal traite de cet aspect en détail aux paragraphes 124 à 140.  Il en va de même quant à la preuve d'une réorganisation au sein de la défenderesse donnant lieu à la suppression du poste du demandeur. Selon les paragraphes 110 à 123, il est évident que le tribunal a entendu et analysé la preuve du demandeur mais il a qualifié celle de la défenderesse en se prononçant de cette façon « Il est évident que l'employeur a offert une preuve plus que prépondérante sur cette question. Les quelques doutes semés par les assertions du plaignant ne tiennent pas la route » (para 123).

 

[35]           Ce n’est pas le rôle de la Cour de réévaluer la preuve et imposer la solution qui lui semble appropriée lorsqu’un tribunal comme c’est le cas ici, rédige une décision motivée, justifiée et basée sur la preuve entendue. La solution retenue dans la présente affaire fait partie des issues possibles et acceptables compte tenu des faits et du droit (Dunsmuir, supra, para 47).

 

[36]           L'intervention de la Cour n'est pas souhaitable.

 

La plainte en recouvrement de salaire (T-2086-09)

b.  Est-ce que l’arbitre a commis une erreur en rejetant les sommes réclamées par le demandeur et en annulant l'ordre de paiement émis par l'inspecteur?

 

 

 

Arguments du demandeur

[37]           Le demandeur allègue que la décision du tribunal n'est pas raisonnable. Il soumet que son contrat de travail avec la défenderesse n'a pas été respecté et que le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de sa preuve tant documentaire que testimoniale.

 

[38]           Il prétend que le tribunal s'est trompé dans les règles d’attribution, de calcul, du paiement des commissions, bonis et reconnaissance qui sont décrits dans son contrat de travail qui le liait à la défenderesse.

 

[39]           Il souligne de plus que son contrat en est un d’adhésion qui devrait s’interpréter en sa faveur.

 

[40]           Le demandeur s'explique mal pourquoi le tribunal a accepté la preuve de la défenderesse qui comportait de nombreuses contradictions, incongruités et preuves selon lui, fabriquées. Le tribunal a sans raison écarté sa preuve qui était pourtant beaucoup plus crédible autant dans sa teneur documentaire que testimoniale.

 

Arguments de la défenderesse

 

[41]           La défenderesse plaide que le demandeur confond les notions de salaire impayé au sens des articles 166 et 247 du CCT avec celles des indemnités et autres mesures à être déterminées par un tribunal dans les cas d’un congédiement injuste selon le paragraphe 242(4) du Code (décision, para 176).

 

 

[42]           Elle argue que par plusieurs de ses postes de réclamation, le demandeur requérait le tribunal de se substituer à ses dirigeants qui étaient pourtant les seuls à pouvoir développer, gérer et administrer les programmes incitatifs à la vente. Maintenant que le tribunal ne lui a pas donné raison, il demande l'intervention de la Cour pour qu'elle fasse sa propre appréciation des faits.

 

Analyse

[43]           Selon Dunsmuir, supra, para 47,  le rôle de la Cour en révision est de se demander si la décision en cause possède les qualités de la décision raisonnable c'est-à-dire, est-elle transparente, justifiable et intelligible ? Est-ce que la solution retenue fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[44]           Après une analyse minutieuse de la sentence arbitrale, la Cour est dans l'impossibilité de conclure que cette décision peut être caractérisée comme étant déraisonnable.

 

[45]           Le tribunal qui a entendu les témoins, a apprécié la preuve documentaire déposée par les parties et a fait une analyse de chaque poste de réclamations du demandeur ainsi que des montants attribués par l'inspecteur dans son ordre de paiement.

 

[46]           Le tribunal explique de façon détaillée pourquoi il retient par exemple la version de M. Hamill au sujet de l'application du programme incitatif à la vente, pourquoi le demandeur n'a pas droit à la reconnaissance pour le Club du Président pour les voyages à Sonora en Colombie Britannique ainsi qu'à Dubaï.  Il justifie aussi le rejet des réclamations du demandeur en ce qui a trait à la clause de non-concurrence dans son contrat de travail, son allégation de pouvoir bénéficier au régime de retraite et d'achat d'actions et sa réclamation pour honoraires extrajudiciaires payés à un avocat spécialisé en relation de travail.

 

[47]           Les conclusions du tribunal sont étayées, logiques et basées sur la preuve. L'intervention de la Cour n'est pas justifiable.

 

c. Est-ce que l’équité procédurale a été respectée lors des auditions?

Arguments du demandeur

[48]           Le demandeur soumet que le tribunal ne lui a pas accordé suffisamment de temps pour faire sa preuve.  Il mentionne que la défenderesse a obtenu 11 jours pour présenter sa preuve alors que lui n’a eu que 2.5 jours.

 

[49]           Il s'en prend à la façon que l'instance a été gérée.  Il formule des griefs à l'endroit du tribunal car ce dernier aurait été beaucoup plus souple avec le procureur de la défenderesse qu'avec lui-même en ce qui concerne les interrogatoires et contre-interrogatoires. Il se réfère par exemple à ceux de M. Sarault et de M. Hamill.

 

[50]           Il reproche aussi au tribunal d'avoir manqué de discipline lors des auditions et d'avoir toléré le comportement inacceptable du procureur de la défenderesse. Cette façon d'agir a fait en sorte qu'il n'a pas pu présenter une défense pleine et entière aux arguments soulevés par la défenderesse.

 

 

 

Arguments de la défenderesse

[51]           La défenderesse de son côté, soutient que le tribunal a exercé sa compétence dans les règles de l’art en respectant le droit des parties de déposer leur preuve. Le demandeur a failli à son fardeau de démontrer un manquement à l'équité procédurale durant les auditions.

 

[52]           La défenderesse se référant à l'affidavit de M. Sarault, réfute les griefs du demandeur. Il soumet que le demandeur a bénéficié du temps nécessaire pour administrer sa preuve en se prévalant du droit de contre-interroger les témoins de la partie adverse (dossier de la défenderesse, Volume 1, page 11, affidavit de M. Sarault, para 83).  Il appuie cet argument en faisant référence à un calendrier des témoins entendus, ainsi que la date et la période au cours de laquelle ils ont été interrogés et/ou contre-interrogés par le demandeur et la défenderesse (dossier de la défenderesse, Volume 1, pièce 18, page 155).

 

[53]           Le tribunal, selon la défenderesse, a été très flexible et a fait preuve de respect envers le demandeur en s'assurant que certains témoins tels que messieurs Hamill et Cloutier se rendent disponibles afin que le demandeur poursuive leurs contre-interrogatoires à un moment convenable.

 

[54]           En ce qui a trait au reproche du demandeur envers le tribunal concernant certains documents qu'il réclamait de la défenderesse, elle fait valoir que ces documents n'étaient pas pertinents car ces documents faisaient référence à des faits postérieurs pour établir une preuve de quantum dans le cas d’un congédiement injuste. Le tribunal avait donc raison de ne pas les considérer étant donné sa détermination qu'il s'agissait plutôt d’un licenciement que d’un congédiement injuste.

 

Analyse

[55]           La juridiction du tribunal se retrouve à l’alinéa 242(2)b) du CCT :

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

(b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and

 

[56]           Dans la cause sous étude, la Cour note qu'il y a malheureusement absence de notes sténographiques. Il faut donc se référer aux affidavits et aux représentations des parties pour tenter de déterminer s'il y a eu brèche à l'équité procédurale.

 

[57]            Dans Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 RCS 471, la Cour Suprême énonce qu'un tribunal a pleinement compétence pour délimiter le cadre du litige qui lui est soumis, et qu'à cet égard, seule une erreur manifestement déraisonnable ou une violation aux principes de justice naturelle peut donner ouverture à un contrôle judiciaire.

 

[58]           Ici, la Cour est dans l'impossibilité de conclure que le tribunal a mal géré l'instance. Les reproches du demandeur sont réfutés de façon catégorique par la défenderesse. Les détails rapportés dans l'affidavit de M. Sarault et appuyés par un calendrier précis des auditions, démontrent que les griefs soulevés par le demandeur ne sont pas fondés.

 

 

[59]           Quant aux documents demandés par le demandeur, l'affidavit de M. Sarault mentionne ceci  aux para 92 et 93 (dossier de la défenderesse, Volume 1, pages 11 et 12):

« 92. Ainsi, les seuls documents non obtenus et déposés ou produits par le demandeur ne consistent qu’en des lettres de licenciement de Sales Specialists de la division NAS de TBS œuvrant à l’extérieur du Québec, des rapports de ventes, le tout postérieurement à son licenciement.

 

93. À plusieurs reprises, le président du Tribunal d’arbitrage a mentionné au demandeur que ces pièces ne serviraient qu’à établir le quantum des dommages dans le cas où l’objection préliminaire de la défenderesse quant à l’existence d’un licenciement était rejetée, et que ses demandes étaient prématurées.  (mon emphase) »

 

 

[60]           Le fardeau de preuve d'un manquement aux principes de justice naturelle ou à l'équité procédurale est à la charge de celui ou celle qui allègue ce manquement. La Cour n’est pas satisfaite que la preuve présentée par le demandeur, contredite par la défenderesse, démontre qu’une telle situation a eu lieu lors des auditions de cette cause devant le tribunal.

 

[61]           Les parties ont laissé à la Cour le soin de déterminer les dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que :

 

1.                  Les demandes de contrôle judiciaire soient rejetées.

2.                  Le demandeur devrait payer la somme de 3 000 $ à la défenderesse à titre de frais incluant les déboursés.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2086-09

                                                            T-2087-09

 

INTITULÉ :                                       Robert Gravel

                                                            Et Telus Communications Inc.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 juin 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Robert Gravel

 

DEMANDEUR REPRÉSENTÉ SEUL

 

Me Jean-François Dolbec

Me Pierre-Étienne Morand

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Robert Gravel

1138 Charlotte-Fougerat

Québec (QC)    G1Y 2M2

DEMANDEUR REPRESENTÉ SEUL

 

 

HEENAN, BLAIKIE AUBUT

900 boul. René-Lévesque Est

Bureau 600

Québec (QC)   G1R 2B5

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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