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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110609

Dossier : T-1545-10

Référence : 2011 CF 661

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 juin 2011

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

JAMIE BOSTON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ASFC ET CENTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ASFC

 

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision selon laquelle le demandeur a utilisé une force excessive au cours de son évaluation finale de la portion Tactiques de défense et de maîtrise (TMD) du Programme de formation des recrues pour les points d'entrée (FORPE). En conséquence, le demandeur n’a pas réussi le programme FORPE, lequel est une condition d’emploi pour tous les nouveaux agents des services frontaliers. Le demandeur réclame un emploi à temps plein comprenant tous les bénéfices d’un employé à temps plein, notamment : l’ancienneté; les avantages sociaux; la pension et le salaire rétroactif au point d’entrée Sault Ste. Marie; le dédommagement pour le stress excessif, l’humiliation, la douleur et la souffrance causés par tout le processus; un examen complet des opérations du centre de formation de l’Agence des services frontaliers du Canada à Rigaud, au Québec; et ses dépens.

 

[2]               En raison des motifs suivants, la présente demande sera rejetée.

 

I.          Le contexte

 

A.        Le contexte factuel

 

[3]               Le demandeur, Jamie Boston, a suivi la portion théorique du programme FORPE de mai à juillet 2010 au centre de formation de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Rigaud, au Québec.

 

[4]               Ce cours de onze semaines au centre de formation fait suite à un module d’apprentissage en ligne de quatre semaines et précède un volet d’apprentissage enseigné à l’interne. Ensemble, ces trois étapes constituent le programme FORPE, lequel doit être réussi afin d’être nommé agent des services frontaliers de l’ASFC.

 

[5]               L’utilisation de la force est étudiée au cours de la portion TMD du FORPE. Le but du programme TMD est d’enseigner aux agents à choisir les mesures appropriées parmi celles disponibles permettant de faire face aux situations au cours desquelles l’utilisation de la force est acceptable. Les candidats reçoivent une formation sur les TMD au cours du programme FORPE et participent à des exercices de simulation. Les TMD sont évaluées au moyen d’une simulation dynamique pendant laquelle le candidat interagit avec un collègue de classe qui joue le rôle d’une personne à un poste frontalier.

 

B.         La décision contestée

 

[6]               L’évaluation des TMD du demandeur consistait en une simulation au cours de laquelle un camionneur permet au demandeur d’examiner le fret, mais pas la cabine de son camion. Adam Alldridge, un collègue de classe du demandeur, a joué le rôle du camionneur, l’individu. L’individu a agi de façon non coopérative et a prononcé des phrases telles que : [traduction] « Il n’en est pas question » et « tu ne fouilleras pas ma cabine » se tenant debout hors du camion les pieds plantés au sol. Le demandeur a choisi d’arrêter l’individu et de le maîtriser en utilisant le neutralisant en aérosol à base d'oléorésine capsicum, un dispositif intermédiaire.

 

[7]               Les évaluateurs, Michael McBride et Jean Kiathavisack, deux instructeurs accrédités par la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), ont jugé l’individu comme étant clairement « non coopératif » comme le démontre le fait que l’individu ne bougeait pas, qu’il s’exprimait d’un ton calme et qu’il affirmait [traduction] « refuse[r] respectueusement » de coopérer à la fouille. L’utilisation de l’aérosol à base d'oléorésine capsicum n’est seulement autorisée que lorsqu’un individu est « résistant » ou « combatif », ou lorsqu’il existe un risque de lésions corporelles graves ou de mort pour l’agent ou le public. Les évaluateurs ont noté qu’à aucun moment l’individu n’a démontré un comportement qualifiable de « résistant ». Le demandeur a donc utilisé un niveau de force qui n’était pas conforme au droit ni au Modèle d'intervention pour la gestion d'incident (MIGI). En conséquence, les évaluateurs ont estimé que le résultat du demandeur au cours de l’évaluation par simulation des TMD était [traduction] « inacceptable » et qu’il ne devrait pas recevoir l’accréditation en Tactiques de défense et de maîtrise.

 

[8]               Ce résultat a été réévalué à deux niveaux. Premièrement, le résultat a été analysé par le responsable de la formation à l’échelle nationale, puis par le gestionnaire du programme FORPE. Le processus d’évaluation a été révisé afin de s’assurer que la décision était fondée et justifiée. Ce processus a nécessité deux jours, après lesquels le demandeur a été informé de son résultat. Conséquemment, le demandeur n’a pas pu terminer le programme FORPE.

 

II.         Les questions en litige

 

[9]               Les questions soulevées par la présente demande sont :

a)         Est-ce que la présente demande devrait être rejetée parce que le délai est expiré?

b)         Est-ce que la décision des agents‑évaluateurs était raisonnable?

 

III.       La norme de contrôle

 

[10]           Le demandeur ne soumet pas d’observation concernant la norme de contrôle appropriée.

 

[11]           Le défendeur allègue que la décision était de nature discrétionnaire et qu’elle relevait beaucoup plus des faits que du droit. Comme la Cour suprême l’a déclaré dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, lorsque la norme de contrôle n’a pas été définie dans un contexte particulier, l’analyse pragmatique et fonctionnelle continue de s’appliquer. En l’espèce, le défendeur prétend que la nature de la question en litige et l’expertise du décideur semblent indiquer que la norme de contrôle appropriée soit celle de la décision raisonnable.

 

[12]           La question en litige en l’espèce implique l’évaluation du rendement du demandeur au cours de la simulation des TMD. La question est de nature factuelle et les évaluateurs avaient la meilleure position pour évaluer le comportement du demandeur envers l’individu. Les évaluateurs sont formés et accrédités par la GRC, et ils possèdent une grande expertise en enseignement des TMD ainsi qu’en évaluation des simulations des TMD. Par conséquent, la Cour doit s’en remettre à leurs conclusions pourvu qu’il soit démontré qu’elles sont raisonnables.

 

[13]           Tel qu’il est défini dans l’arrêt Dunsmuir, précité, un contrôle selon la norme de la raisonnabilité demande de considérer l’existence de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel. Le contrôle doit évaluer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

IV.       Les arguments et l’analyse

 

A.        Est-ce que la présente demande devrait être rejetée parce que le délai est expiré?

 

[14]           Le défendeur allègue que le délai de la présente demande est expiré et que ce motif à lui seul est suffisant pour la rejeter.

 

[15]           Le demandeur dépose sa demande en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.C. 1985, ch. F-7. Le paragraphe 18.1(2) prévoit qu’une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans les 30 jours suivant la communication de la décision ou de l’ordonnance à la partie concernée. La décision en litige a été communiquée au demandeur le 12 juillet 2010. L’avis de contrôle judiciaire a été déposé le 22 septembre 2010, soit 72 jours après que la décision ait été communiquée au demandeur.

 

[16]           La Cour possède le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation du délai. Ce pouvoir doit être exercé de manière à assurer que justice soit rendue aux deux parties. Une considération doit être apportée aux motifs du retard et s’il existe un argument sérieux pour annuler la décision (Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 CF 263, 63 NR 106 (CA)).

 

[17]           Le demandeur a affirmé dans son avis de contrôle judiciaire qu’il avait reçu une [traduction] « mauvaise information » de l’ASFC lui indiquant de déposer une plainte auprès de la Commission de la fonction publique. Il n’a seulement réalisé qu’il pouvait déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale qu’après que sa plainte ait été rejetée parce que la Commission de la fonction publique avait conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, (L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13).

 

[18]           Le demandeur n’a pas répondu à la question relative au délai expiré dans ses observations. Bien qu’il soit compréhensible que de naviguer à travers l’appareil juridique soit difficile pour ceux qui ne connaissent pas bien la pratique et les procédures requises par le droit, l’ignorance seule ne constitue jamais une excuse valable lorsque d’autres parties subissent un préjudice en raison de retards. Il n’y a pas de renseignements concernant la « mauvaise information » responsable du retard.

 

[19]           Le défendeur allègue que le demandeur laisse entendre à tort que l’ASFC a le devoir de l’informer de ses droits légaux.

 

[20]           Il est vrai que l’ASFC ne peut être tenue responsable de donner des conseils juridiques à des quasi‑employés mécontents et la Cour a maintenu que le fait de recevoir de mauvais conseils juridiques ne motive pas une prorogation de délai (Cove c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 266, 104 ACWS (3d) 761). Cependant, ces affaires concernent principalement des demandeurs qui ont confié la gestion de leurs affaires légales à un avocat ou à un expert‑conseil.

 

[21]           Le délai de 30 jours pour présenter une demande de contrôle judiciaire existe pour le bien du public. Les décisions administratives demandent un caractère irrévocable afin d’être mises en application le plus rapidement possible. Le délai assure une sécurité à ceux qui se sont soumis à la décision ou à ceux qui veillent à la faire observer (Berhad c. Canada, 2005 CAF 267, 338 NR 75, au paragraphe 60). La Cour ne devrait pas ignorer les prescriptions prévues dans les lois sans un motif valable. Cependant, étant donné les circonstances de l’espèce, je vais user de mon pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur et je vais considérer le fond de la présente demande.

 

B.         Est-ce que la décision des agents‑évaluateurs était raisonnable?

 

[22]           Le demandeur soutient que les évaluateurs ont commis une erreur en qualifiant le comportement de l’individu de non coopératif au cours de la simulation, car à son avis, le fait que l’individu a prononcé des phrases telles que [traduction] « il n’en est pas question » et « tu ne fouilleras pas ma cabine » l’a clairement placé dans la catégorie des résistants. En appui à sa prétention, il inclut dans son dossier une lettre d’Adam Alldridge. M. Alldridge explique qu’il lui a été instruit d’agir de manière « non coopérative », mais qu’il a fait une erreur au cours de la simulation en laissant tomber accidentellement la phrase « il n’en est pas question ». Il est d’accord avec le demandeur pour dire que l’utilisation de cette phrase laissait croire qu’il était plus juste de qualifier son comportement de « résistant ». Le demandeur soutient que cette escalade de « coopératif » à « non coopératif » jusqu’à finalement « résistant » a justifié l’utilisation de l’aérosol à base d'oléorésine capsicum comme le prévoit le MIGI. Le demandeur explique qu’en agissant ainsi, il a donné la priorité à sa sécurité et à celle du public.

 

[23]           Le demandeur prétend aussi qu’il est injuste de juger la connaissance des TMD d’un candidat en fonction d’un scénario éclair et qu’il existait d’autres incohérences dans la formation et l’évaluation des candidats sur les TMD qui font que l’ensemble du processus est injuste.

 

[24]           Le défendeur allègue que la décision rendue par les évaluateurs était raisonnable, car ils ont adéquatement appliqué les politiques et les documents présentés au demandeur lors de l’évaluation de son rendement durant la simulation des TMD. Le défendeur prétend que, quoiqu’il soit vrai que la première section du guide sur les TMD informe que la sécurité de l’agent est une priorité, le demandeur n’a jamais été menacé par l’individu non coopératif d’une façon qui aurait nécessité la manière avec laquelle a répliqué le demandeur. La première section mentionne aussi que la meilleure stratégie est de procéder au minimum d’intervention nécessaire et que la meilleure intervention est celle qui cause le moins de dommage.

 

[25]           Je souscris entièrement à l’observation du défendeur sur ce point.

 

[26]           Le demandeur aurait été en droit d’utiliser son aérosol à base d'oléorésine capsicum si l’individu avait été « résistant » ou « combatif », ou s’il existait un risque de « mort ou [de] lésions corporelles graves » pour l’agent ou le public.

 

[27]           La définition de résistant est donnée à la page 4 du document sur les TMD :

[traduction]

L’individu résiste à la maîtrise de l’agent. L’individu démontre des signes de résistance lorsqu’il : s’éloigne, repousse l’agent avec l’intention de ne pas être maîtrisé, s’enfuit, déclare clairement et de façon colérique son refus d’obéir à des ordres verbaux.

 

[28]           La définition de combatif est donnée à la page 4 du document sur les TMD : 

[traduction]

L’individu essaie ou menace d’utiliser la force envers quelqu’un, par exemple, il frappe, donne des coups de pied, serre les poings avec l’intention de blesser et de résister, menace d’agresser […]

 

[29]           La définition de mort ou lésions corporelles graves est donnée à la page 5 du document :

[traduction]

L’individu démontre un comportement laissant croire à l’agent qu’il causerait à celui‑ci ou au public des lésions corporelles graves ou la mort. Pour atteindre ce niveau de risque, la présence d’une arme n’est pas essentielle, pourvu que la crainte de lésions corporelles ou de mort existe. Ce niveau de risque se retrouverait dans le cas de la plupart des attaques armées et, bien sûr, comprendrait la menace d’utiliser des armes, c’est‑à‑dire, un couteau, un bâton de baseball, une arme à feu et tout objet utilisé comme arme. Durant la gestion d’un incident, un agent doit toujours être à l’affût des indices de menaces tels que : la tension du corps, le ton de la voix, la position du corps et les expressions faciales afin de se tenir prêt pour choisir l’option de réponse appropriée. Ces indices de menaces peuvent indiquer la possibilité pour un individu de démontrer plus ou moins des comportements résistants décrits dans les « catégories de résistances » qui justifieraient l’utilisation d’autres « options de réponse ».

 

[30]           Les évaluateurs n’ont pas noté un tel comportement. La feuille d’évaluation de Jean Kiathavisack indique que l’individu avait [traduction] « respectueusement » refusé la fouille et qu’il n’y avait pas eu d’escalade. Cette observation est reprise par Michael McBride sur sa feuille d’évaluation où il a noté que l’individu était non coopératif et parlait d’une voix calme lorsqu’il a refusé de consentir à la fouille.

 

[31]           Le défendeur remarque aussi que le demandeur admet dans son propre affidavit que l’individu ne démontrait pas l’intention de le blesser, mais qu’il était plutôt inquiet de perdre le contrôle de la situation. En conséquence, les évaluateurs ont conclu qu’il a usé de force excessive et qu’il n’a pas procédé à l’intervention qui nécessite le moins de force pour maîtriser la situation.

 

[32]           Dans ses observations, le demandeur explique pourquoi il a opté pour l’utilisation de l’aérosol à base d'oléorésine capsicum. Toutefois, ce n’est pas le rôle de la Cour de réévaluer l’importance de la preuve et de tirer des conclusions de faits, il vaut mieux laisser celles‑ci aux décideurs qui disposent de l’expérience nécessaire pour rendre les décisions. Les conclusions des évaluateurs sont justifiées par les remarques inscrites sur leur feuille d’évaluation. Contrairement aux observations du demandeur, les évaluateurs ont noté que le demandeur avait choisi d’arrêter l’individu pour avoir entravé une fouille. Il semble que les opinions du demandeur et des évaluateurs divergent. Il n’y a pas d’indication que les évaluateurs ont agi de manière arbitraire ou sans égard à la preuve dont ils étaient saisis, la Cour n’a donc pas de raison d’intervenir.

 

[33]           Il est compréhensible que le demandeur soit mécontent et déçu. Le demandeur a soulevé plusieurs critiques envers le cours du FORPE donné au centre de formation et en particulier la méthode avec laquelle les TMD sont évaluées. Cependant, une demande de contrôle judiciaire n’est pas le bon moyen pour débattre de la pertinence des décisions politiques internes. Les lettres de recommandation dans le dossier décrivent l’expérience professionnelle du demandeur comme sans tache et peignent un portrait positif de ses capacités. Cela dit, la Cour n’est pas en position de substituer sa conception d’une issue plus préférable à celle qui a été démontrée raisonnable.

 

[34]           La décision des évaluateurs concernant l’évaluation des TMD du demandeur était justifiée, transparente, et intelligible et, par conséquent, elle était raisonnable. L’intervention de la Cour n’est pas requise.

 

V.        Conclusion

 

[35]           Compte tenu des conclusions précitées, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée et aucuns dépens ne seront adjugés en l’espèce.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée et qu’aucuns dépens ne soient adjugés en l’espèce.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1545-10

 

INTITULÉ :                                       JAMIE BOSTON c. PGC ET AL.

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 AVRIL 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 JUIN 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jamie Boston

 

POUR LE DEMANDEUR

 

(Pour son propre compte)

 

Max Binnie

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

N/A

 

POUR LE DEMANDEUR

 

(Pour son propre compte)

 

Max Binnie

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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