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Date : 20110530

Dossier : T-1310-10

Référence : 2011 CF 600

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2011

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

ADJUDANT-MAÎTRE LINDA L. MEGGESON

 

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’Adjudant-maître (Adjum) Linda L. Meggeson (la demanderesse) conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, à l’égard d’une décision du Chef d’état-major de la défense (CEMD). La décision concernait une demande de réparation d’une injustice déposée par la demanderesse en vertu de l’article 29 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5.

 

* * * * * * * *

 

[2]               La demanderesse est une militaire en activité de service de la Force régulière des Forces canadiennes (FC) depuis le 13 octobre 1977. En juillet 2006, elle travaillait comme adjum pour une période d’un an à titre de coordonnatrice de la gestion du parc de véhicules de la Force multinationale et Observateurs (FMO) en Égypte dans le cadre de l’opération Calumet. Vingt‑huit militaires des FC, désignés sous le nom de Force opérationnelle à El Gorah (FOEG) par le Commandement de la Force expéditionnaire du Canada (COMFEC), étaient en service dans la FMO, qui assure le commandement de la mission. La demanderesse s’acquittait de tâches secondaires à titre de sergent-major du contingent.

 

[3]               Le 5 octobre 2006, le commandant de la FOEG, le Colonel P.G. Abbott, a ordonné le rapatriement immédiat de la demanderesse au Canada. Lors d’un bref entretien avec la demanderesse avant son départ, le Col. Abbott a dit qu’il avait une [traduction] « équipe de commandement dysfonctionnelle ». La demanderesse prétend n’avoir reçu aucun avertissement ou expression de mécontentement relativement à l’exécution de ses fonctions ni aucune explication précise de la raison de son rapatriement.

 

[4]               Le 23 mai 2007, la demanderesse a présenté, par l’entremise de la chaîne de commandement, sa demande de réparation d’une injustice au Directeur général - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC). Celui‑ci a accusé réception de la demande le 8 janvier 2008 et, le 10 janvier, il a transmis le dossier au Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC), comme il était tenu de le faire. Le CGFC a demandé à la demanderesse l’autorisation d’accéder à ses dossiers personnel et médical, et elle la lui a accordée. Le 11 mai 2009, la demanderesse a présenté des documents supplémentaires qui lui avaient été demandés. Le 20 septembre 2009, elle a produit des commentaires et des documents additionnels.

 

[5]               Le CGFC a présenté ses conclusions et recommandations le 1er décembre 2009 et a donné à la demanderesse la possibilité de remettre ses commentaires et d’autres documents pertinents au DGAGFC pour que l’autorité de dernière instance, le CEMD, procède à un nouvel examen; la demanderesse a présenté ses commentaires le 9 janvier 2010.

 

[6]               Le CEMD a rendu sa décision le 21 juin 2010 et la demanderesse l’a reçue le 15 juillet 2010. La décision accueille en partie la demande de réparation d’une injustice.

 

[7]               Depuis son rapatriement, la demanderesse a commencé à avoir des problèmes de santé chroniques. Le 22 juillet 2009, les FC ont attribué à la demanderesse des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) qui auraient normalement pour effet de la rendre inadmissible à un déploiement opérationnel. La demanderesse affirme avoir demandé, après avoir reçu la décision du CEMD, la confirmation que ses CERM ne l’empêcheraient pas de bénéficier de la réparation ordonnée par le CEMD consistant en un autre déploiement, mais le DGAGFC n’a pas répondu jusqu’à maintenant à la requête de la demanderesse et on ne lui pas non plus offert un nouveau déploiement.

 

* * * * * * * *

 

[8]               Le CEMD a noté qu’il était allégué dans le grief de la demanderesse que son rapatriement était injustifié, qu’il avait été effectué de manière inappropriée, que son rapatriement hâtif avait été source de difficultés en ce qui concerne sa réinstallation, que son rapport d’appréciation du personnel (RAP) en théâtre pour l’année 2006 ne reflétait pas de manière exacte ses réalisations et qu’il était possible que les actions de l’un de ses supérieurs aient constitué un abus d’autorité.

 

[9]               Le CEMD a indiqué qu’un rapatriement pouvait entraîner des conséquences sérieuses sur la carrière et qu’une telle mesure ne devrait être prise que si les règles de l’équité procédurale avaient été respectées. Le CEMD a conclu que la demanderesse n’avait pas été formellement informée des fautes qui lui étaient reprochées, qu’on ne lui avait pas donné la possibilité de les corriger et que la décision de la rapatrier avait été prise au mépris des règles de l’équité procédurale. On ne lui a pas donné une possibilité raisonnable de répondre aux préoccupations exprimées par le commandant de la force opérationnelle et on ne lui pas non plus donné l’occasion de présenter des observations au décideur (COMFEC). Le Colonel Abbott n’avait pas le pouvoir de rapatrier unilatéralement la demanderesse. Le CEMD a ordonné de considérer le redéploiement de la demanderesse eu égard à ses qualifications et à son expérience lorsque l’occasion se présenterait. Le CEMD a toutefois conclu que la demanderesse n’avait pas droit aux indemnités de déploiement qu’elle demandait relativement à la perte de salaire durant les neuf mois qu’elle n’a pas participé à l’opération Calumet comme prévu, puisqu’elles visaient à indemniser les militaires pour la perte de commodités pendant leur déploiement. Il ne convenait pas d’accorder de telles indemnités à ceux qui, dans les faits, n’étaient pas soumis à des privations en théâtre. Le CEMD a conclu qu’il n’avait pas le pouvoir d’accorder à la demanderesse une rémunération pour des services non rendus aux FC.

 

[10]           Le CEMD a estimé que le RAP était inéquitable et partial et qu’il contenait des renseignements inexacts, et a conclu qu’il devait être retiré du dossier de la demanderesse. La revue du développement du personnel (RDP) de la demanderesse aurait dû traiter de toute faute reprochée à celle‑ci relativement à l’exécution de ses fonctions, ce qui n’a pas été fait. Par ailleurs, comme le RAP a été donné à la demanderesse après son départ du théâtre des opérations, elle n’a nullement eu la possibilité de le commenter. Cela constituait une apparence suffisante de partialité. Le CEMD a conclu que le gestionnaire des carrières responsable de la demanderesse avait déclaré qu’elle était déjà inscrite sur la liste des candidats par ordre de mérite pour l’année de promotion de 2007 et que le rajustement entraîné par le RAP, dont il ne fallait plus tenir compte, n’entraînerait pas de conséquence sur ses possibilités d’avancement. Il n’était pas nécessaire de convoquer un nouveau conseil de promotion pour les années 2007 à 2010.

[11]           Le CEMD a conclu qu’il convenait de rembourser à la demanderesse les dépenses qu’elle avait engagées du 12 au 16 octobre 2006 lors de sa réinstallation.

 

[12]           Le CEMD a noté que les allégations de harcèlement devaient être présentées au superviseur immédiat ou au supérieur suivant de la chaîne de commandement. La demanderesse n’a déposé aucune plainte formelle de harcèlement et le CEMD n’a donc jamais traité de l’allégation d’abus d’autorité.

 

[13]           Le CEMD a conclu que la demanderesse n’avait pas suffisamment étayé l’allégation selon laquelle elle avait perdu des revenus en raison de problèmes de santé causés par ces événements. Le CEMD a noté qu’il n’avait pas le pouvoir d’accorder une indemnisation pécuniaire dans le cadre du processus de grief et que la demanderesse devait présenter une réclamation contre la Couronne.

 

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[14]           La demanderesse fait valoir que les questions soulevées dans la présente demande portent sur l’équité procédurale et qu’elles appellent par conséquent l’application de la norme de la décision correcte (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392 (C.A.), aux paragraphes 53 et 57; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 45 et 47).

 

[15]           Le défendeur soutient, et je suis d’accord avec lui, que la question n’en est pas une d’équité procédurale, puisque le CEMD a conclu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale et que les parties n’ont ni l’une ni l’autre contesté cette conclusion. La question en litige porte plutôt sur la réparation appropriée. Le défendeur soutient que le pouvoir du CEMD d’ordonner une réparation particulière est discrétionnaire et que la Cour doit faire preuve de retenue (Zimmerman c. Procureur général, 2011 CAF 43, au paragraphe 21; Smith c. Chief of Defence Staff et al., 2010 FC 321, 363 F.T.R. 186). Je conclus que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

 

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[16]           La demanderesse fait observer que la Cour d’appel fédérale a statué que la réparation que les arbitres préfèrent dans les affaires de congédiement fautif est la réintégration (Nation des Cris de Opaskwayak c. Booth, 2009 CF 225, aux paragraphes 38 et 39, confirmé par 2010 CAF 299). La demanderesse déclare savoir que la réparation proposée par le CEMD, soit un déploiement opérationnel, constitue une réparation appropriée et elle affirme l’avoir acceptée, mais elle soutient que les FC n’ont mis en œuvre ni la directive ni la réparation du CEMD. La demanderesse semble laisser entendre que les FC devraient ordonner son déploiement en dépit de ses restrictions médicales.

 

[17]           Le défendeur soutient que la réparation de redéploiement ordonnée par le CEMD était raisonnable à la lumière des renseignements dont disposait le CEMD au moment de sa décision, et, selon le défendeur, ces renseignements ne comprenaient pas les renseignements ayant trait aux problèmes de santé de la demanderesse. Le défendeur soutient que, comme l’objet du contrôle judiciaire est de déterminer si le tribunal a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement des éléments dont il disposait au moment de la décision, il ne devrait pas être permis à la demanderesse de soutenir que le CEMD aurait dû pendre en compte les questions médicales soulevées après coup (Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, 2002 CAF 218, [2003] 1 CF 331 (C.A.)). Le défendeur prend note de l’argument de la demanderesse selon lequel le CEMD aurait dû être au courant de ses problèmes de santé au moment de la décision parce qu’elle avait donné accès à ses dossiers médicaux, mais il soutient qu’il incombait à la demanderesse d’inclure dans le grief une copie de tous les documents pertinents et de soumettre tout document supplémentaire au CEMD avant qu’il ne rende sa décision définitive. La demanderesse n’a pas soumis d’éléments de preuve particuliers quant à ses contraintes médicales malgré le fait qu’elle a eu l’occasion de le faire entre le moment où elles lui ont été imposées le 22 juillet 2009 et la date de la décision, le 21 juin 2010. Ses commentaires du 9 janvier 2010 ne faisaient pas état de ses contraintes médicales permanentes et ne contestaient pas la recommandation du CEMD d’un possible déploiement futur. La demanderesse a mentionné ses contraintes dans un courriel à un membre du DGAGFC le 11 août 2010 (voir la pièce S de l’affidavit de la demanderesse), mais il ne semble pas qu’elle les ait expressément mentionnées au CGFC ou au CEMD.

 

[18]           Le défendeur soutient que, dans le cadre du présent contrôle, il ne devrait pas être tenu compte des documents que la demanderesse a inclus dans son dossier pour le présent contrôle judiciaire, mais dont le CGFC et le CEMD ne disposaient pas, notamment de celui relatif aux CERM, car ces documents constituent des éléments de preuve extrinsèques dont le tribunal ne disposait pas. Je suis d’accord; la décision du tribunal ne peut être contrôlée que sur le fondement des éléments dont le tribunal disposait et le document relatif aux CERM ne se trouve pas dans le dossier du tribunal.

 

[19]           Le défendeur soutient que, puisque rien dans le dossier n’indiquait que la demanderesse serait inapte au déploiement, la décision d’offrir une réparation de déploiement futur était raisonnable.

 

[20]           Je suis d’accord avec la position du défendeur. Le CEMD ne pouvait pas tenir compte de renseignements dont il ne disposait pas et la demanderesse a, à au moins deux reprises, eu la possibilité de présenter ces renseignements après avoir reçu avis de ses contraintes médicales (le 30 septembre 2009 et le 9 janvier 2010). Le CEMD a décidé que la réparation appropriée serait de considérer le redéploiement de la demanderesse selon ses qualifications et son expérience, lorsque l’occasion se présenterait. Rien n’indique que cette décision était déraisonnable étant donné les faits de l’espèce et les renseignements dont disposait le CEMD.

 

[21]           La demanderesse n’a pas précisé sur quelle règle de droit reposait sa prétention selon laquelle la Cour devrait ordonner son redéploiement en dépit de ses problèmes de santé. Je ne vois pas sur quel fondement la Cour pourrait rendre une telle ordonnance.

 

[22]           À titre subsidiaire, la demanderesse demande une indemnisation pécuniaire, ce que le CEMD, comme il l’a à bon droit indiqué, n’a pas le pouvoir d’accorder. À cet égard, le CEMD a déclaré ce qui suit dans sa décision, aux pages 4/8 et 6/8 :

[traduction]

Comme réparation, vous avez demandé une indemnisation pécuniaire pour la perte de salaire durant les neuf mois pendant lesquels vous n’étiez pas dans l’opération Calumet comme prévu. Le CGFC a expliqué que vous n’aviez pas le droit aux indemnités de déploiement, étant donné que vous n’étiez plus déployée. Je suis d’accord. Les indemnités liées au théâtre des opérations visent à indemniser les militaires pour la perte de commodités pendant leur déploiement. À mon avis, il ne convient pas de les verser à ceux qui, dans les faits, ne sont pas soumis à des privations en théâtre, pour lesquelles ces indemnités sont prévues. En tout état de cause, je n’ai pas le pouvoir de vous accorder une indemnisation pour des services qui n’ont pas été rendus aux FC. Si vous croyez avoir droit à une indemnisation pécuniaire, vous pouvez soumettre votre demande au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) à l’adresse suivante : []

 

[…]

 

Vous avez également présenté des renseignements sur les effets de ces événements et d’autres événements ultérieurs sur votre santé. Dans les documents que vous avez soumis le 9 janvier 2010, vous notez que le CGFC n’a pas traité des questions de santé et de bien‑être que vous avez exposées sous le titre « Indemnisation pour perte de revenus ». Cependant, vous n’avez fourni aucun élément de preuve à l’appui de votre prétention que vous avez perdu des revenus en raison des problèmes de santé que vous avez documentés. Si, comme je l’infère, vous réclamez des dommages-intérêts, il est important que vous sachiez que je n’ai pas le pouvoir en tant qu’ADI d’accorder une indemnisation pécuniaire ou des paiements à titre gracieux dans le cadre d’un processus de règlement de grief. Ce pouvoir appartient au DRCAC et vous devez présenter une réclamation contre la Couronne.

 

 

 

[23]           À l’audience tenue devant moi, la demanderesse a reconnu qu’elle n’avait pas présenté une telle demande au DRCAC ou une réclamation contre la Couronne après que la décision contestée a été rendue. Elle a expliqué qu’elle espère toujours pouvoir être déployée en dépit de son ses problèmes de santé. À défaut, comme elle le déclare dans sa demande de contrôle judiciaire, elle sollicite à titre subsidiaire :

[traduction]

c) [] une ordonnance portant que le CEMD doit faire parvenir le dossier de la demanderesse au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) et recommander que la demanderesse reçoive toutes les indemnités et les prestations dont elle a été privée depuis la date de la cessation non autorisée de ses fonctions jusqu’à la date où elle aurait terminé sa période de service d’un an.

 

[…]

 

e) [] une ordonnance portant que la présente demande de contrôle judiciaire peut être convertie en action en dommages‑intérêts.

 

 

 

[24]           Premièrement, il incombe à la demanderesse elle-même, et non au CEMD, de présenter au DRCAC une réclamation étayée, comme cela lui a été suggéré dans la décision. Deuxièmement, sauf circonstances extraordinaires, il est trop tard pour que la Cour, à l’instruction de la demande de contrôle judiciaire, accueille la requête visant à ce que la demande soit instruite comme s’il s’agissait d’une action conformément au paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales. Une telle requête devrait et aurait dû être faite à un stade bien antérieur de la demande de contrôle judiciaire.

 

* * * * * * * *

[25]           Pour les motifs exposés ci-dessus, en dépit de toute la sympathie que m’inspire la demanderesse, sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans frais.

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1310-10

 

INTITULÉ :                                                   ADJUDANT-MAÎTRE LINDA L. MEGGESON c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 3 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 30 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Linda L. Meggeson                                                             LA DEMANDERESSE SE REPRÉSENTANT ELLE‑MÊME

 

Suzanne Pereira                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Linda L. Meggeson                                                             LA DEMANDERESSE SE REPRÉSENTANT ELLE‑MÊME

 

Chilliwack (Colombie-Britannique)

 

Myles J. Kirvan                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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